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Projet de loi sur les forêts : CE n° 52.692 ; doc. parl. n° 7255. utiliser telles qu’elles ont été définies et il demande que le terme « forestier » s

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.196 Projet de règlement grand-ducal déterminant les principes et les procédures d’élaboration et d’approbation des documents d’aménagement des forêts publiques Avis du Conseil d’État (16 mai 2023) Par dépêche du 19 octobre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises et de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 21 décembre 2022 et 30 janvier 2023. Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen vise à déterminer les principes et les procédures d’élaboration et d’approbation des documents d’aménagement des forêts publiques, sur la base de l’article 20 du projet de loi sur les forêts (CE n° 52.692)1. Le chapitre 3, intitulé « Procédures », et les articles y regroupés déterminent la procédure d’élaboration d’un « document d’aménagement forestier ». Le Conseil d’État comprend que cette procédure s’applique tant à l’élaboration du plan d’aménagement forestier, régi par le chapitre 2, qu’à l’élaboration du « plan simple de gestion » et du « plan d’aménagement estimatif », prévus au chapitre 4, articles 12 et 13. La terminologie employée dans le projet de règlement sous revue n’est pourtant pas cohérente. En effet, l’article 2, qui définit les formes des documents à élaborer, utilise l’expression de « document d’aménagement », à l’instar de l’article 20 du projet de loi sur les forêts, alors que les articles 5, 8 et 9 du chapitre 3 privilégient l’expression de « document d’aménagement forestier ». En revanche, le terme « forestier » apparaît encore dans l’expression « plan d’aménagement forestier ». Le Conseil d’État rappelle que les notions sont à 1 Projet de loi sur les forêts : CE n° 52.692 ; doc. parl. n° 7255. utiliser telles qu’elles ont été définies et il demande que le terme « forestier » soit supprimé aux articles 5, 8 et 9, après ceux de « document d’aménagement », ces dispositions risquant sinon d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution pour insécurité juridique. Par ailleurs, dans un souci de cohérence structurelle des articles, le Conseil d’État suggère de déterminer d’abord les formes qu’un document d’aménagement peut prendre ainsi que le contenu afférent, avant de passer à la procédure de l’élaboration du document. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 Le paragraphe 1er prévoit que le document d’aménagement a une validité de dix ans qui peut être prolongée de cinq ans ou modifiée avant son terme sur base d’une décision motivée du directeur et avec l’accord du propriétaire. Le Conseil d’État suggère aux auteurs de compléter, au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes de « plan simple de gestion » par ceux de « conformément à l’article 12 » ainsi qu’à l’alinéa 2 du même paragraphe, les termes « plan d’aménagement forestier » par ceux de « conformément à l’article 4 ». Le paragraphe 3 a trait au « plan d’aménagement estimatif » qui peut être rédigé, de manière exceptionnelle et temporaire, « lorsque les données nécessaires à son élaboration n’ont pas pu être relevées ». Or, le dispositif sous revue ne précise pas les situations dans lesquelles il serait impossible de relever ces données et qui justifieraient, exceptionnellement, l’élaboration d’un plan d’aménagement estimatif. Au commentaire de l’article 2, les auteurs renvoient à des « conditions météorologiques qui ne permettent pas de réaliser le relevé des données, [un] manque de moyens budgétaires, etc. ». Le Conseil d’État considère que les situations d’impossibilité visées devraient soit figurer dans le dispositif sous revue soit le dispositif devrait contenir un cadrage suffisant des situations visées, au risque sinon de rendre la procédure des documents d’aménagement inefficace. Dans ce même contexte, le Conseil d’État constate que les auteurs utilisent le terme « temporairement ». Le paragraphe 3 ne précise pourtant ni un délai, dans lequel le plan définitif doit être établi au plus tard, ni des conséquences en cas de non-établissement d’un tel plan définitif. Le Conseil d’État suggère aux auteurs de préciser ce qu’ils entendent par le terme « temporairement ». Article 3 L’article sous examen est intitulé « Orientation générale » et vise à énumérer les objectifs du plan d’aménagement forestier à atteindre. 