CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.187 Projet de règlement grand-ducal déterminant le contenu et les modalités de la formation de base visée à l’article 12, point 1, de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel Avis du Conseil d’État (28 février 2023) Par dépêche du 18 octobre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Culture. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 27 janvier
- L’avis de la Chambre des métiers, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal vise à déterminer le contenu et les modalités de la formation de base visée à l’article 12, point 1°, de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel. En effet, selon ledit article 12, la formation de base auprès de l’Institut national de recherches archéologiques ou une formation par un institut étranger reconnue équivalente par l’Institut national de recherches archéologiques constitue une des conditions pour l’octroi d’une autorisation ministérielle en vue de l’emploi de détecteurs de métaux et de tout autre équipement de détection électronique et magnétique pour la recherche des éléments du patrimoine archéologique. Examen des articles Article 1er À l’alinéa 1er, la partie de phrase « , ce dans le respect de la législation existante » constitue une évidence et est à omettre. L’alinéa 2 précise, comme suggéré par le Conseil d’État dans son avis complémentaire n° 53.553 du 11 mai 2021 1, la durée de la formation. Dans le même avis complémentaire, il avait également suggéré de préciser le contenu de la formation. Tout en prenant note des domaines énumérés audit alinéa, le Conseil d’État estime que cette disposition pourrait utilement être complétée par des éléments comprenant davantage de précisions quant aux contenu des matières à couvrir. À l’alinéa 4, même si on se situe en l’espèce dans une matière non réservée à la loi, le Conseil d’État estime que les termes « degré d’expérience suffisant » et de « prospections archéologiques régulières en collaboration avec l’INRA » constituent des notions aux contours autrement trop flous qu’il convient dès lors de préciser. Par ailleurs, toujours à l’alinéa 4, le Conseil d’État relève que le fait de prévoir la possibilité de dispenser les personnes remplissant les conditions énoncées ci-dessus dépasse le cadre de la loi qui ne fait pas référence à une quelconque dispense. La disposition sous avis risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Une dispense saurait seulement être accordée pour un cycle de formation ne faisant pas partie de la formation de base visée par l’article 12 de la loi. Encore à l’alinéa 4, à titre subsidiaire, le Conseil d’État relève qu’il n’est pas indiqué qui accorde les dispenses en question aux personnes visées. Il y a par conséquent lieu de le préciser. Article 2 L’article sous examen introduit une possibilité de dispense additionnelle à celle inscrite à l’article 1er, alinéa
- La première phrase de cet article peut être omise, étant donné qu’elle constitue, du moins de manière indirecte, une redite de la base légale qui prévoit déjà qu’une formation par un institut étranger reconnue équivalente par l’Institut national de recherches archéologiques est également acceptée en vue de l’autorisation ministérielle. À la deuxième phrase, le Conseil d’État constate qu’une erreur s’est glissée dans la référence au cycle de formation. En effet, il estime qu’il y a lieu de viser le « cycle de formation prévu à l’article 1er, alinéa 2, », ceci par analogie à l’article 1er, alinéa 4, qui y fait également référence. Articles 3 et 4 Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé En principe, l’abrogation d’actes dans leur intégralité n’est pas mentionnée dans l’intitulé de l’acte qui les remplace pour ne pas allonger inutilement celui-ci. Toutefois, lorsque des actes sont abrogés sans être remplacés par un texte nouveau, il en est fait état dans l’intitulé. Étant donné Avis complémentaire du Conseil d’État n° 53.553 du 11 mai 2021 sur le projet de loi relative au patrimoine culturel (doc. parl. 747312) 2 1 que le règlement en projet sous avis n’est pas censé remplacer les deux règlements grand-ducaux à abroger, il y a lieu de mentionner leur abrogation de manière explicite à l’intitulé du texte sous examen. L’intitulé du règlement en projet sous examen est par conséquent à reformuler comme suit : « Projet de règlement grand-ducal déterminant le contenu et les modalités de la formation de base visée à l’article 12, point 1°, de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel et abrogeant : 1° le règlement grand-ducal du 24 juillet 2011 portant création d’un Centre national de recherche archéologique auprès du Musée national d’histoire et d’art ; 2° le règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 concernant l’allocation de subventions pour des travaux de restauration d’immeubles ». Préambule La référence à la Constitution est généralement omise au préambule, de sorte que le premier visa est à supprimer. Au fondement légal, il faut ajouter une virgule avant les termes « et notamment son article 12 ; ». Le troisième visa relatif aux avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er L’alinéa 4 constitue une disposition transitoire qui est à reprendre sous un article 4 nouveau. En procédant de cette manière, les références à l’intérieur du dispositif sont à adapter en conséquence. Par ailleurs, l’article 4 actuel du règlement en projet sous revue deviendra l’article 5 nouveau. Article 3 L’abrogation d’actes dans leur intégralité n’est pas mentionnée dans l’intitulé de l’acte qui les remplace pour ne pas allonger inutilement celui-ci. Toutefois, lorsque des actes sont abrogés sans être remplacés par un texte nouveau, il en est fait état dans l’intitulé. Étant donné que le règlement en projet sous avis n’est pas censé remplacer les deux règlements grand-ducaux à abroger visés par l’article sous examen, il y a lieu de mentionner leur abrogation de manière explicite à l’intitulé du texte sous examen Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 28 février
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3