Projet de règlement grand-ducal modifiant 10 le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises 2° le règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux modalités d'inscription, de paiement des frais administratifs ainsi qu'à l'accès aux informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; Vu la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des Métiers ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre ler - Modification du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Art. 1". A l'article ler du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, l'acronyme « RCSL » est remplacé par « Luxembourg Business Registers ». Art.
- A l'article 2bis, alinéa 1, du même règlement, sont insérés à la fin de la troisième phrase, après les termes « sous format électronique », les termes « , daté du jour de l'acceptation du dépôt par le gestionnaire. Le récépissé a la forme d'un ajout sous format électronique qui est transmis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ensemble avec les documents déposés sous format électronique. ». 2 Art.
- L'article 2ter du même règlement est abrogé. Art.
- A l'article 3, alinéa 1, du même règlement, est inséré dans l'énumération des articles, à la suite du chiffre « 10 », le chiffre « , 10bis ». Art.
- A l'article 5, du même règlement, les paragraphes 1 et 2 sont supprimés et les actuels paragraphes 3 et 4 sont respectivement renumérotés en paragraphes 1 et
- Art.
- L'article 6, du même règlement, est modifié comme suit :
- A l'alinéa 1 est ajoutée une deuxième phrase ayant la teneur suivante : « La date de l'acte, extrait d'acte, procès-verbal ou document quelconque dont le dépôt ou la publication est ordonné par la loi, est communiquée au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, lors du dépôt. » ;
- Le dernier alinéa est remplacé comme suit : « Sauf en cas de force majeure, les personnes et entités qui n'ont pas effectué leur dépôt dans les délais prescrits par la loi, contribuent aux frais exposés par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, pour s'acquitter de la mission de surveillance qui lui a été dévolue et dont découle la mise en oeuvre des mesures administratives, telles que prévues au chapitre Vter de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et supportent à ce titre une majoration des frais de dépôt, fixée à l'annexe J du présent règlement grand-ducal. ». Art.
- A l'article 8, du même règlement, sont insérés après les termes « société européenne », les termes « ou d'une société coopérative européenne ». Art.
- A l'article 10, alinéa 1, du même règlement, est inséré en fin de phrase, avant le point, les termes « ou entité ». Art.
- L'article 10bis, du même règlement, est abrogé. Art.
- L'article 11, alinéa 1, du même règlement, le tiret relatif à la section L est remplacé comme suit : « - la section L reçoit les dossiers des fonds d'investissement alternatifs réservés visés à l'article 10bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; » ; Art.
- L'article llbis, du même règlement, est remplacé comme suit : 3 « Art. 11bis.
(1)Après leur immatriculation au registre de commerce et des sociétés, les fonds d'investissement alternatifs réservés doivent requérir auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés leur inscription sur la liste visée au paragraphe 3 de l'article 34 de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés, en communiquant les indications suivantes : - le nom et de l'adresse du fonds d'investissement alternatif réservé ; - la dénomination du gestionnaire, tel que prescrit par l'article 4 de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés ; - la date de la constatation par acte notarié de la constitution.
(2)Les inscription, modification et radiation sur cette liste s'effectuent par la voie électronique, via le site internet du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ou sa plateforme électronique. ». Art.
- A l'article 13, du même règlement, est inséré dans l'énumération des articles, à la suite du chiffre « 10 », le chiffre « , 10bis ». Art.
- A l'article 17bis, du même règlement, les termes « modifié ou restitué » sont remplacés par le terme « annulé » et les termes « gestionnaire du » sont insérés avant les termes « registre de commerce et des sociétés ». Art.
- A l'article 18, dernier alinéa, du même règlement, le chiffre « dix » est remplacé par le chiffre « cinq ». Art.
- L'article 19bis, du même règlement, est supprimé Art.
