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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.179 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-du

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.179 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2012 fixant la compétence des bureaux d’imposition de la section des personnes physiques, de la section des sociétés et de la section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires de l’Administration des contributions directes Avis du Conseil d’État (27 juin 2023) Par dépêche du 14 octobre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre des Finances. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que du texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2012 que le présent projet tend à modifier. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 23 février

  1. Les avis des autres chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen concerne l’exécution du projet de loi sur l’impôt foncier, l’impôt à la mobilisation de terrains et l’impôt sur la non-occupation de logements et modifiant : 1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et valeurs (« Bewertungsgesetz ») ; 3° la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») ; 4° la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes ; 5° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 6° la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 8° la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat ; 9° la loi modifiée du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement ; 10° la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ; 11° la loi du 22 juillet 2022 relative à une subvention de loyer » (doc. parl. n° 8082). En effet, le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à conférer à la section des impôts fonciers nationaux de la direction de l’Administration des contributions directes des attributions spécifiques concernant la fixation de l’impôt à la mobilisation de terrains ainsi que la fixation de l’impôt sur la non-occupation des logements. Examen des articles Articles 1er à 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Au fondement légal, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Il ressort de la lettre de saisine que les avis des chambres professionnelles ont été demandés. Le visa afférent est à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er En ce qui concerne la phrase liminaire, il est signalé que l’intitulé complet de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé. À l’article 3bis nouveau, à insérer, il est signalé qu’à l’occasion d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Par ailleurs, il y a lieu de laisser une espace entre 2 la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. Au vu des développements qui précèdent, l’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art. 1er. Après l’article 3 du règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 fixant la compétence des bureaux d’imposition de la section des personnes physiques, de la section des sociétés et de la section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires de l’Administration des contributions directes est inséré un article 3bis nouveau dont la teneur est la suivante : « Art. 3bis. La section des impôts fonciers nationaux est compétente sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour la fixation de l'impôt à la mobilisation de terrains et pour la fixation de l'impôt sur la non-occupation des logements. » » Article 2 Lorsqu’il s’agit de renvoyer au « présent règlement grand-ducal », le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis. Les termes « à partir du » sont à remplacer par le terme « au ». La date relative à l’acte auquel il est fait référence fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 27 juin
  2. Pour le Secrétaire général, Le Conseiller, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Françoise Alex s. Patrick Santer 3

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