2 Selon le paragraphe 1er, phrase liminaire, le plan d’aménagement forestier respecte « les objectifs des plans stratégiques nationaux en matière de protection de la nature, de forêt et de climat ». Les termes « plans stratégiques nationaux » visent-ils le « plan national concernant la protection de la nature », prévu à l’article 47 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, le « plan national pour un développement durable », prévu par la loi du 25 juin 2004 relative à la coordination de la politique nationale de développement durable, et le « plan national intégré en matière d’énergie et de climat », prévu par la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat ? Les plans stratégiques visés sont à désigner dans le dispositif sous revue. Le Conseil d’État signale que les « objectifs spécifiques » énumérés aux points 1° à 10 sont peu clairs, qu’ils s’apparentent en réalité à des déclarations de principe dénuées de valeur normative et que la plupart d’entre eux se recouvrent par ailleurs, en partie ou intégralement, avec des dispositions d’autres textes législatifs. Ainsi, le point 2° se limite à paraphraser la première partie de l’article 1er, point 5°, du projet de loi sur les forêts. Le point 4° reprend partiellement l’article 1er, point 3°, du même projet de loi. Le point 5° ne fait que paraphraser les articles 1er, point 3°, et 17, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Le point 6°, en ce qu’il vise « la protection des sols et des eaux », reprend l’article 1er, point 5°, du projet de loi sur les forêts. Le point 8° paraphrase l’article 1er, point 1er, du même projet de loi, qui prévoit déjà l’objet d’une gestion des forêts assurant les fonctions économiques et sociales des forêts. Le point 10° paraphrase l’article 19, paragraphe 1er, du même projet de loi, en ce qui concerne la gestion des forêts dans le respect d’une sylviculture proche de la nature. Le Conseil d’État rappelle que les dispositions qui n’ont d’autre objet que de reprendre une disposition hiérarchiquement supérieure, soit en la reproduisant, soit en la paraphrasant, n’ont pas leur place dans les textes hiérarchiquement inférieurs et sont dès lors à omettre. À titre subsidiaire, le Conseil d’État demande que le terme « appropriée » soit supprimé aux points 4° et 6°. Toujours au point 4°, le Conseil d’État s’interroge sur la signification de la notion de « diversité génétique » qui n’est prévue ni dans le projet de loi sur les forêts ni dans la loi précitée du 18 juillet 2018, à l’inverse d’ailleurs de la notion de « diversité biologique ». Il demande aux auteurs du règlement en projet de préciser ladite notion, dans le respect du cadre légal, ou de la supprimer. Au point 6°, les termes « le maintien et l’amélioration […] des fonctions de protection de la gestion des forêts » sont inintelligibles. Le Conseil d’État demande de supprimer les termes « de la gestion ». Le point 7° prévoit l’objectif de « la conservation et le cas échéant la mise en valeur du patrimoine historique et culturel ». Cet objectif ne tire toutefois pas sa base légale de l’article 20 du projet de loi précité sur les forêts. La conservation du patrimoine culturel est régie par la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel2. Le Conseil d’État signale d’abord que la 2 Loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel et modifiant : 1° la loi modifiée du 4 mars 1982

  1. a)portant création d’un Fonds culturel national ;
