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Reglement grand-ducal du 7 avril 2022 determinant les mesures d'execution de la loi modifiee du 23 decembre 2016 instituant un regime d'aides pour la

reglement grand-ducal modifiant le reglement grand-ducal du 7 avril 2022 determinant les mesures d'execution de la loi du 23 decembre 2016 instituant un regime d'aides pour la promotion de la durabili

aptation supplementaire concernant les installations solaires photovolta"iques. Le paquet de mesures sur lequel le Gouvernement et les partenaires sociaux se sont mis d'accord dans la tripartite a pour objectif de freiner considerablement !'inflation, d'aider les menages et les entreprises par des mesures specifiques et de favoriser et accelerer la transition energetique et digitale. Elles favorisent et accelerent ainsi les travaux de renovation energetique, ainsi que la transition energetique des menages vers les energies renouvelables et contribuent a la reduction de la dependance aux energies fossiles des menages. Afin de renforcer l'accent sur la decarbonation, ii est propose d'introduire les modifications suivantes : - a Augmentation de 30% 50% du« bonus de rem placement », augmentant les aides financieres « Klimabonus » allouees dans le cas du remplacement d'une chaudiere alimentee au combustible fossile existante ou d'un chauffage electrique existant combine a une amelioration de la performance energetique du systeme de chauffage par une installation de chauffage basee sur de l'energie renouvelable (pompe chaudiere a chaleur, pompe a chaleur hybride et a bois). Cette mesure est valable pour toute installation commandee entre le 1er novembre 2022 et le 31 decembre 2023 ; - Supplement de 25% (top-

  1. up)sur les aides financieres « Klimabonus » allouees pour les installations solaires photovolta"iques sous condition que le demandeur s'engage a operer son installation en mode autoconsommation ou dans le cadre d'une communaute energetique. Cette mesure est valable pour toute commande passee entre le 1er janvier 2023 et le 31 decembre 2023; - Supplement de 25% (top-
  2. up)sur les aides financieres « Klimabonus » allouees pour un assainissement energetique durable. Cette mesure est valable pour toute demande en vue de l'obtention d'un accord de principe faite entre le 1er novembre 2022 et le 31 decembre 2023; - Extension des elements eligibles pour les couts effectifs d'une installation solaire photovoltaique a une installation de stockage de l'electricite produite, si cette installation de stockage est realisee en meme temps que !'installation solaire photovolta"ique. Alors que les hausses des aides financieres reprises ci-dessus, quoique limitees dans le temps, necessitent un ajustement vers le haut, egalement limite dans le temps, des plafonds des aides definis dans la loi modifiee du 23 decembre 2016, les montants precis de ces aides revues a la hausse ainsi que les criteres techniques y relatifs sont fixes moyennant des modifications ponctuelles apportees au reglement grand-ducal du 7 avril 2022 determinant les mesures d'execution de la loi du 23 decembre 2 2016 instituant un regime d'aides pour la promotion de la durabilite, de !'utilisation rationnelle de l'energie et des energies renouvelables dans le domaine du logement. Les amendements reprises ci-dessus ont ete elaborees en septembre 2022 dans le cadre des negociations de la tripartite et sur base des travaux d'un groupe interministeriel auquel ont participe, outre les representants du Ministere de !'Environnement, du Climat et du Developpement durable et de !'

ministration de l'environnement, des representants du Ministere de l'Energie et de I' Amenagement du Territoire. Amendement 1 Avant I' article 1er du projet de reglement grand-ducal modifiant le reglement grand-ducal du 7 avril 2022 determinant les mesures d'execution de la loi du 23 decembre 2016 instituant un regime d'aides pour la promotion de la durabilite, de !'utilisation rationnelle de l'energie et des energies renouvelables dans le domaine du logement les articles 1 a 4 formules comme suit sont ajoutes : « Art. 1•r L'article 1er du reglement grand-ducal du 7 avril 2022 determinant les mesures d'execution de la loi du 23 decembre 2016 instituant un regime d'aides pour la promotion de la durabilite, de !'utilisation rationnelle de l'energie et des energies renouvelables dans le domaine du logement est complete par un paragraphe 8 nouveau ayant la teneur suivante : « Pour les investissements et services relatifs a des travaux d'assainissement energetique ou a la mise en reuvre d'une ventilation mecanique controlee pour lesquels la premiere demande en vue de l'obtention d'un accord de principe est introduite entre le 1er novembre 2022 et le 31 decembre 2023 inclus et dont la facture est etablie au plus tard le 31 decembre 2025, les aides financieres allouees conformement : 1° au paragraphe 3, le cas echeant augmentees du montant precise au paragraphe 4 et du bonus precise au paragraphe 5; 2° au paragraphe 7, sont augmentees d'un bonus financier de 25 pour cent. » Art.

  1. A !'article 2 du meme reglement, entre le paragraphe 1er et le paragraphe 2, un nouveau paragraphe lbis ayant la teneur suivante est insere : «(lbis)L'aide financiere reprise au paragraphe 1er, alinea 2, pour les installations operees en mode autoconsommation ou dans le cadre d'une communaute energetique est portee couts effectifs, plafonnee a 62,5 pour cent des a 1 562,5 euros par kWcrete, lorsque les conditions suivantes sont simultanement remplies :
  2. la date de commande est comprise entre le 1 er janvier 2023 et le 31 decembre 2023 inclus, et
  3. la facture est etablie au plus tard le 31 decembre
  4. » 3 Art.
  5. A !'article 4, paragraphe 5 du meme reglement, les termes « Le droit au bonus de 30 pour cent» sont rem places par les termes « Le droit au bonus de 30 pour cent, le cas echeant porte a 50 pour cent, ». Art.
  6. A !'article 5, paragraphe 6 du meme reglement, les termes « Le droit au bonus de 30 pour cent» sont remplaces par les termes « Le droit au bonus de 30 pour cent, le cas echeant porte a 50 pour cent, ». » r Commentaire de amendement 1 er Cet article precise que pour les mesures d'assainissement, y compris la mise en ceuvre d'une ventilation mecanique controlee, pour lesquelles la premiere demande en vue de l'obtention d'un accord de principe est introduite entre le 1er novembre 2022 et le 31 decembre 2023 inclus et dont la facture est etablie au plus tard le 31 decembre 2025, les aides financieres seront augmentees d'un bonus financier de 25 pour cent.

Art. 2

. Cet article precise que pour une installation solaire photovolta'ique operee en mode autoconsommation ou dans le cadre d'une communaute energetique, et sous condition que

(1)la commande y relative soit passee courant 2023 et que
(2)la facture y relative soit etablie au plus tard a le 31 decembre 2025, les aides financieres seront augmentees de 25% 62,5% des couts effectifs, avec un plafond de 1 562,5 euros par kWcrete•

Art. 3

. Cet article precise que le bonus financier augmentant les aides financieres « Klimabonus » allouees dans le cas du remplacement d'une chaudiere alimentee au combustible fossile existante ou d'un a une amelioration de la performance energetique du systeme de chauffage par une pompe a chaleur ou une pompe a chaleur hybride est porte de 30% a 50% pour chauffage electrique existant combine toute installation commandee entre le 1er novembre 2022 et le 31 decembre 2023, sous reserve que la que la facture est etablie au plus tard le 31 decembre 2025.

Art. 4

. Cet article precise que le bonus financier augmentant les aides financieres « Klimabonus » allouees dans le cas du remplacement d'une chaudiere alimentee au combustible fossile existante ou d'un a une amelioration de la performance energetique du systeme de chauffage par une chaudiere a bois est porte de 30% a 50% pour toute installation commandee chauffage electrique existant combine entre le 1er novembre 2022 et le 31 decembre 2023, sous reserve que la facture est etablie au plus tard le 31 decembre 2025. Amendement 2 4 Apres I' article 5 (ancien article 1er) un nouvel article 6 est ajoute au projet de reglement grand-ducal amende: « Art. 6. La partie de !'annexe I du meme reglement en relation avec l'art. 2. Installation solaire photovoltai"que est completee par un point

  1. d)nouveau ayant la teneur suivante: «
  2. d)L'installation de stockage de l'electricite produite par !'installation solaire photovolta'ique, lorsque les conditions suivantes sont simultanement remplies : 1. !'installation de stockage est connectee a une installation solaire photovolta'ique operee en mode autoconsommation ou dans le cadre d'une communaute energetique; 2. la puissance electrique de crete de !'installation solaire photovolta'ique est superieure dans le cas d'un immeuble collectif a 4 kW et, a plusieurs unites de logement, superieure a 1,5 kW par unite de logement ; 3. la capacite de stockage de !'installation de stockage de l'energie produite est inferieure ou egale a:
  3. i)1,5 kWh par kWcr~te de !'installation photovoltai"que lorsque !'installation photovolta'ique et !'installation de stockage alimentent un batiment utilise solaire a des fins d'habitation, tout en ne depassant pas : 12 kWh dans le cas d'une maison unifamiliale ; 9 kWh par unite de logement faisant partie d'un immeuble collectif;
  4. ii)1 kWh par kWcr~te de !'installation photovoltai"que lorsque !'installation solaire photovolta'ique et !'installation de stockage alimentent un batiment qui n'est pas utilise a des fins d'habitation » » Commentaire de ramendement 2 L'amendement precise que les installations de stockage de l'electricite produite par une installation solaire photovolta'ique seront desormais couvertes parmi les elements eligibles pour les couts effectifs d'une installation solaire photovolta'ique, sous condition que cette installation de stockage soit realisee en meme temps que !'installation solaire photovolta"ique. II est par ailleurs precise quels criteres techniques seront a respecter, aussi bien pour ce qui est de la puissance electrique de crete de !'installation solaire photovolta'ique que de la capacite de stockage de !'installation de stockage de l'energie produite. Amendement 3 L'article 7 (ancien article 3) du projet de reglement grand-ducal amende est remplace comme suit : « Art. 7. Les articles 1 a 4 et 6 produisent leurs effets a partir du 1er novembre 2022. 5 Les articles 5 et 7 produisent leurs effets au 1er janvier 2022. » Commentaire de r amendement 3 L'amendement est necessaire afin de preciser que les dispositions

aptes amendements ne produisent leurs effets qu'a partir du 1er novembre 2022. 6 II. Fiche financiere des amendements du projet de reglement grand-ducal II est renvoye a la fiche financiere accompagnant l'avant-projet de loi modifiant la loi modifiee du 23 decembre 2016 instituant un regime d'aides pour la promotion de la durabilite, de !'utilisation rationnelle de l'energie et des energies renouvelables dans le domaine du logement. 7 Ill. Texte coordonnes