- L'article 23, du même règlement, est modifié comme suit :
- Les alinéas 1 et 2 sont numérotés en paragraphes 1 et 2 ;
- A la suite du paragraphe 2 est inséré un nouveau paragraphe 3, ayant la teneur suivante : «
(3)Les pièces de contrôle, transmises pour les besoins de la création d'un numéro d'identification tel que prévu par la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, sont conservées pendant 5 ans à compter de leur présentation. » ;
- Les actuels alinéas 3 et 4 sont numérotés en paragraphes 4 et
- Art.
- A l'article 25, paragraphe 1, du même règlement, est inséré dans l'énumération des articles, à la suite du chiffre « 10 », le chiffre « , 10bis ». Art.
- A l'article 27, du même règlement, le paragraphe 12 est supprimé. Art.
- L'annexe J, du même règlement, est modifiée comme suit :
- A la rubrique « Dépôts électroniques avec réquisitions », le libellé de la dernière sous- rubrique est modifié comme suit : « autres personnes morales et entités dont l'immatriculation est prévue par l'article 1 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises » ;
- A la rubrique « Dépôts électroniques sans réquisitions », la sous-rubrique « frais de dépôt pour les données financières déposées en dehors des délais légaux » est supprimée ;
- A la suite de la rubrique « Dépôts électroniques sans réquisitions », est insérée la nouvelle rubrique « Dépôts électroniques effectués en dehors des délais légaux », ayant la teneur suivante : Dépôts électroniques effectués en dehors des délais légaux (art. 6 Règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 pris en exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises) Majoration des frais de dépôt pour les données financières déposées en dehors des délais légaux lorsque le dépôt est effectué dans le huitième mois suivant la date de clôture € 50 de l'exercice social lorsque le dépôt est effectué entre le neuvième et le onzième mois suivant la € 200 date de clôture de l'exercice social lorsque le dépôt est effectué à compter du douzième mois suivant la date de € 500 clôture de l'exercice social majoration des frais de dépôt pour les informations, acte, extrait d'acte, document déposés en dehors des délais légaux lorsque le dépôt est effectué dans le deuxième mois suivant la date de € 50 l'évènement le rendant nécessaire lorsque le dépôt est effectué entre le troisième et quatrième mois suivant la € 200 date de l'évènement le rendant nécessaire lorsque le dépôt est effectué à compter du cinquième mois suivant la date de € 500 l'évènement le rendant nécessaire
- A la rubrique « Autres frais administratifs », sous-rubrique « certificats », les termes « de disponibilité de dénomination et certificat négatif » sont supprimés. Il est également inséré après la sous-rubrique « dépôt à régulariser », la sous-rubrique suivante : 5 Inscription, modification et radiation des fonds d'investissement alternatifs réservés sur la liste visée au paragraphe
(3)de l'article 34 de la loi du 23 juillet € 10,96 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés Chapitre 2 - Modification du règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux modalités d'inscription, de paiement des frais administratifs ainsi qu'à l'accès aux informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs. Art.
- A l'article l er, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux modalités d'inscription, de paiement des frais administratifs ainsi qu'à l'accès aux informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs, sont insérés en fin de phrase, après le terme « gestionnaire », les termes « ou de sa plateforme électronique ». Art.
- A la suite de l'article 3, du même règlement, est inséré un nouvel article 3bis ayant la teneur suivante : « Art. 3bis. Toute déclaration effectuée au Registre des bénéficiaires effectifs ne peut être annulée que sur base d'une décision judiciaire portant injonction au gestionnaire. ». Art.
- A l'article 5, point 10, du même règlement, les termes « non inscrites au registre de commerce et des sociétés » sont remplacés par les termes « ne disposant pas d'un numéro d'identification tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques ». Art.
- A la suite de l'article 6, du même règlement, est inséré un nouvel article 6bis ayant la teneur suivante : « Art. 6bis.
(1)La date à laquelle l'entité immatriculée a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de l'événement qui rend nécessaire l'inscription ou sa modification au Registre des bénéficiaires effectifs est communiquée au gestionnaire lors de la déclaration.
