règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 portant exécution de l'article 137 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'
sur le revenu Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'
sur le revenu et notamment son article 137; Vu les avis de .... ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. ler. A l'alinéa premier, lettre c) de l'article 28 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 portant exécution de l'article 137 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'
sur le revenu, les termes « 14 euros » sont remplacés par les termes « 16 euros ». Art.
- Le présent règlement entre en vigueur au ler janvier
- Art.
- Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Exposé des motifs er, lettre c) du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 prévoit comme L'article 28, alinéa l valeur maximale du « salaire net d'
et de cotisations sociales » le montant de 14 euros par heure. Ce maximum se comprend comme limite horaire pour les salaires qui sont payés aux salariés occasionnels, aux étudiants travaillant lors des vacances scolaires (student jobs) et aux stagiaires pendant les stages pour parfaire leurs études. Parmi les salariés occasionnels sont compris notamment les salariés saisonniers (Hierschtleit) et les salariés occasionnels travaillant en été ä la « Schueberfouer ». Si l'on considère que le salaire social minimum pour salariés non qualifiés s'élève ä partir du ler avril 2022 ä 2 313,38 euros, ce qui correspond ä un salaire horaire de 13,37 euros (e.a. 2 313,38 / 173), et que l'accord de principe, pris ä l'occasion de la récente Tripartite, contient une er janvier 2023, on aura au majoration projetée du salaire social minimum de 3,3 pour cent au l début de l'année 2023 un salaire horaire minimal de 13,81 euros. Toute éventuelle échéance d'une nouvelle tranche indiciaire ferait dépasser la limite de 14 euros du salaire minimum horaire. A partir de ce moment, les employeurs ne pourront plus garantir le régime d'occasionnel aux salariés concernés (dispense de retenue, dispense de disposer d'une fiche de retenue d'
). er janvier 2009 où Il échet de relever que la dernière adaptation du montant visé a été faite au l le montant a été majoré de 10 euros par heure ä 14 euros par heure. Au moment de er janvier 2002, le montant ancien de 350 francs l'introduction de l'euro, c'est-à-dire au l luxembourgeois a été converti en 10 euros. Commentaire des articles Le montant maximal de 14 euros est majoré de 2 euros ä 16 euros. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 portant exécution de l'article 137 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'
sur le revenu Texte coordonné Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 portant exécution de l'article 137 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'
sur le revenu Section l'e - Définitions et généralités Définitions Art. le'. Au sens du présent règlement on entend 10 par la loi, la loi du 4 décembre 1967 concernant l'
sur le revenu, telle qu'elle a été modifiée par la suite; 2° par retenue ou
retenu, la retenue d'
sur les traitements et salaires instituée par le titre I, chapitre VIII, section II de la loi et étendue ä certaines pensions par l'article 144 de la loi, avant bonification des crédits d'
. Est également considéré comme retenue d'
, l'
afférent aux rémunérations nettes d'
, avant bonification des crédits d'
; 2a0 par crédits d'
, les crédits d'
visés aux articles 139b1s et 139ter et le cas échéant ä l'article 154ter de la loi; 3° par salaires ou pensions ou par rémunérations: a) les salaires qui, aux termes de l'article 136, alinéa ler de la loi, sont passibles de la retenue ä la source au titre de l'
sur le revenu, b) les pensions passibles de cette retenue en vertu de l'article 144 de la loi; 4° par salariés ou pensionnés, les contribuables bénéficiant respectivement d'un salaire ou d'une pension visés au numéro 3; 50 par cotisations légales de sécurité sociale, les prélèvements et cotisations versées en raison de l'affiliation obligatoire des salariés au titre de l'assurance maladie et de l'assurance pension, ainsi que les cotisations payées ä titre obligatoire par des salariés ä un régime étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, pour autant qu'ils font l'objet d'une retenue de la part de l'employeur ou de la caisse de pension, 60 par établissement, l'entreprise, l'exploitation, la partie d'entreprise ou d'exploitation, les caisses de pension et, en général, tout organe administratif dans lequel l'employeur ou la caisse de pension procède ä la liquidation des salaires ou des pensions et ä la détermination de la retenue d'
et conserve les fiches de retenue ou de non imposition de ses salariés et de ses pensionnés; 7° par suppléments de salaire pour travail hors horaire normal, respectivement les salaires et/ou les suppléments de salaire payés pour les heures supplémentaires, ainsi que les suppléments payés pour le travail de nuit, de dimanche et de jour férié visés ä l'article 115, numéro 11 de la loi; 8° par administration, le service de l'administration compétent au stade considéré de la procédure; 9° par bureau R.T.S. le bureau de la retenue d'
sur les salaires compétent pour l'établissement au sens du numéro 6; 100 par bureau de recette, le bureau de recette compétent pour l'établissement au sens du numéro 6. Période de paie ou de pension Art. 2.
