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Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiai

Projet de règlement grand-ducal portant modification 10 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2002 concernant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ä l'affectation d'un logement ä des fins d'habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l'intérêt de logements affectés ä des fins d'habitation principale et fixant les conditions et modalités d'exécution y relatives. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, et notamment son article 40 ; [Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre d'agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ;] Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. ler. L'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée est rétabli dans la teneur suivante : « Art. 4. Aux fins de l'annexe B, point 200 , de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, on entend par : 10 « Panneaux solaires », les biens suivants :

  1. a)les panneaux solaires thermiques ;
  2. b)les panneaux solaires photovoltaïques ;
  3. c)les panneaux solaires hybrides qui combinent les technologies visées aux lettres
  4. a)et b). 2° « Livraison et installation de panneaux solaires » : un travail immobilier consistant dans la livraison de panneaux solaires avec leur installation. 3° « Logement » : tout immeuble ou partie d'immeuble représentant une unité distincte susceptible d'être habitée, y compris les parties communes intérieures qui en sont les accessoires. 4° « Logements privés » : les logements autres que ceux visés au point 5°, dont la surface réservée ä des fins d'habitation dépasse trois quarts de la surface totale. 50 « Logements et bâtiments, publics et autres, utilisés pour des activités d'intérêt général » : ä condition que trois quarts de la surface totale soient réservés ä ces fins, les logements et bâtiments affectés aux activités exercées en tant qu'autorité publique par l'État, les communes et les autres collectivités de droit public, pour lesquelles ils ne sont pas considérés comme des assujettis, ainsi qu'aux opérations suivantes, dans la mesure où l'assujetti effectuant ces opérations peut se prévaloir de l'exonération prévue ä l'article 44 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée :
  5. a)l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées ;
  6. b)les prestations de soins ä la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales ;
  7. c)l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel ;
  8. d)les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées ä la protection de l'enfance et de la jeunesse ;
  9. e)les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées ä l'aide et ä la sécurité sociales, y compris celles fournies par les maisons de retraite ;
  10. f)6° les prestations de services culturels. « À proximité immédiate » : sur des immeubles attenants ou séparés mais situés ä proximité des logements privés ou des logements et bâtiments, publics et autres, utilisés pour des activités d'intérêt général, ä condition que les panneaux solaires soient raccordés au réseau thermique ou/et électrique des logements ou bâtiments visés au présent point. ». Art. 2. Le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2002 concernant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ä l'affectation d'un logement ä des fins d'habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l'intérêt de logements affectés ä des fins d'habitation principale et fixant les conditions et modalités d'exécution y relatives est modifié comme suit : 1° L'article 5 est complété par l'alinéa suivant : « Ne sont également pas compris dans le prédit stade de finition tous panneaux solaires ä fonction thermique installés après le 31 décembre 2022. ». 2° À l'article 8, alinéa 2, les termes « fixé ä l'article 39, paragraphe 2 de ladite loi » sont remplacés par ceux de « visé ä l'article 39, paragraphe 3, de ladite loi ». Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le le'janvier 2023. Art. 4. Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal vise ä adapter la réglementation aux modifications que le projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2023, actuellement sur la voie des instances, prévoit d'apporter ä la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Commentaire des articles Ad article ler Sur base de l'article 98, paragraphe 2, alinéa 2, lettre a), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, le projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2023 prévoit l'application du taux super-réduit de TVA ä la livraison et l'installation de panneaux solaires sur des logements privés, des logements et des bâtiments, publics et autres, utilisés pour des activités d'intérêt général, et ä proximité immédiate de ceux-ci. Pour faciliter une telle application et dans l'intérêt de la sécurité juridique aussi bien pour les assujettis effectuant de telles opérations que pour les consommateurs qui envisagent de se faire effectuer de telles opérations, il est projeté de compléter le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée par des définitions des termes utilisés par la disposition projetée dans le projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2023. Ad article 2 Le projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2023 prévoit l'application du taux super-réduit de TVA ä la livraison et l'installation de panneaux solaires sur des logements privés, des logements et des bâtiments, publics et autres, utilisés pour des activités d'intérêt général, et ä proximité immédiate de ceux-ci. Par panneaux solaires, on entend aussi bien les panneaux solaires photovoltaïques que les panneaux solaires thermiques. Or ces derniers, en tant qu'élément d'une installation de chauffage, peuvent déjà actuellement bénéficier de l'application du taux super-réduit de TVA dans la mesure où leur installation satisfait aux conditions prévues ä l'annexe B, points 21° et 22° de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et au règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2002 concernant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ä l'affectation d'un logement ä des fins d'habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l'intérêt de logements affectés ä des fins d'habitation principale et fixant les conditions et modalités