(2)Sauf en cas de force majeure, les entités immatriculées qui n'ont pas effectué leurs inscriptions ou modifications dans les délais prescrits par la loi, contribuent aux frais exposés par le gestionnaire, pour s'acquitter de la mission de surveillance qui lui a été dévolue et dont découle la mise en oeuvre des mesures administratives, telles que prévues à l'article 9 de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et supportent à ce titre une majoration des frais de déclaration, fixée à l'annexe A du présent règlement grand-ducal. ». Art. 24. L'article 7, du même règlement, est modifié comme suit : « Art. 7.
(1)Le Registre des bénéficiaires effectifs peut être consulté gratuitement sur le site Internet du gestionnaire. 6
(2)La recherche publique sur le site du gestionnaire s'effectue par la dénomination, la raison sociale, le nom ou de l'entité immatriculée au registre de commerce et des sociétés.
(3)Après acceptation préalable par le gestionnaire, d'une demande d'accès motivée par des besoins professionnels et précisant les finalités de la réutilisation de l'information détenue au Registre des bénéficiaires effectifs, émanant d'un professionnel tel que défini dans la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, le gestionnaire peut mettre à disposition, par sa plateforme électronique, tout ou partie des informations inscrites et accessibles au Registre des bénéficiaires effectifs. Le gestionnaire communique à intervalle régulier la liste des professionnels ayant obtenu son accord au ministre ayant la Justice dans ses attributions.
(4)L'accès des établissements de crédit, des établissements financiers, ainsi que des huissiers et des notaires, agissant en leur qualité d'officier public, aux informations sur les bénéficiaires effectifs couvertes par une limitation d'accès, accordée conformément à l'article 15, paragraphe ler, de la loi précitée du 13 janvier 2019, est ouvert par le gestionnaire sur demande. ». Art. 25. L'article 8, du même règlement, est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Les autorités nationales ont accès aux informations inscrites et historiques des entités immatriculées et rayées contenues dans le Registre des bénéficiaires effectifs, dans le cadre et les limites de l'exercice de leurs missions. »
- Le paragraphe 3 est supprimé. Art.
- A l'article 9, paragraphe 2, du même règlement, sont insérés en fin de phrase, après le terme « gestionnaire », les termes « ou sur sa plateforme électronique ». Art.
- A l'article 10, paragraphe 2, du même règlement, sont insérés en fin de phrase, après le terme « gestionnaire », les termes « ou de sa plateforme électronique ». Art.
- L'annexe A, du même règlement, est modifiée comme suit :
- A la suite de la rubrique « Type de déclaration », est insérée la nouvelle rubrique « Déclaration effectuée en dehors des délais légaux », ayant la teneur suivante : Majoration des frais de déclaration effectuée en dehors des délais légaux (art. 6bis du règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux modalités d'inscription, de paiement des frais administratifs ainsi qu'à l'accès aux informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs) lorsque la déclaration est effectuée dans le deuxième mois suivant la date de l'évènement le rendant nécessaire € 50 7 lorsque la déclaration est effectuée entre le troisième et quatrième mois € 200 suivant la date de l'évènement le rendant nécessaire lorsque la déclaration est effectuée à compter du cinquième mois suivant la € 500 date de l'évènement le rendant nécessaire
- A la rubrique « Autres tarifs », sont insérées à la suite de la sous-rubrique « Demande de dérogation - article 15 », les deux nouvelles sous-rubriques suivantes : Frais d'accès à la plateforme électronique Annuellement : € 5.000 Mise à disposition d'information inscrite au RBE pour une entité immatriculée sous forme de données électroniques avec signature qualifiée automatique €5 (art 7
(3)du Règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux modalités d'inscription, de paiement des frais administratifs ainsi qu'à l'accès aux informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs) Chapitre 3 — Entrée en vigueur Art. 29 Notre ministre ayant dans ses attributions la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 8 EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objectif d'adapter les règlements d'exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, suite aux modifications proposées dans le projet de loi n'XXX concernant ces deux législations. Ainsi et s'agissant du registre de commerce et des sociétés, les modifications envisagées visent d'une part à préciser la mise en œuvre du