(1)La période de paie ou de pension est la période au titre de laquelle un salaire ou une pension est attribué.
(2)Si, en cas d'attribution, par un même employeur ou une même caisse de pension ä un salarié ou pensionné, de rémunérations de différents ordres, les dates et périodes d'attribution coïncident, cellesci sont censées ne former qu'une seule période de paie ou de pension. Si les périodes ou dates d'attribution ne coïncident pas, la période la plus courte, ou, en cas de durée identique, celle relative ä la rémunération la plus importante est qualifiée de période de paie ou de pension principale et les autres de périodes accessoires.
(3)Deux périodes de paie ou de pension successives peuvent être de durées inégales.
(4)Une période de paie ou de pension ä cheval sur deux années appartient ä l'année au cours de laquelle la rémunération est versée au salarié ou au pensionné. Caractérisation des rémunérations Art. 3.
(1)Chaque salaire et chaque pension touché par une personne ou par son conjoint est ä considérer, pour l'exécution des dispositions qui suivent, comme rémunération distincte. Toutefois l'ensemble des rémunérations touchées par une personne de la part ou par l'intermédiaire d'un même employeur ou d'une même caisse de pension est ä considérer comme une seule rémunération.
(2)En cas d'allocation simultanée ä une personne ou ä des époux imposables collectivement de plusieurs rémunérations distinctes, la rémunération la plus stable dont le montant annuel brut sera prévisiblement le plus élevé est considérée comme première rémunération, les autres rémunérations constituant des rémunérations supplémentaires.
(3)Le caractère des rémunérations qui ne constituent pas des rémunérations supplémentaires est déterminé par les modalités de leur attribution. Sont qualifiées
- a)de rémunérations ordinaires, les rémunérations allouées au titre des périodes de paie ou de pension de l'année d'imposition, pour autant que ces périodes ne dépassent pas douze mois ou ne sont pas accessoires au sens des dispositions de l'article 2, alinéa 2, y compris les indemnités, avantages et dédits visés ä l'article 11 de la loi qui remplacent ces rémunérations;
- b)de rémunérations non périodiques, les rémunérations autres que celles prévues ä la lettre a ;
- c)
- c)de rémunérations extraordinaires, celles des rémunérations non périodiques qui sont visées aux numéros 2 et 4 (salaires) ou 3 et 4 (pensions) de l'alinéa l er ainsi qu'au numéro 4 (salaires) de l'alinéa 2 de l'article 132 de la loi.
(4)Sont également considérés comme salaires alloués au titre d'une période de paie ceux qui sont attribués en fonction de critères autres que le temps d'occupation pour lesquels il est possible de déterminer une période de paie en se basant sur la durée effective ou présumée de l'occupation. La phrase qui précède est applicable par analogie aux pensions. Rémunération semi-nette Art. 4. Le montant semi-net d'une rémunération s'entend de la rémunération brute diminuée des déductions suivantes, dans la mesure où elles sont permises au profit du salarié ou pensionné par une disposition légale ou réglementaire; 1) 2) 3) 4) les cotisations légales de sécurité sociale, les cotisations personnelles sur les rémunérations des salariés en raison de l'existence d'un régime complémentaire de pension, instauré conformément ä la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ou d'un régime étranger équivalent. Toutefois, ces cotisations personnelles ne sont déductibles que jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1.200 euros, les rémunérations ou parties de rémunérations exonérées d'
selon les dispositions de l'article 115 de la loi, la déduction inscrite sur la fiche de retenue, pour autant qu'elle représente:
- a)des cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires qui ne peuvent être prises en considération au titre de la disposition sub 1. ci-dessus (code DS),
- b)des frais de déplacement dans la mesure où ils dépassent le minimum forfaitaire prévu ä ce titre (déduction indiquée par le code FD),
- c)les frais d'obtention autres que ceux visés sub
- b)ci-dessus, dans la mesure où ils dépassent le minimum forfaitaire prévu ä ce titre (déduction indiquée par le code FO),
- d)des autres dépenses spéciales dans la mesure où elles dépassent le minimum forfaitaire déductible ä ce titre (déduction indiquée par le code DS),
- e)un abattement pour charges extraordinaires (abattement indiqué par le code CE). Rémunération nette Art. 5.
(1)Le montant net d'une rémunération s'entend du montant semi-net diminué des minima forfaitaires déductibles ä titre de frais de déplacement, de frais d'obtention autres que les frais de déplacement et de dépenses spéciales, de l'abattement extra-professionnel (ces minima et abattements, étant indiqués par le code AC sur la première fiche de retenue d'
additionnelle de celui des époux salariés qui ne touche que des rémunérations supplémentaires).
