← Luxembourg

CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 30 janvier 2026 Objet : Projet de règlement grand-duc

CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 30 janvier 2026 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1962 modifiant certaines dispositions en matière d’impôt foncier - Amendements gouvernementaux. Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d’un droit de jouissance viager ou légal - Amendements gouvernementaux. Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1992 portant exécution de l’article 99ter, alinéas 3 à 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu - Amendements gouvernementaux. Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (base d’amortissement forfaitaire et taux d’amortissement pour immeubles locatifs) - Amendements gouvernementaux. Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes - Amendements gouvernementaux. Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 fixant la compétence des bureaux d’imposition de la section des personnes physiques, de la section des sociétés et de la section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires de l’Administration des contributions directes Amendements gouvernementaux. (6182bisGKA/TMT) Saisines : Ministre des Finances (14 juillet 2025) Avis complémentaire de la Chambre de Commerce Les amendements gouvernementaux sous avis visent à apporter des modifications aux projets de règlements grand-ducaux initiaux afin, d’une part, de les adapter aux dispositions du projet de loi n°8082A2 issu de la scission du projet de loi n°8082 3 initial et, d’autre part, de refléter les observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 13 juin

  1. Lien vers les amendements gouvernementaux aux projets de règlements grand-ducaux sur le site de la Chambre de Commerce Lien vers le projet de loi n°8082A sur le site de la Chambre des Députés Lien vers le projet de loi n°8082 sur le site de la Chambre des Députés 4 Lien vers l’avis du Conseil d’Etat du 13 juin 2023 1 2 3 CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 En bref ➢ La Chambre de Commerce prend note des amendements gouvernementaux sous avis qui ont pour objet d’adapter les règlements grand-ducaux initiaux aux dispositions du projet de loi n°8082A ainsi que d’intégrer les observations légistiques émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 27 juin
  2. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements gouvernementaux sous avis. Pour rappel, les projets de règlements grand-ducaux initiaux ont pour objet de procéder aux adaptations légistiques et techniques ainsi qu’aux abrogations des différents textes réglementaires qui s’avéraient nécessaires dans le cadre du projet de loi n°8082 sur l'impôt foncier, l'impôt à la mobilisation de terrains et l'impôt sur la non-occupation de logements. A noter que le projet de loi n°8082 précité, qui avait pour objet de proposer un ensemble de dispositions cohérent et complet afin de lutter contre la pénurie croissante de logements au Luxembourg, devrait être scindé en deux projets distincts, à savoir le projet de loi n°8082A et le projet de loi n°8082B. Ainsi, le projet de loi n°8082A sur l’impôt foncier et l’impôt à la mobilisation des terrains prévoit une réforme de l’impôt foncier (ci-après « IFON ») pour le rendre plus équitable, de même que l’introduction d’un impôt à la mobilisation des terrains (ci-après « IMOB »). Le projet de loi n°8082B prévoit quant à lui l’introduction d’un impôt national sur la non-occupation de logements (ci-après « INOL »). La scission est proposée afin que les dispositions relatives à l’IFON et l’IMOB puissent poursuivre la procédure législative de manière indépendante par rapport aux dispositions sur l’impôt sur les logements non occupés. En effet, le volet de l’impôt sur les logements non occupés est tributaire de l’aboutissement du projet de loi n°8086 relative aux registres national et communaux des bâtiments et des logements5, voire de l’établissement préalable des registres prévus par ce projet de loi. Or, attendre l’achèvement des travaux à cet égard retarderait le volet du projet de loi portant sur l’impôt foncier et l’impôt à la mobilisation de terrains. Concernant les amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1962 modifiant certaines dispositions en matière d'impôt foncier Etant donné que l’établissement et le contenu du bulletin de l’impôt foncier sera désormais réglé par le projet de loi n°8082A, le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1962 modifiant certaines dispositions en matière d'impôt foncier, qui prévoit notamment la confection par l’Administration des contributions directes des rôles et bulletins d’impôt foncier, se trouve abrogé. Les amendements gouvernementaux sous avis intègrent au projet de règlement grand-ducal initial des observations légistiques faites par le Conseil d’Etat dans son avis du 27 juin
  3. 5 Lien vers le projet de loi n°8086 sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Concernant les amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l'habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d'un droit de jouissance viager ou légal Force est de constater que le projet de loi n°8082A prévoit de nouvelles règles d'évaluation de la propriété foncière pour les besoins de l’IFON et de l’IMOB, ayant comme conséquence que la notion de valeur unitaire utilisée jusqu’alors tombera en désuétude. Ainsi, il n'y aura plus de fixation d'une valeur unitaire de l'habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d'un droit de jouissance viager ou légal. Etant donné que la valeur locative d'une telle habitation était fixée à zéro pour cent de la valeur unitaire de l'habitation et était donc zéro dans tous les cas, le projet de règlement grand-ducal initial propose de fixer la valeur locative à zéro euro en enlevant la référence à la valeur unitaire de l'habitation. Les amendements gouvernementaux sous avis intègrent au projet de règlement grand-ducal initial des observations légistiques faites par le Conseil d’Etat dans son avis du 27 juin