principe de majoration des frais de dépôt et d'autre part, à adapter le texte à la pratique et à informatiser des procédures existantes, actuellement traitées de manière manuelle. En ce qui concerne le Registre des bénéficiaires effectifs, les modifications proposées tendent à intégrer dans le texte les nouvelles solutions techniques à disposition, comme cela a par ailleurs été également envisagé pour le registre de commerce et des sociétés. Ainsi, il est dorénavant possible de proposer des échanges d'informations entre le gestionnaire et ses usagers, en mettant en place des services informatiques sur une nouvelle plateforme électronique permettant une communication accélérée, automatisée et en continu. Cette nouvelle plateforme, « API Gateway », mise à disposition par le Centre des technologies de l'information de l'Etat, ouvre la voie aux communications électroniques de masse, de « machine à machine », sans intervention humaine. Il est également proposé d'ouvrir de manière plus large la consultation du Registre des bénéficiaires effectifs aux autorités nationales et de faciliter son accès aux professionnels, tels que définis dans la loi du 13 janvier 2019 précitée, qui en éprouvent le besoin. Ceci permettra au Registre des bénéficiaires effectifs de devenir un outil pleinement efficace, dans le contexte de la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. Enfin, les modifications envisagées visent à préciser la mise en œuvre du principe de majoration des frais de déclaration, tel qu'instauré dans le projet de loi n'XXX. 9 COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre ler Article ler Modification de l'article l er du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (ci-après « le règlement du 23 janvier 2003 ») Cette modification a pour but d'actualiser le texte, en y reprenant la nouvelle dénomination du groupement d'intérêt économique, gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, à savoir « Luxembourg Business Registers ». Article 2 Modification de l'article 2bis du règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 Cette modification consiste en une modification de pure forme. En effet, il est proposé de déplacer au sein de cet article, une disposition figurant à l'actuel article 27 paragraphe 12 du présent règlement, ceci afin de regrouper dans un même article les dispositions ayant trait au récépissé de dépôt, pour en faciliter la lecture. Article 3 Abrogation de l'article 2ter du règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 Le contenu de cette disposition a été reprise au sein de la loi modifiée 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, dans un nouvel article 19-5, tel que proposé dans le projet de loi reXXX modifiant 1° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 2° la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs (« projet de loi n'XXX). L'article 2ter devient donc redondant et est donc abrogé. Article 4 Modification de l'article 3 du règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 La modification vise à adapter les références de renvoi à la loi modifiée 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, un nouvel article 10bis étant créé, suivant le projet de loi reXXX. 10 Article 5 Modification de l'article 5 du règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 Il est proposé de supprimer les paragraphes 1 et 2 de cet article, l'obligation de communiquer le numéro d'identifiant national des personnes physiques à inscrire au registre de commerce et des sociétés et la création d'un tel numéro pour celles n'en disposant pas encore d'un, figurant dans la loi modifiée 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, en son actuel article 12bis. La nouvelle numérotation découle de cette suppression. Article 6 Modification de l'article 6 du règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 Dans le contexte du renforcement des moyens offerts au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés pour s'assurer que les entités immatriculées se conforment à leurs obligations légales de dépôt et d'inscription au registre de commerce et des sociétés, il est nécessaire que ces dernières communiquent, lors de leur démarche de dépôt, la date de l'évènement justifiant ledit dépôt. Ainsi, lors du dépôt d'un changement de siège social par exemple, la société concernée devra indiquer la date de l'acte décidant du transfert de son siège. Ceci permettra de s'assurer du respect des délais légaux de dépôt par les entités. En outre, en application de l'article 19-6