(2)Les minima forfaitaires et les abattements du contribuable ou des époux imposables collectivement sont imputables sur les rémunérations dont ils procèdent et, si nécessaire, dans l'ordre décroissant d'importance desdites rémunérations.
(3)Lorsque la rémunération nette ä déterminer est relative ä une période de paie ou de pension autre que l'année, les minima forfaitaires et les abattements sont déduits pour une fraction correspondant ä la relation entre la période et l'année. De même, les crédits d'
sont bonifiés pour une fraction correspondant ä la relation entre la période et l'année. Section 2. - Retenue d'
et crédits d'
sur les rémunérations ordinaires Barèmes de retenue Art. 6.
(1)La retenue d'
sur les rémunérations ordinaires est déterminée par application au montant semi-net de la rémunération, arrondi comme prévu ä l'alinéa 2, du barème de retenue d'
correspondant ä la période de paie ou de pension au titre de laquelle la rémunération est attribuée. (lbis) En cas de renonciation ä l'imposition collective des conjoints visée ä l'article 3 de la loi par l'option pour une imposition individuelle conformément aux dispositions de l'article 3ter, alinéa 3 de la loi, la retenue d'
sur les rémunérations ordinaires est déterminée par application au montant semi-net de la rémunération d'un taux de retenue unique correspondant ä celui qui serait applicable en cas d'imposition collective en vertu de l'article 3 de la loi.
(2)La rémunération semi-nette est arrondie au multiple inférieur de 5 euros ou de 20 cents selon qu'elle se rapporte ä une période de paie ou de pension mensuelle ou journalière.
(3)Chaque période de paie ne peut donner lieu qu'à une seule retenue par application du barème. Art. 7. L'écart entre deux échelons successifs des barèmes de retenue d'
sur les salaires et les pensions ä établir en vertu de l'article 138 de la loi et visés ä l'article qui précède est fixé ä respectivement 5 euros ou 20 cents, selon que ces barèmes s'appliquent ä des périodes de paie ou de pension mensuelles ou journalières. Art. 8. La retenue d'
relative ä chaque échelon des barèmes de retenue est arrondie au multiple inférieur de 1 euro, au multiple inférieur de 10 cents ou au multiple inférieur de 1 cent, selon qu'il s'agit du barème de la retenue annuelle, mensuelle ou journalière. Les cotes intermédiaires intervenant dans le calcul de l'
applicable aux classes d'
1, la et 2 ne font l'objet d'aucun arrondissement. Les retenues mensuelles inférieures ä 1 euro et les retenues journalières inférieures ä 4 cents sont considérées comme nulles. Retenue sur salaires et crédits d'
Art. 9.
(1)En cas d'occupation continue, la durée de la période de paie s'exprime en mois, si la rémunération est attribuée au titre d'un ou de plusieurs mois ou pour une période s'étendant du quantième d'un mois ä la veille du même quantième d'un mois ultérieur. Elle est exprimée en jours, si la rémunération est attribuée au titre d'un certain nombre de jours et ne constitue pas une ou plusieurs périodes de paie mensuelles. Dans l'hypothèse de la phrase qui précède la période d'occupation correspond ä la durée totale de la période après déduction des dimanches. Une occupation qui ne s'étend que sur un nombre de journées de travail isolées d'un mois ne constitue pas une période de paie mensuelle, mais une période de paie journalière, même si ladite occupation est rémunérée mensuellement
(2)En cas d'occupation intermittente, la durée de la période de paie est exprimée en jours et correspond ä la somme des journées d'occupation effectives.
(3)L'exercice simultané d'activités salariées auprès de plusieurs employeurs n'est, ä lui seul, pas de nature ä conférer ä l'une d'elles un caractère intermittent. Il en est de même pour des jours de chômage forcé compris dans une période de paie, lorsque l'activité salariée est exercée de façon continue au service d'un même employeur et qu'elle absorbe la totalité ou la majeure partie de la capacité de travail du salarié. Art.10.
(1)Lorsque la période de paie correspond au mois ou ä la journée, la retenue d'
est ä déterminer par application respective du barème de retenue mensuelle ou du barème de retenue journalière. La retenue est arrondie au multiple inférieur de 10 cents ou au multiple inférieur de 1 cent, selon qu'il s'agit du barème de la retenue mensuelle ou journalière.
(2)Lorsque la période de paie correspond au mois ou ä la journée, le crédit d'
pour salariés et, le cas échéant, le crédit d'
monoparental sont ä bonifier avec respectivement les montants mensuels ou journaliers inscrits sur la fiche de retenue. Art. 11.
(1)Lorsque la période de paie ne correspond ni au mois, ni ä la journée, la retenue d'
est ä déterminer comme s'il était fait usage d'un barème dont les deux positions (salaires et retenues) seraient:
- a)pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période,
- b)pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre de jours compris dans la période.
