CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.193 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d’un droit de jouissance viager ou légal Avis du Conseil d’État (13 décembre 2022) Par dépêche du 12 octobre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre des Finances. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que le texte coordonné, par extraits, du règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 que le projet sous examen tend à modifier. Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et l’avis de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date des 16 novembre et 23 novembre
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d’un droit de jouissance viager ou légal. Les modifications apportées par le projet de règlement grand-ducal consistent à amener à partir de l’année d’imposition 2023 le moment de la fixation de la valeur locative d’une habitation au moment où le propriétaire pourra librement disposer du droit d’habitation, c’est-à-dire à partir du moment où le propriétaire disposera du droit de jouissance et aura l’intention d’en user sans qu’il soit nécessaire que ce droit soit effectivement exercé. Au vu de ce qui précède, et au regard des articles 4 et 4a du règlement précité du 12 juillet 1968, il est également envisagé d’abroger l’article 4b. Examen des articles Articles 1er à 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Lorsqu’il est envisagé de modifier plusieurs articles d’un même texte qui ne se suivent pas ou lorsqu’il s’agit d’apporter de manière ponctuelle des modifications à des articles qui se suivent, il y a lieu de consacrer à chaque article à modifier un article distinct, comportant un chiffre arabe. Par ailleurs, il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à plusieurs alinéas ou paragraphes d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° », … Ce procédé évite de devoir introduire un article distinct pour chaque modification particulière. À titre d’exemple, les articles 1er et 2 se liront comme suit : « Art. 1er. À l’article 1er, première phrase, du règlement grandducal modifié du […], les termes « […] » sont remplacés par les termes « […] ». Art.
- L’article 2 du même règlement est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « […] » sont remplacés par les termes « […] » ; 2° À l’alinéa 2, les termes « […] » sont remplacés par les termes « […] » ; 3° À l’alinéa 3, les termes « […] » sont remplacés par les termes « […] ». » Lors des remplacements de termes, le Conseil d’État recommande d’écrire systématiquement « [l]es termes « […] » sont remplacés par les termes « […] » ». Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant, à titre d’exemple à l’article 1er, point 1°, phrase liminaire « L’article 1er, première phrase, est modifié comme suit : ». Préambule Au premier visa, il est indiqué de spécifier les articles qui servent de base légale au règlement à prendre comme suit « , et notamment ses articles 96, alinéa 2, 98, alinéas 1er, 2 et 4 ; ». Il ressort de la lettre de saisine que les avis des chambres professionnelles ont été demandés. Le visa afférent est à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Au point 1°, phrase liminaire, il faut écrire « première phrase ». Cette observation vaut également pour le point 5°, phrase liminaire. Au point 6°, à l’article 3, alinéa 2, à remplacer, le Conseil d’État signale que le texte à modifier n’est pas subdivisé an alinéas numérotés, de sorte qu’il y a lieu de faire abstraction du terme «
(2)». 2 Toujours au point 6°, à l’article 3, alinéa 2, à remplacer, dans le cadre de renvois à des alinéas, l’emploi d’une tournure telle que « qui précède » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro de l’alinéa en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Au point 7°, le Conseil d’État se doit de relever qu’on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, tandis que l’on « supprime » toutes les autres dispositions, comme les alinéas, phrases ou parties de phrase. Partant, le terme « supprimé » est à remplacer par le terme « abrogé ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 13 décembre 2022. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3