(4)lettre b) de la loi modifiée du 19 décembre 2002, inséré par le projet de loi n'XXX, le principe de majoration des frais de dépôt tardif, actuellement applicable en pratique au dépôt de comptes annuels, est généralisé à l'ensemble des dépôts effectués au registre de commerce et des sociétés. Dans un premier temps, les associations sans but lucratif en seront exonérées, en raison du peu de dépôts réguliers qu'elles ont à effectuer au registre de commerce et des sociétés et au vu du projet de loi 6054 sur les associations sans but lucratif et les fondations, qui supprime le dépôt de la liste des membres, qui constitue pour l'heure, le seul dépôt obligatoire et annuel auquel ces associations devraient se soumettre. Par ailleurs, il est important de laisser aux associations le temps de s'adapter et de s'organiser afin de répondre dans les délais à leurs obligations de dépôts, dont elles n'ont pas toujours conscience, notamment lorsqu'il s'agit de petite association. Leur situation pourra être revue ultérieurement, une fois la loi sur les associations sans but lucratif et les fondations modifiée et pleinement applicable et assimilée par le milieu associatif. Rappelons également ici que le gestionnaire accompagnera en amont l'ensemble des entités immatriculées, en procédant par exemple à des rappels, afin de les mettre en mesure de s'acquitter de leurs obligations de dépôt dans les délais, le but étant que la banque de données du registre reste actuelle, adéquate et exacte. 11 Précisons aussi que la majoration des frais de dépôt ne constitue pas une sanction, mais vise à couvrir les frais engagés par le gestionnaire, en termes d'investissements informatique et opérationnel, à savoir le développement d'un système de suivi efficace et sa mise en œuvre dans la pratique, pour exécuter la nouvelle mission de surveillance qui lui a été dévolue par le législateur. Cette mission de surveillance des entités immatriculées, dont l'objet est de s'assurer de leur conformité aux obligations de dépôt imposées par l'Etat, s'inscrit pleinement dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et la prévention de l'utilisation des structures luxembourgeoises à des fins frauduleuses. Article 7 et 8 Modification des articles 8 et 10 du règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 Les modifications proposées visent à mettre à jour les textes et n'appellent pas de commentaires particuliers. Article 9 Abrogation de l'article 10bis du règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 Cet article est abrogé en raison de la création d'un nouvel article lObis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, tel que proposé dans le projet de loi n° XXX, qui prescrit l'immatriculation des fonds d'investissement alternatifs réservés, qui relèvent du chapitre 4 de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés. Article 10 Modification de l'article 11 du règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 La modification proposée tend à impacter les modifications découlant du projet de loi n° XXX, prescrivant l'immatriculation des fonds d'investissement alternatifs réservés visés à l'article 10bis de la loi. Article 11 Modification de l'article llbis du règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 Il est nécessaire d'améliorer la procédure actuelle d'inscription des fonds d'investissement alternatifs réservés sur la liste à tenir par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, en passant par son informatisation. Dans ce contexte, l'inscription sur cette liste, sur base de la réception d'une lettre recommandée adressée au gestionnaire, est remplacée par une démarche en ligne, à effectuer auprès du registre de commerce et des sociétés. La démarche sera également à suivre lors de toute modification ou radiation sur la liste de ces fonds. Cette 12 adaptation de la procédure participe à la simplification administrative et permettra au gestionnaire de diffuser plus largement et efficacement la liste de ces fonds. En outre, le texte adapte l'information devant être communiquée en vue de l'inscription sur la liste des fonds d'investissement alternatifs réservés. Ainsi l'indication de la société de gestion du fonds est remplacée par celle de son gestionnaire, tel que prescrit par l'article 4 de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés, information qui est plus pertinente et cohérente avec les besoins de la pratique. Article 12 Modification de l'article 13 du règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 La modification vise à adapter les références de renvoi à la loi modifiée 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, un nouvel article 10bis étant créé, suivant le projet de loi n° XXX. Article 13 Modification de l'article 17bis du règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 