(1)Projet de reglement grand-ducal modifiant le reglement grand-ducal du 7 avril 2022 determinant les mesures d'execution de la loi du 23 decembre 2016 instituant un regime d'aides pour la promotion de la durabillte, de !'utilisation rationnelle de l'energie et des energies renouvelables dans le domaine du logement Art. ler L'article 1er du reglement grand-ducal du 7 avril 2022 determinant les mesures d'execution de la lol du 23 decembre 2016 instituant un regime d'aides pour la promotion de la durabilite, de !'utilisation rationnelle de l'energie et des energies renouvelables dans le domaine du logement est complete par un paragraphe 8 nouveau ayant la teneur sulvante : « Pour les investissements et services relatifs a des travaux d'assainissement energetique ou a la mise en oeuvre d'une ventilation mecanique controlee pour lesquels la premiere demande en vue de l'obtention d'un accord de princlpe est introduite entre le 1er novembre 2022 et le 31 decembre 2023 inclus et dont la facture est etablie au plus tard le 31 decembre 2025, les aides financleres allouees conformement : 1° au paragraphe 3, le cas echeant augmentees du montant precise au paragraphe 4 et du bonus precise au paragraphe 5 ; 2° au paragraphe 7, sont augmentees d'un bonus financier de 25 pour cent. » A !'article 2 du meme reglement, entre le paragraphe 1er et le paragraphe 2, un nouveau paragraphe 1bis ayant la teneur suivante est insere : «(lbis) L'aide financiere reprise au paragraphe 1er, alinea 21 pour les installations operees en mode autoconsommation ou dans le cadre d'une communaute energetique est portee des couts effectifs, plafonnee a 62,5 pour cent a 1 562,5 euros par kWc,~te, lorsque les conditions suivantes sont simultanement remplies : 1. la date de commande est comprise entre le 1 er ianvier 2023 et le 31 decembre 2023 incl us, et 2. la facture est etablie au plus tard le 31 decembre 2025. » A !'article 4, paragraphe 5 du meme reglement, les termes « Le droit au bonus de 30 pour cent » sont remplaces par les termes « Le droit au bonus de 30 pour cent, le cas echeant porte a 50 pour cent, ». A !'article 5, paragraphe 6 du meme reglement, les termes « Le droit au bonus de 30 pour cent » sont remplaces par les termes « Le droit au bonus de 30 pour cent, le cas echeant porte a50 pour cent, ». 8 Art.!.,~A !'article 11 du meme reglement grand-ducal 01:1 7 a1,•ril 2022 Eleten'Rinant les mes1:1res El'eMecution Ele la lei 01:1 23 Elecembre 2016 instit1:1ant 1:1n regime El'aiees po1:1r la promotion Ele la E11:1rabilite. Ele l'1:1tilisation rationnelle Ele l'energie et Eles energies reno1:1velables Elans le Elomaine 01:1 logement. le paragraphe 2 est remplace comme suit : « Par derogation a !'article 10, paragraphe 1er, alinea 1 er, point 1, du reglement grand-ducal du 23 decembre 2016 precite, Jes investissements et services pour lesquels la facture est etablie entre le 1 er janvier 2017 et le 31 decembre 2027 inclus sont eligibles dans le cas d'un nouveau logement durable vise a !'article 1er du reglement grand-ducal du 23 decembre 2016 precite, sous condition que l'autorisation de batir est demandee entre le 1er janvier 2017 et le 31 decembre 2023 inclus. La demande d'aide financiere est introduite au plus tard le 31 decembre 2029 ». La partie de l'annexe I du meme reglement en relation avec l'art. 2. Installation solaire photovoltaique est completee par un point
  1. d)nouveau ayant la teneur suivante : « L'installation de stockage de l'electricite produite par !'installation solaire photovoltai'que, lorsque les conditions suivantes sont simultanement rem plies : 4. !'installation de stockage est connectee a une installation solaire photovoltaique operee en mode autoconsommation ou dans le cadre d'une communaute energetique ; s. la puissance electrique de crete de !'Installation solaire photovoltaique est superieure a 4 kW et. dans le cas d'un immeuble collectif a plusieurs unites de logement. superieure a 1,5 kW par unite de logement ; 6. la capacite de stockage de !'installation de stockage de l'energie produite est inferieure ou egale a: iii) 1.5 kWh par kWcr~te de !'installation photovoltaique lorsque !'installation solaire photovoltai'que et !'installation de stockage alimentent un batiment utilise a des fins d'habitation. tout en ne depassant pas : 12 kWh dans le cas d'une maison unifamiliale ; 9 kWh par unite de logement faisant partie d'un immeuble collectif ;
  2. iv)1 kWh par kWaei;e de !'installation photovoltaique lorsque !'installation solaire photovoltai'que et !'installation de stockage alimentent un batiment qui n'est pas utilise a des fins d'habitation » Art.~z. La partie de !'annexe II du meme reglement concernant l'art. 4 . Pompe a chaleur est modifiee comme suit : 1° Le paragraphe 3 est modifie comme suit : 9
  3. a)A la premiere phrase, les termes « et pompes a chaleur hybrides » sont supprimes.
  4. b)L'alinea 1er est complete comme suit : a « Le regime de la temperature de source prendre en compte est respectivement BO pour les pompes a chaleur correspondant au paragraphe 2, points
  5. a)et b), E4 pour celles correspondant au paragraphe 2, point
  6. c)et A2 pour celles correspondant au paragraphe 2, point d). » 2° Le paragraphe 4 est remplace comme suit: a chaleur doit etre equipee d'un compteur electrique separe ou integre dans la pompe a chaleur, servant au comptage de la consommation d'electricite de la pompe a chaleur, y compris des consommateurs « 4° L'alimentation electrique de la pompe peripheriques. Le compteur electrique doit couvrir la resistance electrique d'appoint et la a chaleur installee, le cas echeant, a l'exterieur du batiment, ainsi que la pompe de circulation du circuit d'eau glycolee. La pompe a chaleur pour laquelle la facture est etablie a partir du 1er janvier 2023 doit en outre etre equipee d'un compteur de regulation, l'unite de la pompe chaleur. » 3° Le paragraphe 6 est complete par un alinea 2 libelle comme suit : « Alternativement, si les exigences relatives a la puissance acoustique Lw reprises ci-dessus ne sont pas respectees, le niveau de bruit, augmente le cas echeant par des termes de correction, cause a la limite du terrain avoisinant constructible le plus proche des equipements techniques fixes de la pompe a chaleur installes a l'exterieur du batiment, ne doit pas depasser 40 dB(A). Aux fins de preuve du respect de cette exigence par !'installation, une evaluation acoustique moyennant un calcul des emissions sonores doit etre etablie pour les elements techniques a chaleur installes a l'exterieur du batiment. Elle doit etre etablie prealablement a !'installation de la pompe a chaleur et exclusivement sur base d'un outil de calcul (calculatrice des emissions sonores) mis a disposition par le ministre. » fixes de la pompe 4° Le paragraphe 7 est remplace comme suit : « Les pompes a chaleur et pompes a chaleur hybrides pour des batiments utilises a des fins d'habitation existants doivent etre combinees avec un ballon tampon d'une capacite superieure OU egale a 30 litres par kWthermique, a !'exception des pompes a chaleur et pompes a chaleur hybrides equipees d'un variateur de frequence («inverter») avec modulation de la vitesse/puissance. » Les articles 1 a4 et 6 produisent leurs effets apartir du 1er novembre 2022. Les articles 5 et 7 produisent leurs effets au 1er janvier 2022. Art. 49 Notre Ministre de !'Environnement, du Climat et du Developpement durable, et Notre Ministre des Finances sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. 10
(2)Reglement grand-ducal du 7 avril 2022 determinant les mesures d'execution de la loi modifiee du 23 decembre 2016 instituant un regime d'aides pour la promotion de la durabilite, de !'utilisation rationnelle de l'energie et des energies renouvelables dans le domaine du logement et modifiant le reglement grand-ducal modifie du 23 decembre 2016 fixant les mesures d'execution de la loi du 23 decembre 2016 instituant un regime d'aides pour la promotion de la durabilite, de !'utilisation rationnelle de l'energie et des energies renouvelables dans le domaine du logement Art. 1er. Conditions et modalites d'octroi et de calcul de l'aide financiere pour un assainissement energetique durable Sont vises les batiments utilises integralement a des fins d'habitation apres assainissement
(1)energetique et les parties d'un batiment utilisees a des fins d'habitation apres assainissement energetique respectant les exigences et criteres determines a !'annexe II.
(2)La qualite des materiaux d'isolation utilises est evaluee moyennant l'indicateur ecologique leco12 determine conformement a !'article 2 du reglement grand-ducal du 23 decembre 2016 relatif a la certification de la durabilite des logements.
(3)Les montants alloues pour l'assainissement des elements de construction de l'enveloppe thermique sont calcules sur base des surfaces de ces elements apres assainissement energetique. Plus precisement, la surface de !'element assaini est multipliee par le montant de l'aide financiere specifique respective precisee dans le tableau suivant. Les surfaces des elements assainis doivent correspondre aux surfaces prises en compte au calcul de la performance energetique du batiment assaini, conformement au reglement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance energetique des batiments. Aide financiere specifique [euros/m 2 assaini] 1 Element de construction de Categorie Standard de Standard de l'enveloppe thermique assaini d'isolant performance performance performance I thermique Ill II 25 30 40 b. mineral 45 50 60 c. ecologique 70 75 85 fossile 15 20 30 Element contre exterieur : mur a. exterieur autres (isole du cote exterieur, du cote interieur en combinaison avec une fossile et materiaux* isolation du cote exterieur ou isole exclusivement du cote Standard de interieur**), toiture inclinee OU plate, dalle inferieure contre exterieur 2 Element contre chauffee OU zone non a. sol: dalle autres superieure contre zone non et materiaux* 11 chauffee, mur OU dalle b. mineral 20 25 35 c. ecologique 30 35 45 50 55 60 inferieure contre sol ou zone non chauffee Fenetres et portes-fenetres 3 * materiaux ne repondant pas aux definitions des categories b. etc. **pour une isolation qui est realisee exclusivement du cote interieur, les aides financieres specifiques [euros/m 2assaini] indiquees dans le tableau ci-dessus sont diminuees de 25 pour cent; !'exigence que l'isolant thermique mineral, categorie b., et l'isolant thermique ecologique, categorie c., doivent etre fixes de maniere mecanique ne vaut pas pour une isolation qui est realisee exclusivement du cote interieur. Toutefois, mis a part pour les murs contre sol et les dalles inferieures centre sol, aucune aide financiere n'est allouee pour les surfaces des elements assainis avec des isolants thermiques dont la valeur de l'indicateur ecologique leco12 est superieure Mis a 50,0 Ul6/m 2 • a part pour les murs contre sol et les dalles inferieures contre sol, aucune aide financiere n'est allouee pour les surfaces des elements assainis avec des isolants thermiques fossiles lorsque la premiere demande en vue de l'obtention d'un accord de principe est introduite a partir du 1er janvier 2024. Cette disposition ne s'applique pas pour les isolants thermiques fossiles composes a plus de 50 pour cent de matieres recyclees. Par « isolant thermique mineral, categorie b. », on entend au titre du present reglement les isolants qui remplissent simultanement les conditions suivantes : 1. ils presentent un indicateur ecologique leco12 dont la valeur est inferieure ou egale a 23,7 Ul6/m 2, 2. ils sont integralement de nature minerale, y compris l'enduit, 3. ils sont fixes majoritairement de maniere mecanique, a !'exception de l'enduit. Par« isolant thermique ecologique, categorie c. », on entend au titre du present reglement les isolants qui remplissent simultanement les conditions suivantes : 1. ils presentent un indicateur ecologique leco12 dont la valeur est inferieure ou egale a 23,7 2 Ul6/m ; 2. ils sont constitues exclusivement de materiaux renouvelables; 3. ils sont fixes exclusivement de maniere mecanique, a !'exception de l'enduit. Pour la position 3 du tableau, les mesures exterieures des cadres sont prises en compte pour le calcul des montants alloues.
(4)Pour les elements repris aux positions 1 et 2 du tableau du paragraphe 3, assainis avec des isolants thermiques qui remplissent une des conditions suivantes :
  1. a plus de 50 pour cent de matieres recyclees ; ils sont des isolants mineraux composes a plus de 50 pour cent de matieres recyclees; ils sont des isolants fossiles composes 12
  2. ils sont des isolants ecologiques dont les composants proviennent de cultures certifiees durables, repondant aux criteres « Forest Stewardship Council», ci-apres « Certificat FSC », « Programme for Endorsement of Forest Certification », ci-apres « Certificat PEFC », « Sustainable Forestry Initiative », ci-apres « Certificat SFI », ou tout autre certificat equivalent ; les aides reprises dans le tableau au paragraphe 3 peuvent etre augmentees de 15 euros/m 2 assaini.
(5)Les aides financieres allouees conformement au paragraphe 3, le cas echeant augmentees du montant precise au paragraphe 4, peuvent etre augmentees d'un bonus qui est fonction de la valeur specifique du besoin en chaleur de chauffage du batiment assaini tel que defini au reglement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance energetique des batiments. Le bonus est determine conformement au tableau suivant : Classes d'lsolation thermlque Bonus C 20 pour cent B 30 pour cent A SO pour cent Le droit au bonus de l'aide financiere est lie au respect simultane des deux conditions suivantes:
  1. la valeur specifique du besoin en chaleur de chauffage du batiment, apres la realisation des mesures d'assainissement energetique, doit atteindre la classe d'isolation thermique C, B ou A selon les dispositions du reglement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance energetique des batiments;
  2. la valeur specifique du besoin en chaleur de chauffage du batiment doit etre amelioree d'au moins deux classes d'isolation thermique suite
(6)a l'assainissement energetique. Les mesures d'assainissement visees au paragraphe 3 peuvent etre realisees en plusieurs etapes. Le bonus de l'aide financiere pour une mesure d'assainissement energetique donnee peut etre accorde en plusieurs tranches successives, au fur et a mesure que la realisation de mesures d'assainissement energetique d'elements de construction de l'enveloppe thermique du batiment mene a une amelioration de la classe d'isolation thermique. Toutefois, pour un batiment dont la valeur specifique du besoin en chaleur de chauffage apres assainissement atteint la classe d'isolation thermique B, le bonus de l'aide financiere, le cas echeant accorde en deux tranches, ne peut depasser 30 pour cent de l'aide financiere visee au paragraphe 3. Pour un batiment dont la valeur specifique du besoin en chaleur de chauffage apres assainissement atteint la classe d'isolation thermique A, le bonus de l'aide financiere, le cas echeant accorde en deux ou trois tranches, ne peut depasser 50 pour cent de l'aide financiere.
(7)Pour la mise en reuvre d'une ventilation mecanique controlee, les aides financieres sont calculees sur la base de la surface de reference energetique figurant sur le certificat de performance energetique du batiment assaini, etabli conformement au reglement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance energetique des batiments. Pour une maison 13 unifamiliale, la surface de reference energetique est multipliee par le montant de l'aide financiere specifique precisee dans le tableau suivant. Pour un logement faisant partie d'un immeuble collectif, la surface de reference energetique du logement, abstraction faite des parties communes, est multipliee par le montant de l'aide financiere specifique precisee dans le tableau suivant. L'aide financiere ne peut toutefois depasser 50 pour cent des couts effectifs. Aide financiere [ euros / m2 ] Maison unifamiliale Logement faisant partie d'un immeuble collectif Ventilation avec 45 45 recuperation de chaleur La surface de reference energetique maximale eligible s'eleve a 150 m2 pour une maison a 80 m2 pour un logement faisant partie d'un immeuble collectif. Pour l'immeuble collectif, les aides financieres sont plafonnees a 30 000 euros. unifamiliale et
(8)« Pour les investissements et services relatifs