(2)La retenue déterminée par application d'un barème de retenue journalière est arrondie par abandon des décimales.
(3)Les dispositions des alinéas qui précèdent s'appliquent par analogie aux crédits d'
. Art. llbis.
(1)Les fractions des crédits d'
correspondant ä la période de paie sont imputées sur la retenue d'
déterminée d'après les dispositions des alinéas qui précèdent et correspondant ä la même période de paie.
(2)Si la retenue d'
visée ä l'alinéa 1' est inférieure au montant des fractions de crédits d'
, l'excédent du crédit d'
est restitué au salarié par l'employeur. Retenue sur pensions et crédits d'
Art. 12
. La durée de la période de pension est exprimée en mois si la pension est attribuée au titre d'un ou de plusieurs mois de calendrier ou pour une période s'étendant du quantième d'un mois ä la veille du même quantième d'un mois ultérieur. Elle est exprimée en jours si la pension est allouée au titre d'une période inférieure ä un mois. Art. 13.
(1)Lorsque la période de pension correspond au mois, la retenue d'
est ä déterminer par application du barème de retenue mensuelle.
(2)Lorsque la période de pension ne correspond pas au mois, la retenue d'
est ä déterminer comme s'il était fait usage d'un barème dont les deux positions (pensions et retenues) seraient:
- a)pour une période de pension de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre de mois compris dans la période,
- b)pour une période de pensions exprimée en jours, celles du barème de retenue mensuelle divisées par trente et multipliées par le nombre de jours compris dans la période.
(3)Les dispositions des alinéas qui précèdent s'appliquent par analogie aux crédits d'
. Art. 13bis.
(1)Les fractions des crédits d'
correspondant ä la période de pension sont imputées sur la retenue d'
déterminée d'après les dispositions des alinéas qui précèdent et correspondant ä la même période de pension.
(2)Si la retenue d'
visée ä l'alinéa le' est inférieure au montant des fractions de crédits d'
, l'excédent du crédit d'
est restitué au pensionné par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension. Section 3. - Retenue d'
et crédits d'
sur rémunérations supplémentaires Art. 14.
(1)La retenue d'
ä charge des rémunérations supplémentaires est déterminée, sous réserve des dispositions des alinéas 2 ä 5, par application au montant semi-net de la rémunération du taux cidessous fixé: Classe d'
Taux 1 la 2 33% 21% 15% Le même taux est applicable lors de chaque allocation de rémunération supplémentaire, régulière ou non. Le cas échéant, la retenue est arrondie au multiple inférieur de 10 cents.
(2)Lorsque des époux imposables collectivement touchent chacun un ou plusieurs salaires, le taux relatif au principal salaire du conjoint ne touchant que des rémunérations supplémentaires s'applique au montant net du salaire. Un crédit d'
inscrit sur la fiche de retenue est ä imputer sur la retenue d'
d'après les dispositions des articles llbis et 13bis.
(3)Les taux prévus ä l'alinéa ler peuvent être réduits dans les conditions de l'article 15.
(4)Une retenue n'est pas ä faire lorsque la somme des montants nets des rémunérations supplémentaires ne dépasse pas 150 euros par an. L'inexécution de la retenue ne confère pas ä la rémunération le caractère d'un revenu non passible de retenue au sens de l'article 153 de la loi.
(5)Dans le chef des contribuables non résidents rangés dans la classe d'
1 ou la dont le montant annuel de la première rémunération et des rémunérations supplémentaires dépasse respectivement le montant de 25.000 euros ou 21.500 euros, augmenté, le cas échéant, du forfait pour frais de déplacement, du forfait pour frais d'obtention autres que frais de déplacement et du forfait pour dépenses spéciales, le taux de retenue applicable aux rémunérations supplémentaires peut également être fixé conformément aux dispositions des alinéas 2, 4 et 5 première phrase de l'article 15. Art. 15.
(1)Lorsque le taux de retenue applicable en vertu de l'article 14 s'avère trop élevé, il peut, sur demande, être remplacé par un taux réduit. Dans les cas visés ä l'article 18, alinéa 1er, la fixation et l'inscription du taux réduit ont lieu d'office.
(2)Le taux réduit est fixé de telle façon que l'
qui résultera de son application corresponde ä la cote d'
afférente au montant net annuel de la rémunération supplémentaire d'après le tarif général de l'
sur le revenu, compte tenu de l'application des tranches inférieures du tarif au montant net annuel de la première rémunération et des autres rémunérations supplémentaires dont le taux de retenue a déjà été fixé. Le taux réduit est arrondi par abandon des décimales inférieures au dixième.
