CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.181 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d’un droit de jouissance viager ou légal Avis du Conseil d’État (27 juin 2023) Par dépêche du 14 octobre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre des Finances. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que du texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 que le présent projet tend à modifier. Les avis des chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen concerne l’exécution du projet de loi sur l’impôt foncier, l’impôt à la mobilisation de terrains et l’impôt sur la non-occupation de logements et modifiant : 1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et valeurs (« Bewertungsgesetz ») ; 3° la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») ; 4° la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes ; 5° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 6° la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 8° la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat ; 9° la loi modifiée du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement ; 10° la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ; 11° la loi du 22 juillet 2022 relative à une subvention de loyer » (doc. parl. n° 8082), notamment au regard de la notion de « valeur unitaire ». Examen des articles Articles 1er à 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Au fondement légal, il est indiqué de spécifier l’article qui sert de base légale au règlement à prendre comme suit : « […], et notamment son article 98, alinéas 2 et 3 ; ». Il ressort de la lettre de saisine que les avis des chambres professionnelles ont été demandés. Le visa afférent est à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Lorsqu’il est envisagé de modifier plusieurs articles d’un même texte qui ne se suivent pas ou lorsqu’il s’agit d’apporter de manière ponctuelle des modifications à des articles qui se suivent, il y a lieu de consacrer à chaque article à modifier un article distinct, comportant un chiffre arabe. Au point 1°, à l’article 1er, première phrase, à modifier, le terme « prescription » est à écrire au pluriel. En outre, il est signalé que les nombres s’expriment en chiffres s’il s’agit de sommes d’argent. Par ailleurs, le Conseil d’État signale que seules les quantités égales ou supérieures à deux prennent la marque du pluriel. Au point 3°, le Conseil d’État se doit de relever qu’on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, tandis que l’on « supprime » toutes les autres dispositions, comme les alinéas, phrases ou parties de phrase. Partant, il convient de remplacer le terme « supprimé » par le terme « abrogé ». 2 Compte tenu des observations qui précèdent, l’article sous revue se lira comme suit : « Art. 1er. À l’article 1er, première phrase, du règlement grandducal modifié du […], les mots « sur la base de la valeur unitaire de l’habitation d’après les prescriptions de l’article 4 » sont remplacés par les mots « à 0 euro ». Art. 2. À l’article 4, alinéa 1er, du même règlement, les mots « zéro pour cent de la valeur unitaire correspondant à l’habitation » sont remplacés par les mots « 0 euro ». Art. 3. L’article 5 du même règlement est abrogé. » Article 2 (4 selon le Conseil d’État) Les termes « est applicable à partir du » sont à remplacer par les termes « entre en vigueur au ». La date relative à l’acte auquel il est fait référence fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 27 juin 2023. Pour le Secrétaire général, Le Conseiller, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Françoise Alex s. Patrick Santer 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.