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Règlement grand-ducal du décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l'article 106, alinéas 3 et

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l'article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (base d'amortissement forfaitaire et taux d'amortissement pour immeubles locatifs) Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l'article 106, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; Vu les avis ... Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. l e'. L'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l'article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (base d'amortissement forfaitaire et taux d'amortissement pour immeubles locatifs) est modifié comme suit : 10 A l'alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée comme suit: « Les taux se différencient selon l'âge, l'affectation et la base d'amortissement des immeubles ou le nombre limité d'acquisitions conformément au tableau de l'alinéa 2. ». 2' A l'alinéa 2, le tableau des taux d'amortissement est remplacé comme suit : 1 «

(2)Taux d'amortissement taux
  1. immeubles ou parties d'immeubles bâtis, non visés sous les numéros 2.,
  2. et
  3. ci-dessous, dont l'achèvement remonte au 1er janvier de l'année d'imposition ä usure normale usure plus forte dûment justifiée moins de 30 ans 1,5 pour cent 2 pour cent 30 ans jusqu'à 60 ans inclus 2 pour cent 2,5 pour cent plus de 60 ans 3 pour cent 4 pour cent
  4. immeubles ou parties d'immeubles bâtis pour lesquels la base d'amortissement est constituée par 2,5 pour cent le triple de la valeur unitaire 3 pour cent
  5. 6 pour cent pour les dépenses d'investissement effectuées relatives ä une rénovation énergétique durable, dont l'achèvement remonte au ler janvier de l'année d'imposition ä moins de 9 ans, d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble bâti, affecté au logement locatif. Par rénovation énergétique durable, il y a lieu de comprendre les mesures d'assainissement énergétique durable d'un logement locatif pour lesquelles une aide financière visée ä l'article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est accordée.
  6. 2 pour cent ä appliquer ä des immeubles ou parties d'immeubles bâtis affectés au logement locatif. Par dérogation ä la disposition qui précède, le taux d'amortissement de 4 pour cent est ä appliquer ä deux immeubles ou parties d'immeubles bâtis affectés au logement locatif au maximum pendant toute la période d'assujettissement du contribuable ä l'impôt au Grand-Duché de Luxembourg lorsque l'achèvement desdits immeubles ou parties d'immeubles remonte au ler janvier de l'année d'imposition ä moins de 5 ans. Par période d'assujettissement du contribuable ä l'impôt au Grand-Duché de Luxembourg, il y a lieu de comprendre l'intégralité des années d'imposition au titre desquelles le contribuable y est imposable en tant que résident ou non-résident et indépendamment d'années d'imposition au titre desquelles ce contribuable n'y est pas imposable. L'immeuble ou partie d'immeuble bâti ä prendre en compte en premier est celui ou celle dont la date de l'achèvement est la plus ancienne ä partir du ler janvier
  7. L'immeuble ou partie d'immeuble bâti ä prendre en compte en deuxième est celui ou celle dont la date de l'achèvement suit immédiatement celle retenue pour l'immeuble ou la partie d'immeuble pris en compte en premier. La disposition du présent numéro est d'application correspondante aux dépenses d'investissement effectuées en cas de rénovation d'un logement ancien ä condition qu'elles dépassent 20 pour cent du prix d'acquisition du bâtiment. ». -2 Art.
  8. A l'article 3, alinéa 2, les termes « numéro 3 » sont remplacés par les termes « numéros
  9. et
  10. ». Art.