(3)Pour les rémunérations autres que le salaire touché par le conjoint d'un salarié, le taux réduit peut également être fixé de telle façon qu'il soit applicable au montant net annuel, lorsque cette application est susceptible d'atténuer les écarts de retenue par rapport ä l'
dû après le tarif général, qui peuvent résulter d'une variation de la rémunération intervenant après la fixation du taux.
(4)En vue de l'application de l'alinéa 2, on entend par montant annuel de la première rémunération et des rémunérations supplémentaires le montant qui sera touché au cours de l'année d'imposition pour laquelle le taux est établi. Ce montant est fixé par estimation.
(5)La décision d'octroi du taux réduit est provisoire et révisable soit sur demande du bénéficiaire soit d'office par l'administration, notamment en cas de diminution ou d'augmentation sensible des rémunérations par rapport aux montants évalués. Elle soumet d'office le bénéficiaire au décompte annuel spécial visé ä l'article 20 qui donne lieu au recouvrement d'éventuelles insuffisances de retenues. Art. 16. Lorsque, dans les cas visés ä l'article 14, alinéa 2 et ä l'article 15, alinéa 3, le taux de retenue doit s'appliquer au montant net de la rémunération, ce dernier est déterminé par l'employeur ou la caisse de pension par imputation sur le montant semi-net de la rémunération d'une déduction inscrite sur la fiche de retenue. L'imputation ne peut être pratiquée que sur des rémunérations attribuées au titre de périodes de paie non-accessoires. Art. 17.
(1)Sous réserve des dispositions de l'article 18, alinéa ler, toute personne qui désire la fixation d'un taux réduit en vertu de l'article 15 doit, si elle est contribuable résident, en faire la demande auprès du bureau de la retenue d'
sur les salaires compétent pour son domicile ou, auprès du bureau R.T.S. Luxembourg non résidents, si elle est contribuable non résident. La demande doit comporter la désignation ce l'employeur et être appuyée des pièces suivantes:
- les fiches de retenue principale et additionnelles de l'année d'imposition pour laquelle le taux est ä fixer et
- les fiches de retenue principale et additionnelles de l'année précédente, ou bien des certificats équivalents.
(2)Toute demande en révision des taux réduits en vertu de l'article 15, alinéa 5, doit être appuyée des pièces prouvant la diminution ou l'augmentation des rémunérations et de la fiche de retenue sur laquelle le taux révisé est ä inscrire. Art. 18. Lorsqu'une personne cumule seule ou ensemble avec le conjoint imposable collectivement avec elle soit un ou plusieurs salaires avec une ou plusieurs pensions, soit uniquement plusieurs pensions, le taux ou les taux de retenue réduits en vertu de l'article 15 sont fixés d'office par l'administration. A ces fins le contribuable doit produire sur demande de l'administration les fiches principale et additionnelles de l'année précédant l'année d'imposition pour laquelle le taux est ä fixer ou bien des certificats équivalents. Art. 19.
(1)Les fiches de retenue portant les taux réduits accordés en vertu de l'article 15, sont adressées directement par l'administration au salarié. En ce qui concerne les pensionnés, les fiches de retenue portant les taux réduits, accordés en vertu de l'article 15, sont adressées directement par l'administration ä la caisse de pension concernée.
(2)Les fixations de taux réduits ont effet ä partir du premier du mois au cours duquel la demande a été présentée ou, en ce qui concerne les fixations d'office, ä partir de la date indiquée par l'administration. Art. 20.
(1)Les bénéficiaires de rémunérations supplémentaires qui ne sont pas imposables par voie d'assiette sont, sauf s'ils sont contribuables résidents ou conjoints non résidents rangés dans la classe d'
2 et ont subi les taux de l'article 14, alinéa 1er, pour toutes les rémunérations supplémentaires, soumis ä un décompte annuel spécial en vue de la détermination de l'
correspondant ä la somme des montants nets annuels de la première rémunération et des rémunérations supplémentaires et d'un éventuel excédent d'
annuel.
(2)Le décompte annuel spécial est établi d'office selon la procédure de l'article 17 du règlement grandducal portant exécution de l'article 145 de la loi. Section 4. - Retenue d'
et crédits d'
en cas d'allocation d'acomptes Art. 21. Les acomptes ou avances sur salaire ou sur pension sont soumis ä la retenue d'
et bénéficient des crédits d'
dans les conditions prévues pour les salaires ou pensions définitifs, sauf s'il y a report de retenue en accord avec les dispositions de l'article 26 du règlement grand-ducal de procédure de la retenue d'
sur les salaires et les pensions. Section 5. - Retenue d'
et crédits d'
sur rémunérations nettes d'
Art. 22.
(1)En cas d'allocation de rémunérations nettes d'
et de cotisations sociales, la retenue d'
est déterminée conformément aux prescriptions des articles 23 ä 26, ä moins qu'il ne s'agisse de salaires occasionnels au sujet desquels l'employeur opte pour le régime forfaitaire de retenue prévu par les articles 27 ä 30.
