Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objectif d'adapter les procédures électroniques mises en place dès 2009 aux nouvelles technologies disponibles, toujours dans un souci d'optimiser et de poursuivre l'automatisation des flux d'informations entre le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés (ciaprès « le gestionnaire ») et ses usagers, qu'il s'agisse d'un côté de déposer les informations et documents requis par la loi ou d'un autre côté, de consulter les informations et documents disponibles au registre de commerce et des sociétés (ci-après « RCS ») ou de commander des documents émis par le gestionnaire. Alors qu'en 2009 la dématérialisation des démarches à effectuer auprès du RCS n'a pu être envisagée qu'au travers de l'accès par le site internet du gestionnaire, les solutions techniques actuellement disponibles offrent de nouvelles perspectives. Ainsi, il est dorénavant possible de proposer des échanges d'informations entre le gestionnaire et ses usagers par un autre canal sécurisé, en parallèle à son site internet, en mettant en place des services informatiques sur une nouvelle plateforme électronique permettant une communication accélérée, automatisée et en continu. La plateforme dont il est question est mise à disposition par le Centre des technologies de l'information de l'Etat (CTIE), « API Gateway », ouvrant la voie aux communications électroniques de masse, de « machine à machine », sans intervention humaine. Cette plateforme étant conçue pour la mise en place de services informatiques délivrant des volumes importants d'informations, elle est dès lors mieux adaptée aux flux d'échanges avec les grands donneurs d'ordre du gestionnaire que son site internet actuel. Cette plateforme a pour avantage de répondre tant aux besoins d'une partie du marché, qui souhaite accéder à un important volume d'informations de manière automatique et rapide sans devoir procéder à des opérations individualisées, qu'à ceux du gestionnaire, qui tend vers une meilleure accessibilité à l'information du RCS et à préserver la fluidité de son site -2- internet. Dans ce contexte, il convient de rappeler que des connexions multiples et récurrentes à la banque de données du RCS, au travers du site internet du gestionnaire, ne sont pas sans risque, puisqu'elles sont très consommatrices en ressources informatiques, pouvant entrainer un ralentissement voire un disfonctionnement ou un blocage du site et par la même, la paralysie des usagers dans leurs obligations de dépôt. Les différentes banques de données gérées par le gestionnaire étant hébergées par le CTIE sur l'infrastructure informatique du CTIE, le gestionnaire doit partager les ressources informatiques disponibles du CTIE avec d'autres opérateurs étatiques. En outre, les démarches à effectuer au RCS et qui passent actuellement par le site internet du gestionnaire, doivent pouvoir évoluer en fonction de l'avancée des technologies, dans un souci de simplification administrative et d'amélioration de l'expérience de l'usager, qui doit pouvoir les réaliser facilement et suivant la manière la plus autonome possible sur un support électronique. En ce sens, les modalités techniques ne devraient pas être nécessairement figées dans un texte mais rester flexibles, étant entendu que les informations à inscrire au RCS sont, quant à elles, prescrites expressément par la loi. Ainsi, la formulation de certaines dispositions du règlement a été revue afin d'intégrer la plateforme électronique dans le processus des dépôts, de la consultation et des commandes d'extraits ou de certificats et de remplacer la notion de « formulaire », qui renvoie à un certain format, par celle de « réquisition », pour plus de souplesse. Enfin, il est également proposé d'ouvrir de manière plus large la consultation du RCS, tant aux administrations qu'au public ou du moins à un public « professionnel » qui en éprouve le besoin. Le gestionnaire se trouve confronté à une demande conséquente de consultation et de téléchargement de documents archivés au RCS de la part de milieux professionnels nationaux et internationaux. Durant l'année 2020, presque 15 millions de documents ont été consultés et téléchargés sur le site internent de LBR. Il ressort des différentes modifications de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de la mise en place du Registre des bénéficiaires effectifs et des -3- obligations toujours plus exigeantes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme pesant sur les professionnels et les autorités compétentes, un réel besoin de la part de ces acteurs de consulter, voire d'obtenir les informations publiques inscrites au RCS, par d'autres moyens que par une recherche par dénomination ou numéro d'immatriculation sur le site internet du gestionnaire. L'essence même du RCS est la diffusion de l'information publique qu'il compile et au vu des enjeux, il est primordial d'offrir un instrument efficace, en adéquation avec les besoins découlant de nouvelles règlementations nationales et internationales. Ceci participera également à la tenue à jour de l'information inscrite au RCS, une diffusion plus large permettant un contrôle a posteriori de l'information inscrite accru. -4- Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifie du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des Métiers ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. le'. A l'article 2b1s, alinéa ler, du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, la première phrase est modifiée comme suit : « Art. 2bis. Les dépôts auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sont effectués par la voie électronique, par le biais de son site Internet ou de sa plateforme électronique. [...] » Art. 2. L'article 3 du même règlement est modifié comme suit : « Art. 3.
(1)Les réquisitions prévues aux articles 1, 3, 4, 5, 6, 6bis, 7, 8, 9, 10, 11, llbis et 13, points 1), 12), 13), 14) et 15) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont effectuées par la voie électronique dans un format structuré, par le biais du site Internet ou de la plateforme électronique du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. -5-
(2)En cas de modification de la forme juridique d'une personne immatriculée, le déposant renseigne toutes les informations requises par la loi pour la nouvelle forme juridique. » Art.
- A l'article 4, du même règlement, les modifications suivantes sont apportées :
- Les alinéas actuels sont numérotés en paragraphes ler, 2 et
- Au ler paragraphe, la première phrase est modifiée comme suit : « Les réquisitions effectuées en langues française, allemande ou luxembourgeoise doivent être complètes, adéquates, exactes et actuelles. »
- Au paragraphe 2, en début de phrase, les termes « Ils doivent être accompagnés » sont remplacés par les termes « Les réquisitions doivent être accompagnées ».
- Au paragraphe 3, les termes « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les termes « au paragraphe
(2)». A la dernière phrase, de ce même paragraphe, les termes « Les formulaires de réquisition y afférents doivent être déposés » sont remplacés par les termes « Les réquisitions y afférentes doivent être déposées ». Art.
- A l'article libis, du même règlement, les termes « Tout formulaire » sont remplacés par les termes « Toute réquisition ». Art.
- A l'article 18 les références à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont corrigées comme suit : - Au premier paragraphe, premier tiret, la référence à l'article 203 est remplacée par une référence à l'article 1200-1 de cette même loi ; Au deuxième paragraphe, premier tiret, la référence aux articles 141 et 142 est remplacée par une référence aux articles 1100-1 et 1100-2 de cette même loi ; Au troisième paragraphe, quatrième tiret, la référence à l'article 273ter
(3)est remplacée par une référence à l'article 1021-16
(3)de cette même loi ; -6- - Au troisième paragraphe, cinquième tiret, la référence à l'article 101-15 est remplacée par une référence à l'article 492-5 de cette même loi ; Art.
- A l'article 20, du même règlement, les modifications suivantes sont apportées :
- Les alinéas actuels sont numérotés en paragraphes 1er, 2 et
- Le paragraphe 1er est modifié comme suit : « Art. 20.
(1)Les dossiers gérés par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sont publics et peuvent être consultés par la voie électronique, sur place, sur le site Internet ou par la plateforme électronique du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. » Art. 7. L'article 21 du même règlement est modifié comme suit : « Art. 21.