  2. b)modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie ; 2° la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de 3 notion de « patrimoine culturel », défini à l’article 2, point 1°, de cette loi, inclut le patrimoine historique, le terme « historique » dans le dispositif sous revue étant dès lors à omettre. Le Conseil d’État se doit ensuite de rappeler que l’introduction de normes qui n’ont pas de lien suffisant avec l’objet principal du projet de règlement grand-ducal sous avis nuit à la cohérence et à la lisibilité des textes normatifs et est, par conséquent, à éviter. Si les auteurs du règlement grand-ducal en projet entendent assurer, par l’objectif de la conservation du patrimoine culturel dans la forêt, que la forêt puisse remplir ses fonctions économiques ou sociales, le Conseil d’État constate que cet objectif est déjà compris dans l’article 1er, point 1°, du projet de loi sur les forêts. Au vu de ce qui précède, le point 7° est à supprimer. Le point 8° est trop vague, en ce qu’il ne ressort pas du dispositif quelles seraient concrètement les « autres » fonctions et quelles seraient les fonctions déjà définies. Le terme « autres » est à omettre. Au point 9°, le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que « le rôle des écosystèmes forestiers » n’est pas un objectif que l’on pourrait atteindre, mais une situation donnée. Il s’interroge si les auteurs visent, en réalité, à renforcer et encourager l’influence des écosystèmes forestiers dans le cadre du changement climatique. Or, la gestion durable des forêts vise déjà, en vertu de l’article 1er, point 5°, du projet de loi sur les forêts, à contribuer au cycle du carbone. Le paragraphe 2 prévoit que « [l]e plan d’aménagement forestier prend en compte les mesures spéciales de conservation figurant dans les plans de gestion établis en vertu […] de l’article 44, paragraphe 9, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ». Le Conseil d’État note pourtant que ledit paragraphe 9 n’utilise pas l’expression de « plans de gestion », mais celle de « programme de mesures ». En revanche, l’article 38 de la même loi utilise l’expression de « plans de gestion des risques d’inondation » et l’article 52 utilise celle de « plans de gestion de district hydrographique ». Le Conseil d’État demande que la référence dans le dispositif sous revue soit adaptée, soit en y remplaçant l’article par celui de la loi précitée du 19 décembre 2008 qui est réellement visé, soit en utilisant les termes appropriés de « programme de mesures ». En vertu du paragraphe 3, les auteurs entendent baser la planification des mesures sylvicoles sur « les résultats d’une cartographie des aptitudes stationnelles ». Selon l’article 4, paragraphe 5, du règlement grand-ducal en projet, les mesures sylvicoles sont en effet à inclure dans la planification des actions futures. Il ne ressort cependant pas du dispositif sous revue quelle cartographie sera concrètement visée, quel organe l’établira et quelle procédure s’appliquera à l’établissement de cette cartographie. Par ailleurs, quels « résultats » seront à tirer d’une telle cartographie ? Au regard de ces questions, le paragraphe 3 sous revue risque de porter atteinte au principe de sécurité juridique et, dès lors, d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Le Conseil d’État suggère aux auteurs soit de supprimer soit de préciser le dispositif sous revue. l’État ; 3° la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 4° la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage (Mém. A no 80 du 3 mars 2022). 4 Article 4 À l’article 20, paragraphe 1er, deuxième phrase, du projet de loi sur les forêts, il est indiqué que les « documents de planification […] contiennent […] un calendrier des travaux prévus ». Un tel calendrier n’est pourtant pas prévu à l’article 4, paragraphe 5, sous revue, qui régit la planification des actions futures. Le paragraphe 5 est à compléter en ce sens. Articles 5 et 6 Sans observation. Article 7 En vertu de l’article 7, première phrase, l’administration guide et conseille le propriétaire « dans le choix […] des options de gestion ». La deuxième phrase prévoit qu’il revient au propriétaire d’arrêter les objectifs généraux, « tout en respectant […] l’article 3 ». Le Conseil d’État constate que ce dispositif s’écarte du libellé de l’article 20, paragraphe 2, du projet de loi sur les forêts, qui prévoit que « [l]es documents d’aménagement sont établis par l’administration, approuvés par le propriétaire et validés par le ministre. » Certes, l’article 20 du projet de loi ne s’oppose ni à une collaboration entre l’administration et le propriétaire de la forêt publique, en vue de l’établissement du document d’aménagement, ni à une participation