d'exécution y relatives. En raison de l'application projetée du taux super-réduit qui n'est plus dépendante des conditions évoquées ci-avant, il est projeté d'exclure les panneaux solaires thermiques installés après l'entrée en vigueur de la prédite loi du champ d'application du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2002 concernant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ä l'affectation d'un logement ä des fins d'habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l'intérêt de logements affectés ä des fins d'habitation principale et fixant les conditions et modalités d'exécution y relatives. Ad article 3 L'entrée en vigueur du règlement grand-ducal doit concorder avec l'entrée en vigueur de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2023. Textes coordonnés Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée Art. ler Les définitions suivantes s'appliquent aux fournitures des biens énumérés ä l'annexe A de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les biens visés aux points 10 , 20 , 4° et 5° de cette annexe étant plus amplement définis par référence aux positions respectives du tarif des droits d'entrée (TD) basé sur la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ainsi qu'aux notes explicatives de la nomenclature combinée du système harmonisé. 1° L'application du taux réduit est limitée ä la fourniture de gaz liquéfiés ou ä l'état gazeux qui sont propres au chauffage, ä l'éclairage ou ä l'alimentation de moteurs (ex N° 27.05 TD et ex N° 27.11 TD) ainsi qu'aux opérations ci-après, lorsqu'elles sont accessoires ä la livraison de gaz et qu'elles sont effectuées par le fournisseur de gaz ou par le gestionnaire de réseau: les opérations nécessaires ä l'acheminement du gaz jusqu'au point de la fourniture au client, notamment les opérations concernant l'accès aux réseaux et l'utilisation de ceux-ci, y compris le raccordement au réseau et le comptage du gaz; - la location de compteurs; l'entretien et la réparation de ces installations. 20 Le taux réduit s'applique ä l'énergie électrique (N° 27.16 TD) aux diverses tensions, en courant continu ou alternatif et quelle que soit sa provenance, ainsi qu'aux opérations ci-après, lorsqu'elles sont accessoires ä la livraison d'énergie électrique et qu'elles sont effectuées par le fournisseur de cette énergie ou par le gestionnaire de réseau: - les opérations nécessaires ä l'acheminement de l'électricité jusqu'au point de la fourniture au client, notamment les opérations concernant l'accès aux réseaux et l'utilisation de ceux-ci, y compris le raccordement au réseau et le comptage de l'énergie électrique; - la location de compteurs, de coffrets ä fusibles et de relais; - la cession de droits de participation ä un poste de transformation; - l'entretien et la réparation de ces installations. 3° Par réseau de chauffage au moyen duquel est effectuée la fourniture de chaleur bénéficiant du taux réduit en vertu du point 3° de l'annexe A on entend une installation qui comprend une ou plusieurs sources de chaleur ainsi qu'un réseau primaire de canalisations empruntant la voirie publique ou privée et aboutissant ä des points de fourniture de la chaleur aux clients. 4° Le taux réduit s'applique aux bois destinés au chauffage issus de la forêt, de l'industrie et de la filière déchets et se présentant sous formes de rondins, bûches, ramilles, fagots, sous formes de plaquettes, particules, écorces, sciures, copeaux, chutes, briquettes, boulettes, granulés ou sous formes similaires (ex N° 44 TD). 5° Le taux réduit s'applique aux plantes vivantes et autres produits de la floriculture suivants: - Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleurs (ex N° 06.01 TD) - Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons (ex N° 06.02 TD) - Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets et ornements, frais ou séchés (ex N° 06.03 TD) - Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais ou séchés (ex N° 06.04 TD). Art. 2 Les biens énumérés aux points 10 ä 7° de l'annexe B de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont plus amplement définis par référence aux positions respectives du tarif des droits d'entrée (TD) visé ä l'article ler du présent règlement. 1° Produits alimentaires destinés ä la consommation humaine: Viandes et abats comestibles (N05 02.01 ä 02.10 TD)
  11. a)Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques (Nos 03.01 ä 03.07 TD), ä
  12. b)l'exception des poissons d'ornement du N° 03.01 A TD Lait et produits de laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine
  13. c)animale, non dénommés ni compris ailleurs (N" 04.01 ä 04.10 TD)
  14. d)Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires (N" 07.01 ä 07.14 TD) Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons (N" 08.01 ä 08.14 TD)
  15. e)Café, thé, maté et épices (N" 09.01 ä 09.10 TD)
  16. f)
  17. g)Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment (N" 11.01 ä 11.09 TD)
  18. h)Plantes, parties de plantes, graines et fruits servant ä la préparation d'infusions ou de tisanes (ex N° 12.11; ex N° 30.03 et ex N° 30.04 TD)
  19. i)Graisses et huiles animales ou végétales (Nt' 15.01 ä 15.17 TD) Préparation de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés
  20. j)aquatiques (N" 16.01 ä 16.05 TD) Sucres et sucreries (N" 17.01 ä 17.04 TD)
  21. k)Cacao et ses préparations (N" 18.01 ä 18.06 TD) 1)
  22. m)Préparations ä base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries (Nos 19.01 ä 19.05 TD) Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes (N" 20.01 ä 20.09 TD)
  23. n)Préparations alimentaires diverses (N°5 21.01 ä 21.06 TD)
  24. o)
  25. p)Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées (ex N° 22.01 TD), ä l'exclusion de l'eau ordinaire naturelle du N° 22.01 B11 TD Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques ä l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du N° 20.09 (N° 22.02 TD)
  26. q)Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus ä partir d'acide acétique (N° 22.09 TD) Sel propre ä l'alimentation humaine (N° 25.01 Bll.b.1 TD).
  27. r)2° Produits alimentaires destinés ä la consommation animale: Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux
  28. a)fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous formes de pellets (N° 12.14 TD) Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux (N" 23.01 ä
  29. b)23.09 TD).