es travaux d'assainissement energetique ou a la mise en e2uvre d'une ventilation mecanique controlee pour lesquels la premiere demande en vue de l'obtention d'un accord de principe est introduite entre le 1er novembre 2022 et le 31 decembre 2023 inclus et dont la facture est etablle au plus tard le 31 decembre

  1. les aides financieres allouees conformement : 1° au paragraphe 3, le cas echeant augmentees du montant precise au paragraphe 4 et du bonus precise au paragraphe 5 ; 2° au paragraphe 7, sont augmentees d'un bonus financier de 25 pour cent. » Art.
  2. Conditions et modalites d'octroi et de calcul des aides financieres pour les installations solaires photovoltaiques

(1)Pour la mise en place d'une installation solaire photovolta"ique montee respectivement sur la toiture et la fa~

e ou integree dans l'enveloppe d'un batiment, l'aide financiere s'eleve pour cent des couts effectifs, plafonnee a 20 a 500 euros par kWc,ete• a 50 pour cent des couts effectifs, plafonnee a 1 250 euros par kWc,ete, sous condition que le demandeur s'engage a operer son installation en mode Toutefois, elle s'eleve autoconsommation ou dans le cadre d'une communaute energetique et renonce pendant la duree de vie de son installation aux remunerations prevues par les reglements grand-ducaux a partir de l'energie solaire. Lorsque le beneficiaire cede !'installation a un autre exploitant, les conditions reprises ci-dessus sont transferees a ce en matiere de production d'electricite dernier. Est egalement eligible une installation solaire photovolta'ique montee sur la toiture respectivement la fa~

e ou integree dans l'enveloppe d'un batiment qui n'est pas utilise a des fins d'habitation. 14 Au cas ou le demandeur est une entreprise, l'aide financiere est octroyee en vertu du reglement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 decembre 2013 relatif a !'application des articles 107 et 108 du traite sur le fonctionnement de !'Union europeenne aux aides de minimis. Le plafond etabli a !'article 3, paragraphe 2, dudit reglement ne doit pas etre atteint. Acette fin, l'entreprise concernee doit remettre une declaration au sujet des autres aides de minimis eventuelles relevant du reglement precite ou d'autres reglements de minimis qu'elle a re~ues au cours des deux exercices fiscaux precedents et de l'exercice fiscal en cours. (lbis} « L'aide financiere re prise au paragraphe 1er, alinea 2, pour les installations operees en mode autoconsommation ou dans le cadre d'une communaute energetique est portee a62,5 pour cent des couts effectifs, plafonnee a 1 562,5 euros par kWqete, lorsque les conditions suivantes sont simultanement rem plies : 1. la date de commande est comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 decembre 2023 inclus, et 2.

(2)la facture est etablie au plus tard le 31 decembre 2025. » La puissance electrique de crete de !'installation solaire photovoltaique doit etre inferieure ou a 30 kW. Une telle installation est une installation technique independante pour la production d'electricite a partir de l'energie solaire sur un site geographique defini et integre egale toutes les composantes qui sont necessaires pour la production de l'electricite. Une installation solaire photovoltaique

ditionnelle peut egalement beneficier d'une aide si elle est montee sur la meme toiture, la meme fa~

e ou integree dans l'enveloppe d'un meme batiment qu'une installation existante, a condition que la premiere injection d'electricite de cette installation

ditionnelle dans le reseau ait lieu au moins deux ans apres la premiere injection d'electricite de la derniere installation construite dans le reseau. Art.