(1)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés est tenu de délivrer des extraits certifiés conformes des données publiques figurant dans la banque de données du registre de commerce et des sociétés et des pièces déposées, ainsi que des déclarations constatant qu'un fait déterminé n'est pas inscrit au registre de commerce et des sociétés ou qu'une personne ou entité n'est pas immatriculée.
(2)L'extrait émis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés reprend les données publiques inscrites dans le dossier d'une personne ou entité immatriculée, données qui peuvent être complétées par celles inscrites dans d'autres dossiers tenus au registre de commerce et des sociétés.
(3)L'extrait peut être établi, au choix du demandeur, sur support papier filigrané à en-tête du registre de commerce et des sociétés ou sous format électronique. L'extrait émis sur support papier comporte la signature manuscrite du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. L'extrait émis sous format électronique est revêtu de la signature électronique du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, prévue à l'article 22-1 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. -7-
(4)Les demandes d'extraits ou de certificats sont à effectuer sur le site Internet du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, suivant les modalités que le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés précise sur son site Internet ou par sa plateforme électronique. » Art. 8. L'article 22 du même règlement est modifié comme suit : « Art. 22.
(1)La recherche publique sur le site du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés s'effectue à partir du nom du commerçant personne physique, de la dénomination ou de la raison sociale de la personne morale ou de l'entité immatriculée au registre de commerce et des sociétés ou par le biais du numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés.
(2)Après acceptation préalable par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés d'une demande d'accès motivée par des besoins professionnels et précisant les finalités de la réutilisation de l'information détenue au registre de commerce et des sociétés, le gestionnaire peut mettre à disposition, par sa plateforme électronique, tout ou partie des informations publiques inscrites et docurnents publics déposés au registre de commerce et des sociétés. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés communique à intervalle régulier la liste des personnes ayant obtenu son accord au ministre ayant la Justice dans ses attributions.
(3)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut, dans le cadre de ses missions, publier sur son site internet des informations sous forme de statistiques, d'analyses ou d'études.
(4)Les administrations et établissements publics ont accès aux informations inscrites et aux documents déposés au registre de commerce et des sociétés, dans le cadre et les limites de l'exercice de leurs missions. » Art.
- A l'article 27, paragraphes 4 et 7, du même règlement, le terme « et » est inséré entre les termes « du droit d'enregistrement » et « des frais administratifs » et les mots « et des frais de publication » sont supprimés. -8- Art.
- A l'annexe J- Tarifs, partie « Autres frais administratifs », du même règlement, les modifications suivantes sont apportées :
- Une nouvelle rubrique est insérée à la suite de la rubrique « demande de consultation », ayant la teneur suivante : « frais d'accès à la plateforme électronique
- Annuellement : € 5.000 » A la rubrique « extrait sous format électronique », les termes « avec signature qualifiée automatique » sont insérés après le terme « électronique ».
- A la rubrique « extrait sous format électronique avec signature qualifiée », le terme « manuelle » est inséré après le terme « qualifiée ».
- Une nouvelle rubrique est insérée à la suite de la rubrique « extrait », ayant la teneur suivante : « mise à disposition d'informations publiques inscrites au RCS pour une personne ou entité immatriculée sous forme de données électroniques avec signature qualifiée automatique € 10,43 » (art. 22
(2)Règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 pris en exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises)
- A la rubrique « certificat de disponibilité de dénomination et certificat négatif sous format électronique », les termes « avec signature qualifiée automatique » sont insérés après le terme « électronique ».
- A la rubrique « certificat de disponibilité de dénomination et certificat négatif sous format électronique avec signature qualifiée », le terme « manuelle » est inséré après le terme « qualifiée ». Art. 11.-
(1)Les entités immatriculées ou leurs mandataires ont jusqu'au 30 juin 2022 inclus pour communiquer, au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, le numéro d'identification national luxembourgeois de toute personne physique déjà inscrite au registre de commerce et des sociétés, au sein de leur -9- dossier, conformément aux dispositions de l'article 12bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
(2)Passé ce délai, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut bloquer toute demande de dépôt au registre de commerce et des sociétés concernant une entité immatriculée, dans le dossier de laquelle un numéro d'identification national luxembourgeois devant être inscrit au registre de commerce et des sociétés est manquant, jusqu'à ce que cette information soit dûment communiquée par l'entité immatriculée ou son mandataire. Art. 12.- Notre ministre ayant dans ses attributions la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. - 10 - Commentaires des articles Ad. Article ler. Commentaire de l'article 2bis La modification proposée ouvre la voie à un nouveau canal électronique pour effectuer des dépôts au RCS. Ainsi, parallèlement au site internet du gestionnaire, il est prévu de mettre en place de nouveaux services informatiques permettant une communication et un transfert automatisés des dépôts, par le biais d'une nouvelle plateforme informatique mise en place par le CTIE. Il est envisagé à terme d'offrir aux déposants, notamment à ceux effectuant un volume important de dépôts au RCS, la possibilité d'automatiser le transfert de leurs demandes de dépôt au gestionnaire, sans passer par le site internet du gestionnaire, site sur lequel il n'est possible d'effectuer que des opérations individualisées et non de masse. Il s'agit ici d'adapter le texte aux nouvelles technologies de communication. Ad. Article
- Commentaire de l'article 3 Il est proposé de numéroter l'article en deux paragraphes pour une meilleure lecture. La modification du premier paragraphe vise à remplacer le formulaire de réquisition, qui permet actuellement les inscriptions au RCS, par la communication de l'information requise par la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sous un format structuré. Cette communication s'effectuera donc par le site internet du gestionnaire ou par la nouvelle plateforme électronique. Ainsi et s'agissant du site internet, la liste des informations à inscrire au RCS ne sera plus matérialisée par un formulaire de réquisition particulier, à joindre à un document à publier au Recueil électronique des sociétés et associations, mais sera reprise au travers de champs dynamiques, accessibles directement à l'écran par le déposant, lors de la démarche électronique de dépôt, ceci afin d'accompagner ce dernier tout au long de la procédure. En ce qui concerne la plateforme électronique, cette communication s'effectuera par services informatiques, dès qu'ils seront disponibles. Au vu de ces évolutions techniques, la notion de « formulaire » a donc été supprimée du texte pour plus de flexibilité dans le support permettant la transmission de l'information à inscrire au RCS. Le second paragraphe a été adapté afin de supprimer également la référence au formulaire. Ad. Article
- Commentaire de l'article 4 La formulation actuelle de l'article a été adaptée afin de supprimer la référence au formulaire et dans un souci d'uniformisation du texte, quant aux caractéristiques de l'information à inscrire au RCS, par rapport au libellé repris dans la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, en son article 4 paragraphe
- Les alinéas de cet article ont été numérotés en paragraphes pour en faciliter la lecture. Ad. Article
- Commentaire de l'article 17bis La formulation actuelle de l'article 17bis du règlement a été adaptée afin de supprimer la référence au formulaire. Ad. Article
- Commentaire de l'article 18 - 12 - Les références aux articles de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ont été mises à jour, suite au changement de numérotation opéré par le règlement grand-ducal du 5 décembre
- Ad. Article
- Commentaire de l'article 20 La formulation de l'article a été adaptée afin de permettre la consultation des dossiers tenus au RCS par le biais de la plateforme électronique. Les alinéas de cet article ont été numérotés en paragraphes pour en faciliter la lecture. Ad. Article