  30. c)Sel agricole et pierres ä lécher (ex N° 25.01 B 11 TD). 3° - Articles thérapeutiques:
  31. a)
  32. b)
  33. c)
  34. d)Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail ä des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires (N" 30.05 TD) Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaires stériles; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire (N° 30.06 A TD) Réactifs destinés ä la détermination des groupes ou des facteurs sanguins (N° 30.06 B TD) Préparations opacifiantes pour examens radiographiques; réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient (N° 30.06 C TD) Ciments et autres produits d'obturation dentaire; ciments pour la réfection osseuse (N° 30.06 D TD)
  35. f)Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence (N° 30.06 E TD)
  36. g)Bas ä varices (N° 61.15 Clll.a TD). - Appareils médicaux pour handicapés:
  37. a)Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion (N° 87.13 TD)
  38. b)Verres de lunetterie médicale et autres verres correcteurs, en verre ou en d'autres matières que le verre (ex N° 90.01 C, D, E TD)
  39. c)Montures de lunetterie médicale (ex N° 90.03 A TD)
  40. d)Montures garnies de verre ou d'autres matières, relevant de la lunetterie médicale (ex N° 90.04 TD)
  41. e)Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médicochirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils ä tenir ä la main, ä porter sur la personne ou ä implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité (N° 90.21 TD). 4° Entrants agricoles, ä l'exclusion des produits relevant de la position Ni° 38.08 du tarif des droits d'entrée:
  42. e)
  43. a)- Chevaux, änes, mulets et bardots, vivants, qui sont normalement destinés ä être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou qui sont normalement utilisés par un assujetti dans le cadre de son exploitation agricole ou forestière (ex N° 01.01 TD) - Animaux domestiques vivants de l'espèce bovine (ex N° 01.02 TD) - Animaux domestiques vivants de l'espèce porcine (ex N° 01.03 TD) - Animaux domestiques vivants des espèces ovine et caprine (ex N° 01.04 TD) - Coqs, poulets, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques (N° 01.05 TD) - Lapins domestiques vivants (N° 01.06 A TD) - Abeilles domestiques (ex N° 01.06 C TD)
  44. b)- Rhizomes de rhubarbe et griffes d'asperges (ex N° 06.01 TD) - Plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du N° 12.12 (ex N° 06.01 TD) - Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, ä fruits comestibles, greffés ou non; arbres forestiers (ex N° 06.02 TD) - Boutures non racinées et greffons de vigne (ex N° 06.02 TD) - Blanc de champignons (ex N° 06.02 TD) - Plants de légumes et plants de fraisiers (ex N° 06.02 TD)
  45. c)Céréales (NI' 10.01 ä 10.08 TD)
  46. d)- Graines et fruits oléagineux ainsi que graines, semences et fruits divers destinés ä l'ensemencement et ä la consommation animale (ex N°5 12.01 ä 12.09 TD) - Betteraves ä sucre et cannes ä sucre, fraîches ou séchées, même pulvérisées (N° 12.12 Dl et Dll TD) - Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets (N° 12.13 TD)
  47. e)
  48. f)
  49. g)
  50. h)Sperme, ovules et embryons issus des animaux normalement élevés dans une exploitation (ex N° 05.11 TD) Chaux vive et chaux éteinte (N° 25.22 A, B TD) Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée (N° 27.03 TD) Engrais (W31.01 ä 31.05 TD) (...)
  51. i)
  52. j)Laine brute non travaillée (ex N° 51.01 TD) Sont considérés comme des entrants agricoles les services agricoles qui contribuent normalement ä la réalisation de la production agricole ou sylvicole, et notamment: — les travaux de culture, de moissonnage, de battage, de pressage, de ramassage et de récolte, y compris les travaux d'ensemencement et de plantation; l'emballage et le conditionnement, tels que le séchage, le nettoyage, le concassage, la désinfection et l'ensilage de produits agricoles; le stockage de produits agricoles; — — les services relatifs ä l'insémination artificielle, ä la collecte d'ovules et d'embryons et au transfert d'embryons des animaux normalement élevés dans une exploitation agricole; — les services relatifs ä l'amélioration des races des animaux normalement élevés dans une exploitation agricole — le gardiennage, l'élevage ou l'engraissement d'animaux normalement élevés dans une exploitation agricole — la location de chevaux de trait; — la taille des arbres fruitiers — les services d'assistance technique des exploitations agricoles et sylvicoles, y compris les services relatifs au contrôle de produits agricoles ou sylvicoles; — la destruction des plantes et animaux nuisibles ainsi que les opérations de désinfection et de pulvérisation effectuées dans les champs, bois, vergers et vignobles; — l'exploitation d'installations d'irrigation et de drainage. Sont notamment exclus du bénéfice du taux super-réduit: — la location de machines et ustensiles agricoles ou sylvicoles; — le transport de produits agricoles ou sylvicoles; — l'abattage et le débardage de bois. 5° Livres, journaux et publications périodiques :
  53. a)— Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés, ä l'exception du matériel consacré entièrement ou d'une manière prépondérante ä la publicité ainsi que des livres pornographiques (ex N° 49.01 TD) — Incunables et autres livres constituant des objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge (ex N° 97.06 TD)
  54. b)Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité, ä l'exception des journaux et publications pornographiques (ex N° 49.02 TD). Albums ou livres d'images et albums ä dessiner ou ä colorier, pour enfants (N° 49.03 TD).
  55. c)Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée (N° 49.04 TD).