  1. Conditions et modalites d'octroi et de calcul des aides financieres pour les installations solaires thermiques Sont visees les installations solaires thermiques respectant les exigences et criteres requis determines a !'annexe II. Art.
  2. Conditions et modalites d'octroi et de calcul des aides flnancieres pour les pompes achaleur

(1)Sont visees les pompes a chaleur respectant les exigences et criteres requis determines a !'annexe II.
(2)Pour une pompe a chaleur geothermique ainsi qu'une pompe a chaleur combinee a un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique, le montant de l'aide financiere s'eleve
  1. a: 8 000 euros pour les installations dont la puissance nominative ne depasse pas 10 kWthermique dans le cas d'une maison unifamiliale;
  2. 800 euros par kWthermique pour les installations d'une puissance nominative de plus de 10 kWthermique dans le cas d'une maison unifamiliale, sans toutefois depasser 12 000 euros; 15
  3. 7 500 euros par logement faisant partie d'un immeuble collectif. L'aide financiere est plafonnee
  4. a 37 500 euros dans le cas d'un immeuble collectif; 7 500 euros par maison unifamiliale ou par logement faisant partie d'un immeuble collectif raccordes a un reseau de chaleur alimente par une telle installation. Dans ce cas, l'aide financiere est plafonnee
(3)a 37 500 euros. a chaleur air-eau ou un appareil compact comprenant la ventilation mecanique controlee et la pompe a chaleur air rejete-eau dans un nouveau batiment utilise a des fins d'habitation, le montant de l'aide financiere s'eleve a : Pour une pompe
  1. 3 000 euros dans le cas d'une maison unifamiliale ;
  2. 2 000 euros par logement faisant partie d'un immeuble collectif. L'aide financiere est a 10 000 euros dans le cas d'un immeuble collectif. Pour une pompe a chaleur air-eau ou un appareil compact comprenant la ventilation mecanique controlee et la pompe a chaleur air rejete-eau dans un batiment utilise a des fins d'habitation existant, le montant de l'aide financiere s'eleve a: plafonnee
(4)
  1. 5 000 euros pour les installations dont la puissance nominative ne depasse pas 10 kWthermique ;
  2. 500 euros par kWthermique pour les installations d'une puissance nominative de plus de 10 kWthermlque, sans toutefois depasser 12 000 euros.
(5)Le liJFoit a1:.1 1:>on1:.1s ee 30 po1:.1F cent Le droit au bonus de 30 pour cent, le cas echeant porte a 50 pour cent, augmentant les aides financieres allouees conformement aux paragraphes 2 et 4, dans le cas du remplacement d'une chaudiere alimentee au combustible fossile existante ou a une amelioration de la performance energetique du systeme de chauffage, est soumis aux conditions precisees a !'annexe II. Le droit a l'aide supplementaire de 50 pour cent des couts effectifs pour l'enlevement, la neutralisation et le recyclage du reservoir au fioul est soumis aux conditions precisees a d'un chauffage electrique existant combine {6) !'annexe II.
(7)Le droit au bonus de 50 pour cent des couts effectifs de !'

aptation du systeme de distribution de chaleur existant, dans le cas du remplacement d'une chaudiere existante par une pompe chaleur geothermique reprise au paragraphe 2 ou par une pompe a a chaleur air-eau reprise au a une

aptation du systeme de distribution de chaleur existant, est soumis aux conditions precisees a !'annexe II. paragraphe 4, combine Art. 5. Conditions et modalites d'octroi et de calcul des aides financieres pour les chaudieres abois et les filtres aparticules

(1)Sont vises les chaudieres a bois et les filtres a particules respectant les exigences et criteres a !'annexe II. Seu ls les chaudieres a bois et les filtres a particules qui sont installes dans des batiments utilises a des fins d'habitation existants sont eligibles pour une aide financiere. requis determines 16
(2)a granules de bois et une chaudiere a plaquettes de bois, le montant de !'aide financiere s'eleve a : Pour une chaudiere 1° 750 euros par kWthermique dans le cas d'une maison unifamiliale, sans toutefois depasser 7 500 euros; 2° 750 euros par kWthermique dans le cas d'un immeuble collectif. L'aide financiere est plafonnee 3° a 30 000 euros dans le cas d'un immeuble collectif; 750 euros par kWthermique par maison unifamiliale ou par logement faisant partie d'un a un reseau de chaleur alimente par une telle installation. Dans ce cas, l'aide financiere est plafonnee a 30 000 euros. immeuble collectif raccordes
(3)Le droit au bonus de 15 pour cent pour la mise en place d'un reservoir tampon, augmentant l'aide financiere allouee conformement au paragraphe 2, est soumis aux conditions precisees a l'annexe II.
(4)Pour un poele a granules de bois dans une maison unifamiliale, l'aide financiere s'eleve a 30 pour cent des couts effectifs, sans toutefois depasser 2 500 euros.
(5)Pour une chaudiere a combustion etagee pour buches de bois et une chaudiere combinee buches de bois et granules de bois respectivement dans une maison unifamiliale et un immeuble collectif, les aides financieres s'elevent
(6)a 350 euros par kWthermique- be Elroit a1:1 00R1:1s Ele 30 p01:1r eeRt Le droit au bonus de 30 pour cent, le cas echeant porte a SO pour cent, augmentant les aides financieres allouees conformement aux paragraphes 2 et 5, dans le cas du remplacement d'une chaudiere alimentee au combustible fossile existante a une amelioration de la performance energetique du systeme de chauffage, est soumis aux conditions precisees a l'annexe II. Le droit a !'aide supplementaire de 50 pour cent des coOts effectifs pour l'enlevement, la neutralisation et le recyclage du reservoir au fioul est soumis aux conditions precisees a ou d'un chauffage electrique existant combine
(7)l'annexe II. Art. 6. Conditions et modalites d'octroi et de calcul des aides financieres pour un reseau de chaleur et un raccordement a un reseau de chaleur
(1)Pour la mise en place d'un reseau de chaleur alimentant au moins deux batiments d'habitation, !'aide financiere couvre 50 pour cent des coots effectifs, sans toutefois depasser 12 500 euros.
(2)Pour le raccordement d'un batiment d'habitation a un reseau de chaleur, !'aide financiere a 250 euros par kWthermique, sans toutefois depasser 50 pour cent des coOts effectifs. La puissance thermique nominale installee maximale eligible est fixee a 15 kW pour une maison unifamiliale et a8 kW pour un logement faisant partie d'un immeuble collectif. s'eleve
(3)Les aides financieres prevues aux paragraphes 1er et 2 ne peuvent etre allouees que lorsque le reseau de chaleur est alimente par des sources d'energies renouvelables, tel que defini a l'annexe II. Art. 7. Conditions et modalltes d'octroi et de calcul de l'aide financiere pour le conseil en energie 17
(1)Sont vises les services de conseil en energie et d'accompagnement ponctuel de la mise en ceuvre des travaux prestes dans le cadre de la realisation de travaux d'assainissement energetique relatifs
(2)a !'article 1er. Pour la prestation d'un conseil en energie, l'aide financiere s'eleve
  1. a: 1 500 euros pour une maison unifamiliale, sans toutefois depasser les couts effectifs du conseil en energie ;
  2. 1 800 euros pour un immeuble collectif se composant de deux logements, sans toutefois depasser les couts effectifs du conseil en energie. A ce montant de base s'ajoute un supplement de SO euros pour chaque logement supplementaire. Le montant total est plafonne a2 600 euros, sans toutefois de passer les coGts effectifs du conseil en energie. Cette aide financiere peut, dans le cas ou la valeur specifique du besoin en chaleur de chauffage du batiment, apres la realisation des mesures d'assainissement energetique, atteint au moins la classe d'isolation thermique C, etre augmentee de 140 euros pour le calcul d'un pont thermique et des propositions de traitement afferentes, sans toutefois depasser un montant de 700 euros. Le contenu obligatoire du conseil en energie est defini reprenant le contenu precise a l'annexe II. Un rapport concluant, a !'annexe II, est a etablir par le conseiller en energie avant le commencement des travaux d'assainissement energetique, excepte pour les travaux d'assainissement se limitant
(3)a un seul element de construction de l'enveloppe thermique. En vue de la conformite de la mise en ceuvre avec le concept d'assainissement energetique tel a l'annexe II, le conseil en energie dont question a !'article 1er doit etre complete par un accompagnement ponctuel de la mise en ceuvre a prester par le conseiller en energie que defini qui a etabli le rapport concluant exige au paragraphe 2. Cet accompagnement comprend la verification de la conformite des offres et de la mise en ceuvre sur chantier avec les mesures proposees dans le cadre du concept d'assainissement energetique precite ainsi que, le cas echeant, les conseils requis afin d'atteindre cette conformite.
(4)Pour la realisation de la verification de la conformite des offres precitee, l'aide financiere s'eleve a 75 euros par mesure subventionnee, sans toutefois depasser un montant de 300 euros. Pour la realisation de la verification de la conformite de la mise en ceuvre sur chantier precitee, a 200 euros par mesure subventionnee, sans toutefois depasser un montant de 800 euros. Toutefois, pour les travaux d'assainissement se limitant a un seul l'aide financiere s'eleve element de construction de l'enveloppe thermique et pour lesquels une aide financiere pour la prestation d'un conseil en energie reprise au paragraphe 2 n'a pas ete demandee, cette aide a 350 euros pour cette seule mesure subventionnee. Un rapport final, reprenant le contenu precise a !'annexe II, est a etablir par le conseiller en energie, excepte pour les travaux d'assainissement se limitant a un seul element de financiere s'eleve construction de l'enveloppe thermique.
(5)L'eligibilite du conseil en energie correspondant au paragraphe 2 depend de la realisation et de la subvention d'une des mesures definies aux articles 1er et 3 a 6. L'aide financiere pour le 18 conseil en energie correspondant au paragraphe 2 est diminuee de 50 pour cent au cas ou le meme objet profite d'une aide financiere pour le conseil en energie sous le regime du reglement grand-ducal modifie du 12 decembre 2012 instituant un regime d'aides pour la promotion de !'utilisation rationnelle de l'energie et la mise en valeur des energies renouvelables dans le domaine du logement ou sous le regime du reglement grand-ducal modifie du 23 decembre 2016 fixant les mesures d'execution de la loi modifiee du 23 decembre 2016 instituant un regime d'aides pour la promotion de la durabilite, de !'utilisation rationnelle de l'energie et des energies renouvelables dans le domaine du logement. L'aide financiere pour le conseil en energie correspondant au paragraphe 2 est diminuee de 70 pour cent au cas ou seules des mesures definies aux articles 3 a 6 sont realisees.
(6)Un seul conseil en energie par objet est eligible.
(7)La demande d'aide financiere relative au conseil en energie est traitee ensemble avec la demande d'aide financiere relative a l'investissement en question. Art. 8. Procedure
(1)Les demandes d'aides financieres en vue de leur liquidation sont introduites apres la finalisation des travaux aupres du Ministre moyennant un formulaire et des fiches annexes, mis a disposition par !'

ministration de l'environnement, le cas echeant sur support electronique.

(2)Toutefois, dans le cas d'un assainissement energetique vise par !'article 1er, une demande en vue de l'obtention d'un accord de principe doit etre introduite par le demandeur avant le commencement des travaux d'assainissement energetique moyennant un formulaire mis a disposition par !'

ministration de l'environnement. Mis a part pour les travaux d'assainissement se limitant a un seul element de construction de l'enveloppe thermique, la demande en vue de l'obtention d'un accord de principe doit se baser sur un conseil en energie specifie a !'article 7. En cas d'

aptation du concept d'assainissement ou, pour les travaux d'assainissement se limitant a un seul element de construction de l'enveloppe thermique, de la fiche standardisee decrivant la mesure, une fois !'accord de principe intervenu, le demandeur peut introduire une demande en vue de l'obtention d'un nouvel accord de principe.