du propriétaire pour fixer les objectifs de la gestion forestière future, sachant que le propriétaire doit finalement approuver le document d’aménagement. Or, en vertu de l’article 20, paragraphe 2, l’administration et le propriétaire ont des missions bien différentes : l’administration établit le document d’aménagement, puis le propriétaire l’approuve, avant que le ministre puisse le valider. L’article 7 sous examen entend réaménager ces missions, en conférant au propriétaire un pouvoir de décision dans le processus d’élaboration du plan d’aménagement forestier qui ne lui revient pas. En effet, il appartient à l’administration de déterminer les mesures de gestion et les objectifs de cette gestion, dans le respect du cadre législatif et réglementaire. Tel que libellé, l’article 7 risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution pour dépassement du cadre de la loi. Le Conseil d’État note encore que l’article sous examen renvoie à l’article 3, qui détermine les objectifs à respecter par le plan d’aménagement forestier. Or, cette référence est superfétatoire, étant donné que l’administration est de principe tenu de respecter cet article 3 lorsqu’elle établit ledit plan. Article 8 L’article 8 a trait à la procédure suivant laquelle le document d’aménagement « est validé et formalisé par le propriétaire et par le membre du Gouvernement du ressort », comme l’expliquent les auteurs dans le commentaire de cet article. 5 Le paragraphe 1er prévoit, aux alinéas 1er et 2, que le projet de document d’aménagement « est transmis […] pour avis dans un délai de 30 jours ». Cette procédure s’écarte de la procédure prescrite par l’article 20, paragraphe 2, du projet de loi sur les forêts, en ce que le propriétaire doit approuver le document d’aménagement, sans devoir établir un avis. Le dispositif sous revue risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution, pour dépassement de la base légale, et le Conseil d’État demande que le terme « avis » soit remplacé, aux alinéas 1er et 2, par celui d’« approbation ». Le Conseil d’État s’interroge par ailleurs sur le délai de 30 jours, qui paraît assez court, et cela d’autant plus lorsqu’une forêt est dans la propriété d’une commune, d’un syndicat de communes ou « d’une indivision » dans laquelle plusieurs propriétaires ont un droit indivis. À titre d’exemple, quant à une forêt dont le propriétaire est une commune ou un syndicat de communes, l’approbation d’un document d’aménagement présuppose la convocation d’une réunion du conseil communal, voire d’une réunion de plusieurs conseils communaux, avant que le document d’aménagement puisse être approuvé. Le Conseil d’État suggère aux auteurs de prévoir un délai adapté, au risque sinon de voir les documents d’aménagement faire régulièrement défaut d’approbation. De plus, à l’alinéa 1er, il est indiqué que le projet de document d’aménagement est transmis « aux communes » pour avis. Or, quelles sont les communes visées : toutes les communes du pays, les communes qui font partie d’un syndicat de communes ou une commune ? Le Conseil d’État suggère d’ajouter le terme « propriétaires » après ceux de « aux communes ». Au paragraphe 1er, alinéa 3, la terminologie est inappropriée. Au risque sinon d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution pour être contraire à la loi, il convient de remplacer le terme « adoption » par celui d’« approbation », en vue d’aligner le terme utilisé sur la terminologie de l’article 20, paragraphe 2, du projet de loi sur les forêts. De même, en ce qui concerne la procédure de validation du document d’aménagement par le ministre, les termes « transmet au ministre qui l’arrête », au paragraphe 1er, alinéa 3, et ceux de « transmet […] au ministre qui l’approuve », au paragraphe 2, sont à remplacer par les termes « transmet au ministre pour validation ». Enfin, au paragraphe 1er, alinéa 3, les termes « de l’administration » sont à omettre, étant donné que le terme « directeur » est défini à l’article 2, point 4°, du projet de loi sur les forêts et que ces termes font également défaut au paragraphe 2. Article 9 L’intitulé « Notification » de l’article sous examen ne coïncide pas avec le terme « expédiée » utilisé dans le dispositif. Le Conseil d’État se demande si les auteurs ne visent pas une simple communication du document d’aménagement et, par ailleurs, s’il ne serait pas utile de prévoir, à l’instar des plans de gestion établis sur la base de l’article 35 de la loi précitée du 18 juillet 2008, une publication sur le site électronique du ministère ayant l’Environnement dans ses attributions. 