  56. d)
  57. e)Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales, les plans topographiques et les globes, imprimés (N° 49.05 TD)
  58. f)Cartes géographiques schématiques, sans précision topographique; planches d'enseignement (ex N° 49.11 B TD). Le taux super-réduit s'applique aux publications visées aux lettres
  59. a)ä
  60. f)fournies sur un support physique ou par voie électronique, ä l'exclusion des publications consistant entièrement ou d'une partie prédominante en un contenu vidéo ou une musique audible. 6° Vêtements, coiffures, écharpes, gants et chaussures pour enfants âgés de moins de quatorze ans:
  61. a)vêtements, coiffures, écharpes et gants relevant des chapitres 61, 62 et 65 du tarif des droits d'entrée, dans la mesure où ils sont conçus et typiques pour des enfants de moins de 14 ans; chaussures relevant du chapitre 64 du tarif des droits d'entrée
  62. b)— pour les garçons, jusques et y compris la pointure 40; — pour les filles, jusques et y compris la pointure 35Y2 (35 s'il n'existe pas de demipointures) s'il s'agit de chaussures de type escarpin (chaussure légère, découverte ou décolletée, sans système de fermeture), et jusques et y compris la pointure 381/2 (38 s'il n'existe pas de demi-pointures) pour tout autre type de chaussures pour autant que la plus grande hauteur du talon, semelle comprise, ne dépasse pas la hauteur de 4 cm. 7' Distribution d'eau : Eau ordinaire naturelle (ex N° 22.01 Bll TD). Le taux super-réduit s'applique aux opérations ci-après, lorsqu'elles sont accessoires ä la livraison d'eau de conduite et qu'elles sont effectuées par le fournisseur d'eau: — le raccordement de l'immeuble du preneur au réseau de distribution; — la location des compteurs; — l'entretien et la réparation de ces installations. Sont exclues du bénéfice du taux super-réduit l'eau glacée artificiellement, la neige et la glace naturelles. Art. 3 Sont considérés comme produits pharmaceutiques au sens du point 8° de l'annexe B de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée: les spécialités pharmaceutiques, les médicaments préfabriqués et les médicaments, ä usage humain, tels que définis ä l'article 1er de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués; — les médicaments vétérinaires tels que définis ä l'article l er de la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires; — les préparations magistrales; — les produits utilisés ä des fins de contraception. les produits utilisés ä des fins de protection hygiénique féminine. Sont concernés les serviettes périodiques, les tampons, les protège-slips, les coupes menstruelles, les éponges naturelles destinées au recueil des fluides menstruels et d'une manière générale tous les dispositifs de protection hygiénique destinés ä répondre aux pertes menstruelles. Art. 4 Aux fins de l'annexe B, point 200 , de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, on entend par : 1° « Panneaux solaires »des biens suivants :
  63. a)les panneaux solaires thermiques
  64. b)
  65. c)les panneaux solaires photovoltaïques les panneaux solaires hybrides qui combinent les technologies visées aux lettres
  66. a)et b). 2° « Livraison et installation de panneaux solaires » : un travail immobilier consistant dans la livraison de panneaux solaires avec leur installation. 3° (( Logement » : tout immeuble ou partie d'immeuble représentant une unité distincte susceptible d'être habitée, y compris les parties communes intérieures qui en sont les accessoires. 0 4° « Logements privés » : les logements autres que ceux visés au point 5 , dont la surface réservée ä des fins d'habitation dépasse trois quarts de la surface totale. 5° « Logements et bâtiments, publics et autres, utilisés pour des activités d'intérêt général » : ä condition que trois quarts de la surface totale soient réservés ä ces fins, les logements et bâtiments affectés aux activités exercées en tant qu'autorité publique par l'État, les communes et les autres collectivités de droit public, pour lesquelles ils ne sont pas considérés comme des assujettis, ainsi qu'aux opérations suivantes, dans la mesure où l'assujetti effectuant ces opérations peut se prévaloir de l'exonération prévue ä l'article 44 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée :
  67. a)l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées •
  68. b)les prestations de soins ä la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales ;
  69. c)l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel ;
  70. d)les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées ä la protection de l'enfance et de la jeunesse ;
  71. e)les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées ä l'aide et ä la sécurité sociales, y compris celles fournies par les maisons de retraite ;
  72. f)les prestations de services culturels. 6° « À proximité immédiate » : sur des immeubles attenants ou séparés mais situés ä proximité des logements privés ou des logements et bâtiments, publics et autres, utilisés pour des activités d'intérêt général, ä condition que les panneaux solaires soient raccordés au réseau thermique ou/et électrique des logements ou bâtiments visés au présent point. Art. 5 Les prestations de services visées ä l'annexe B de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont soumises aux dispositions suivantes: 10 Sont considérées comme prestations de services au sens du point 100 de l'annexe B: — la location de logements ou de chambres meublés par l'exploitant d'un établissement hôtelier et, plus généralement, par toute personne qui exploite un établissement où sont hébergés passagèrement des hôtes payants, y compris la location de roulottes installées sur place — la location d'emplacements par l'exploitant d'un camp de vacances ou d'un terrain aménagé pour camper. Le taux super-réduit s'applique également aux opérations accessoires ä la location telles que la fourniture d'eau, d'électricité ou de chaleur et la mise ä disposition des installations de l'établissement, du camp ou du terrain, dans la mesure où ces opérations ne sont pas facturées en tant que telles. Les locations immobilières, qui n'ont pas le caractère d'un hébergement passager de personnes et qui ont pour objet la fixation du domicile ou de la résidence du preneur ä l'endroit loué, bénéficient de l'exonération prévue ä l'article 44, paragraphe 1 sous