(3)Pour un immeuble collectif, un seul dossier de demande est a soumettre a !'

ministration de l'environnement. a remplir par le demandeur.

(4)Le formulaire precite est {S) Les fiches annexes precitees, specifiques aux aides financieres sollicitees, sont a valider:
  1. dans le cas d'un assainissement energetique, par le conseiller en energie tel que defini par le present reglement ou, pour les travaux d'assainissement se limitant a un seul element de construction de l'enveloppe thermique, par l'entreprise qui execute les travaux d'assainissement, laquelle est une personne agreee au titre de la loi du 21 avril 1993 relative a l'agrement de personnes physiques ou morales, privees ou publiques, 19 autres que l'Etat, pour l'accomplissement de taches techniques d'etude et de verification dans le domaine de l'environnement;
  2. dans le cas d'une installation technique, par le conseiller en energie tel que defini par le present reglement, la personne ayant etabli le calcul de la performance energetique, l'architecte responsable du projet ou l'entreprise responsable des travaux;
  3. dans le cas d'un conseil en energie, par le conseiller en energie tel que defini par le present reglement.
(6)La demande doit etre accompagnee de factures detaillees et precises, quant aux couts des materiaux et equipements mis en ceuvre, ainsi qu'aux frais d'installation et de conseil en energie. Le cas echeant, les factures peuvent se referer aun devis detaille ajoindre a la facture. Les factures detaillees peuvent etre resumees sur une facture globale, accompagnees de certificats de conformite valides par l'entreprise ou la personne responsable des travaux, sur base de modeles mis a disposition par !'

ministration de l'environnement. Lesdites factures doivent etre acquittees en due forme. On entend par couts effectifs les couts des elements eligibles definis a !'annexe I hors taxe sur la valeur ajoutee.

(7)Dans le cadre de ('instruction des dossiers, !'

ministration de l'environnement se reserve le droit de demander la production de toute piece qu'elle juge necessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposees par le present reglement.

(8)Les aides financieres prevues par le present reglement ne sont accordees qu'une seule fois par objet:-Pour-une- maison-unifamiliale- donnee- ou- un- immeuble- collectiLdonne,- une_aide financiere ne peut etre accordee que pour la mise en ceuvre d'une seule des trois installations techniques suivantes : pompe a chaleur, chaudiere a bois, raccordement a un reseau de chaleur.
(9)Les aides financieres sont directement vin~es aux comptes bancaires des personnes physiques, des personnes morales de droit prive ou des personnes morales de droit public, autres que l'Etat, qui ont realise les investissements. Toutefois, les aides financieres se rapportant aux installations techniques visees aux articles 3 a 6 peuvent etre versees aux comptes bancaires des entreprises ayant realise les travaux, sur base d'une demande a introduire par le demandeur avant ('execution des travaux. Lorsque les aides financieres sont sollicitees moyennant un mandat par le representant legal d'un groupement au nom et pour compte de plusieurs personnes physiques ou morales beneficiaires des aides financieres faisant partie dudit groupement, elles peuvent etre vin~es aux comptes bancaires du representant legal precite. Dans ce cas, le representant legal precite a ('obligation de virer immediatement sur les comptes bancaires des personnes physiques ou morales beneficiaires leurs parts respectives. Une copie des virements afferents doit etre transmise sans delai a ('

ministration de f'environnement.

(10)Les personnes qui vendent, jusqu'a un delai de trois ans apres leur realisation, un logement vise a !'article 1 ou une des installations visees aux articles 2 a 6, pour lesquelles des aides er financieres leur ont ete accordees, doivent faire refleter le montant desdites aides de fa~on transparente dans le prix de vente. Lorsque cette vente est operee a un moment ou les 20 demandes d'aides financieres ont ete introduites aupres du Ministre, mais n'ont pas encore ete accordees par ce dernier, les demandeurs doivent informer l'acheteur qu'une demande d'aide a ete introduite. Art. 9. Modalites d'eligibilite
(1)Sont eligibles les investissements et services pour lesquels la facture est etablie entre : 1. le 1er janvier 2022 et le 31 decembre 2029 inclus dans le cas d'un assainissement a des fins d'habitation apres les travaux d'assainissement energetique ou d'une partie d'un batiment utilisee a des fins energetique d'un batiment utilise d'habitation apres les travaux d'assainissement energetique, sous condition que :
  1. a)la premiere demande en vue de l'obtention d'un accord de principe est introduite entre le 1er janvier 2022 et le 31 decembre 2025 inclus;
  2. b)l'investissement concerne, a savoir !'element de construction de l'enveloppe thermique ou la ventilation mecanique controlee, ne beneficie pas d'une aide financiere sous le reglement grand-ducal modifie du 12 decembre 2012 instituant un regime d'aides pour la promotion de !'utilisation rationnelle de l'energie et la mise en valeur des energies renouvelables dans le domaine du logement ni sous le reglement grand-ducal modifie du 23 decembre 2016 fixant les mesures d'execution de la loi du 23 decembre 2016 instituant un regime d'aides pour la promotion de la durabilite, de !'utilisation rationnelle de l'energie et des energies renouvelables dans le domaine du logement . 2. le 1er janvier 2022 et le 31 decembre 2025 incl us dans le cas des installations techniques visees aux articles 2 a 6 ainsi que du conseil en energie vise a !'article 7, sous condition que !'installation technique concernee ne beneficie pas d'une aide financiere sous le reglement grand-ducal modifie du 12 decembre 2012 instituant un regime d'aides pour la promotion de !'utilisation rationnelle de l'energie et la mise en valeur des energies renouvelables dans le domaine du logement ni sous le reglement grand-ducal modifie du 23 decembre 2016 fixant les mesures d'execution de la loi du 23 decembre 2016 instituant un regime d'aides pour la promotion de la durabilite, de !'utilisation rationnelle de l'energie et des energies renouvelables dans le domaine du logement. Mis apart pour les installations photovolta"iques, ce delai est prolonge jusqu'au 31 decembre 2029 inclus sous condition que les investissements et services en question soient realises conjointement avec l'assainissement energetique d'un batiment existant vise au point 2.
(2)Tout droit a l'aide financiere se prescrit par quatre ans a compter du 31 decembre de l'annee a laquelle se rapporte la facture en question. Le droit au bonus de l'aide financiere relative a l'assainissement energetique se prescrit par quatre ans a compter du 31 decembre de l'annee civile a laquelle se rapporte la derniere facture en question. II ne s'applique qu'aux civile mesures subventionnees dans le cadre du present reglement. 21
(3)a l'aide financiere relative au conseil en energie se prescrit par quatre ans a compter du 31 decembre de l'annee civile a laquelle se rapporte la derniere facture en relation avec Le droit une mesure eligible d'un assainissement energetique d'une maison d'habitation existante.
(4)La demande d'aide financiere est a introduire au plus tard le 31 decembre 2031. Art. 10. Disposition abrogatoire Le reglement grand-ducal modifie du 23 decembre 2016 fixant les mesures d'execution de la loi du 23 decembre 2016 instituant un regime d'aides pour la promotion de la durabilite, de !'utilisation rationnelle de l'energie et des energies renouvelables dans le domaine du logement est abroge. Art. 11. Disposition transitoire Pour les investissements vises par !'article 10 du reglement grand-ducal du 23 decembre 2016 precite, ce dernier reste applicable. Par derogation a !'article 10, paragraphe 1er, alinea 1er, point 1, du reglement grand-ducal du 23 decembre 2016 precite, les investissements et services pour lesquels la facture est etablie entre le 1er janvier 2017 et le 31 decembre 2026 31 decembre 2027 inclus sont eligibles dans le cas d'un nouveau logement durable vise a !'article 1er du reglement grand-ducal du 23 decembre 2016 precite, sous condition que l'autorisation de batir est demandee entre le 1er janvier 2017 et le 31 decembre 2022 31 decembre 2023 inclus. La demande d'aide financiere est introduite au plus tard le 31 decembre Ml8 31 decembre 2029. Art. 12. lntitule de citation La reference au present reglement se fait sous la forme suivante : « reglement grand-ducal du {... ) determinant les mesures d'execution de la loi du 23 decembre 2016 instituant un regime d'aides pour la promotion de la durabilite, de !'utilisation rationnelle de l'energie et des energies renouvelables dans le domaine du logement. » Art. 13. Mise en vigueur Le present reglement grand-ducal produit ses effets au 1er janvier 2022. Art. 14. Formule executolre Notre ministre ayant !'Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg. La Ministre de !'Environnement, du Climat et du Developpement durable, Joelle Welfring 22 Le Ministre des Finances, Yuriko Backes 23 Annexe I - Elements eligibles 1. En relation avec !'article 1er. Assainissement energetique durable :
  1. a)Les elements de construction de l'enveloppe thermique assainis energetiquement par !'application d'un isolant thermique ou le remplacement des fenetres, y compris les travaux et les frais de main d'ceuvre relatifs aux elements de construction assainis:
  2. i)Mur exterieur (isole du cote exterieur ou interieur) ;
  3. ii)Mur exterieur (isolation du cote interieur combinee avec une isolation du cote exterieur) ; iii) Mur contre sol ou zone non chauffee;
  4. iv)Toiture inclinee ou plate;
  5. v)Dalle superieure contre zone non chauffee ;
  6. vi)Dalle inferieure contre zone non chauffee ou sol ou exterieur; vii) Fenetres et portes-fenetres.
  7. b)La ventilation mecanique controlee, c'est-a-dire le module de ventilation avec recuperation de chaleur, les gaines de ventilation, les bouches d'aeration, les filtres, les installations peripheriques (alimentation, regulation) et les frais d'installation y relatifs;
  8. c)Le conseil en energie. 2. En relation avec !'article 2. Installation solaire photovoltaique:
  9. a)Le systeme complet se composant des panneaux photovolta"iques ou des collecteurs solaires hybrides, des rails de fixation, du cablage electrique DC et AC lie directement a !'installation photovolta"ique, de l'onduleur, des protections electriques et du compteur bidirectionnel;
  10. b)Les frais d'installation propres aux elements eligibles;
  11. c)Les travaux de toiture, de genie civil et les modifications de !'installation electrique existante ne sont pas eligibles. d} L'installation de stockage de l'electricite produite par !'installation solaire photovoltaigue, lorsgue les conditions suivantes sont simultanement remplies : 1. !'installation de stockage est connectee aune installation solaire photovoltaigue operee en mode autoconsommation ou dans le cadre d'une communaute energetique : 2. la puissance electrique de crete de !'installation solaire photovoltaique est superieure a 4 kW et, dans le cas d'un immeuble collectif aplusieurs unites de logement, superieure a1,5 kW par unite de logement : 3. la capacite de stockage de !'installation de stockage de l'energie produite est inferieure OU egale i} a: 1,5 kWh par kWcn,,te de !'installation photovoltaique lorsque !'installation solaire photovoltaique et !'installation de stockage alimentent un batiment utilise a des fins d'habitation, tout en ne depassant pas : 24 12 kWh dans le cas d'une maison unifamiliale ; 9 kWh par unite de logement faisant partie d'un immeuble collectif ;
  12. ii)l kWh par kWcrAte de !'installation photovoltaigue lorsgue !'installation solaire photovoltai'gue et !'installation de stockage alimentent un batiment qui n'est pas utilise

es fins d'habitation » 3. En relation avec !'article 3. Installation solaire thermique :