La modification envisagée tend à adapter le texte à la pratique et n'appelle pas de commentaire particulier. Article 14 Modification de l'article 18 du règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 Dans le cadre de l'épuration du registre de commerce et des sociétés, qui consiste à radier les entités dites « inactives », il est proposé de réduire la durée pendant laquelle les entités n'ont pas effectué de dépôt avant de procéder à leur radiation d'office. Rappelons que cette radiation est purement administrative et n'emporte pas dissolution de la personnalité juridique de la personne. Article 15 Suppression de l'article 19bis du règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 Cet article, qui permettait au gestionnaire de contacter les entités et personnes immatriculées afin qu'elles vérifient le contenu de leur dossier est supprimé au vu du nouvel l'article 19-6
(1)de la loi modifiée du 19 décembre 2002 précitée, tel que proposé dans le projet de loi reXXX. Article 16 Modification de l'article 23 du règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 13 Il est procédé à la numérotation des paragraphes de l'article 23 pour plus de clarté. En outre, il y est inséré une nouvelle disposition précisant la durée de conservation des pièces de contrôle, présentées au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés dans le cadre de la création d'un numéro d'identification national luxembourgeois. Article 17 Modification de l'article 25 du règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 La modification vise à adapter les références de renvoi à la loi modifiée 19 décembre 2002 précitée, un nouvel article 1.0bis étant créé, suivant le projet de loi n'XXX. Article 18 Modification de l'article 27 du règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 Concernant la suppression du paragraphe 12 de cet article, il est renvoyé aux explications formulées dans le commentaire de l'article 2 du présent règlement. Article 19 Modification de l'annexe .1 du règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 Le libellé de la dernière sous-catégorie figurant dans la rubrique « dépôts électroniques avec réquisitions » a été adapté pour correspondre à la formulation de l'article 1 point 17) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 précitée. De même, le libellé de la sous-rubrique relative aux certificats émis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés a été revu pour le rendre plus générique, le gestionnaire étant amené à émettre différents types de certificats. La présentation de l'annexe a été modifiée, une catégorie spécifique aux dépôts électroniques effectués en dehors des délais légaux, en application de l'article 6 du présent règlement, ayant été créée. Cet ajout a entrainé la suppression de l'actuelle sous-rubrique « frais de dépôt pour les données financières déposées en dehors des délais légaux », dont le contenu a été déplacé. Cette nouvelle catégorie est en effet divisée en deux sous-rubriques libellées respectivement « majoration des frais de dépôt pour les données financières déposées en dehors des délais légaux » et « majoration des frais de dépôt pour les informations, acte, extrait d'acte, document déposés en dehors des délais légaux », qui fixent les frais de majoration dus en application de l'article 19-6
(4)lettre b), sous forme de palier, selon le retard constaté dans le délais de dépôt. Les paliers de majoration proposés sont ceux qui avaient été préalablement définis lors du dépôt tardif des comptes annuels (€50, €200 et €500), à la différence toutefois que la majoration par palier ne remplace pas les frais de dépôt associés au dépôt effectué, tel que prévus par l'annexe J, qui est fonction du type de dépôt, voire de la forme juridique de l'entité visée, mais vient s'ajouter à ces frais. Ainsi, si le dépôt d'immatriculation d'une société anonyme est effectué en 14 retard par rapport au délai prescrit par la loi, la majoration pour frais de dépôt tardif viendra s'ajouter au frais d'immatriculation prévue à l'annexe J. Il est rappelé, qu'alors que les frais de dépôt viennent couvrir les frais administratifs en application de l'article 25 du règlement grandducal du 23 janvier 2003, la majoration pour dépôt tardif relève de l'article 19-6 la loi modifiée du 19 décembre 2002 précitée, tel qu'il est prévu de la modifier par le projet de loi n'XXX et permettra de financer la nouvelle mission de suivi de la qualité de l'information figurant dans la banque de données du registre de commerce et des sociétés, dévolue au gestionnaire. S'agissant du point de départ permettant de calculer le délai légal de dépôt, pour le dépôt des comptes