(2)Les crédits d'
inscrits sur la fiche de retenue sont ä bonifier par les employeurs et caisses de pension aux salariés et pensionnés en sus des rémunérations nettes d'
et de cotisations sociales convenues. Les crédits d'
n'interviennent ainsi pas dans la détermination de la retenue par application des articles 23 ä
- Régime normal de retenue Art.
- Au sens de la présente sous-section, on considère a) b) comme montant semi-net de la rémunération, la rémunération nette d'
et de cotisations sociales allouée diminuée de la rémunération exempte d'
et de la déduction inscrite sur la fiche de retenue pour autant qu'elles sont visées par l'article 4, numéros 3 et 4, et majorée de la retenue d'
déterminée conformément aux articles 24 ou 25; comme rémunération brute, la rémunération nette d'
et de cotisations sociales allouée majorée de la retenue d'
précitée et des cotisations visées ä l'article 4, numéros 1 et 2. Art. 24.
(1)En cas d'application d'un barème de retenue pour rémunérations ordinaires, la retenue d'
est déterminée par référence ä un salaire ou ä une pension qui correspond au montant semi-net de la rémunération visé ä l'article 23.
(2)Lorsque le procédé indiqué ä l'alinéa ler admet deux ou trois solutions, il est fait état de la retenue la moins élevée.
(3)Par dérogation aux dispositions des alinéas ler et 2, la retenue peut être déterminée ä l'aide de formules ou de barèmes établis par voie de règlement grand-ducal sur la base du tarif général de l'
compte tenu d'une répartition de l'avantage global résultant de l'application du 2e alinéa sur l'ensemble des salaires de chaque échelon en proportion du taux applicable ä chaque tranche de tarif. Pour l'application de la phrase qui précède, la rémunération nette d'
est arrondie au multiple inférieur de 5 euros ou de 20 cents selon que la période de paie en cause est mensuelle ou journalière. Art. 24b1s. En cas d'allocation dans les prévisions de l'article 132, alinéa ler de la loi, de rémunérations extraordinaires nettes d'
, la retenue d'
est déterminée par référence au montant semi-net au sens de l'article 23 des éléments ä retenir au prescrit de l'article 37, alinéa 1' pour le calcul de la retenue. L'
ainsi déterminé ne peut cependant pas dépasser 22,8 pour cent du montant semi-net de la rémunération extraordinaire en voie d'allocation. Art. 25.
(1)En cas d'allocation de revenus nets d'
dont la retenue se détermine ä l'aide d'un taux proportionnel, celui-ci est, préalablement ä son application, divisé par le centième de son complément ä cent, les décimales étant négligées ä partir de la deuxième. Le taux ainsi converti est appliqué ä la rémunération allouée diminuée au préalable de la partie exempte et de la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)En ce qui concerne les rémunérations non périodiques, le taux du barème ä mettre en compte en vue de la conversion est celui qui correspond ä la rémunération non périodique majorée de l'
retenu. Art. 26. Les extraits de comptes électroniques de salaire ou de pension et les certificats de salaire ou de pension, de retenue d'
et de crédits d'
bonifiés, établis par l'employeur ou la caisse de pension doivent indiquer, en ce qui concerne les allocations nettes d'
, la rémunération brute et ses différents composants, ainsi que les montants des crédits d'
bonifiés. Régime forfaitaire de retenue sur les salaires occasionnels Art. 27.
(1)L'employeur qui, pour des travaux occasionnels, est obligé de faire appel ä un personnel temporaire, peut, sur demande ä introduire au bureau RTS compétent pour son siège et dans les conditions fixées aux articles qui suivent, être autorisé ä procéder de façon forfaitaire ä la retenue d'
sur les salaires payés pour ces travaux occasionnels. L'autorisation peut n'être demandée ou accordée que pour une partie du personnel temporaire.
(2)Le régime forfaitaire n'est pas applicable au personnel permanent de l'employeur, même s'il exécute des travaux occasionnels en dehors de l'activité normale. Art. 28.
(1)L'autorisation dont question ä l'article qui précède n'est accordée que si les conditions énumérées ciaprès se trouvent réunies:
- a)
- b)la retenue forfaitaire est prise en charge par l'employeur; la période d'embauche non régulièrement réitérable ne peut, pour un même salarié, dépasser 18 jours de travail d'un seul tenant;
- c)le salaire net d'
et de cotisations sociales ne doit pas dépasser 11 curoG 16 euros par heure de travail.