  1. a)le systeme complet se composant des collecteurs solaires thermiques, des rails de fixation, de la tuyauterie isolee et du reservoir de stockage solaire;
  2. b)le calorimetre;
  3. c)Les installations peripheriques (alimentation, regulation, echangeurs de chaleur) ;
  4. d)Les frais d'installation propres aux elements eligibles. 4. En relation avec !'article 4. Pompe a chaleur: achaleur geothermique et le captage geothermique vertical ou horizontal;
  5. b)La pompe a chaleur combinee a un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire
  6. a)La pompe thermique, le collecteur solaire thermique n'etant eligible que s'il n'est pas eligible sous !'article 2;
  7. c)La pompe achaleur air/eau;
  8. d)L'appareil compact comprenant la ventilation mecanique controlee avec recuperation de chaleur et la pompe a chaleur air rejete/eau ; a chaleur hybride ;
  9. f)La pompe a chaleur qui est combinee avec un systeme de chauffage existant pour former un
  10. e)La pompe systeme hybride ;
  11. g)Les installations peripheriques (alimentation, regulation, echangeurs de chaleur, systeme de distribution de chaleur dans le cas d'immeubles existants (circuit de distribution et radiateurs), equipements d'insonorisation et de protection contre le bruit (aussi insonorisation de !'element de la pompe h} Les frais lies achaleur installe a l'exterieur)); a l'enlevement, la neutralisation et le recyclage d'un reservoir a fioul;
  12. i)Les frais d'installation propres aux elements eligibles. 5. En relation avec !'article 5. Chaudiere a bois : agranules de bois, y inclus le filtre a particules;
  13. b)La chaudiere centrale a plaquettes de bois, y inclus le filtre a particules ;
  14. c)La chaudiere centrale a combustion etagee pour buches de bois, y inclus le filtre a particules
  15. a)la chaudiere centrale et le reservoir tampon ; a
  16. d)La chaudiere centrale combinee bQches de bois et granules de bois, y inclus le filtre particules et le reservoir tampon ; 25 agranules de bois, y inclus le filtre aparticules;
  17. f)Le filtre a particules, installe sur une chaudiere a bois existante ;
  18. e)Le poele
  19. g)Les installations peripheriques (systeme d'alimentation, reservoir de stockage du combustible, regulation, echangeurs de chaleur, reservoir tampon} ; h} Les frais lies a l'enlevement, la neutralisation et le recyclage d'un reservoir a fioul;
  20. i)Les frais d'installation propres aux elements eligibles;
  21. j)Les travaux de genie civil ne sont pas eligibles. 6. En relation avec !'article 6. Reseau de chaleur et raccordement a un reseau de chaleur : a} Le reseau de chaleur comprend la partie jusqu'aux stations de transfert incluses;
  22. b)Le raccordement aun reseau de chaleur comprend la partie apartir de la station de transfert;
  23. c)Les conduites isolees; d} Les pompes de circulation;
  24. e)Les systemes de controle et de regulation;
  25. f)Les travaux de tranchees ;
  26. g)Les frais de raccordement (materiel, hors la station de transfert de chaleur, et main d'reuvre);
  27. h)Les installations peripheriques ; i} Les frais lies a l'enlevement, la neutralisation et le recyclage d'un reservoir afioul;
  28. j)Les frais d'installation propres aux elements eligibles. 26 Annexe II - Exigences techniques et autres criteres specifiques Concernant l'art. 1er. Assainissement energetique durable 1. Les exigences arespecter par les elements de construction assainis sont regroupees dans le tableau suivant en fonction du standard de performance vise : Element assaini Standard de Standard de Standard de performance Ill performance II performance I Epaisseur minimale Valeur U maximale Valeur U maximale de l'isolant de !'element de de !'element de thermique en cm construction en construction en 2 1 W/(m K) W/(m 2 K) 15 0,17 0,13 8cm* 10cm* 12 cm* 12 0,22 0,15 OU 20 0,13 0,10 superieure 20 0,13 0,10 12 0,22 0,15 0,85 W/(m 2 K) 0,80 0,75 Mur exterieur (isole du cote exterieur) 2 Mur exterieur (isole du cote interieur(*) OU isolation du cote interieur combinee avec une isolation du cote exterieur (**)) 3 Mur contre sol ou zone non chauffee 4 Toiture inclinee plate 5 Dalle contre non zone chauffee 6 Daile inferieure contre zone non chauffee ou sol ou exterieur 7 Fenetres et portes- fenetres Les epaisseurs minimales des isolants thermiques indiquees dans le tableau precedent sont a une conductivite thermique de l'isolant de 0,035 W/(mK). A d'autres conductivites thermiques, les epaisseurs minimales sont a convertir en fonction de la conductivite thermique applicables reelle de l'isolant. * Les epaisseurs minimales des isolants thermiques indiquees dans le tableau precedent pour les murs exterieurs isoles du cote interieur sont applicables a une conductivite thermique de l'isolant 27 de 0,040 W/(mK). A d'autres conductivites thermiques, les epaisseurs minimales sont a convertir en fonction de la conductivite thermique reelle de l'isolant. **Dans le cas d'une isolation du cote interieur qui est realisee en combinaison avec une isolation du cote exterieur, l'isolant applique du cote exterieur doit avoir une resistance thermique R d'au minimum 2 (m 2K)/W. Pour les fenetres, le coefficient de transmission thermique doit comprendre le coefficient de transmission thermique du cadre et de la vitre ainsi que le coefficient de transmission thermique lineique de l'intercalaire. La justification du respect des exigences doit etre fournie pour une fenetre aux dimensions standardisees, c'est-a-dire d'une largeur de 1,23 m et d'une hauteur de 1,48 m. 2. lndependamment du standard de performance, !'element de construction assaini n'est eligible que si l'epaisseur du nouvel isolant 't hermique equivaut au moins a l'epaisseur minimale exigee dans le cas du standard de performance Ill. 3. Afin d'eviter l'humidite produite par la condensation et les problemes en resultant (moisissures, etc.), le remplacement des fenetres doit se faire en principe conjointement soit avec !'isolation thermique des murs exterieurs soit avec la mise en place d'une ventilation mecanique controlee. La meme contrainte s'applique dans le cas d'un grenier chauffe. Abstraction est faite de cette contrainte, si le mur exterieur ou la toiture du grenier chauffe presente un coefficient de transmission thermique inferieur ou egal a 0,85 W/m 2 K, 0,80 W/m 2 K ou 0,75 W/m 2 K en fonction du standard de performance vise. Pour les elements de construction existants l'avis du conseiller en energie au, le cas echeant, de !'artisan certifie est pris en compte. 4. Au cas ou le grenier est chauffe, l'assainissement de la toiture doit inclure la substitution des fenetres de toiture lorsqu'elles sont agees de plus de 10 ans et lorsque leur coefficient de a 1,4 W/m 2K. La fenetre de remplacement doit presenter un coefficient de transmission thermique inferieur au egal a 1,4 W/m K. transmission thermique est superieur 2 5. Lars de la mise en place d'une ventilation mecanique controlee avec recuperation de chaleur, les criteres suivants doivent etre respectes :
  29. a)le rendement du systeme de recuperation de chaleur (« Warmebereitstellungsgrad ») doit etre superieur ou egal a 80 pour cent;
  30. b)la puissance electrique absorbee ne peut pas depasser 0,40 W/(m 3/h);
  31. c)le resultat du test d'etancheite realise conformement au reglement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance energetique des batiments doit etre inferieur ou egal a 2,0 1/h;
  32. d)au moins 90 pour cent de la surface de reference energetique doivent etre ventiles meca niq uement. 6. La preuve du droit au bonus de l'aide financiere s'effectue par l'intermediaire des certificats de performance energetique avant et apres assainissement energetique etablis conformement au reglement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance energetique des batiments. Les mesures realisees et subventionnees dans le cadre du reglement grand-ducal modifie du 20 avril 28 2009 instituant un regime d'aides pour la promotion de !'utilisation rationnelle de l'energie et la mise en valeur des energies renouvelables, du reglement grand-ducal modifie du 12 decembre 2012 instituant un regime d'aides pour la promotion de !'utilisation rationnelle de l'energie et la mise en valeur des energies renouvelables dans le domaine du logement et du reglement grandducal modifie du 23 decembre 2016 fixant les mesures d'execution de la loi du 23 decembre 2016 instituant un regime d'aides pour la promotion de la durabilite, de !'utilisation rationnelle de l'energie et des energies renouvelables dans le domaine du logement peuvent etre prises en compte pour prouver !'amelioration d'au moins deux classes d'isolation thermique a laquelle le droit au bonus de l'aide financiere est lie. 7. Le justificatif suivant est requis lors de la demande de liquidation de l'aide financiere : le rapport final relatif a la verification de la conformite des offres et de la mise en reuvre sur chantier avec les mesures proposees dans le cadre du concept d'assainissement energetique, excepte pour les travaux d'assainissement se limitant a un seul element de construction de l'enveloppe thermique. Concernant l'art. 3. Installation solaire thermique 1. Les collecteurs solaires thermiques doivent etre certifies par la marque de certification europeenne Solar Keymark. 2. Ne sent pas eligibles les collecteurs solaires thermiques non-vitres a tuyaux en polyethylene et les collecteurs solaires hybrides generant de l'eau chaude et de l'electricite. 3. L'installation solaire thermique doit etre equipee d'un calorimetre servant au comptage de la chaleur generee par le circuit so la ire. 4. La surface des collecteurs solaires thermiques d'une installation avec un appoint du chauffage doit etre superieure ou egale a 9 m 2 dans le cas de collecteurs plans et 7 m 2 dans le cas de collecteurs tubulaires sous vide. 5. Lors de la mise en place d'une installation solaire thermique avec un appoint du chauffage dans une nouvelle maison unifamiliale ou un nouvel immeuble collectif, l'equilibrage hydraulique du reseau de chauffage doit etre effectue. Concernant l'art. 4. Pompe achaleur a chaleur suivantes sont eligibles : pompes achaleur geothermiques moyennant capteurs verticaux (sondes geothermiques) ou 1. Les pompes
  33. a)capteurs horizontaux (collecteurs et corbeilles geothermiques);
  34. b)pompes a chaleur combinees a un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique;
  35. d)achaleur air/eau dans les nouveaux batiments utilises a des fins d'habitation; pompes achaleur air/eau dans les batiments utilises a des fins d'habitation existants;
  36. e)appareils compacts comprenant la ventilation mecanique controlee avec recuperation de
  37. c)pompes chaleur et la pompe a chaleur air rejete/eau ; 29
  38. f)achaleur geothermiques ou air-eau hybrides dans le cas de batiments utilises