- Commentaire de l'article 21 Les alinéas de cet article ont été numérotés en paragraphes pour en faciliter la lecture. Au paragraphe 2, il a paru opportun d'indiquer expressément que seules les données publiques inscrites au RCS figurent sur l'extrait émis par le gestionnaire concernant une entité immatriculée. Les actuels alinéas 3 et 4, qui traitent de la signature apposée sur les extraits émis par le gestionnaire, ont été remaniés en un seul paragraphe 3, alignant le texte à la pratique. Ainsi les extraits émis sous format papier sont signés à la main par le gestionnaire et les extraits électroniques sont signés par la signature électronique qualifiée du gestionnaire, équivalente à sa signature manuscrite. Le dernier paragraphe a été adapté afin de supprimer la référence au formulaire permettant de matérialiser une demande d'extrait ou de certificat et ouvrant la possibilité de commander ces documents émis par le gestionnaire par la plateforme électronique. Ad. Article
- Commentaire de l'article 22 - 13 - Le contenu de l'article 22 a été revu en profondeur afin d'ouvrir les critères de recherches aux administrations et au public. Le paragraphe 1 vise les critères de la recherche publique, offerts sur le site internet du gestionnaire, et sont ceux actuellement disponibles, à savoir une recherche par dénomination ou nom de la personne immatriculée ou par numéro d'immatriculation. Le paragraphe 2 permet aux professionnels intéressés de formuler au gestionnaire une demande d'accès à tout ou partie des données publiques inscrites ou à tout ou partie de documents publics déposés au RCS au travers de la plateforme électronique. Le but est d'offrir ces documents ou informations par services informatiques, sous un format réutilisable en ce qui concerne les données. Dans ce contexte, la demande doit détailler les motifs et les finalités de la réutilisation de l'information disponible au RCS, ce afin que l'accès à mettre en place soit adapté aux besoins décrits. Ce nouvel accès a pour objectif de répondre à la forte demande du marché d'obtenir des données réutilisables, à jour et actuelles, notamment à des fins de contrôle de la clientèle et de mise en conformité par rapport aux règles de la législation ayant trait à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LABFT). Rappelons que la réutilisation, par les professionnels bénéficiant de cet accès, des documents et données transmis doit s'effectuer en conformité avec les dispositions légales applicables, notamment celles relatives à la protection des données personnelles. Le gestionnaire tiendra la liste des personnes bénéficiant d'un tel accès et la transmettra de manière régulière à son autorité de tutelle. Le paragraphe 3 permet d'adapter le texte à la pratique puisque le site internet du RCS propose déjà un certain nombre de statistiques disponibles au public, comme le nombre d'immatriculations, de radiations ou de décisions judiciaires communiquées au RCS sur une période de douze mois. Cette nouvelle disposition s'inscrit dans la volonté de diffuser des informations transversales, d'ordre général et non individuelles, qui intéressent généralement les autorités en charge de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ainsi, pourraient être accessibles sur le site internet du gestionnaire des diagrammes reprenant par exemple, le nombre total de sociétés immatriculées ou radiées au RCS, par forme - 14 - juridique ou le nombre de sociétés frappées d'une décision judiciaire. L'élaboration d'une telle documentation, l'analyse et l'exploitation des données du RCS s'effectueront par le biais d'un 'Data Warehouse', mis à disposition du gestionnaire par le CTIE. Il est à signaler que LBR est plus fortement sollicité lors des études menées dans le contexte de la mise à jour régulière du plan national d'évaluation des risques en matière de LABFT, afin de fournir des données chiffrées et de présenter les données disponibles tant au RCS qu'au Registre des bénéficiaires effectifs, sous forme de tableaux de bord pouvant être soumis aux organisations internationales. Dans un souci de transparence, les informations publiques pourraient dès lors également être mises à disposition du public, sur le site internet du gestionnaire. Le dernier paragraphe permet un accès de droit aux administrations et établissements publics aux informations inscrites et documents déposés au RCS, pour les besoins de leurs missions. Dans ce contexte, ils pourront consulter le RCS suivant les critères qui leur sont utiles, sans avoir à obtenir une autorisation préalable du ministre ayant la Justice dans ses attributions. En effet, il ressort de la pratique que la recherche de base actuellement ouverte aux acteurs étatiques, par dénomination ou numéro d'immatriculation ne sert pas utilement leurs missions de contrôle. Une recherche par d'autres critères ou critères cumulatifs seraient mieux adaptée à leurs besoins. Cette nouvelle disposition s'inscrit finalement dans la mise en œuvre d'une coopération efficace entre administrations. Ad. Article
- Commentaire de l'article 27 paragraphes 4 et 7 La modification vise à corriger le texte, en supprimant la référence aux frais de publication, qui ont disparu avec la création du Recueil électronique des sociétés et associations, le ler juin
- Ad. Article
- Commentaire concernant l'annexe J - 15 - L'utilisation des services électroniques, au travers de la nouvelle plateforme électronique, fait l'objet de frais annuels d'accès et de mise à disposition. Un nouveau tarif est donc prévu dans l'annexe J, qui prend en compte les coûts de développement et de mise en place des services informatiques, ainsi que les coûts liés à l'utilisation de la plateforme, engagés par le gestionnaire. Une fois l'accès à la plateforme ouverte, les services impliquant des frais administratifs ou des frais de dépôt seront facturés suivant le tarif repris à l'annexe J pour chacun de ces services. Un nouveau tarif est également prévu dans le cadre de demande d'accès motivée, telle que prévue à l'article 22 paragraphe 2 du règlement et qui concerne la mise à disposition des données publiques inscrites au RCS dans un format réutilisable. Le tarif est aligné sur celui des extraits émis électroniquement, avec signature qualifiée automatique. Enfin, l'annexe a été adaptée en ce qui concerne la signature électronique que le gestionnaire appose tant sur les extraits que sur les certificats qu'il émet. En effet, le gestionnaire dispose depuis la fin de l'année 2020 d'une signature électronique qualifiée automatique, ne nécessitant plus l'intervention manuelle d'un de ses salariés. Ainsi, les extraits électroniques signés par le gestionnaire sont tous revêtus d'une signature électronique qualifiée, équivalente à sa signature manuscrite, qu'elle soit automatique (signature électronique serveur) ou qu'elle nécessite l'intervention d'un salarié du gestionnaire (signature électronique manuelle). Le gestionnaire maintient les deux types de signatures électroniques afin de répondre aux demandes des professionnels. Ad. Article
- L'article 11 prévoit un délai pendant lequel la reprise dans la banque de données du RCS du numéro d'identification national luxembourgeois des personnes physiques, d'ores et déjà inscrites au RCS, devra s'effectuer. Pour mémoire, cette obligation figure à l'article 12bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et vise l'ensemble des personnes physiques inscrites ou à - 16 - inscrire au RCS. La date butoir figurant dans le texte correspond à la date d'échéance d'une période de trois mois, à partir de la mise à disposition par le gestionnaire du RCS des nouvelles réquisitions permettant la communication de l'information relative au numéro d'identification national luxembourgeois. Passé ce délai, des moyens techniques seront mis en œuvre par le gestionnaire du RCS afin de forcer la communication de cette information. Ainsi, dans l'hypothèse où cette donnée serait toujours manquante dans un dossier et que l'entité immatriculée concernée souhaiterait effectuer une démarche au RCS, comme un dépôt de comptes annuels ou l'inscription du changement de son siège social, sa démarche ne pourrait pas être finalisée avant que l'information manquante soit communiquée. Cette communication pourra être faite soit dans une même et seule démarche, lorsque cette dernière vise à inscrire des données au RCS et passe par le biais d'une réquisition, soit par une démarche spécifique, dont l'objet est de communiquer uniquement le numéro d'identification national luxembourgeois des personnes physiques, via une entrée spécifique sur le portail du RCS. La disposition proposée permettra de faire une reprise rapide de l'information manquante et de mettre à jour la base de données du RCS. Ad. Article
- L'article 12 n'appelle pas de commentaire particulier. Règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 1.9 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (texte coordonné) Chapitre 1.- Dispositions générales Art. ler. La gestion du registre de commerce et des sociétés est confiée au groupement d'intérêt économique RCSL, appelé ci-après le «gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés». Art.