(2)L'autorisation est accordée sans égard ä la condition de la lettre b de l'alinéa qui précède, en ce qui concerne les travaux occasionnels exercés par les élèves et étudiants durant les vacances scolaires ou durant des stages imposés par leurs études ou leur formation professionnelle. Il en est de même pour les travaux effectués par des étudiants non résidents qui vivent passagèrement au Grand-Duché, exclusivement pour parfaire leurs études universitaires ou techniques par des stages pratiques auprès d'entreprises indigènes. Ces dispositions sont limitées aux travaux effectués et aux rémunérations y relatives touchées durant les six premiers mois de la période de stage. Art. 29. La retenue forfaitaire est déterminée par application d'un taux de 15% ä la masse des salaires nets d'
et de cotisations sociales, placés sous le régime forfaitaire, cette masse étant au préalable réduite ä concurrence des salaires alloués ä des élèves, étudiants et stagiaires visés ä l'article 28, alinéa 2, ainsi que des salaires imposés forfaitairement, alloués ä la main d'oeuvre agricole et forestière occasionnelle. Art. 30. Les salariés temporaires soumis ä la retenue forfaitaire sont dégagés de l'obligation de présenter une fiche de retenue d'
. Art. 30a. Le régime forfaitaire s'applique également, dans les conditions prévues par les articles 28 ä 30, aux indemnités pécuniaires de maladie visées par article 11 du code des assurances sociales et aux prestations analogues prévues par le même code pour autant qu'elles sont considérées comme salaires non exonérés et versées pendant la période d'application du régime forfaitaire, sauf que, si les prestations sont liquidées ä une valeur brute, la retenue est déterminée par application d'un taux de 10,5% au montant semi-net. Section 6. - Retenue d'
sur rémunérations non périodiques Art. 31.
(1)Les dispositions de la présente section s'appliquent aux rémunérations non périodiques ne constituant pas des rémunérations extraordinaires ainsi qu'aux rémunérations extraordinaires dans la mesure où, pour ces dernières, il n'est pas fait application des dispositions de la section 7.
(2)La présente section ne s'applique pas aux rémunérations supplémentaires, même si celles-ci sont versées de façon non périodique. Art. 32.
(1)La retenue d'
sur rémunérations non périodiques est déterminée par application au montant semi-net de la rémunération d'un taux proportionnel ä extraire du barème ä double entrée établi par voie de règlement grand-ducal conformément aux prescriptions de l'article 141, alinéa 5 de la loi, ä condition toutefois qu'aucune des limites d'application fixées par règlement grand-ducal ne soit dépassée.
(2)En cas de dépassement d'une des limites précitées, la retenue d'
est déterminée selon les dispositions de l'article 141 alinéa ler de la loi sur la base du barème de l'
annuel correspondant ä la nature de la rémunération non périodique (salaire ou pension).
(3)Le barème visé ä l'alinéa est valable tant pour les salaires que pour les pensions. Il est établi sur la base des dispositions prévues ä l'égard des salaires. Le taux de retenue applicable est celui qui correspond au montant annuel des rémunérations ordinaires et aux rémunérations non périodiques mis en compte. Dans la mesure où ces rémunérations ne cadrent pas avec un échelon, l'échelon inférieur est pris en considération. Art. 33.
(1)Pour la détermination de la retenue d'
selon les dispositions de l'article 32, deux éléments sont pris en considération: le montant annuel des rémunérations ordinaires qui correspond, dans les conditions et limites fixées aux articles 34 ä 36, au total des rémunérations allouées ou présumées devoir l'être durant l'année ä l'exception de celle dont la retenue doit être fixée et des rémunérations extraordinaires, b) la rémunération non périodique dont la retenue doit être déterminée.
(2)Les deux éléments précités sont ä réduire ä l'état semi-net au sens de l'article 4. Les déductions énumérées au prédit article 4 sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent, sauf celle du numéro 4 qui est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette dernière opération aboutit ä un résultat négatif, l'excédent est imputé ä la rémunération non périodique en cause. a)
(3)La rémunération non périodique est, préalablement ä la détermination de la retenue, ä arrondir au multiple inférieur de 5 euros.
(4)La retenue sur rémunérations non périodiques est arrondie au multiple inférieur de dix cents. Art. 34.
(1)Sous réserve des dispositions de l'article 35, le montant annuel des rémunérations ordinaires ä mettre en compte, aux termes de l'article 33, correspond ä la somme des termes a et b qui suivent le produit de la rémunération ordinaire allouée au titre de la dernière période de paie ou de pension par le nombre de ces périodes comprises dans l'année; b) la somme des rémunérations non périodiques antérieurement allouées depuis le début de l'année si elle dépasse 250 euros, les rémunérations extraordinaires étant négligées.
(2)En cas d'allocation de rémunérations non périodiques au cours de la première période de paie ou de pension de l'année, la dernière période de paie ou de pension s'entend de la dernière période de l'année précédente. a)
(3)Si la dernière période de paie ou de pension comporte une rémunération anormalement basse ou anormalement élevée, elle est remplacée par la plus rapprochée des périodes de paie ou de pension qui précèdent, pour laquelle une rémunération normale a été allouée. Art. 35.