es fins d'habitation existants, qui sont installees en supplement a un chauffage existant pour pompes former un systeme hybride ou sous forme d'appareils combines hybrides en remplacement d'un systeme de chauffage existant, sous condition que la pompe a chaleur puisse fonctionner seule, en mode monovalent et que !'installation hybride couvre au moins 70 pour cent de la demande de chaleur utile sur l'annee en mode pompe a chaleur. Les pompes a chaleur geothermiques moyennant sondes geothermiques sont eligibles pour autant que les forages geothermiques afferents soient autorises conformement aux dispositions de !'article 23 de la loi modifiee du 19 decembre 2008 relative a l'eau. 2. Les pompes a chaleur et les pompes a chaleur hybrides doivent respecter les exigences suivantes au niveau du coefficient de performance (COP}, determine conformement

  1. a)
  2. b)a la norme EN 14511 : a chaleur geothermique eau glycolee/eau : COP~ 4,3 au regime B0/W35; pompe a chaleur combinee a un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire pompe thermique : COP~ 4,3 au regime B0/W35;
  3. c)
  4. d)a chaleur geothermique a detente directe : COP~ 4,3 au regime E4/W35; pompe a chaleur air/eau (y compris pompe a chaleur air rejete/eau) : COP ~ 3,1 au regime pompe A2/W35. Pour les pompes a chaleur hybrides, la partie pompe a chaleur doit respecter les exigences definies ci-dessus. a chaleur et pompes a chaleur hybrides dans le cas de nouveaux batiments utilises a des fins d'habitation, le systeme de chauffage est a dimensionner de fac;on a 3. Pour tous types de pompes pouvoir alimenter le circuit de chauffage avec une temperature de depart maximale de 35 "C (W35). Si tel n'est pas le cas, le coefficient de performance (COP) de la pompe a chaleur doit atteindre au moins le seuil demande au regime W35 avec la temperature de depart choisie. Le regime de la temperature de source a prendre en compte est respectivement BO pour les pompes a chaleur correspondant au paragra phe 2, points
  5. a)et b), E4 pour celles correspondant au paragra phe 2, point
  6. c)et A2 pour celles correspondant au paragra phe 2, point d). 4 . L'alimentation electrique de la pompe achaleur doit etre equipee d'un compteur electrique separe ou integre dans la pompe a chaleur, servant au comptage de la consommation d'electricite de la pompe a chaleur, y compris des consommateurs peripheriques tels que la pornpe de circulation du circuit d'eau glycolee, la resistance electrique d'appoint et la regulation . Le compteur electrigue doit couvrir la resistance electrique d'appoint et la regulation, l'unite de la pom pe a chaleur installee, le cas echeant, a l'exterieur du batiment, ainsi que la pompe de circulation du circuit d'eau glycolee. La pom pe a chaleur pour laquelle la facture est etablie a partir du 1er janvier 2023 doit en outre etre eguipee d'un com pteur de chaleur. 5. Lors de la mise en place d'une pompe a chaleur, l'equilibrage hydraulique du reseau de chauffage doit etre effectue. 6. La puissance nominative de la pompe a chaleur est determinee conformement a la norme EN 14511, a 100% de puissance. 30 achaleur air-eau et les pompes a chaleur air-eau hybrides la puissance acoustique Lw (« Schallleistungspegel »; suivant norme EN 12102) pour !'element de la pompe a chaleur installe a l'exterieur du batiment doit respecter les exigences suivantes : 7. Pour les pompes Puissance nominale de la Valeur maximale de la puissance acoustique Lw a chaleur suivant suivant norme EN12102 [dB(A)] * pompe norme EN 14~!L~ 100% de puissance [kW] ::s; 5 kW 48 dB(A) > 5 et~ 12 kW 51 dB(A) > 12kW 55 dB(A) * Pour une installation dont !'element exterieur depasse la valeur maximale reprise au tableau cidessus, la valeur a prendre en compte peut etre reduite par un equipement

ditionnel d'insonorisation et de protection contre le bruit qui reduit le bruit emis par !'element exterieur de la pompe a chaleur. La valeur de reduction de bruit en dB(A) doit etre garantie et indiquee dans les donnees techniques de l'equipement d'insonorisation. Alternativement, si les exigences relatives a la puissance acousti que Lw re prises ci-dessus ne sont pas res pectees, le niveau de bruit, au gmente le cas echeant par des termes de correction, cause a la limite du terrain avoisinant constructible le plus proche des egui pements techniques fixes de la pom pe a chaleur installes a l'exterieur du batiment, ne doit pas de passer 40 dB (A). Aux fins de preuve du res pect de cette exigence par !'installation, une evaluation acousti gue moyennant un calcul des emissions sonores doit etre etablie pour les elements techni ques fixes de la pom pe a chaleur installes a l'exterieur du batiment. Elle doit etre etablie prealablement a !'installation de la pom pe a chaleur et exclusivement sur base d'un outil de calcul (calculatrice des emissions sonores) mis a disposition par le ministre.

  1. Les pompes a chaleur et pompes a chaleur hybrides pour des batiments utilises a des fins d'habitation existants doivent etre combinees avec un ballon tampon d'une capacite superieure OU egale a 30 litres par kWthermlque, a !'exce ption des pom pes a chaleur et pompes a chaleur hybrides eq ui pees d'un variateur de freq uence («inverter» ) avec modulation de la vitesse/pu issa nee.
  2. Le droit au bonus alloue conformement a l'article 4, paragraphes 5 a 7, est soumis aux conditions suivantes: a) remplacement d'une chaudiere alimentee en combustible fossile, d'un chauffage electrique a accumulation; l'annee de construction de la chaudiere ou du chauffage electrique remplace doit etre anterieure d'au moins 10 ans par rapport a direct ou d'un chauffage electrique l'annee de depot de la demande d'aide financiere; le chauffage electrique remplace doit avoir servi comme source de chaleur principale de la maison unifamiliale ou de l'immeuble collectif; b) evaluation de la performance energetique du systeme de chauffage conformement norme EN 15378:2007; cette evaluation peut etre effectuee a la a l'aide de l'outil 31 « Heizungscheck » de I'

ministration de I' environnement ; le rapport d' evaluation doit etre fourni comme preuve; cette condition ne doit pas etre respectee dans le cas du rem placement d'un chauffage electrique ;

  1. c)mise en reuvre de toutes les recommandations de modernisation constatees sur base de !'evaluation precitee en matiere de la distribution et de !'emission de la chaleur. Concernant l'art. 5. Chaudiere abois 1. L'installation a combustion de bois doit disposer d'une combustion controlee, c'est-a-dire les phases de degazage et d'oxydation doivent se laisser regler independamment l'une de l'autre. Ainsi, !'installation doit etre equipee d'une regulation de puissance et de combustion (capteur de a la sortie de la chambre de combustion ou sonde lambda dans le tuyau temperature d'echappement) par laquelle l'alimentation en combustible et en air comburant est controlee. 2. La chaudiere a granules de bois et la chaudiere a plaquettes de bois doivent etre equipees d'une alimentation et d'un allumage automatiques. Elles doivent alimenter un circuit de chauffage central. 3. La chaudiere filtre a granules de bois et la chaudiere a plaquettes de bois doivent etre equipees d'un a particules (type electrostatique ou autre), dont le taux de retention (« Abscheidegrad ») doit etre tel que le taux d'emission de poussieres ne depasse pas 8 mg/m 3 • L'equipement obligatoire d'un filtre a particules ne vaut pas si la chaudiere a granules de bois ou la chaudiere a plaquettes de bois respecte le seuil de 8 mg/m 3 en !'absence d'un tel filtre. 4. Le droit au bonus alloue conformement a !'article 5, paragraphe 3 est soumis a la condition que le reservoir tampon a une ca pa cite minima le de 30 1/kWpulssance thermique nomino/e de la chaudiere, 5. Le poele a granules de bois doit etre integre dans un systeme de chauffage central et le degre de soutirage de la chaleur utile au caloporteur doit atteindre au moins 50 pour cent. 6. Pour les chaudieres acombustion etagee pour buches de bois et les chaudieres combinees buches de bois et granules de bois, un reservoir tampon ayant une capacite minimale de 551/kWpuissance thermique nominate de la chaudiere doit etre mis en place. Ces chaudieres doivent alimenter un circuit de chauffage central. 7. a combustion etagee pour buches de bois et les chaudieres combinees buches de bois et granules de bois doivent etre equipees d'un filtre a particules (de type electrostatique ou Les chaudieres autre), dont le taux de retention (« Abscheidegrad ») doit etre tel que le taux d'emission de poussieres apres mise en service/reception ne depasse pas 8 mg/m 3• L'equipement obligatoire d'un filtre aparticules ne vaut pas si la chaudiere a combustion etagee pour buches de bois ou la chaudiere combinee buches de bois et granules de bois respecte le seuil de 8 mg/m 3 en !'absence d'un tel filtre. 8. Le filtre a particules (de type electrostatique ou autre); doit atteindre un taux de retention (« Abscheidegrad ») tel que le taux d'emission de poussieres ne depasse pas 8 mg/m 3 • 9. Les criteres suivants sont thermique nominale et a respecter par les installations a combustion de bois a la puissance a une concentration volumetrique d'oxygene dans les fumees de 13 pour cent aux conditions normales de temperature et de pression (273 K, 1013 hPa) : 32 a particules);
  2. a)emissions de poussieres s 8 mg/m 3 (le cas echeant, avec filtre
  3. b)emissions d'oxydes d'azote (NOx) s 200 mg/m 3 ;
  4. c)rendement de production(« Kesselwirkungsgrad ») de la chaudiere 2: 90 pour cent;
  5. d)rendement de combustion (« feuerungstechnischer Wirkungsgrad ») du poele a granules 2: 90 pour cent. 10. Le cas echeant, les installations a combustion de bois doivent avoir ete receptionnees conformement au reglement grand-ducal modifie du 7 octobre 2014 relatif
  6. a)aux installations de combustion alimentees en combustible solide ou liquide d'une puissance nominale utile a 7 kW et inferieure a 20 MW
  7. b)aux installations de combustion alimentees en combustible gazeux d'une puissance nominale utile superieure a 3 MW et inferieure a20 MW. 11. Le droit au bonus alloue conformement a!'article 5, paragraphes 6 et 7, est soumis aux conditions superieure suivantes:
  8. a)remplacement d'une chaudiere alimentee en combustible fossile, d'un chauffage electrique aaccumulation; l'annee de construction de la chaudiere ou du chauffage electrique remplace doit etre anterieure d'au mains dix ans par rapport a direct ou d'un chauffage electrique l'annee de depot de la demande d'aide financiere; le chauffage electrique remplace doit avoir servi comme source de chaleur principale de la maison unifamiliale ou de l'immeuble collectif;
  9. b)evaluation de la performance energetique du systeme de chauffage, apres les travaux d'assainissement du systeme de chauffage, conformement evaluation peut etre effectuee a la norme EN 15378:2007; cette a l'aide de l'outil « Heizungscheck » de I'