  11. L'article 3, alinéa 4, est remplacé comme suit: «
(4)Par dérogation au numéro 4. du tableau de l'article 2, alinéa 2,
  1. a)le taux d'amortissement d'immeubles ou parties d'immeubles bâtis, acquis ou constitués avant le l er janvier 2021 et affectés au logement locatif dont l'achèvement remonte au l er janvier de l'année d'imposition ä moins de 6 ans est de 6 pour cent. Cette disposition est d'application correspondante aux dépenses d'investissement effectuées en cas de rénovation achevée avant le l er janvier 2021 d'un logement ancien ä condition qu'elles dépassent 20 pour cent du prix d'acquisition ou de revient du bâtiment ;
  2. b)le taux d'amortissement d'immeubles ou parties d'immeubles bâtis, acquis ou constitués après le 31 décembre 2020 et avant le l er janvier 2023 et affectés au logement locatif dont l'achèvement remonte au l er janvier de l'année d'imposition ä moins de 5 ans est de 4 pour cent. Cette disposition est d'application correspondante aux dépenses d'investissement effectuées en cas de rénovation achevée après le 31 décembre 2020 et avant le l er janvier 2023 d'un logement ancien ä condition qu'elles dépassent 20 pour cent du prix d'acquisition ou de revient du bâtiment. ». Art. 4. Le présent règlement est applicable ä partir de l'année d'imposition 2023. Art. 5. Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3- EXPOSE DES MOTIFS Les modifications visées donnent suite ä l'invitation formulée dans la motion de la Chambre des Députés déposée le 14 juillet 2022 dans le cadre du débat d'orientation sur la modernisation et les défis de notre système fiscal d'« évaluer le régime de l'amortissement accéléré pour les immeubles affectés au logement locatif, tel que modifié par la loi budgétaire de l'année 2021, et le rendre, le cas échéant, encore moins avantageux ». Afin d'atténuer la demande sur le marché immobilier, il est proposé de limiter le dispositif fiscal de l'amortissement accéléré ä deux immeubles ou parties d'immeubles bâtis affectés au logement locatif, acquis ou constitués après le 31 décembre 2022 en bénéficiant du taux d'amortissement accéléré temporaire de 4 pour cent. -4- COMMENTAIRE DES ARTICLES A partir de l'année d'imposition 2023, le taux d'amortissement est en principe de 2 pour cent pour les immeubles ou parties d'immeubles bâtis affectés au logement locatif. Par exception, deux immeubles ou parties d'immeubles bâtis affectés au logement locatif, acquis ou constitués après le 31 décembre 2022, peuvent bénéficier du taux d'amortissement accéléré temporaire de 4 pour cent dans les conditions actuelles. Cette limitation vise aussi bien un contribuable résident qu'un contribuable non résident. Il est indifférent si, ä partir de l'année d'imposition 2023, le contribuable a été propriétaire d'un tel immeuble ou d'une telle partie d'immeuble ou s'il n'en a été propriétaire que pendant certaines années d'imposition, notamment ä la suite de la cession d'un tel immeuble ou d'une telle partie d'immeuble. Il en est de même lorsqu'un contribuable non résident n'est plus imposable au Grand-Duché de Luxembourg ä la suite d'une cession et qu'il redevient propriétaire d'un tel immeuble ou d'une telle partie d'immeuble au courant d'une année d'imposition ultérieure. Le changement du statut fiscal de contribuable résident en contribuable non résident ou inversement ne change en rien le principe de la limitation. Il y a encore lieu de remarquer que le taux d'amortissement accéléré de 4 pour cent est réduit ä 2 pour cent ä partir de l'année d'imposition au titre de laquelle le taux de 4 pour cent ne s'applique plus. -5- Projet de règlement grand-ducal du décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l'article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (base d'amortissement forfaitaire et taux d'amortissement pour immeubles locatifs) Texte coordonné Règlement grand-ducal du décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l'article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (base d'amortissement forfaitaire et taux d'amortissement pour immeubles locatifs) Art. le'.
(1)La base de l'amortissement pour usure des immeubles et parties d'immeubles bâtis acquis ä titre onéreux est fixée:
  1. a)au triple de la valeur unitaire au 1.1.1941 pour les immeubles acquis avant le 1.1.1941;
  2. b)au prix d'acquisition ou de revient, diminué de la quote-part relative au terrain, pour les immeubles acquis après le 31.12.1940.
(2)La base de l'amortissement pour usure des immeubles et parties d'immeubles bâtis acquis ä titre gratuit est fixée comme s'il n'y avait pas eu de transmission, ä savoir:
  1. a)au triple de la valeur unitaire au 1.1.1941 si le détenteur antérieur, ayant acquis l'immeuble en dernier lieu ä titre onéreux, a acquis l'immeuble avant le 1.1.1941;
  2. b)au prix d'acquisition ou de revient, diminué de la quote-part relative au terrain, payé après le 31.12.1940 par le détenteur antérieur ayant acquis l'immeuble en dernier lieu ä titre onéreux. Art. 2.
(1)Les taux d'amortissement fixés ci-après s'appliquent ä la base respective telle qu'elle est déterminée par l'article 1'• tes taux se différencient selon l'âge, l'affectation et la base d'amortissement des immeubles conformément au tableau de l'alin "-a 2. Les taux se différencient selon l'âge, l'affectation et la base d'amortissement des immeubles ou le nombre limité d'acquisitions conformément au tableau de l'alinéa 2.