annuels, il s'effectue en fonction de la date de clôture de l'exercice social, alors que pour les autres dépôts, il dépend de la date de l'évènement dont découle l'obligation de dépôt. Un nouvelle sous-rubrique concernant l'inscription, la modification ou la radiation d'un fonds d'investissement alternatif réservé sur la liste visée au paragraphe 3 de l'article 34 de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés a également été insérée, afin de fixer le tarif de cette démarche électronique. Chapitre 2 Article 20 er du règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux modalités Modification de l'article l d'inscription, de paiement des frais administratifs ainsi qu'à l'accès aux informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs (ci-après « le règlement du 15 février 2019 ») Il s'agit ici d'adapter le texte aux nouvelles technologies permettant d'optimiser le flux d'information entre le gestionnaire du Registre des bénéficiaires effectifs et ses usagers, notamment ses grands donneurs d'ordre, en envisageant l'ouverture d'un nouveau canal sécurisé d'échange, par le biais d'une plateforme électronique mise à disposition par le CTIE, dans le cadre des démarches de déclaration à effectuer au Registre des bénéficiaires effectifs. Article 21 insertion d'un nouvel article 3bis du règlement grand-ducal du 15 février 2019 Ce nouvel article est le pendant de l'article 17 bis du règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 précité, qui permettra de saisir la juridiction compétente en vue de l'annulation d'une déclaration effectuée par erreur au registre des bénéficiaires effectifs. Si le public n'a pas accès à l'historique des inscriptions, les autorités nationales ont quant à elles la possibilité de consulter cet historique. Il est donc important de pouvoir annuler une déclaration qui aurait pu être effectuée par erreur dans le mauvais dossier, suite à l'encodage par le déclarant d'un numéro d'immatriculation erroné par exemple. 15 Article 22 Modification de l'article 5 du règlement grand-ducal du 15 février 2019 La modification proposée vise à corriger le texte en ce qu'une pièce justificative de l'identité d'un bénéficiaire effectif est à présenter au gestionnaire lors de son inscription, à partir du moment où cette personne ne dispose pas de numéro d'identification national luxembourgeois, qu'importe qu'elle soit inscrite ou non au préalable au registre de commerce et des sociétés. Le gestionnaire contrôle par ailleurs en pratique la conformité de l'information saisie par le déclarant, lorsque celui-ci a communiqué un numéro d'identification national luxembourgeois, par rapport à l'information figurant dans le registre source, à savoir le Registre national des personnes physiques. Article 23 Insertion de l'article 6131s du règlement grand-ducal du 15 février 2019 Cet article est le pendant de la modification proposée à l'article 6 du règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 et est à lire à la lumière de l'article 30 du projet de loi n° XXX. Ainsi, dans le contexte du renforcement des moyens offerts au gestionnaire pour s'assurer que les entités immatriculées se conforment à leurs obligations légales de déclaration au Registre des bénéficiaires effectifs, il est nécessaire que ces dernières communiquent, lors de leur démarche de déclaration, la date où l'entité immatriculée a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de l'événement qui rend nécessaire l'inscription ou sa modification au Registre des bénéficiaires effectifs. Ceci permettra de s'assurer du respect des délais légaux par les entités immatriculées. Il est à noter que le principe de majoration des frais de déclaration en dehors des délais légaux s'applique de manière générale, sauf à ce que l'entité immatriculée puisse se prévaloir d'un cas de force majeure. D'après la loi, les asbl et fondations sont toutefois exemptées de majoration des frais. Cette majoration ne constitue pas une sanction, mais vise à couvrir les frais engagés par le gestionnaire, en termes d'investissements informatique et opérationnel, à savoir le développement d'un système de suivi efficace et sa mise en œuvre dans la pratique, pour exécuter la nouvelle mission de surveillance qui lui a été dévolue par le législateur. Cette mission de surveillance des entités immatriculées, dont l'objet est de s'assurer de leur conformité à leur obligation de déclaration au Registre des bénéficiaires effectifs, s'inscrit pleinement dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et la prévention de l'utilisation des structures luxembourgeoises à des fins frauduleuses. Articles 24 et 25 16 Modification des articles 7 et 8 