ministration de l'environnement; le rapport d'evaluation doit etre fourni com me preuve; cette condition ne doit pas etre respectee dans le cas du rem placement d'un chauffage electrique ;

  1. c)mise en reuvre de toutes les recommandations de modernisation constatees sur base de !'evaluation precitee en matiere de la distribution et de !'emission de la chaleur. Concernant l'art. 6. Reseau de chaleur et raccordement aun reseau de chaleur 1. Le taux de couverture par des sources d'energie renouvelables, en termes de besoin annuel de chaleur du reseau de chaleur, doit etre superieur ou egal a 75 pour cent. Le respect de cette exigence doit etre justifie par la presentation d'un certificat de l'exploitant du reseau de chaleur. 2. Le transfert de chaleur entre le reseau de chaleur et le batiment d'habitation doit se faire par l'intermediaire d'une station de transfert de chaleur. Concernant l'art. 7. Conseil en energie 1. Le conseiller en energie doit jouir de l'independance morale, technique et financiere necessaire pour l'accomplissement de sa mission. 2. Le conseiller en energie est charge de realiser le conseil en energie sur base d'une visite sur place et de fournir au maitre de l'ouvrage la documentation du conseil, qui est ajoindre a la demande d'un accord de principe avant le commencement des travaux d'assainissement energetique, 33 excepte pour les travaux d'assainissement se limitant a un seul element de construction de l'enveloppe thermique. Le conseil en energie doit etre documente sous forme d'un concept d'assainissement a etablir par le conseiller en energie, dent le contenu est precise au point 5 ci-dessous. Un rapport final, dent le contenu est precise au point 6 ci-dessous, est aetablir par le conseiller en energie et ajoindre a la demande de liquidation des aides financieres. 3. Au cas ou les travaux d'assainissement se limitent aun seul element de construction de l'enveloppe thermique, une description de la mesure moyennant une fiche standardisee est a etablir par le conseiller en energie ou par l'entreprise qui execute les travaux d'assainissement, laquelle doit dans ce cas etre une personne agreee au titre de la loi du 21 avril 1993 relative a l'agrement de personnes physiques ou morales, privees ou publiques, autres que l'Etat, pour l'accomplissement detaches techniques d'etude et de verification dans le domaine de l'environnement. Cette fiche est a joindre a la demande d'un accord de principe avant le commencement des travaux d' assainissement energetique. 4. A titre de preuve de la conformite de la mise en ceuvre par rapport au concept d'assainissement energetique, le conseiller en energie doit verifier la conformite des offres et de la mise en ceuvre sur chantier des mesures proposees dans le concept d'assainissement energetique precite. Pour les travaux d'assainissement se limitant a un seul element de construction de l'enveloppe thermique, qui ne sont pas executes par une personne agreee au titre de la loi du 21 avril 1993 relative a l'agrement de personnes physiques ou morales, privees ou publiques, autres que l'Etat, pour l'accomplissement de taches techniques d'etude et de verification dans le domaine de l'environnement, le conseiller en energie doit verifier la conformite des offres et de la mise en ceuvre sur chantier des mesures proposees sur la fiche. 5. Le concept d'assainissement energetique integral doit couvrir:
  2. a)la description de l'objet (type,

resse, proprietaire, situation relative a la protection du patrimoine) et la date de la visite des lieux;

  1. b)le certificat de performance energetique avant assainissement etabli conformement au reglement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance energetique des batiments ou le certificat de performance energetique etabli conformement au reglement grand-ducal modifie du 30 novembre 2007 concernant la performance energetique des batiments d'habitation, sous condition que le certificat de performance energetique est encore valide et, au cas ou un certificat de performance energetique a ete etabli avant la realisation de l'inventaire global, que ce certificat correspond a la situation telle que decrite au niveau du point a), ainsi qu'un resume des surfaces et valeurs des coefficients de transmission thermique existants;
  2. c)le certificat de performance energetique apres assainissement etabli conformement au reglement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance energetique des batiments;
  3. d)la description des mesures jugees necessaires par le conseiller (isolation de l'enveloppe thermique et ventilation mecanique controlee) pour atteindre !'amelioration de la classe 34 d'isolation thermique C, B ou A. La description des mesures se fait moyennant des fiches standardisees mises a disposition par !'

ministration de f'environnement comprenant les informations suivantes :

  1. i)L'epaisseur et le coefficient de transmission thermique de l'isolant;
  2. ii)Les donnees relatives a la durabilite des isolants thermiques (type de materiel et indicateur lecod; iii)
  3. e)la maniere dont f'isolant thermique est fixe a !'element de construction assaini; propositions de recours aux materiaux ecologiques, comme alternative aux materiaux fossiles ou mineraux;
  4. f)propositions de recours aux energies renouvelables et d'amelioration de la performance energetique du systeme de chauffage;
  5. g)les propositions de traitement des ponts thermiques jugees necessaires par le conseiller afin de garantir une mesure d'isolation thermique efficace, sans risque de condensation, et une realisation selon les regles de l'art;
  6. h)la necessite et la faisabilite de la mise en place d'une ventilation mecanique controlee et, le cas echeant, des recommandations comprenant les informations suivantes :
  7. i)
  8. i)systeme central ou de-central ;
  9. ii)emplacement de l'appareil de ventilation ; iii) emplacement des conduits de ventilation ;
  10. iv)rendement du systeme de recuperation de chaleur;
  11. v)puissance electrique de l'appareil de ventilation ; une recommandation relative a l'ordre chronologique de la mise en reuvre des mesures proposees. le concept d'assainissement energetique devra indiquer, sur base de fiches standardisees, les mesures d'assainissement que le demandeur envisage de realiser et qui feront l'objet de la demande d'un accord de principe repris au point 2. 6. le rapport final relatif a la verification de fa conformite des offres et de la mise en reuvre sur chantier avec les mesures proposees dans le cadre du concept d'assainissement energetique ou, le cas echeant, avec la mesure decrite sur la fiche reprise au point 3, doit inclure :
  12. a)pour la verification de la conformite des offres, les copies des offres verifiees;
  13. b)pour la verification de la conformite de la mise en reuvre sur chantier:
  14. i)le certificat de performance energetique apres assainissement energetique, dument signe et conforme au reglement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance energetique des batiments;
  15. ii)une confirmation que tous les elements de construction assainis de l'enveloppe thermique correspondent au concept d'assainissement energetique ou, pour les travaux 35 d'assainissement se limitant a un seul element de construction de l'enveloppe thermique, a la fiche reprise au point 3 ayant fait l'objet d'un accord de principe ainsi que, le cas echeant, une confirmation que les mesures d'assainissement dont la realisation differe du concept d'assainissement energetique ou de la fiche sont conformes aux exigences du present reglement. Sont a indiquer : • les dimensions exactes exterieures de !'element de construction de l'enveloppe thermique apres assainissement energetique; • pour chaque element de construction assaini, les caracteristiques suivantes de l'isolant thermique : l'epaisseur; la conductivite thermique ; l'indicateur ecologique leco12 determine conformement au reglement grandducal du 23 decembre 2016 relatif a la certification de la durabilite des logements; la maniere dont l'isolant thermique est fixe a !'element de construction assaini; les caracteristiques de l'enduit recouvrant l'isolant thermique, pour les murs exterieurs isoles avec des isolants thermiques mineraux . • pour les fenetres assainies, un certificat du fabricant est a joindre mentionnant le coefficient de transmission thermique aux dimensions standardisees, c'est-a-dire a une largeur de 1,23 m et une hauteur de 1,48 m, et conformement au reglement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance energetique des batiments; • pour chaque element de construction assaini au niveau du standard de performance II ou I, le coefficient de transmission thermique conformement au reglement grandducal du 9 juin 2021 concernant la performance energetique des batiments. iii) le cas echeant, une confirmation de !'installation d'une ventilation mecanique controlee. Sont a indiquer :
  16. iv)• marque et modele de la ventilation mecanique controlee; • type d'installation ; • la puissance electrique absorbee; • le rendement du systeme de recuperation de chaleur. au moins une photo, prise lors de la visite des lieux, pour chaque element de construction verifie.
  17. v)le certificat du controle d'etancheite dOment signe et conforme au reglement grandducal du 9 juin 2021 concernant la performance energetique des batiments (le cas echeant). Les confirmations precitees sont produites sur base de « fiches de confirmation » mises a disposition par I'

ministration de I' environnement. 36

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