Projet d’amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1992 portant exécution de l’article 99ter, alinéas 3 à 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Exposé des motifs Le présent projet d’amendements vise à apporter des amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1992 portant exécution de l’article 99ter, alinéas 3 à 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Les amendements proposés visent en substance à adapter le règlement précité du 16 juin 1992 au projet de loi n°8082A sur l’impôt foncier et l’impôt à la mobilisation de terrains. Texte et commentaire des amendements gouvernementaux Le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1992 portant exécution de l’article 99ter, alinéas 3 à 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit : Amendement 1 : L’article 1er du projet de règlement est modifié comme suit : « L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1992 portant exécution de l’article 99ter, alinéas 3 à 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, est remplacé comme suit : «Le prix d’acquisition minimal au sens de l’article 99ter, alinéa 4, de la loi visée à l’article 1er, à retenir en cas de réalisation d’immeubles non bâtis autres que les terrains agricoles et forestiers acquis à titre onéreux avant le 1er janvier 1941 par le détenteur ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, par son auteur, ne peut être inférieur à la valeur unitaire au 1er janvier 1941, telle que fixée en dernier lieu au 1er janvier de l’année civile dans laquelle se situe l’entrée en vigueur de la loi sur l’impôt foncier, et l’impôt à la mobilisation de terrains et l'impôt sur la non-occupation de logements, multipliée par un coefficient fixé à 1,
- Au cas où la valeur unitaire de l’immeuble non bâti du contribuable ne se dégage pas du dernier rôle national ni ne peut être documentée par le contribuable, il y aura application d’une valeur forfaitaire, multipliée par un coefficient fixé à 1,
- La valeur forfaitaire résulte d’une multiplication de la surface de l’immeuble non bâti avec un taux forfaitaire. Le taux forfaitaire varie en fonction de la commune de localisation de l’immeuble non bâti. Les taux forfaitaires sont les suivants : - pour la Ville de Luxembourg : 7,5 € par m2 1/2 - pour la Ville d’Esch-sur-Alzette : 2 € par m2 - pour les autres communes : 0,50 € par m
- Le prix d’acquisition minimal au sens de l’article 99ter, alinéa 4, deuxième phrase, de la loi visée à l’article 1er, à retenir en cas de réalisation d’immeubles bâtis acquis à titre onéreux avant le 1er janvier 1941 par le détenteur ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, par son auteur, ne peut être inférieur à la valeur unitaire au 1er janvier 1941, telle que fixée en dernier lieu au 1er janvier de l’année civile dans laquelle se situe l’entrée en vigueur de la loi sur l’impôt foncier, et l’impôt à la mobilisation de terrains et l'impôt sur la non-occupation de logements, multipliée par un coefficient fixé à 1,
- Au cas où la valeur unitaire de l’immeuble bâti du contribuable ne se dégage pas du dernier rôle national ni ne peut être documentée par le contribuable, le bureau d’imposition pourra appliquer une valeur forfaitaire de 2.400 2 400 euros, , multipliée par un coefficient fixé à 1,
- » Ad Amendement 1 : L’amendement 1 a pour objet de reprendre le libellé de la loi visée tel que prévu dans le cadre du projet de loi n° 8082A, à savoir « loi sur l’impôt foncier et l’impôt à la mobilisation de terrains ». En outre, l’amendement 1 a pour objet d’intégrer certaines des observations d’ordre légistique faites par le Conseil d’État dans son avis du 27 juin 2023 notamment concernant l’article 1er du projet de règlement. Amendement 2 : L’article 2 du projet de règlement est modifié comme suit : « Le présent règlement entre en vigueur est applicable à partir du au 1er janvier de l’année d’imposition qui suit l’année civile dans laquelle se situe l’entrée en vigueur de la loi sur l’impôt foncier, et l’impôt à la mobilisation de terrains et l’impôt sur la non-occupation de logements. » Ad Amendement 2 : L’amendement 2 a pour objet de reprendre le libellé de la loi visée tel que prévu dans le cadre du projet de loi n° 8082A, à savoir « loi sur l’impôt foncier et l’impôt à la mobilisation de terrains ». En outre, l’amendement 2 a pour objet d’intégrer les observations d’ordre légistique concernant la terminologie relative à l’entrée en vigueur, faites par le Conseil d’État dans ses autres avis du 27 juin 2023 relatifs au projet de loi en matière d’impôt foncier, par soucis de cohérence. 2/2