  73. g)de la loi du 12 février 1979. 2° Par transport de personnes au sens du point 110 de l'annexe B, on entend les transports de personnes par les voies routière, ferroviaire, fluviale ou aérienne. Les cartes d'accès aux quais sont considérées comme des titres de transport et soumises comme tels au taux super-réduit. Ne constituent pas des transports de personnes et sont exclues du bénéfice du taux superréduit: — la location de moyens de transport sans conducteur; — l'utilisation d'un moyen de transport affecté ä l'entreprise d'un assujetti, visée ä l'article 16, alinéa ler sous
  74. a)de la loi du 12 février 1979. 3° Les services visés au point 12 0 de l'annexe B comprennent les opérations accessoires telles que le service de vestiaire, la vente de programmes et la réservation de places. Ils n'englobent pas les opérations accessoires telles que les livraisons de boissons, d'aliments, de tabacs ou de friandises. 4° Les services visés au point 13° de l'annexe B comprennent les opérations accessoires telles que la réservation de places, le service de vestiaire et la mise ä disposition d'objets servant ä la pratique du sport. Ils n'englobent pas les opérations accessoires telles que les livraisons de boissons, d'aliments, de tabacs ou de friandises. 50 Les dispositions du point 14° de l'annexe B s'appliquent également ä l'opération accessoire ayant pour objet de mettre ä la disposition de l'utilisateur des poubelles ou d'autres récipients servant ä l'enlèvement des ordures ménagères. Elles ne visent pas la livraison des biens récupérés ä l'occasion de la destruction des ordures. 6° Les dispositions du point 15° de l'annexe B ne visent pas la livraison des biens récupérés ä l'occasion de l'évacuation et de l'épuration des eaux usées ou ä l'occasion de la vidange des fosses septiques et des réservoirs industriels. 7° Les services visés au point 16° de l'annexe B ne comprennent pas les livraisons de biens effectuées par les entreprises de pompes funèbres et de crémation ä l'occasion des inhumations, exhumations et crémations, telles que la fourniture de cercueils, de couronnes ou de fleurs. 8° Les publications dont la location dans les bibliothèques est soumise au taux super-réduit conformément ä l'annexe B, point 17, sont plus amplement définies ä l'article 2, point 5. 19.̀ (...) Art. 6 Les biens énumérés aux points 1° ä 4° de l'annexe C de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont plus amplement définis par référence aux positions respectives du tarif des droits d'entrée (TD) visé ä l'article 1 du présent règlement. 1° Vins de raisins frais titrant 13° ou moins d'alcool, ä l'exception des vins enrichis en alcool, des vins mousseux et des vins dits de liqueur (ex N° 22.04 TD). 2° Combustibles minéraux solides, huiles minérales et bois destinés ä être utilisés comme combustibles, ä l'exception des bois destinés au chauffage visés au point 4 de l'annexe A.
  75. a)Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus ä partir de la houille (N° 27.01 TD)
  76. b)Lignites, même agglomérés, ä l'exclusion du jais (N° 27.02 TD)
  77. c)Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés (N° 27.04 A, B TD)
  78. d)Coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux (N° 27.08 B TD)
  79. e)
  80. f)Coke de pétrole (N° 27.13 Al.a. TD) Huiles minérales destinées ä être utilisées comme combustibles (ex N° 27.10 TD), notamment le gasoil-chauffage et les fuel-oils. Sont exclues du bénéfice du taux intermédiaire, les huiles lubrifiantes et les huiles minérales destinées ä être utilisées comme carburants, tels que l'essence, le mélange deuxtemps, le gasoil-moteur, le pétrole lampant ou kérosène et le pétrole-tracteur
  81. g)— sciures, déchets et débris de bois (ex N° 44.01 TD); — bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (N° 44.03 TD). 3° Préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage (N° 34.02 BII, Cil TD). Les préparations pour lessives ä base d'agents de surface sont dénommées également détergents. Le genre de préparations est utilisé pour laver la vaisselle ou les ustensiles de cuisine. Elles se présentent sous forme liquide, pulvérulente ou pâteuse et sont utilisées ä des fins ménagères ou industrielles. Les préparations auxiliaires de lavage sont employées pour le trempage (prélavage), le rinçage ou le blanchiment du linge. Les préparations de nettoyage sont destinées ä l'entretien des sols, des vitres ou d'autres surfaces. Elles peuvent contenir de très faibles quantités odoriférantes. 4° Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires; publications de propagande touristique (N° 49.11 A TD). Art. 7 (...) Art. 8 Le règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé avec effet au ler janvier 1992. Art. 9 Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le ler janvier 1992. Projet de règlement grand-ducal portant modification 1. du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée ; 2. du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2002 concernant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ä l'affectation d'un logement ä des fins d'habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l'intérêt de logements affectés ä des fins d'habitation principale et fixant les conditions et modalités d'exécution y relatives. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Les dispositions du règlement grand-ducal sous rubrique n'ont pas d'impact sur le budget de l'État. Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ä l'affectation d'un logement ä des fins d'habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l'intérêt de logements affectés ä des fins d'habitation principale et fixant les conditions et modalités d'exécution y relatives Chapitre l er — Affect at ion d'un logement ä des fins d'habitation principale Art. le' En exécution de l'article 13, alinéa 2 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, est assimilée ä une livraison effectuée ä titre onéreux l'affectation d'un logement ä des fins d'habitation principale. Art. 2 En exécution de l'article 4, paragraphe 5 de ladite loi du 12 février 1979, l'affectation d'un logement ä des fins d'habitation principale est soumise ä la taxe sur la valeur ajoutée. Pour les besoins de cette affectation, la personne qui la réalise est considérée comme un assujetti ä la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'à la fin de la période de restitution visée ä l'article 13. Art. 3 Est considéré