- Le bureau du registre de commerce et des sociétés est situé dans la commune de Luxembourg. Le registre de commerce et des sociétés peut avoir des bureaux dans d'autres communes du GrandDuché de Luxembourg. Art. 2b1s. Les dépôts auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sont effectués par la voie électronique, par le biais de son site Internet, ou via sa plateforme électronique. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés précise sur son site Internet les modalités de dépôt et de consultation des documents. Un récépissé de dépôt est envoyé au déposant, sous format électronique. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut interdire l'accès à son site Internet à tout porteur de certificat électronique, qui en fait un usage abusif ou frauduleux avéré. On entend par «voie électronique»: une information envoyée à l'origine et reçue à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et entièrement transmise, acheminée et reçue par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques. Chapitre 2.- Recueil électronique des sociétés et associations Art. 2ter. Le Recueil électronique des sociétés et associations est placé sous la responsabilité du ministre de la Justice et sa gestion est confiée au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Art. 2quater. (Règl. gd. 27 mai 2016) Les publications sont consultables au Recueil électronique des sociétés et associations. Art. 2quinquies. (Règl. gd. 27 mai 2016) La publication répond aux critères de présentation et de forme définis par règlement ministériel. Le gestionnaire du registre de commerce effectue la publication des actes, extraits d'actes ou indications dont la loi prescrit la publication par le biais de formulaires fournis sur le site Internet, sur base d'une présentation structurée qui est définie par règlement ministériel. Chapitre 3.- Réquisitions d'immatriculation, d'inscription, de modification et de radiation — procédure Art.
- Les réquisitions prévues aux articles 1, 3, 4, 5, 6, 6b1s, 7, 8, 9, 10, 11, 11bis et 13, points 1), 12), 13), 14) et 15) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des 1 sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont effectuées par le biais de formulaires électroniques fournis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sur £on sitc Internet par la voie électronique et sous un format structuré, via le site internet du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ou sa plateforme électronique d'échange. En cas de modification de la forme juridique d'une personne immatriculée impliquant ou non un changement de section, le déposant renseigne toutes les informations requises par la loi pour la nouvelle forme juridique, par le biais du formulaire électronique spécialement prévu à cet effet. Art.
- 11.)_es-f-effil-u-l.a-ifes-eefa-plétés-en-1,34:Fgees4r-a-Flç-a-i-seal-lena-a-Rde-eti-lex.eFel-beti-Fge&i.se-eleiveet être remplis de façon complete et exacte. Les réquisitions effectuées en langue française, allemande ou luxembourgeoise doivent être complètes, adéquates, exactes, et actuelles. Les caractères alphanumériques à utiliser sont les lettres de l'alphabet latin et les chiffres romains ou européens. L'usage de caractères et symboles additionnels est autorisé, s'ils ont une signification dans la langue parlée.
(2)Ils doivent être accompagnés Les réquisitions doivent être accompagnées, le cas échéant, des documents requis pour la publication au Recueil électronique des sociétés et associations, documents qui doivent être enregistrés préalablement ou concomitamment au dépôt, dans le cas d'informations ou d'actes dont la loi exige l'inscription au registre de commerce et des sociétés et la publication au Recueil électronique des sociétés et associations.
(3)Par dérogation à l'alin& précédent au paragraphe 2, les documents destinés à la publication au Recueil électronique des sociétés et associations, concernant des informations avec effet futur peuvent être déposés auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés aux fins de publication. Les formulaires de réquisition y afférents doivent être déposés Les réquisitions y afférentes doivent être déposées par le requérant au moment de la prise d'effet de l'événement juridique. Formalités de dépôt s'appliquant à la société à responsabilité limitée simplifiée Art. 5.
(1)Les associés personnes physiques disposant d'un numéro d'identification tel que prévu par la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques doivent indiquer leur numéro d'identification sur le formulaire de réquisition lors de leur inscription au registre de commerce et des sociétés.
(2)Les associés personnes physiques ne disposant pas d'un numéro d'identification tel que prévu par la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, se voient allouer ce numéro d'identification conformément à l'article le', paragraphe
(2), alinéa 2 de la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques lors de l'inscription des associés par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(3)Lors de l'immatriculation d'une société à responsabilité limitée simplifiée doivent être déposés:
- en ce qui concerne les associés, la copie de la carte d'identité s'il s'agit de personnes résidentes ou la copie de la carte d'identité ou de tout autre document de nature équivalente s'il s'agit de personnes non résidentes;
- le cas échéant, déclaration sur l'honneur portant sur la preuve de la libération des apports en numéraire à signer par tous les associés et indiquant que le montant du capital indiqué a été effectivement apporté à la société et qu'il a été libéré; 2
- le cas échéant, déclaration sur l'honneur portant sur la description succincte des apports en nature et leur évaluation à signer par tous les associés. Ces documents ne font pas l'objet d'une publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations. Ces documents doivent également être déposés en cas de modification de l'information inscrite.
(4)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés refuse:
- toute demande d'immatriculation d'une société à responsabilité limitée simplifiée dont un des associés est déjà inscrit en tant qu'associé dans une autre société à responsabilité limitée simplifiée; et
- toute demande d'inscription d'un associé d'une société à responsabilité limitée simplifiée qui est déjà inscrit en tant qu'associé dans une autre société à responsabilité limitée simplifiée, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés vérifie que les indications de l'acte constitutif correspondent aux exigences légales prescrites. Chapitre 4.- Dépôts et publications des actes et documents concernant les personnes morales Art.
- Tous les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents quelconques dont le dépôt ou la publication est ordonné par la loi sont déposés auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés dans le dossier de la personne immatriculée, sauf dispositions légales particulières. Seuls les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents quelconques dont le dépôt ou la publication est ordonné par la loi sont acceptés par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Par dérogation à l'alinéa troisième, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut accepter, à titre exceptionnel, une demande de dépôt ou de publication d'actes, d'extraits d'actes, de procès-verbaux ou de documents quelconques dont le dépôt ou la publication n'est pas ordonné par la loi. Le requérant doit motiver sa demande de dépôt ou de publication par écrit en justifiant de circonstances graves et exceptionnelles rendant nécessaires le dépôt ou la publication. Seuls les notaires peuvent déposer copie électronique de l'expédition authentique de leurs actes. La liste des signataires autorisés peut faire l'objet d'un dépôt au registre de commerce et des sociétés. Dans ce cas, elle est publiée en intégralité au Recueil électronique des sociétés et associations. Les informations relatives aux décisions judiciaires frappant une personne immatriculée, dont la loi prescrit le dépôt et la publication par extrait, doivent faire l'objet d'un dépôt par personne immatriculée concernée par la décision. L'extrait doit reprendre les seules informations ayant trait à ladite personne et mentionner la dénomination sociale ainsi que le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés de cette dernière. Les déposants pour lesquels les demandes de dépôt incomplètes ou inexactes sont retournées de 3 manière régulière et récurrente, s'exposent au paiement de frais administratifs fixés à l'annexe J du présent règlement. Après avertissement préalable du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans suite, ces frais seront perçus par ledit gestionnaire. Sauf en cas de force majeure, les personnes morales qui n'ont pas effectué leur dépôt dans les délais prescrits par la loi, contribuent aux frais exposés par les autorités de surveillance en vue de dépister et de contrôler les entreprises en difficultés et supportent à ce titre une majoration des frais de dépôt, fixée à l'annexe 1 du présent règlement grand-ducal. Art. 6b1s. Tous les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents quelconques déposés auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peuvent faire l'objet d'un dépôt rectificatif. Le dépôt rectificatif vise à rectifier un document déposé antérieurement et reste soumis aux dispositions générales relatives aux dépôts. Le dépôt rectificatif ne peut porter que sur des erreurs matérielles et doit mentionner de manière précise qu'il s'agit d'un rectificatif d'un document déposé antérieurement ainsi que le numéro de dépôt du dépôt antérieur. Art.
