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Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 2° de la loi modifiée du 19 décembre

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.917 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Avis du Conseil d’État (7 février 2023) Par dépêche du 28 janvier 2022, le Premier ministre, ministre d’État a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière, du texte coordonné du règlement grandducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, que le texte sous avis tend à modifier. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 30 mars

  1. Les avis de la Chambre des métiers et de la Commission nationale pour la protection des données, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales L’objet du règlement grand-ducal en projet est de modifier le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. L’objectif poursuivi par le règlement grand-ducal sous avis est d’adapter aux nouvelles technologies les procédures électroniques mises en place par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, « toujours dans un souci d’optimiser et de poursuivre l’automatisation des flux d’informations entre le le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés […] et ses usagers ». Parallèlement au site internet du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, celui-ci mettra en place une plateforme électronique, à laquelle les usagers du registre de commerce et des sociétés pourront s’abonner pour un montant annuel de cinq mille euros, permettant « une communication accélérée, automatisée et continue ». Le projet de règlement grand-ducal sous avis constitue un des trois projets visant à modifier le règlement grand-ducal précité du 23 janvier
  2. En outre, certaines dispositions de ce règlement grand-ducal se trouvent modifiées par deux projets de règlement grand-ducal différents et le texte consolidé du règlement grand-ducal précité du 23 janvier 2003 accompagnant un projet de règlement grand-ducal ne reprend pas les modifications proposées dans un autre projet de règlement grand-ducal. S’y ajoute que le Conseil d’État a été saisi des trois projets de règlement grand-ducal en l’espace d’un seul mois et pour deux d’entre eux même à deux jours d’intervalle (26 et 28 janvier 2022), alors qu’ils modifient plusieurs dispositions identiques. Cette manière de procéder ne saurait être admise, dans la mesure où elle nuit à la lisibilité du texte du règlement grand-ducal précité du 23 janvier 2003 et laisse la place à une confusion certaine. Au lieu de trois projets distincts, il aurait été logique de compléter, par voie d’amendements, voire deux séries d’amendements, le projet de règlement grand-ducal dont le Conseil d’État a été saisi en premier. Les observations contenues dans le présent avis n’ont trait qu’au projet de règlement grand-ducal sous avis, dans la mesure où il n’appartient pas au Conseil d’État de faire la coordination des différentes dispositions modifiant le règlement grand-ducal précité du 23 janvier
  3. Examen des articles Intitulé
  4. Le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées sous l’article Articles 1er à 7 Sans observation. Article 8 L’article sous examen entend modifier l’article 22 du règlement grandducal précité du 23 janvier
  5. En ce qui concerne le paragraphe 1er de cet article 22 qu’il s’agit de modifier, le Conseil d’État note que le projet de loi n° 8007 1 entend supprimer la notion de « raison sociale » dans la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Le Conseil d’État approuve toutefois le maintien de cette notion à l’article 22, paragraphe 1er, dans la mesure où la notion de « raison sociale » peut encore s’appliquer aux sociétés qui figurent actuellement encore au registre de commerce et des sociétés sous une raison sociale. En ce qui concerne le paragraphe 2, alinéa 1er, de l’article 22 qu’il s’agit de modifier, le Conseil d’État s’interroge sur base de quels critères le Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 2° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 3° de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées et portant transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées ; 4° du Code civil. 2 1 gestionnaire du registre de commerce et des sociétés marque son accord à des personnes qui souhaitent accéder aux données publiques et documents publics déposés au registre de commerce et des sociétés à des fins de réutilisation. Une disposition similaire est prévue à l’article 24 du projet de règlement grand-ducal n° 60.919 2 concernant l’article 7 du règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux modalités d’inscription, de paiement des frais administratifs ainsi qu’à l’accès aux informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs. Quels sont les besoins professionnels visés ? Est-ce que cette disposition vise les journalistes ou d’autres professionnels ? Est-ce qu’un étudiant tombe dans la catégorie des personnes qui peuvent soumettre une telle demande ? Quelles finalités sont légitimes, lesquelles ne le sont pas ? Le Conseil d’État demande à ce que le texte soit précisé en ce sens. D’un point de vue rédactionnel, le Conseil d’État suggère de préciser que « le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut mettre à disposition du demandeur, par le biais de sa plateforme électronique, tout ou partie des données informations publiques inscrites et des documents publics déposés au registre de commerce et des sociétés ». La notion de « données publiques » figure à l’article 21 du règlement grand-ducal précité du 23 janvier 2003 tel que modifié par l’article 7 du projet de règlement grandducal sous avis. Le nouvel alinéa 2 de l’article 22, paragraphe 2, qu’il s’agit de modifier, prévoit que le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés communique régulièrement la liste des personnes ayant eu son accord en vue de l’accès aux données publiques et documents publics à des fins de réutilisation au ministre de la Justice, que le commentaire de l’article sous rubrique qualifie d’ « autorité de tutelle ». Or, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés étant un groupement d’intérêt économique, il n’a pas d’autorité de tutelle. Le Conseil d’État demande dès lors la suppression de cet alinéa, dans la mesure où il n’entrevoit pas non plus la finalité d’une transmission au ministre de la Justice de la liste de ces personnes,eu égard au principe de la minimisation des données inscrit au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Que ferait le ministre de la Justice de cette information ? S’y ajoute que la notion de « intervalle régulier » est particulièrement vague. Articles 9 et 10 Sans observation. Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises 2° le règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux modalités d’inscription, de paiement des frais administratifs ainsi qu’à l’accès aux informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs. 3 2 Article 11 Le paragraphe 1er de l’article sous examen vise à instituer une obligation pour les entités immatriculées au registre de commerce et des société de communiquer au gestionnaire de ce dernier le numéro d’identifiction national luxembourgeois de toute personne physique déjà inscrite au registre de commerce et des sociétés, pour le 30 juin 2022 inclus, cette date devant, bien entendu, être adaptée. Le paragraphe 2 instaure une sanction si cette obligation n’a pas été remplie, à savoir que le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut bloquer toute demande de dépôt concernant l’entité immatriculée concernée jusqu’à ce que le numéro d’identification national luxembourgeois manquant aura été fourni. L’obligation visée au paragraphe 1er figure déjà à l’article 12bis de la loi précitée du 19 décembre 2002, qui dispose ce qui suit : « Est également à communiquer le numéro d’identification national de toute personne physique inscrite au registre de commerce et des sociétés, tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques. Les personnes physiques ne disposant pas d’un numéro d’identification tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, se voient allouer ce numéro d’identification conformément à l’article 1, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques lors de leur inscription par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. » Le projet de loi n° 7961 3 entend supprimer l’alinéa 1er de l’article 12bis de la loi précitée du 19 décembre 2002, en incorporant l’alinéa 1er à l’article 11ter de cette loi et en modifiant l’alinéa 2, qui deviendrait ainsi un alinéa unique, lequel ne s’appliquerait qu’aux personnes physiques qui ne disposeraient pas encore de numéro d’identification national luxembourgeois. Le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées dans son avis du même jour sur le projet de loi n°
  6. L’article sous examen ne fait qu’ajouter une date butoir. Le projet de règlement grand-ducal ajoute donc à la loi telle qu’elle est actuellement en vigueur. Selon le Conseil d’État, le projet de règlement grand-ducal sous avis, de même que les deux autres projets de règlement grand-ducal n° 60.919 et n° 60.930, qui font l’objet d’un avis de ce jour, ne sauraient entrer en vigueur indépendamment de la loi en projet n°
  7. Ces projets de règlement grandducal devront être adaptés en fonction des modifications apportées par les projets de loi nos 7961 et 7968 à la loi précitée du 19 décembre
  8. Se pose aussi la question de savoir pourquoi ajouter une date butoir au vu de l’obligation qui existe depuis la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs. Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 2° la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs 3 4 Par ailleurs, l’article 11 ne saurait viser que les personnes physiques qui disposent d’un numéro d’identification national luxembourgeois et qui sont mentionnées à l’article 12bis, alinéa 1er, de la loi précitée du 19 décembre 2002 (et si le projet de loi n° 7961 devait entrer en vigueur avant l’adoption de projet de règlement grand-ducal sous rubrique, l’article 11ter) et non celles visées à l’alinéa 2 de cet article (et si le projet de loi n° 7961 devait entrer en vigueur avant l’adoption de projet de règlement grand-ducal sous rubrique, l’article 12bis). Pour les personnes visées à l’alinéa 2 de l’article 12bis actuel, qui ne disposent pas de numéro d’identification national luxembourgeois et qui se voient attribuer un tel numéro par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, il convient de préciser que ce numéro devra leur être communiqué en vue des inscriptions ultérieures. Article 12 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Au fondement légal, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le deuxième visa relatif aux avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Il y a lieu d’ajouter un visa relatif à l’avis de la Commission nationale pour la protection des données, à adapter également en fonction de la situation se présentant au moment de la signature précitée. En outre, les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Partant, il faut écrire « Chambre des métiers ». Article 1er Étant donné que l’article 2bis n’est pas remplacé dans son ensemble, l’indication « Art. 2bis. » et les crochets in fine sont à supprimer. Article 2 À l’article 3, paragraphe 1er, dans sa teneur proposée, il est signalé que lorsqu’on se réfère au premier article, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». En outre, lorsqu’il est fait référence à des qualificatifs tels que « bis, ter, … », ceux-ci sont à écrire en caractères italiques. Cette observation vaut également pour l’article 5, troisième tiret. Par ailleurs, il convient d’ajouter une virgule avant les termes « de la loi modifiée » et avant les termes « sont effectuées ». 5 Article 3 À la phrase liminaire, la virgule avant les termes « du même règlement » est à supprimer. Cette observation vaut également pour les articles 4 et
  9. Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » … Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … Partant, l’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art.