comme affectation d'un logement ä des fins d'habitation principale le fait de mettre un logement au service d'une habitation principale, soit directement dans le chef du propriétaire du logement soit indirectement dans le chef d'un tiers, par le biais de la création ou de la rénovation dudit logement. Art. 4 Par logement on entend, au sens du présent règlement, tout immeuble ou partie d'immeuble représentant une unité distincte susceptible d'être habitée ä titre principal, y compris les parties communes intérieures qui en sont les accessoires. L'utilisation simultanée d'un logement ä des fins d'habitation principale et ä d'autres fins est considérée comme une affectation au sens de l'article 3, ä condition que la surface réservée ä l'habitation principale dépasse trois quarts de la surface totale. Lorsque cette surface est inférieure ou égale ä ladite proportion, l'affectation n'est effectuée que pour la partie réservée ä l'habitation principale. Art. 5 Par création d'un logement on entend, au sens du présent règlement, les opérations suivantes effectuées dans l'intérêt d'une affectation ä des fins d'habitation principale au sens de l'article 3 dans le chef du propriétaire du logement: 1. la construction d'un logement; 2. la transformation en logement d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble affectés auparavant ä d'autres fins; 3. l'agrandissement d'un logement existant; 4. la construction, la transformation ou l'agrandissement de garages et d'emplacements pour voiture attenants ou séparés mais situés ä proximité du logement, ä condition d'être utilisés avec le logement par le propriétaire du logement. Ne sont visées ä l'alinéa précédent que les opérations réalisées jusqu'au niveau du gros œuvre fermé avec stade de finition incluant le revêtement des sols, plafonds et murs ainsi que son raccordement aux infrastructures publiques suivantes: canalisation, eau, électricité, gaz, communications, chauffage urbain, voirie. Sont compris dans le gros œuvre fermé avec le prédit stade de finition: les travaux d'excavation; les éléments porteurs concourant ä la stabilité ou ä la solidité du bâtiment; les éléments qui assurent les clos, le couvert et l'étanchéité, y compris les chapes; les façades; le plâtrage de bâtiment; les escaliers et les rampes; les plafonds et cloisons fixes; les portions de canalisations, tuyauteries, conduites et gaines de toutes sortes logées ä l'intérieur des murs, plafonds ou planchers, ou prises dans la masse du revêtement, ainsi que celles logées dans la terre et servant au raccordement aux infrastructures publiques; les travaux de ferblanterie; les ascenseurs et monte-charge ainsi que les charpentes fixes; les bâtis et huisseries des portes, fenêtres et verrières; les équipements sanitaires; les portes, fenêtres et verrières; l'installation de chauffage; l'installation électrique ; la serrurerie de bâtiment; les revêtements en tout genre pour murs, sols et plafonds; la peinture intérieure et extérieure, y compris les papiers peints. Ne sont pas compris dans le prédit stade de finition: les équipements mobiliers ä l'exception des poêles de chauffage; la menuiserie intérieure autre que les escaliers, les rampes, les portes et les rebords de fenêtres; les équipements techniques spéciaux, telle qu'une installation d'alarme; l'aménagement des alentours, ä l'exception de la voie d'accès direct au logement et au garage ; les frais de notaire, d'architecte et d'ingénieur-conseil; tous autres éléments qui n'ont pas été énumérés expressément ä l'alinéa qui précède. Ne sont également pas compris dans le prédit stade de finition tous panneaux solaires ä fonction thermique installés après le 31 décembre 2022. Art. 6 Par rénovation d'un logement on entend, au sens du présent règlement, les travaux suivants effectués dans l'intérêt d'une affectation ä des fins d'habitation principale au sens de l'article 3 dans le chef du propriétaire du logement ou dans le chef d'une personne autre que le propriétaire: les travaux substantiels d'amélioration réalisés consécutivement ä l'acquisition d'un logement et 1. achevés dans un délai de cinq ans ä partir de cette acquisition, 2. les travaux substantiels d'amélioration d'un logement dont la construction date de dix ans au moins au début desdits travaux, achevés dans un délai de deux ans ä partir de leur commencement, ä condition qu'ils fassent partie de l'énumération figurant ä l'article 5, alinéas 2 et 3, ou
  82. a)
  83. b)qu'il s'agisse des travaux suivants: construction ou démolition de murs intérieurs de séparation, percée de nouvelles portes ou fenêtres, murage de portes ou fenêtres existantes. Il est entendu que des périodes de réalisation de travaux substantiels de cinq respectivement de deux ans peuvent se succéder avec ou sans intervalles. Art. 7 La base d'imposition de l'affectation d'un logement ä des fins d'habitation principale est constituée par le prix hors taxe sur la valeur ajoutée payé par l'assujetti visé ä l'article 2 pour les opérations mentionnées ä l'article 5 et ä l'article 6 et réalisées dans les conditions y reprises. En cas d'acquisition par acte authentique de constructions nouvellement érigées et n'ayant fait l'objet d'aucune affectation de quelque nature que ce soit, le prix d'acquisition est diminué des éléments du prix non grevés de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des éléments du prix ne tombant pas sous le coup de l'affectation aux termes de l'article 5, alinéa 4. La base d'imposition de l'affectation d'un logement ä des fins d'habitation principale et portant sur les constructions prémentionnées est constituée par ce prix ajusté, diminué de la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque, d'une façon générale, l'administration ne dispose pas des éléments d'appréciation suffisants pour déterminer les éléments du prix ne tombant pas sous le coup de l'affectation aux termes de l'article 5, alinéa 4 et de l'article 6, elle est autorisée ä déterminer forfaitairement la valeur correspondant ä ces éléments. Il en est de même des éléments du prix non grevés de la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 8 L'assujetti visé ä l'article 2 est en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant les opérations visées ä l'article 5, alinéas 2 et 3 et ä l'article 6 de la taxe dont il est redevable en raison de l'imposition de l'affectation du logement ä des fins d'habitation principale au taux super-réduit applicable aux biens et services désignés ä l'annexe B, point 21°, de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe déductible correspond ä la taxe calculée, au taux normal fixé-ä-llaft-ic-4-3.91eafagfaele-2-cie 4adite-lei visé ä l'article 39, paragraphe 3, de ladite loi, sur la base d'imposition de l'affectation déterminée respectivement aux alinéas 1 et 2 de l'article 7. L'excédent du montant de la taxe déductible prévue aux alinéas qui précèdent par rapport ä celui de la taxe sur la valeur ajoutée due sur l'affectation donne lieu ä un remboursement ä l'assujetti. Art. 9 Pour bénéficier du remboursement, l'assujetti doit présenter ä l'administration de l'enregistrement et des domaines