- Abrogé (Règl. gd. 27 mai 2016). Art.
- (Règl. gd. 27 mai 2016) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés transmet à l'Office des publications de l'Union Européenne les indications relatives à la constitution et à la clôture de la liquidation d'un groupement européen d'intérêt économique, ainsi qu'un avis relatif à l'immatriculation et à la radiation de l'immatriculation d'une société européenne, dans le mois suivant la publication au Recueil électronique des Sociétés et Associations. Art.
- Abrogé (Règl. gd. 27 mai 2016) Chapitre 5.- Tenue du registre de commerce et des sociétés Art.
- (Règl. gd. 27 mai 2016) Pour chaque personne ou entité nouvellement immatriculée, il est établi au registre de commerce et des sociétés un dossier individuel, tenu sous format électronique, dans lequel sont classées par ordre chronologique de leurs dépôts, toutes les pièces ayant trait à cette personne. Alinéas supprimés (Règl. gd. 27 mai 2016) (Règl. gd. 23 janvier 2003) Les dossiers peuvent être subdivisés en sous-dossiers en cas de besoin. Art. 10bis. (Règl. gd. ler août 2016) Pour les fonds d'investissement alternatifs réservés qui n'ont pas la forme juridique de SICAV ou de fonds commun de placement et qui ne sont pas immatriculés au registre de commerce et des sociétés en vertu de l'article ler de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, il est établi au registre de commerce et des sociétés un dossier individuel, tenu sous format électronique, dans lequel sont classées par ordre chronologique de leurs dépôts, toutes les pièces ayant trait à cette personne. Art.
- Les dossiers individuels sont répartis en sections comme suit: - la section A reçoit les dossiers des commerçants individuels 4 la section B reçoit les dossiers des sociétés commerciales et des associations d'assurances mutuelles (Règl. gd. 22 avril 2009) la section C reçoit les dossiers des groupements d'intérêt économique la section D reçoit les dossiers des groupements européens d'intérêt économique la section E reçoit les dossiers des sociétés civiles; la section F reçoit les dossiers des associations sans but lucratif la section G reçoit les dossiers des fondations; - la section H reçoit les dossiers des associations agricoles; - la section l reçoit les dossiers des associations d'épargne-pension; la section J reçoit les dossiers des établissements publics ; la section K reçoit les dossiers des fonds communs de placement. (Règl. gd. 27 mai 2016) - (Règl. gd. ler août 2016) la section L reçoit les dossiers des fonds d'investissement alternatifs réservés visés à l'article 10bis. Y sont à inscrire les informations suivantes: 10 le nom du fonds; 2° la date de la constitution du fonds; 3° pour la société de gestion du fonds; s'il s'agit d'une personne morale non immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l'adresse précise du siège social et le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés, si la législation de l'Etat dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou s'il s'agit d'une personne morale immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation.- (Règl. gd. 14 novembre 2020) la section M reçoit les dossiers des mutuelles. (Règl. gd. 27 mai 2016) Chaque personne ou entité se voit attribuer un numéro d'immatriculation unique. Art. llbis. (Règl. gd. ler août 2016) Les fonds d'investissement alternatifs réservés doivent requérir auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés leur inscription sur la liste visée au paragraphe
(3)de l'article 34 de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés par lettre recommandée avec l'indication: - du nom et de l'adresse du fonds d'investissement alternatif réservé; - du nom de la société de gestion; - de la date de la constatation par acte notarié de la constitution. Art.
- L'inscription des succursales est soumise aux mêmes prescriptions que l'immatriculation de l'établissement principal. Art.
- Les données communiquées au registre de commerce et des sociétés en application des 5 articles 1, 3, 4, 5, 6, 6b1s, 7, 8, 9, 10, 11, llbis, 12 et 13 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont reprises dans une banque de données informatique. (Règl. gd. 27 mai 2016) Art.
- Le Centre Informatique de l'Etat est chargé de la gestion de la banque de données. Art.
- Les données de la banque de données sont insérées et modifiées par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Art.
- Chaque dépôt est daté et se voit attribuer un numéro unique. Ce numéro sera repris sur chacune des pièces composant le dépôt. Art.
- Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés tient un relevé complet des dépôts acceptés. Le relevé est tenu selon un procédé informatique. Le relevé indique sommairement l'objet de chaque dépôt. Art. 17bis. Teet-ferew-la-ife Toute réquisition ou document ayant fait l'objet d'un dépôt ne peut être modifié ou restitué que sur base d'une décision judiciaire portant injonction au registre de commerce et des sociétés. Art.
- Sont rayés d'office - les sociétés commerciales mises en liquidation conformément à l'article 203 1200-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, - les groupements d'intérêt économique mis en liquidation conformément à l'article 20 de la loi du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique, - les groupements européens d'intérêt économique mis en liquidation conformément à l'article 32, paragraphe ler du règlement (CEE) No 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique, - les associations sans but lucratif et les fondations mises en liquidation conformément aux articles 18 et 41 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, - les associations agricoles conformément à l'article 4 de l'arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles, - les associations d'épargne-pension conformément à l'article 69 de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep), dont la liquidation a été clôturée. Sont rayés d'office - les sociétés commerciales mises en liquidation conformément aux articles 141 et 142 1100-1 et 1100-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, - les groupements d'intérêt économique mis en liquidation conformément aux articles 21 et 22 de la loi du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique, - les groupements européens d'intérêt économique mis en liquidation conformément à l'article 31 du règlement (CEE) N° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement 6 européen d'intérêt économique (GEIE), - les associations sans but lucratif mises en liquidation conformément à l'article 20 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, - les associations agricoles mises en liquidation conformément à l'article 17 de l'arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles - les associations d'épargne-pension mises en liquidation conformément à l'article 72 de la loi modifiée du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep), dont la liquidation a été clôturée avant l'entrée en vigueur de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Sont également rayées d'office, - les succursales de sociétés de droit étranger, dont la fermeture a été prononcée par une juridiction luxembourgeoise, - les succursales de sociétés ayant leur siège social dans un autre État membre de l'Union européenne, dont la société a été radiée du registre auprès duquel elle est immatriculée, pour un motif autre qu'une modification de sa forme juridique, une opération de fusion ou de scission ou un transfert transfrontalier de son siège social, lorsque cette information a été communiquée au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en application de l'article 24bis, - les personnes physiques immatriculées décédées, - les sociétés absorbées dans le cadre des fusions transfrontalières, conformément à l'article 273-ter {-3-). 1021-16
(3)de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, - les sociétés européennes dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 101 15 492-5 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, - les groupements européens d'intérêt économique dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 14.2 du Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE), - les sociétés coopératives européennes dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 7.11 du Règlement (CE) n° 1438/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), Sont rayées sur initiative du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés les personnes et entités dont aucun dépôt n'a été effectué depuis dix ans auprès du registre de commerce et des sociétés. Art. 19. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés est tenu de procéder à l'épuration du registre. L'épuration consiste: 7 - en l'archivage définitif des dossiers radiés, - en la radiation d'office. Les autorités judiciaires et administratives sont tenues de dénoncer au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés les contraventions qui peuvent parvenir à leur connaissance, et de lui fournir tous renseignements nécessaires pour la tenue régulière du registre de commerce et des sociétés. Art. 1.9bis. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut adresser par courrier une demande de mise à jour de leur dossier aux personnes ou entités immatriculées. Les personnes ou entités visées par cette demande ont l'obligation de vérifier leur dossier selon une procédure fixée par le gestionnaire. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut, à défaut de réponse à la demande de mise à jour, transmettre le dossier de la personne ou entité visée au procureur d'Etat. Chapitre 6.- Accès du public — Consultation du registre de commerce et des sociétés Art. 20.
