Texte coordonné Règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1992 portant exécution de l’article 99ter, alinéas 3 à 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Art. 1er.
(1)Les minima au sens de l’article 99ter, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, à retenir à titre de prix d’acquisition forfaitaire pour la détermination du revenu dégagé par la réalisation de terrains agricoles et forestiers sont fixés pour les différentes catégories de terrains agricoles et forestiers aux montants suivants : - pour les terrains agricoles à 1,25 euros par m2 pour les terrains forestiers à 0,55 euros par m2 pour les terrains viticoles à 5,00 euros par m2 et pour les autres terrains à caractère agricole et forestier à 1,25 euros par m2.
(2)Les minima forfaitaires visés à l’alinéa 1er ne peuvent pas dépasser le prix net de réalisation du terrain.
(3)Si le terrain cédé constitue un immeuble de remplacement sur lequel une plus-value antérieure a été transférée, d’après les dispositions du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 102, alinéa 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les minima forfaitaires visés à l’alinéa 1er sont diminués du montant de la plus-value transférée. Art.
- Le prix d’acquisition minimal au sens de l’article 99ter, alinéa 4, de la loi visée à l’article 1 er, à retenir en cas de réalisation d’immeubles acquis à titre onéreux avant le 1er janvier 1941 par le détenteur ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, par son auteur, ne peut être inférieur à la valeur unitaire de l’immeuble dégagée au 1er janvier 1941 multiplié par un coefficient fixé à 1,5 pour les immeubles bâtis ainsi que pour les terrains agricoles et forestiers et à 1,3 pour les autres terrains non bâtis. Le prix d’acquisition minimal au sens de l’article 99ter, alinéa 4, de la loi visée à l’article 1er, à retenir en cas de réalisation d’immeubles non bâtis autres que les terrains agricoles et forestiers acquis à titre onéreux avant le 1er janvier 1941 par le détenteur ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, par son auteur, ne peut être inférieur à la valeur unitaire au 1er janvier 1941, telle que fixée en dernier lieu au 1er janvier de l’année civile dans laquelle se situe l’entrée en vigueur de la loi sur l’impôt foncier et l’impôt à la mobilisation de terrains, multipliée par un coefficient fixé à 1,
- Au cas où la valeur unitaire de l’immeuble non bâti du contribuable ne se dégage pas du dernier rôle national ni ne peut plus documentée par le contribuable, il y aura application d’une valeur forfaitaire, multipliée par un coefficient fixé à 1,
- La valeur forfaitaire résulte d’une multiplication de la surface de l’immeuble non bâti avec un taux forfaitaire. Le taux forfaitaire varie en fonction de la commune de localisation de l’immeuble non bâti. Les taux forfaitaires sont les suivants : - pour la Ville de Luxembourg : 7,5 € par m2 - pour la Ville d’Esch-sur-Alzette : 2 € par m2 1/2 - pour les autres communes : 0,50 € par m
- Le prix d’acquisition minimal au sens de l’article 99ter, alinéa 4, de la loi visée à l’article 1er, à retenir en cas de réalisation d’immeubles bâtis acquis à titre onéreux avant le 1 er janvier 1941 par le détenteur ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, par son auteur, ne peut être inférieur à la valeur unitaire au 1er janvier 1941, telle que fixée en dernier lieu au 1er janvier de l’année civile dans laquelle se situe l’entrée en vigueur de la loi sur l’impôt foncier et l’impôt à la mobilisation de terrains, multipliée par un coefficient fixé à 1,
- Au cas où la valeur unitaire de l’immeuble bâti du contribuable ne se dégage pas du dernier rôle national ni ne peut être documentée par le contribuable, le bureau d’imposition pourra appliquer une valeur forfaitaire de 2 400 euros, multipliée par un coefficient fixé à 1,
- Art.
- Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition
- A partir de la même année les dispositions du règlement grand-ducal du 28 mars 1979 portant exécution de l’article 99quater, paragraphe 3, alinéa 2 et paragraphe 4, et de l’article 102, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, sont abrogées. 2/2