  84. a)une demande couchée sur une formule fournie par l'administration, dûment remplie et signée;
  85. b)les originaux des factures en due forme délivrées par les fournisseurs et les prestataires inscrits dans la liste matricule des assujettis ä la taxe sur la valeur ajoutée luxembourgeoise ainsi que la preuve du paiement de la taxe; les documents d'importation constatant le paiement de la taxe, lorsqu'il en a été délivré ou établi; une copie de l'acte notarié lorsqu'il s'agit de constructions nouvellement érigées et n'ayant fait l'objet d'aucune affectation de quelque nature que ce soit. Outre les indications que doivent contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée conformément ä l'article 63, paragraphes 8 et 11 de la loi modifiée du 12 février 1979, la facture doit contenir l'indication de la situation du logement créé ou rénové;
  86. c)une déclaration écrite que le logement en question est, respectivement sera, affecté par le propriétaire requérant ä des fins d'habitation principale, soit directement dans son propre chef, soit indirectement dans le chef d'un tiers;
  87. d)un engagement écrit de déclarer ä l'administration, dans le délai d'un mois, tout changement dans l'affectation du logement concerné;
  88. e)un engagement écrit de reverser ä l'administration toute somme indûment remboursée. L'assujetti est en outre obligé de fournir, dans des cas particuliers et sur demande de l'administration, tous renseignements supplémentaires permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande de remboursement ainsi que toutes informations au sujet de la manière dont les opérations visées aux articles 5 et 6 ont été effectuées. Les moyens de preuve ainsi que l'exercice et l'étendue du droit de contrôle de l'administration sont soumis aux dispositions des articles 68 ä 71 de la loi du 12 février 1979. La demande doit porter sur des factures ou des acomptes d'un montant global dépassant trois mille euros et couvrir une période minimale de six mois, excepté la dernière demande concernant le solde de la taxe ä rembourser ä l'achèvement des opérations visées ä l'article 5, alinéas 2 et 3 et ä l'article 6. Les factures doivent individuellement porter sur un montant hors TVA dépassant mille deux cent cinquante euros. Le montant cumulé de taxe ä rembourser et de taxe qui résulte de l'application, aux travaux de création et de rénovation, d'un taux égal ä la différence entre le taux normalement applicable et le taux super-réduit appliqué en vertu de l'article 40, paragraphe 1, point 2°, de la loi du 12 février 1979 en combinaison avec l'annexe B, point 22°, de cette loi, ne peut excéder, respectivement par logement créé et/ou rénové, la somme de cinquante mille euros. Art. 10 La décision concernant la demande de remboursement est notifiée ä l'assujetti. Toute décision de rejet total ou partiel de ladite demande est soumise aux dispositions de l'article 76, paragraphes 2 ä 4 de la loi du 12 février 1979. Chapitre 2 — Limites et conditions de l'application du taux super-réduit de 3% en vertu de l'annexe B, point 22°, de la loi TVA Art. 11 Par travaux de création et de rénovation au sens du point 22° de l'annexe B de ladite loi du 12 février 1979 on entend les travaux visés ä respectivement l'article 5 et l'article 6 du présent règlement effectués par les corps de métier et réalisés dans les conditions y reprises, ä condition que le montant hors taxe par facture excède le montant de trois mille euros et dans la seule mesure où le montant cumulé de taxe qui résulte de l'application, aux travaux de création et de rénovation, d'un taux égal ä la différence entre le taux normalement applicable et le taux super-réduit appliqué en vertu de l'article 40, paragraphe 1, point 2°, de la loi du 12 février 1979 en combinaison avec l'annexe B, point 22°, de cette loi et de taxe remboursée en application de l'article 8 du présent règlement n'excède pas, respectivement par logement créé et/ou rénové, le montant de cinquante mille euros. Art. 12 L'application du taux super-réduit aux travaux de création et de rénovation visés ä l'annexe B, point 22°, de la loi modifiée du 12 février 1979, est soumise ä autorisation de la part de l'administration de l'enregistrement et des domaines. A cette fin, l'assujetti doit, avant la réalisation de tels travaux, introduire, selon les modalités et la forme prescrites par l'administration, une demande ä ladite administration. Outre les indications relatives aux fournisseur, client et logement concernés, la demande contiendra les déclarations et engagements repris ä l'article 9, points c),
  89. d)et e). En cas d'acquisition d'un logement en état futur d'achèvement ou ä terme, l'assujetti annexera ä la demande une copie du contrat de construction, respectivement de l'acte notarié. La décision d'autorisation provisoire sous réserve de contrôle respectivement la décision de rejet sont transmises ä l'assujetti. La décision de rejet est soumise aux dispositions des paragraphes 2 ä 4 de l'article 76 de la loi du 12 février 1979. En cas d'autorisation, l'assujetti doit annexer celle-ci en copie aux factures couvertes par la décision d'autorisation. Avant le quinzième jour de chaque trimestre civil, l'assujetti doit transmettre au bureau d'imposition compétent, selon les modalités et dans la forme prescrites par l'administration, une liste indiquant les détails des factures émises pendant le trimestre précédent et se rapportant ä des travaux de création et de rénovation soumis au taux super-réduit de 3%. Chapitre 3 — Régularisation Art. 13 L'excédent remboursé ä l'assujetti visé ä l'article 2 conformément aux