  10. L’article 4 du même règlement est modifié comme suit : 1° Les alinéas actuels sont érigés en paragraphes 1er, 2 et 3 ; 2° Au paragraphe 1er, la première phrase est modifiée comme suit : « […] » ; 2° Au paragraphe 2, les termes « Ils doivent être accompagnés » sont remplacés par les termes « Les réquisitions doivent être accompagnées » ; 3° Au paragraphe 3 sont apportées les modifications suivantes : a) À la première phrase, les termes « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les termes « au paragraphe

(2)» ; b) À la deuxième phrase, les termes « Les formulaires de réquisition y afférents doivent être déposés » sont remplacés par les termes « Les réquisitions y afférentes doivent être déposées ». »
  1. Par analogie, cette observation vaut également pour les articles 5, 6 et Article 5 L’article sous examen vise à remplacer des références à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Sauf disposition contraire, les références sont considérées comme étant dynamiques, et donc modifiées de manière implicite du fait même de l’entrée en vigueur du nouvel acte modifiant ou remplaçant la disposition à laquelle il est fait référence, le règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ayant procédé à la renumérotation des dispositions de la loi précitée du 10 août
  2. Partant, l’article est à supprimer et les articles suivants sont à renuméroter en conséquence. Le Conseil d’État peut toutefois se déclarer d’accord à ce que les auteurs profitent de l’acte en projet pour procéder en l’espèce pour des raisons de lisibilité à un toilettage du texte à modifier. À la phrase liminaire, il y a lieu d’ajouter les termes « , du même règlement, » après les termes « article 18 ». Par ailleurs, la disposition n’est pas composée de paragraphes, mais d’alinéas, de sorte que la terminologie est à adapter en ce sens. À titre d’exemple, il y a lieu de se référer à l’« alinéa 2 ». 6 Aux troisième et quatrième tirets, il est signalé que la modification y apportée concerne l’alinéa 2 de la disposition en question. Article 6 Au point 1, le terme « numérotés » est à remplacer par le terme « érigés ». Au point 2, l’indication « Art.
  3. » est à supprimer car l’article en question n’est pas remplacé dans son ensemble. Article 8 À l’article 22, paragraphe 2, alinéa 2, il convient de viser le « ministre de la Justice » et non au « ministre ayant la Justice dans ses attributions ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article
  4. Article 9 L’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art.
  5. L’article 27, paragraphes 4 et 7, du même règlement, est modifié comme suit : 1° La virgule entre les termes « du droit d’enregistrement » et les termes « des frais administratifs » est remplacée par le terme « et » ; 2° Les termes « et des frais de publication » sont supprimés. » Article 10 À la phrase liminaire, il convient de viser la « rubrique » et non la « partie ». Au point 1, il convient de viser la « ligne » et non la « rubrique ». Cette observation vaut également pour le point
  6. Aux points 2, 3, 5 et 6, il convient de viser la « sous-ligne » et non la « rubrique ». Au point 4, la référence à l’acte visé au sein du dispositif à insérer peut être supprimée. À titre subsidiaire, il est signalé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, pour écrire « règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ». Article 11 À l’indication du numéro d’article, le trait d’union est à supprimer. Cette observation vaut également pour l’article
  7. Contrairement aux autres dispositions du règlement grand-ducal en projet, l’article sous examen n’entend pas modifier le règlement grand-ducal précité du 23 janvier 2003, mais constitue une disposition à caractère transitoire, laquelle, selon le Conseil d’État, aurait mieux sa place dans le corps du règlement grand-ducal précité du 23 janvier
  8. Le Conseil d’État propose dès lors d’insérer un nouvel article 40bis dans le règlement grand7 ducal précité du 23 janvier 2003, de sorte qu’il convient de conférer à l’article sous examen la teneur suivante : « Art.
  9. À la suite de l’article 40 du même règlement, il est inséré un article 40bis nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 40bis. […]. » » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 7 février
  10. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 8

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