6 De plus, le Conseil d’État constate que le dispositif n’est pas clair quant à la version du document à communiquer. Il comprend qu’il s’agit du document d’aménagement approuvé par le propriétaire et validé par le ministre. Il demande dès lors aux auteurs de préciser le dispositif en ce sens, en ajoutant les termes « approuvé et validé » après ceux de « document d’aménagement », et de l’intégrer à l’article 8, in fine, au paragraphe 1er, alinéa 3, ainsi qu’au paragraphe 2. Au cas où le Conseil d’État serait suivi dans cette recommandation, il conviendrait de renuméroter les articles subséquents. Article 10 L’alinéa 1er précise que les « [f]rais résultant de la coopération du personnel de l’administration aux travaux d’aménagement, aux travaux d’inventaire d’aménagement, aux travaux de cartographie des stations, ainsi que les frais résultant de l’assistance technique prestée par une personne agrée visée à l’article 6 sont à charge de l’État. » Le Conseil d’État comprend cette disposition en ce sens que les frais résultant des travaux nécessaires pour l’élaboration du document d’aménagement sont à la charge de l’État, et cela contrairement aux travaux de gestion dans les forêts publiques exécutés en application de l’article 21 du projet de loi sur les forêts. L’alinéa 2, dispose que les « autres frais » sont à charge des propriétaires. Au commentaire de l’article sous examen, les auteurs précisent qu’il s’agit, par exemple, de la « rémunération des ouvriers forestiers, ou [d]es frais pour la réalisation de travaux par une entreprise de génie civil ou de géodésie ». Le terme « autres » n’étant toutefois aucunement précisé dans le texte du règlement grand-ducal en projet, le dispositif sous revue risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution pour porter atteinte à la sécurité juridique. Toujours à l’alinéa 2, le Conseil d’État demande de remplacer le terme « respectifs » par celui de « concernés ». Article 11 L’article sous examen détermine les éléments de base de l’aménagement forestier qui permettent, ensuite, de constituer les unités d’inventaire du document d’aménagement. Selon le paragraphe 1er, chaque propriété forestière est découpée en « parcelles d’aménagement », dont les limites suivent les limites naturelles et les chemins forestiers pour autant que possible. Selon le paragraphe 2, chaque parcelle d’aménagement est divisée en parquets, le parquet étant l’unité d’inventaire d’aménagement. Les parquets sont ensuite affectés aux groupes et sous-groupes d’aménagement. Le Conseil d’État donne à considérer que ces précisions ont trait aux notions de base et au contenu des documents d’aménagements et qu’ils trouveraient, dès lors, mieux leur place dans le chapitre 1er ou 2 du règlement grand-ducal en projet. Articles 12 à 18 Sans observation. 7 Observations d’ordre légistique Observations générales Pour ce qui est du groupement d’articles sous forme de chapitres ou de sections, les intitulés de ceux-ci sont à faire précéder de tirets. Par ailleurs, les points entre le numéro de chapitre et le trait d’union précédant l’intitulé de chapitre sont à omettre. À titre d’exemple, l’intitulé du chapitre 1er se lira comme suit : « Chapitre 1er – Principes généraux ». Le Conseil d’État signale que, lorsque les articles sont munis d’un intitulé, tout intitulé doit être spécifique pour chacun des articles et refléter de manière fidèle et complète le contenu de l’article. Un intitulé inadéquat ou imprécis risque en effet de semer la confusion quant à la portée de l’article. De même, les intitulés des groupements d’articles, en l’espèce des chapitres et sections, doivent être le reflet précis des dispositions figurant dans ces groupements. Or, les intitulés du chapitre 1er, « Principes généraux », des articles 3, « Orientation générale », et 4, « Structure », ainsi que du chapitre 4, section 