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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.178 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-du

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.178 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1992 portant exécution de l’article 99ter, alinéas 3 à 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Avis du Conseil d’État (27 juin 2023) Par dépêche du 14 octobre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre des Finances. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que du texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1992 que le présent projet tend à modifier. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 23 février

  1. Les avis des autres chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen concerne l’exécution du projet de loi sur l’impôt foncier, l’impôt à la mobilisation de terrains et l’impôt sur la non-occupation de logements et modifiant : 1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et valeurs (« Bewertungsgesetz ») ; 3° la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») ; 4° la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes ; 5° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 6° la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 8° la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat ; 9° la loi modifiée du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement ; 10° la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ; 11° la loi du 22 juillet 2022 relative à une subvention de loyer » (doc. parl. n° 8082). Examen des articles Articles 1er à 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale La date relative à la loi sur l’impôt foncier fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée aux endroits pertinents. Préambule Au fondement légal, il faut écrire « , et notamment son article 99ter, alinéa 4 ; ». En ce qui concerne les deuxième et troisième visas, il ressort de la lettre de saisine que les avis des chambres professionnelles ont été demandés. Ces visas sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er L’intitulé complet de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé. En outre, à l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Compte tenu des observations qui précédent, l’article sous revue se lira comme suit : « Art. 1er. L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1992 portant exécution de l’article 99ter, alinéas 3 à 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, est remplacé comme suit : « Art.
  2. […]. » » 2 À l’article 2, alinéa 1er, deuxième phrase, à remplacer, le Conseil d’État suggère de remplacer les termes « ni ne peut être documentée » par les termes « ou si elle ne peut pas être documentée ». Cette observation vaut également pour l’alinéa 3, deuxième phrase, à remplacer. À l’article 2, alinéa 2, à remplacer, et dans un souci de cohérence par rapport à l’acte à modifier, il est recommandé de supprimer les tirets qui précèdent les énumérations. À l’article 2, alinéa 3, première phrase, à remplacer, les termes « deuxième phrase, » sont à omettre. À la deuxième phrase, à remplacer, il est signalé qu’en ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable pour écrire « 2 400 ». En outre, la virgule qui précède les termes « multipliée par un coefficient fixé à 1,5 » est à supprimer. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 27 juin
  3. Pour le Secrétaire général, Le Conseiller, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Françoise Alex s. Patrick Santer 3

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