dispositions de l'article 8, respectivement le montant de taxe qui résulte de l'application, aux travaux de création et de rénovation, d'un taux égal ä la différence entre le taux normal et le taux super-réduit donne lieu, soit ä restitution dans le chef de l'assujetti ayant bénéficié du remboursement, soit au paiement du supplément de taxe résultant de l'application du taux normal par l'assujetti ayant bénéficié de l'application directe du taux super-réduit, si au cours d'un délai de deux ans le logement concerné est affecté ä des fins autres que celles visées aux points 21° et 22° de l'annexe B de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Sont compris dans l'affectation ä des fins autres que celles visées aux points 21° et 22° de l'annexe B de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée: le défaut d'affectation de l'immeuble dans le délai de deux ans; l'affectation dans ce même délai d'un logement ayant donné lieu ä un dégrèvement de taxe ä titre de travaux de création en application de l'article 5 ou de l'article 11, ä des fins d'habitation principale dans le chef d'une personne autre que le propriétaire. La durée d'occupation de deux ans commence ä courir le 1.er janvier de l'année suivant celle pendant laquelle les opérations visées ä l'article 5, alinéa 2 et 3, et ä l'article 6 sont achevées. Les dispositions du chapitre Xl de la loi du 12 février 1979 sont applicables aux demandes tendant ä obtenir d'une manière frauduleuse ou irrégulière, soit le remboursement de la taxe, soit l'application du taux super-réduit de 3%. La décision concernant le montant ä restituer, respectivement le supplément de taxe ä payer résultant de l'application du taux normal, est soumise aux dispositions de l'article 76, paragraphes 2 ä 4 de la loi du 12 février 1979. Au cas où il y a lieu soit ä restitution dans le chef de l'assujetti ayant bénéficié du remboursement, soit au paiement du supplément de taxe résultant de l'application du taux normal par l'assujetti ayant bénéficié de l'application directe du taux super-réduit, les montants dus ä l'administration de l'enregistrement et des domaines sont payables avec les intérêts légaux ä partir du jour de l'octroi de la faveur fiscale. Les dispositions du chapitre Xlll de la loi du 12 février 1979 sont applicables. Chapitre 4 — Dispositions finales Art. 14 Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 concernant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ä l'affectation d'un logement ä des fins d'habitation principale et fixant les conditions et modalités d'exécution y relatives est abrogé avec effet au premier novembre 2002. Art. 15 Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1' novembre 2002. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES 2 Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant modification 1. du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée ; 2. du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2002 concernant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ä l'affectation d'un logement ä des fins d'habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l'intérêt de logements affectés ä des fins d'habitation principale et fixant les conditions et modalités d'exécution y relatives Ministère initiateur : Finances Auteur(
  90. s): Ministère des Finances Téléphone : Courriel : Objectif(
  91. s)du projet : Dispositions précisant l'application des taux réduits de TVA pour certains produits et services Autre(
  92. s)Ministère(
  93. s)/ Organisme(
  94. s)/ Commune(
  95. s)impliqué(e)(
  96. s)Aucun Date : Version 23.03.2012 04/10/2022 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  97. s)prenante(
  98. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  99. s): fl oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Citoyens : D Non D Non - Administrations : IS Non - Entreprises / Professions libérales : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) fl Oui D Non E oui fl Non ES Oui E Non fl Oui Non N.a. 1 Remarques / Observations : N.a.: non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis ä jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  100. s)destinataire(
  101. s)? (un coût imposé pour satisfaire ä une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées ä l'exécution, l'application ou la mise en oeuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond ä une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  102. a)Le projet prend-il recours ä un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? El Ou i D Non N.a. D oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
  103. s)donnée(
  104. s)et/ou administration(
  105. s)s'agit-il ?
  106. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes ä l'égard du traitement des données ä caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  107. s)donnée(
  108. s)et/ou administration(
  109. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative ä la protection des personnes ä l'égard du traitement des données ä caractère personnel (www.cnpd.
  110. lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D oui D Non E N.a. - des délais de réponse ä respecter par l'administration ? E Oui 111 Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D oui D Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? El Oui D Non N.a. 13 Oui E Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 e LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général ä une :
  111. a)simplification administrative, et/ou ä une 111 Ou i rg Non
  112. b)amélioration de la qualité réglementaire ? 13 Oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D oui D Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E] Oui E Non 11 Oui D Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalitä des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui El Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E Non E oui Ei Non E oui Non D oui Non N.a. D Oui 111 Non 13 N.a. si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » I7 Le projet introduit-il une exigence relative ä la liberté d'établissement soumise ä évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative ä la libre prestation de services transfrontaliers ? El Oui E Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiclu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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