(1)Les dossiers gérés par le registre de commerce et des sociétés sont publics et peuvent être consu lt és s-u-r-plac-e-pa-r-teete-per-seffle-eiti-i-e-R-fait-I.a.-€1.effla-Rele-eu-54:1{-4-s-ite-I-Rter-Ret-elti-gestien-flaife du registre de commerce et des sociétés par la voie électronique, sur place, sur le site Internet ou par la plateforme électronique du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ». 1_21 La consultation sur place ne peut se faire qu'aux heures d'ouverture au public du registre de commerce et des sociétés.
(3)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut interdire temporairement l'accès aux bureaux du registre de commerce et des sociétés à l'égard des personnes qui refusent de se soumettre aux conditions d'accès ou qui causent du désordre. Art. 20b1s. Les demandes de copie intégrale ou partielle de tout document déposé au dossier de la personne ou entité immatriculée peuvent être introduites auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sur support papier ou par le biais du site Internet du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés certifie conforme les copies électroniques au moyen d'une signature électronique afin de garantir à la fois l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu, au sens de l'article 22-1 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Art. 21. j1.1 Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés est tenu de délivrer des extraits certifiés conformes des données publiques figurant dans la banque de données du registre de commerce et des sociétés et des pièces déposées, ainsi que des déclarations constatant qu'un fait déterminé n'est pas inscrit au registre de commerce et des sociétés ou qu'une personne ou entité n'est pas immatriculée.
(2)L'extrait émis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés reprend les données publiques inscrites dans le dossier d'une personne ou entité immatriculée, données qui peuvent être complétées par celles inscrites dans d'autres dossiers tenus au registre de commerce et des sociétés.
(3)L'extrait pcut êtrc établi sur support papier filigrané à en tête du registre de commerce et des 8 émis sous format électronique est signé électroniquement. L'extrait signé électroniquement pcut a-bi choix du demandeur être revêtu de la signature électronique prévue à l'article 22 1 dc la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce ct L'extrait peut être établi, au choix du demandeur, sur support papier filigrané à en-tête du registre de commerce et des sociétés ou sous format électronique. L'extrait émis sur support papier comporte la signature manuscrite du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. L'extrait émis sous format électronique est revêtu de la signature électronique du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, prévue à l'article 22-1 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
(4)Les demandes d'extraits ou de ccrtificats sont à effectuer sur le site internet du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en utilisant le formulaire fourni par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sous forme de fichicr électronique. Les demandes d'extraits ou de certificats sont à effectuer sur le site Internet du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, suivant les modalités que le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés précise sur son site Internet ou par sa plateforme électronique. Art. 22. La recherche de données ne pcut se faire qu'à partir du nom de la personne physique, de la dénomination ou de la raison sociale de la personne morale ou de l'entité 8 immatriculée ou par le biais du numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés. La recherche de données sur base d'autres critères de Fecherche au profit d'administrations publiqucs. eléteferine-siaéeifietueelent-petir-eh-afitie-aisim-inistr-atiempt4iieme-et--iamo-eh-aeme-ét-a-la-ii&sement-p-u-laiie concerné les critères à partir desquels les recherches peuvent se faire ct les motifs pour accorder cette autorisation. Les administrations publiques et établissements publics ne peuvent fairc dc tcllc recherches que dans le cadre de l'exercice de leurs attributions légales.
(1)La recherche publique sur le site du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés s'effectue à partir du nom du commerçant personne physique, de la dénomination ou de la raison sociale de la personne morale ou de l'entité immatriculée au registre de commerce et des sociétés ou par le biais du numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés.
(2)Après acceptation préalable par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés d'une demande d'accès motivée par des besoins professionnels et précisant les finalités de la réutilisation de l'information détenue au registre de commerce et des sociétés, le gestionnaire peut mettre à disposition, par sa plateforme électronique, tout ou partie des informations publiques inscrites et documents publics déposés au registre de commerce et des sociétés. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés communique à intervalle régulier la liste des personnes ayant obtenu son accord au ministre ayant la Justice dans ses attributions.
(3)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut, dans le cadre de ses missions, publier sur son site internet des informations sous forme de statistiques, d'analyses ou d'études.
(4)Les administrations et établissements publics ont accès aux informations inscrites et aux documents déposés au registre de commerce et des sociétés, dans le cadre et les limites de l'exercice de leurs missions. Art.
- Les livres, répertoires, relevés et dossiers prescrits pour la tenue du registre de commerce et des sociétés, ainsi que toutes les pièces relatives aux inscriptions sont conservés par le gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés. Les pièces relatives au registre de commerce et des sociétés peuvent être détruites lorsqu'il s'est 9 écoulé vingt ans depuis la radiation de la raison de commerce ou de la dénomination à laquelle elles se rapportent. Pour tout dossier tenu sous format électronique, le gestionnaire du registre du commerce et des sociétés peut détruire les archives papiers. Les registres eux-mêmes ne doivent jamais être détruits. Art.
- Lorsque le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés se dessaisit d'une pièce à la demande de l'autorité judiciaire ou d'une autorité administrative, il s'en fait délivrer un récépissé. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés tire une copie certifiée conforme de la pièce remise à l'autorité et la dépose dans le dossier de la personne immatriculée accompagnée du récépissé. Art. 24bis.
(1)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés accorde aux personnes et entités immatriculées au registre de commerce et des sociétés un identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque dans le cadre des communications entre registres étrangers au moyen du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés, ci-après dénommé « système d'interconnexion des registres », établi conformément à l'article 22, paragraphe 2 de la Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.
(2)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés garantit l'interopérabilité du registre de commerce et des sociétés avec les registres des autres États membres de l'Union européenne au sein du système d'interconnexion des registres par l'intermédiaire de la plate-forme électronique centrale européenne telle que définie à l'article 22, paragraphe ler, de la directive 2017/1132/UE précitée.
(3)Au moyen du système d'interconnexion des registres, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés fournit sans délai, à la plate-forme électronique centrale européenne, les informations relatives à l'ouverture et à la clôture de toute procédure de liquidation ou d'insolvabilité de la société ainsi qu'a la radiation de la société du registre. Au moyen du système d'interconnexion des registres, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés réceptionne sans délai les informations visées à l'alinéa précèdent, en ce qui concerne les sociétés ayant leur siège social dans un autre État membre de l'Union européenne, pour lesquelles une succursale est immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés.