(2)Taux d'amortissement Les taux se différencient selon l'âge, l'affectation et la base d'amortissement des immeubles ou le nombre limité d'acquisitions conformément au tableau de l'alinéa
  1. Taux immeubles ou parties d'immeubles bâtis, non visés sous les numéros 2.,
  2. ci de-sous, dont l'achèvement remonte a-u-4 Usure normale janvier de l'année d'imposition Usure plus forte dûment justifiée moins de 30 ans 1,5% 22% 30 ans jusqu'à 60 ans inclus 24 2,5% 44_ plus de 60 ans
  3. immeubles ou parties d'immeubles bâtis pour lesquels la base d'amortissement est constituée par le triple de la 2,5% 4433-FReetales-eti-pa-pt-ies-€149+FReebies-laât-isaf,fec-tés-a-kilogement locatif dont l'achevcmcnt remonte au 1' de l'année d'imposition ä moins de 5 ans 5 ans ou plus Ces dispositions sont d'application correspondante aux dépenses d'investi2-xment effectuées cn Lorsqu'un immeuble ou une partie d'immeuble bâti, affecté au logement locatif, a été soumis ä une ä moins de 9 ans, le taux d'amortissement applicable aux dépenses d'investissement effectuées relatives ä cette rénovation énergétique durable s'élève, par dérogation aux dispositions qui précèdent, ä 6 pour cent. Par rénovation énergétique durable, il y a licu de comprendre les mesures d'a.z..,ainissement énergétique durable d'un logement locatif pour lesquelles une aide financière visée ä l'article de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle dc l'énergie et des énergies renouvelables dans Ic domaine du logement est accordée. taux . immeubles ou parties d'immeubles bâtis, non visés sous les numéros 2.,
  4. et
  5. ci-dessous, dont l'achèvement usure normale remonte au ler janvier de l'année d'imposition à usure plus forte dûment justifiée moins de 30 ans 1,5 pour cent 2 pour cent 30 ans jusqu'à 60 ans inclus 2 pour cent 2,5 pour cent plus de 60 ans 3 pour cent 4 pour cent 2,5 pour cent 3 pour cent
  6. immeubles ou parties d'immeubles bâtis pour lesquels la base d'amortissement est constituée par le triple de la valeur unitaire
  7. 6 pour cent pour les dépenses d'investissement effectuées relatives ä une rénovation énergétique durable, dont l'achèvement remonte au 1' janvier de l'année d'imposition ä moins de 9 ans, d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble bâti, affecté au logement locatif. Par rénovation énergétique durable, il y a lieu de comprendre les mesures d'assainissement énergétique durable d'un logement locatif pour lesquelles une aide financière visée ä l'article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est accordée.
  8. 2 pour cent ä appliquer à des immeubles ou parties d'immeubles bâtis affectés au logement locatif. Par dérogation ä la disposition qui précède, le taux d'amortissement de 4 pour cent est ä appliquer ä deux immeubles ou parties d'immeubles bâtis affectés au logement locatif au maximum pendant toute la période d'assujettissement du contribuable ä l'impôt au GrandDuché de Luxembourg lorsque l'achèvement desdits immeubles ou parties d'immeubles remonte au 1' janvier de l'année d'imposition ä moins de 5 ans. Parpériode d'assujettissement du contribuable ä l'impôt au Grand-Duché de Luxembourg il y a lieu de comprendre l'intégralité des années d'imposition au titre desquelles le contribuable y est imposable en tant que résident ou non-résident et indépendamment d'années d'imposition au titre desquelles ce contribuable n'y est pas imposable. Lmeuble ou partie d'immeuble bâti ä prendre en compte en premier est celui ou celle dont la date de l'achèvement est la plus ancienne ä partir du 1' janvier
  9. L'immeuble ou partie d'immeuble bâti ä prendre en compte en deuxième est celui ou celle dont la date de l'achèvement suit immédiatement celle retenue pour l'immeuble ou la partie d'immeuble pris en compte en premier. La disposition du présent numéro est d'application correspondante aux dépenses d'investissement effectuées en cas de rénovation d'un logement ancien ä condition qu'elles dépassent 20 pour cent du prix d'acquisition du bâtiment. Art. 3.
(1)Les dispositions des articles ler et 2 s'appliquent uniquement aux immeubles et parties d'immeubles bâtis faisant intégralement partie du patrimoine privé du contribuable.
(2)Ne tombent pas sous le champ d'application de l'article 2, alinéa 2, numéro 3 numéros 3. et 4., les immeubles ou parties d'immeubles bâtis affectés ä une activité commerciale, industrielle, minière ou artisanale, ä une exploitation agricole ou forestière ou ä l'exercice d'une profession libérale.