1re, « Généralités », sont inadaptés, car trop vagues, imprécis et dénués de pertinence au regard du contenu auquel ils se rapportent. De plus, le même intitulé ne saurait être conféré ni à plusieurs articles, ni à plusieurs groupements d’articles, ni à un groupement d’articles et un article. Or, le chapitre 4 ainsi que la section 2 de ce même chapitre portent le même intitulé, à savoir « Méthodologies d’aménagement ». Les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Préambule Au premier visa, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Le deuxième visa relatif à la fiche financière est à omettre, étant donné que le projet de règlement grand-ducal sous revue ne comporte pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État. Le troisième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Il y a lieu de remplacer les termes « Au sens du présent règlement grand-ducal » par les termes « Pour l’application du présent règlement ». 8 Ensuite, il faut insérer une virgule après le terme « règlement » et ajouter un deux-points après le terme « « possibilité » ». Ainsi, il convient d’écrire : « Pour l’application du présent règlement, on entend par : « possibilité » : le volume maximal […]. » Article 2 À l’intitulé de l’article, le Conseil d’État demande d’écrire « Durée de validité et forme du document d’aménagement ». Au paragraphe 2, alinéa 1er, le terme « ha » est à remplacer par celui de « hectares ». Article 3 Au paragraphe 1er, phrase liminaire, il y a lieu d’écrire « les objectifs des plans stratégiques nationaux en matière de protection de la nature, de la forêt et de du climat ». Au paragraphe 1er, pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Cette observation vaut également pour l’article 15, deuxième phrase. Au paragraphe 1er, point 5°, il convient d’écrire « des habitats d’intérêt communautaire et des habitats des espèces d’intérêt communautaire », afin d’aligner la terminologie sur celle utilisée dans la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Au paragraphe 2, le Conseil d’État propose d’insérer une virgule après les termes « plans de gestion ». Article 4 Au paragraphe 1er, chaque élément de l’énumération commence par une minuscule et se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Au paragraphe 5, le Conseil d’État propose d’insérer une virgule après les termes « sous-groupes d’aménagement ». Article 6 Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation. Partant, il y a lieu d’écrire « loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’Etat pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement ». Article 7 À la première phrase, le terme « forestière » est à ajouter après le terme « gestion » pour écrire « gestion forestière ». 9 Article 10 À l’alinéa 1er, il convient d’écrire « personne agréée ». Par ailleurs, le Conseil d’État suggère d’insérer une virgule après le terme « agréée » et après les termes « article 6 ». Chapitre 4, section 1re Lorsqu’on se réfère à la première section, les lettres « re » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1re ». Partant, il faut écrire « Section 1re ». Article 14 Au paragraphe 2, il convient d’écrire « pour lesquelles il existe un objectif de conversion ». Article 16 Il convient d’écrire « pour lesquelles il existe un objectif de maintien ». Par ailleurs, il est suggéré d’insérer une virgule après le terme « taillis » à sa deuxième occurrence. Article 17 À l’intitulé d’article, il faut accorder le terme « mélangées » au genre masculin pluriel. Article 18 La désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’arrêté grand-ducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement, en l’occurrence l’arrêté grand-ducal du 22 août 2022 portant constitution des Ministères. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Partant, il est suggéré de remplacer les termes « ayant l’Environnement dans ses attributions » par les termes « ayant la Politique générale dans les domaines de l’environnement, de l’eau, du climat et du développement durable dans ses attributions ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 16 mai 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 10

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