(4)Les notifications prescrites dans le cadre de l'article 1021-16 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont effectuées sans délai au moyen du système d'interconnexion des registres, lorsque les personnes participant à l'opération sont soumises à la directive 2017/1132/UE précitée.
(5)Le gestionnaire du registre de la société met les documents déposés au registre de commerce et des sociétés aux fins de publication à disposition du public au moyen du système d'interconnexion des registres. Chapitre 7.- Dispositions concernant les frais, exemptions et l'enregistrement des documents à déposer Art. 25. Les immatriculations, inscriptions, modifications et radiations en application des articles 1, 3, 10 4, 5, 6, 6bis, 7, 8, 9, 10, 11, llbis et 13, points 1), 12), 13), 14) et 15) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, le dépôt des comptes annuels, des comptes consolidés, la délivrance d'extraits certifiés conformes, de copies électroniques ou sur support papier de documents déposés, ainsi que les autres prestations déterminées dans l'annexe J du présent règlement grand-ducal donnent lieu au paiement des frais administratifs tels que détaillés à l'annexe J auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Ces frais correspondent au coût administratif, incluant les coûts opérationnels et de développement. Les modalités de paiement sont déterminées par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(2)Les frais administratifs perçus par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sont utilisés pour couvrir les frais de fonctionnement du registre de commerce et des sociétés et les investissements effectués par le registre de commerce et des sociétés.
(3)Les actes sous signature privée transmis au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, uniquement aux fins de dépôt auprès dudit gestionnaire, ne seront reçus en dépôt que moyennant paiement préalable audit gestionnaire du droit fixe d'enregistrement dû individuellement sur chaque acte.
(4)Le paiement préalable des frais administratifs et du droit fixe d'enregistrement n'est pas requis lorsque le dépôt est effectué par des requérants bénéficiant de l'agrément pour le paiement sur facture mensuelle, établie après le dépôt, tel que prévu au paragraphe
(3)de l'article 27 ci-après. Art. 26. Les radiations d'office, la délivrance d'extraits et la mise à disposition de documents sous format électronique aux administrations publiques nationales et aux établissements publics nationaux ne donnent pas lieu à la perception de frais administratifs. Art. 27.
(1)Les actes transmis au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, aux fins de dépôt auprès dudit gestionnaire et aux fins de publication au Recueil électronique des sociétés et associations, ne sont reçus en dépôt que moyennant paiement préalable audit gestionnaire des frais administratifs tels que détaillés à l'annexe J. Les actes sous signature privée ne sont reçus en dépôt que moyennant également paiement préalable audit gestionnaire du droit fixe d'enregistrement. Les frais sont dus individuellement sur chaque acte, lorsque le dépôt en est effectué par des requérants ne bénéficiant pas, pour les droits et frais pré-mentionnés, de l'agrément pour le paiement sur facture mensuelle, établie après le dépôt, tel que prévu au paragraphe
(3)ci-après.
(2)Le paiement s'effectue par voie électronique. Exceptionnellement, le paiement peut être fait au comptant selon les modalités fixées par le seul gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(3)Les requérants qui déposent régulièrement un nombre important de documents auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ont le droit d'introduire une demande d'agrément pour le paiement sur facture mensuelle, établie après le dépôt, du droit fixe d'enregistrement dû sur les actes sous signature privée qui lui sont transmis, et des frais administratifs tels que détaillés à l'annexe J dus sur ces actes.
(4)Cette demande contient l'engagement écrit du requérant de payer en une seule fois audit gestionnaire l'intégralité des montants dus au titre du droit d'enregistrement et des frais administratifs et4es-frais4e-publkatien dans un délai de quinze jours après la date d'émission de la 11 facture établie et expédiée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(5)Les demandes d'agrément sont à introduire auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(6)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés statue sur les demandes d'agrément et notifie ses décisions aux demandeurs. Lorsque l'agrément est accordé, le numéro de référence leur est communiqué.
(7)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut prononcer le retrait de l'agrément sur décision motivée notamment lorsque les montants dus au titre du droit d'enregistrement et des frais administratifs et des frais de publication restent impayés pendant deux mois suivant la date d'émission de la facture mensuelle établie par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(8)Le receveur de l'Enregistrement bénéficie d'un droit d'accès à la banque de données du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés dans laquelle sont collectés les documents transmis sous forme électronique. Ces droits permettent au receveur de l'Enregistrement: - de contrôler l'exactitude des montants perçus par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés pour compte de l'Etat; - d'opérer l'exacte perception des droits proportionnels d'enregistrement dus suivant la nature des actes remis ou transmis au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, du double droit d'enregistrement ainsi que des autres droits et amendes prévus par la législation en vigueur; - de contrôler l'exacte application des dispositions prévues ci-après et relatives à la délivrance des récépissés de dépôt par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Le droit d'accès du receveur de l'Enregistrement à la banque de données du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés s'étend notamment à l'utilisation de clés de recherche déterminées par le receveur et mises à sa disposition par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(9)Les sommes perçues par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés pour compte de l'Etat au titre du droit fixe d'enregistrement, pendant un mois donné sont à transférer sur le compte du receveur de l'Enregistrement avant le quinzième jour du mois qui suit. Dans le même délai, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés mettra à disposition de la direction de l'Administration de l'enregistrement et des domaines un relevé sous format électronique, par lui certifié exact, des sommes perçues.
(10)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut refuser le dépôt de documents illisibles ou surchargés.
(11)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés affiche les heures d'ouverture de son bureau sur son site Internet.
(12)Les actes sous signature privée transmis par voie électronique à la banque de données du gestionnaire pour lesquels il n'y a pas eu de défaut d'acceptation par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés donnent lieu à la délivrance d'un récépissé de dépôt daté du jour de l'acceptation du dépôt par le gestionnaire. Le récépissé a la forme d'un ajout sous format électronique qui est transmis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ensemble avec les documents déposés sous format électronique. Art.
- Le montant de la taxe administrative perçue pour compte de l'Etat par le gestionnaire du 12 registre de commerce et des sociétés en même temps que les frais de dépôt des comptes annuels ou des comptes consolidés en application de l'article 74b1s de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est fixé à 5 euros. Chapitre 8.- Reconstitution de Dossiers Art. 33b1s. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut procéder à la reconstitution de tout dossier individuel d'une personne physique, d'une personne morale ou d'une entité immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés. Art. 33ter. La reconstitution de dossier peut être entreprise par différents moyens: - dépôt d'un formulaire de réquisition par la personne immatriculée comportant l'intégralité des informations -requises par la loi; - récupération de documents publiés; - obtention des derniers statuts coordonnés auprès d'une étude notariale ou auprès de la personne immatriculée; - dépôt des derniers comptes annuels disponibles. Chapitre 9.- Commission juridique du registre de commerce et des sociétés Art.
- Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés est assisté d'une commission juridique pour les questions d'ordre juridique touchant aux inscriptions au registre de commerce et des sociétés. Art.
- La commission juridique est composée de 7 personnes. Elle comprend deux représentants du gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés, un représentant du ministère de la Justice, un représentant de la Chambre de commerce, un représentant de la Chambre des métiers et deux personnes choisies pour leur compétence dans le domaine du droit des sociétés et du droit applicable aux personnes morales en rapport avec le fonctionnement du registre de commerce. Les membres de la commission juridique sont nommés par le ministre de la Justice. Art.
- La commission juridique est saisie par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ou se saisit d'office des difficultés qui viennent à sa connaissance. Elle émet des avis motivés à l'adresse du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Chapitre 10.- Dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires Art.