(3)Les taux d'amortissement prévus ä l'article 2, alinéa 2, ne s'appliquent pas aux bâtiments hôteliers, bâtiments ou halls industriels et autres constructions aménagées ä des fins spéciales. (44 Par derogation au numéro 3 du tableau de l'article. 2, alinéa 2, le taux d'amortissement €14444fFiee.(94es--e4A-9,144-ier,--egieFiffleti-134er,--124457-aeqkfie-eisi--c-ew,t-it+i-ér,-cwafit-le--1" ja nvicr 2021 et affectes au est de 6 pour ccnt. Cette disposition cst d'application correspondante aux dépenses d'investissement effectuées en cas de rénovation achevée avant le 1 janvier 2021 d'un logement ancien ä condition qu'elles dépassent 20 pour cent du prix d'acquisition ou de revient du bâtiment.
(4)Par dérogation au numéro 4. du tableau de l'article 2, alinéa 2,
  1. a)le taux d'amortissement d'immeubles ou parties d'immeubles bâtis, acquis ou constitués avant le l er janvier 2021 et affectés au logement locatif dont l'achèvement remonte au l er janvier de l'année d'imposition ä moins de 6 ans est de 6 pour cent. Cette disposition est d'application correspondante aux dépenses d'investissement effectuées en cas de rénovation achevée avant le l er janvier 2021 d'un logement ancien ä condition qu'elles dépassent 20 pour cent du prix d'acquisition ou de revient du bâtiment;
  2. b)le taux d'amortissement d'immeubles ou parties d'immeubles bâtis, acquis ou constitués après le 31 décembre 2020 et avant le ler janvier 2023 et affectés au logement locatif dont l'achèvement remonte au ler janvier de l'année d'imposition ä moins de 5 ans est de 4 pour cent. Cette disposition est d'application correspondante aux dépenses d'investissernent effectuées en cas de rénovation achevée après le 31 décembre 2020 et avant le ler janvier 2023 d'un logement ancien ä condition qu'elles dépassent 20 pour cent du prix d'acquisition ou de revient du bâtiment. FICHE FINANCIERE (Article 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l'article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (base d'amortissement forfaitaire et taux d'amortissement pour immeubles locatifs) Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique est en lien direct avec le projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2023. e LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES J Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l'article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (base d'amortissement forfaitaire et taux d'amortissement pour immeubles locatifs) Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
  3. s): Administration des contributions directes Téléphone : Courriel : Objectif(
  4. s)du projet : Limiter le dispositif fiscal de l'amortissement accéléré ä deux immeubles ou parties d'immeubles bâtis affectés au logement locatif, acquis ou constitués après le 31 décembre 2022 en bénéficiant du taux d'amortissement accéléré temporaire de 4 pour cent. Autre(
  5. s)Ministère(
  6. s)/ Organisme(
  7. s)/ Commune(
  8. s)impliqué(e)(
  9. s)Date : Version 23.03.2012 10/10/2022 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  10. s)prenante(
  11. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  12. s): D oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : D Non - Citoyens : E Non - Administrations : E Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise etiou son secteur d'activité ?) El Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Fj Oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis ä jour et publié d'une façon régulière ? is oui D Non E Oui Non N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  13. s)destinataire(
  14. s)? (un coût imposé pour satisfaire ä une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif' approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées ä l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond ä une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  15. a)Le projet prend-il recours ä un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? oui El Non D N.a. D Oui Non E1 N.a. Si oui, de quelle(
  16. s)donnée(
  17. s)et/ou administration(
  18. s)s'agit-il ?
  19. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes ä l'égard du traitement des données ä caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  20. s)donnée(
  21. s)et/ou administration(
  22. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative ä la protection des personnes ä l'égard du traitement des données ä caractère personnel (www.cnpd.
  23. lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E1 oui D Non N.a. - des délais de réponse ä respecter par l'administration ? El oui 111 Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 111 Oui 111 Non ig N.a. oui E1 Non N.a. El Oui 111 Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général ä une :
  24. a)simplification administrative, et/ou ä une
  25. b)amélioration de la qualité réglementaire ? D Oui D Oui E Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Ej Oui D Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E oui D Non Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 N.a. A partir de la mise en vigueur de la loi sur l'impôt foncier, l'impôt ä la mobilisation de terrains et l'impôt sur la non-occupation de logements ». Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? D oui Non D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? oui Ei oui E Non E Non E oui E Non LI Oui Non oui Non LI N.a. El oui 11 Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : pas de distinction au niveau du sexe négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? IÍ Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative ä la liberté d'établissement soumise ä évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 E Oui Le projet introduit-il une exigence relative ä la libre prestation de services transfrontaliers ? fl Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d_march int neur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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