(1)Lorsque plus d'une période de paie ou de pension est révolue depuis le début de l'année, le terme a) de l'article 34 peut être remplacé par le résultat de la conversion en un montant annuel des rémunérations ordinaires déjà servies depuis le début de l'année.
(2)Le procédé de l'alinéa ler n'est applicable que s'il aboutit ä une retenue d'
moins élevée que celle qui serait résultée de l'application des dispositions de l'article
- Art.
- Pour la détermination d'un montant annuel par conversion en application des articles 34 et 35, l'année est censée comporter — 300 jours ouvrables en ce qui concerne les salaires; sont considérés comme ouvrables tous les jours ä l'exception des dimanches ; — 360 jours en ce qui concerne les pensions. Section
- - Retenue d'
sur rémunérations extraordinaires Art. 37.
(1)Sans préjudice des dispositions de l'article 24bis, la retenue d'
sur rémunérations extraordinaires de plus de 250 euros est, ä condition que l'employeur ou la caisse de pension en fasse communication au préalable au bureau R.T.S., déterminée par application des règles ci-après: a) lorsque la rémunération extraordinaire rentre dans les prévisions de l'alinéa 1er de l'article 132 de la loi, la retenue est égale ä quatre fois l'excédent entre d'une part l'
correspondant, d'après le barème de l'
annuel ä la somme du montant annuel des rémunérations ordinaires et du quart de la rémunération extraordinaire ä imposer et, d'autre part, l'
correspondant d'après le même barème au montant annuel des rémunérations ordinaires préindiquées. L'
ainsi déterminé ne peut cependant pas dépasser 22,8 pour cent du montant de la rémunération extraordinaire ä imposer ; b) lorsque la rémunération extraordinaire rentre dans les prévisions de l'alinéa 2 de l'article 132 de la loi, la retenue est fixée par application du taux égal ä la moitié du taux global correspondant d'après le barème de l'
annuel ä la somme:
- du montant annuel des rémunérations ordinaires,
- du montant de la rémunération extraordinaire ä imposer et
- du montant des rémunérations extraordinaires, au sens des alinéas ler et 2 de l'article 132 de la loi, déjà imposées au cours de l'année d'imposition.
(2)Les dispositions des articles 31, alinéa 2 et 33 ä 36 sont applicables par analogie ä la détermination de la retenue d'
sur les rémunérations extraordinaires. » Section
- - Dispositions finales Art.
- Art. 39.
(1)Le présent règlement est applicable ä partir de l'année d'imposition 1974.
(2)Sont abrogés avec effet ä partir de la même année d'imposition
- les articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1967 portant exécution des articles 124, 138 et 139 de la loi, le règlement grand-ducal du 25 janvier 1968 portant exécution de l'article 142 de la loi, tel qu'il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 12 juillet 1968 et ler avril 1970,
- le règlement grand-ducal du 6 janvier 1969 portant exécution de l'article 137, alinéa 2 littera a et b de la loi, tel qu'il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 15 avril 1969 et ler avril 1970, le règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l'article 137, alinéa 2, lettres c et d, de la loi, le règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l'article 137, alinéa 2, lettre h de la loi, tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969, le règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l'article 141 de la loi, tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969, le règlement grand-ducal du 27 juin 1969 complétant les mesures d'exécution de l'article 137, al. 2, litt. a et b de la loi. * FICHE FINANCIERE (Article 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 portant exécution de l'article 137 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'
sur le revenu Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique est en lien direct avec le projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2023. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 portant exécution de l'article 137 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impöt sur le revenu Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
- s): Administration des contributions directes Téléphone : Courriel : Objectif(
- s)du projet : Augmentation de la limite du coüt horaire pour les travailleurs occasionnels Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 10/10/2022 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 D oui E Non E oui E oui El Non 12 Non i2 Non EI Oui El Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E Oui 11 Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis ä jour et publié d'une façon régulière ? E oui 12 Non D oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Oui N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées ä l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond ä une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours ä un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? c oui E Non D N.a. El Ou i Non D N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données ä caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative ä la protection des personnes ä l'égard du traitement des données ä caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui 13 Non E N.a. - des délais de réponse ä respecter par l'administration ? D Oui [3 Non IS N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Ou i E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités etiou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui E Non N.a. Oui 13 Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général ä une :
- a)simplification administrative, et/ou ä une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? oui D oui E Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D Oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D Oui Non El Oui Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non E Non E oui Ill Non D oui El Non fl oui E Non D N.a. El Oui E Non El N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative ä la liberté d'établissement soumise ä évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 D oui Le projet introduit-il une exigence relative ä la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Non ig N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int_rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5