- L'article ler du règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d'identité des personnes physiques et morales est complété par les fichiers suivants: 13 - Les fichiers du Registre de commerce et des sociétés... Art.
- Les registres et les dossiers tenus en application de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 décembre 1909 ainsi que les recueils du Mémorial sont transférés au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés à Ventrée en vigueur du présent règlement. Art.
- L'arrêté grand-ducal modifié du 23 décembre 1909 concernant l'exécution de la loi du même jour sur le registre de commerce et des sociétés est abrogé. ANNEXES 14 Annexe J- Tarifs Grille de tarification du registre de commerce et des sociétés Dépôts électroniques avec réquisitions montants en EUR hors TVA (tarifs soumis à TVA au taux de 17%) lmmatriculati Type de réquisition on Modificati on statutaire Modificatio Radiatio n autre n Forme juridique société anonyme, société d'investissement à € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 société en commandite par actions € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 société à responsabilité limitée € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 société à responsabilité limitée simplifiée € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 € 54,78 € 14,61 € 10,96 € 54,78 société en commandite spéciale € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 société en commandite simple € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 société en nom collectif € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 succursale de société commerciale € 54,78 € 10,96 € 54,78 € 10,96 € 7,30 € 10,96 succursale de société de droit étranger € 105,91 € 10,96 € 105,91 fonds commun de placement € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 € 10,96 € 7,30 € 10,96 € 14,61 € 10,96 € 14,61 € 10,96 € 14,61 capital variable, société européenne société coopérative, société coopérative européenne succursale de société à responsabilité limitée simplifiée Fonds d'investissement alternatif réservé visé à l'article lObis groupement d'intérêt économique succursale d'un groupement d'intérêt économique succursale d'un groupement d'intérêt économique de droit étranger groupement européen d'intérêt économique € 14,61 15 € 10,96 succursale d'un groupement européen € 10,96 € 7,30 € 10,96 € 14,61 € 10,96 € 14,61 d'intérêt économique succursale d'un groupement européen d'intérêt économique de droit étranger association sans but lucratif, fondation € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 société civile € 54,78 € 14,61 € 10,96 € 54,78 succursale d'une société civile € 10,96 € 7,30 € 10,96 succursale d'une société civile de droit étranger € 54,78 € 10,96 € 54,78 association d'épargne-pension € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 association d'assurances mutuelles € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 association agricole € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 commerçant personne physique € 14,61 € 10,96 € 14,61 succursale commerçant personne physique € 10,96 € 3,66 € 10,96 € 14,61 € 10,96 € 14,61 succursale commerçant personne physique étranger établissement public € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 mutuelle € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par l'article 1 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Dépôts électroniques sans réquisitions comptes annuels et comptes consolidés déposés dans les délais légaux € 19 frais de dépôt pour les données financières déposées en dehors des délais légaux (art. 6 Règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 pris en exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises) lorsque le dépôt est effectué dans le huitième mois suivant la date de clôture de l'exercice social lorsque le dépôt est effectué entre le neuvième et le onzième mois suivant la date de clôture de l'exercice social lorsque le dépôt est effectué à compter du douzième mois suivant la date de clôture de l'exercice social 16 € 50 € 200 € 500 projet de fusion, scission, ou transfert de patrimoine professionnel, d'actifs, € 54,78 de branche d'activité projet de transfert de siège transfrontalier € 54,78 convocations aux assemblées € 10,00 autres dépôts € 10,96 Autres frais administratifs demande de consultation demande de consultation par voie électronique certifié conforme demande de consultation par voie électronique d'un lot d'archive certifié € 5,00 € 7,50 conforme Annuellement : € 5.000 Frais d'accès à la plateforme électronique extrait extrait sous format papier (pour le ler extrait demandé dans le cadre d'une demande pour une personne ou entité immatriculée donnée) avec € 21,43 signature pour chaque extrait sous format papier supplémentaire dans le cadre d'une demande pour une personne ou entité immatriculée donnée avec € 7,70 signature extrait sous format électronique avec signature qualifiée automatique € 10,43 extrait sous format électronique avec signature qualifiée manuelle € 15,43 Mise à disposition d'informations publiques inscrites au RCS pour une personne ou entité immatriculée sous forme de données électroniques avec signature qualifiée automatique (art. 22
(2)Règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 pris en € 10,43 exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises) copie d'un document € 1,50 copie d'un document sous format papier certifiée conforme, par page € 0,50 copie d'un document sous format papier, par page certificats certificat de disponibilité de dénomination et certificat négatif sous format € 10,00 papier avec signature certificat de disponibilité de dénomination et certificat négatif sous format électronique avec signature qualifiée automatique 17 € 4,75 certificat de disponibilité de dénomination et certificat négatif sous format électronique avec signature qualifiée manuelle supplément pour traitement urgent d'une demande € 9,75 €100,00 guichet d'assistance au dépôt association sans but lucratif, fondation, association agricole, commerçant personne physique et société à responsabilité limitée simplifiée immatriculation association sans but lucratif, fondation, association agricole, commerçant personne physique et société à responsabilité limitée simplifiée - tous autres dépôts tous autres dépôts Tarif de dépôt + € 20,00€ Tarif de dépôt + € 10,00€ Tarif de dépôt + € 80 notification et suivi des dépôts € 1,00 (par numéro RCS) dépôt à régulariser € 10,00 European Business Register (EBR) services fournisseur résumé société € 5,00 résumé mandataires € 5,00 informations clés € 5,00 liste des mandataires € 5,00 liste des mandats € 5,00 consultation produit registre étranger Tarif produit + € 2,00 Taxe administrative prévue par l'article 74bis de la loi du 19 décembre 2002 tel qu'introduit par la loi du 30 juillet 2013 portant réforme de la Commission des normes comptables 18 € 5,00 (tarif non soumis à TVA) LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministere de la Justice 15.12.2021 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifie du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Fiche financière Le projet de loi sous examen ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifie du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(
- s): M. Daniel Ruppert, Mme Mathilde Crouail Téléphone : 247 84537 Courriel : daniel.ruppert@mietat.lu; mathilde.crouail@mj.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objectif d'adapter les procédures électroniques mises en place dès 2009 aux nouvelles technologies disponibles, toujours dans un souci d'optimiser et de poursuivre l'automatisation des flux d'informations entre le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés et ses usagers. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date . Version 23.03.2012 15/12/2021 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Oui ri Non - Entreprises / Professions libérales : E oui D Non - Citoyens : E Oui El Non - Administrations : E oui E Non D oui 111 Non oui D Non E oui D Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Luxembourg Business Registers CTIE Remarques / Observations : Destinataires du projet : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a.. non applicable. 4 , Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Un texte coordonné et des fiches explicatives sont disponibles sur le site du LBR 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? E oui D Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? 111 Oui El Non N.a. E Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Lj Oui Lj Non E N.a. E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui E Non ri N.a. Oui Ljj Non E N.a. E Oui E Non Ei N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? El Non Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Y Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? El Oui [7] Oui E Non E Non Remarques / Observations : La nouvelle plateforme augmentera les options de recherche, très utiles pour les utilisateurs réguliers du registre. , 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique 13 _ auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? oui E Non E oui E Non N.a. Le projet technique est déjà en cours de prépration en vue d'une mise en oeuvre dès que le règlement grand-ducal sera publié. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E Oui g Non E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? • Oui El Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? • Oui ri Non [sil oui El Non Si oui, expliquez de quelle manière : N/A neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : N/A négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Non Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? L1 Oui 111 Non 111 Oui E Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/ded_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? El Oui Q Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5