  4. Ils adaptent également la référence au projet de loi n°8082A précité. Concernant les amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1992 portant exécution de l'article 99ter, alinéas 3 à 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu Le projet de règlement grand-ducal initial modifie le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1992 portant exécution de l'article 99ter, alinéas 3 à 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu afin d’y intégrer les nouvelles règles de calcul du prix d’acquisition minimal en ce qui concerne les immeubles acquis à titre onéreux avant le 1 er janvier 1941 par le détenteur ou en cas d’acquisition à titre gratuit par l’auteur. En effet, le calcul actuellement en place se base sur la notion de valeur unitaire qui est destinée à tomber en désuétude à la suite de la réforme de l'impôt foncier. Pour les immeubles non-bâtis, autres que les terrains agricoles et forestiers, le prix d’acquisition minimal ne peut être inférieur à la valeur unitaire au 1 er janvier 1941, telle que fixée en dernier lieu au 1er janvier de l'année civile dans laquelle se situe l'entrée en vigueur de la future loi, multipliée par un coefficient fixé à 1,
  5. Dans le cas où la valeur unitaire de l’immeuble non bâti ne se dégage pas du dernier rôle national, ni ne peut être documentée par le contribuable, le bureau d’imposition pourra appliquer une valeur forfaitaire, multipliée par un coefficient fixé à 1,
  6. Pour les immeubles bâtis, le prix d’acquisition minimal ne peut être inférieur à la valeur unitaire au 1er janvier 1941, telle que fixée en dernier lieu au 1 er janvier de l'année civile dans laquelle se situe l'entrée en vigueur de la future loi, multipliée par un coefficient fixé à 1,
  7. Dans le cas où la valeur unitaire de l’immeuble bâti ne se dégage pas du dernier rôle national, ni ne peut être documentée par le contribuable, le bureau d’imposition pourra appliquer une valeur forfaitaire de 2.400 euros, multipliée par un coefficient fixé à 1,
  8. Les amendements gouvernementaux sous avis intègrent au projet de règlement grand-ducal initial des observations légistiques faites par le Conseil d’Etat dans son avis du 27 juin
  9. Ils adaptent également la référence au projet de loi n°8082A précité. CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 Concernant les amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l'article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu Pour les immeubles bâtis acquis à titre onéreux avant le 1 er janvier 1941 par le détenteur, ou en cas d'acquisition à titre gratuit, par le détenteur antérieur, la base de l'amortissement a été fixée au triple de la valeur unitaire au 1er janvier
  10. Le projet de règlement grand-ducal initial prévoit que dorénavant la base de l'amortissement peut être fixée au triple de la valeur unitaire au 1 er janvier 1941, telle que fixée en dernier lieu au 1 er janvier de l'année civile dans laquelle se situe l'entrée en vigueur de la future loi, soit au triple de la valeur forfaitaire de 2.400 euros, à savoir 7.200 euros. Les amendements gouvernementaux sous avis intègrent au projet de règlement grand-ducal initial des observations légistiques faites par le Conseil d’Etat dans son avis du 27 juin
  11. Ils adaptent également la référence au projet de loi n°8082A précité. Concernant les amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 fixant l'organisation de l'Administration des contributions directes Le projet de règlement grand-ducal initial prévoit de modifier le règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 fixant l'organisation de l'Administration des contributions directes afin de refléter le changement de nom de la division de l’Administration des contributions directes dédiée aux impôts fonciers. Ainsi, la division actuellement prénommée « évaluations immobilières » devait être désignée par les termes « impôts fonciers nationaux ». Les amendements gouvernementaux sous avis procèdent à un nouveau changement de la dénomination de la division actuellement prénommée « évaluations immobilières » pour la mettre en conformité avec les dispositions du projet de loi n°8082A précité. Ainsi, ladite division sera désormais dénommée la division « de l’établissement de la valeur de base des impôts fonciers nationaux ». Par ailleurs, les amendements gouvernementaux sous avis intègrent au projet de règlement grand-ducal initial des observations légistiques faites par le Conseil d’Etat dans son avis du 27 juin
  12. Ils adaptent également la référence au projet de loi n°8082A précité. Concernant les amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 fixant la compétence des bureaux d'imposition de la section des personnes physiques, de la section des sociétés et de la section de la retenue d'impôt sur les traitements et salaires de l'Administration des contributions directes Le projet de loi n°8082 initial prévoyant de créer deux nouveaux impôts, à savoir l’IMOB et l’INOL, le projet de règlement grand-ducal initial attribuait à la nouvelle section des impôts fonciers nationaux la compétence pour la fixation de l’IMOB et pour la fixation de l’INOL. Les amendements gouvernementaux sous avis adaptent le projet de règlement grand-ducal initial avec les nouvelles dispositions du projet de loi n°8082A et prévoient que ladite section, désormais prénommée la section de « l’établissement de la valeur de base et des impôts fonciers nationaux », est compétente sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour l’établissement de la valeur de base et pour la fixation de l’impôt à la mobilisation des terrains. CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 5 Par ailleurs, les amendements gouvernementaux sous avis intègrent au projet de règlement grand-ducal initial des observations légistiques faites par le Conseil d’Etat dans son avis du 27 juin
  13. Ils adaptent également la référence au projet de loi n°8082A précité. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements gouvernementaux sous avis. GKA/TMT/DJI

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.