du règlement grand-ducal du 15 février 2019 Après quelques années de fonctionnement, il ressort que l'accès actuellement prévu pour les autorités nationales et une partie des professionnels est insuffisant, pour leur permettre d'effectuer les contrôles et vérifications qui leur incombent, au titre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les textes ont donc été revus et les méthodes d'accès au registre de commerce et des sociétés et du Registre des bénéficiaires effectifs, alignées. Ainsi, les critères de la recherche publique, offerts sur le site internet du gestionnaire sont ceux actuellement disponibles, à savoir une recherche par dénomination ou nom de la personne immatriculée ou par numéro d'immatriculation. S'agissant des professionnels définis dans la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, ils pourront formuler au gestionnaire une demande d'accès à tout ou partie des données inscrites et accessibles au Registre des bénéficiaires effectifs au travers de sa plateforme électronique. Le but est d'offrir les informations par services informatiques, sous un format réutilisable. Dans ce contexte, la demande doit détailler les motifs et les finalités de la réutilisation de l'information disponible, ce afin que l'accès à mettre en place soit adapté aux besoins décrits. Ce nouvel accès a pour objectif de répondre à la forte demande du marché d'obtenir des données réutilisables, à jour et actuelles, notamment à des fins de contrôle de la clientèle et de mise en conformité par rapport aux règles de la législation ayant trait à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le gestionnaire tiendra la liste des personnes bénéficiant d'un tel accès et la transmettra de manière régulière à son autorité de tutelle. L'accès spécifique des établissements de crédit, des établissements financiers ainsi que des huissiers et des notaires agissant en leur qualité d'officier public, aux informations sur les bénéficiaires effectifs couvertes par une limitation d'accès accordée conformément à l'article 15, paragraphe ler, de la loi précitée du 13 janvier 2019, ne s'effectuera plus nécessairement par extrait, mais pourrait passer par la plateforme électronique du gestionnaire. En pratique, l'accès à ces informations non publiques est ouvert sur demande au gestionnaire, après qu'il ait vérifié la « qualité » dudit demandeur sur les listes officielles tenues respectivement par la CSSF, la chambre des notaires ou la chambre des huissiers. Enfin, l'accès aux autorités nationales a été reformulé afin de leur offrir un accès plus large au Registre des bénéficiaires effectifs, pour les besoins de leurs missions. Dans ce contexte, elles pourront consulter le registre suivant les critères qui leur sont utiles. Cette nouvelle disposition s'inscrit finalement dans la mise en œuvre d'une coopération efficace entre administrations. 17 Articles 26 et 27 Modification des articles 9 et 10 du règlement grand-ducal du 15 février 2019 Les textes ont été adaptés aux nouvelles technologies, afin de permettre l'utilisation de la plateforme électronique du gestionnaire. Pour le détail, il est fait renvoi au commentaire de l'article 21. Articles 28 Modification de l'annexe A du règlement grand-ducal du 15 février 2019 Une nouvelle rubrique a été ajoutée à l'annexe A concernant la majoration des frais de déclaration effectuée en dehors des délais légaux, en application de l'article 9
(4)lettre b) de la loi modifiée du 13 janvier 2019, tel qu'il est envisagé de le modifier dans le projet n° XXX. Comme ce qui est prévu pour les dépôts tardifs au registre de commerce et des sociétés, la majoration des frais de déclaration s'applique sous forme de palier (€50, €200 et €500), selon le retard constaté dans le délai de déclaration. De même, la majoration vient s'ajouter à aux frais de déclaration fixés dans l'annexe et servira à financer la nouvelle mission dévolue au gestionnaire et qui consiste à surveiller la qualité de la banque de données du Registre des bénéficiaires effect ifs. L'annexe a été également adaptée aux nouveaux services offerts par le gestionnaire du Registre des bénéficiaires effectifs. L'utilisation des services électroniques, au travers de la nouvelle plateforme électronique, fait l'objet de frais annuels d'accès et de mise à disposition. Un nouveau tarif est donc prévu dans l'annexe, qui prend en compte les coûts de développement et de mise en place des services informatiques, ainsi que les coûts liés à l'utilisation de la plateforme, engagés par le gestionnaire. Une fois l'accès à la plateforme ouverte, les services impliquant des frais administratifs seront facturés suivant le tarif repris à l'annexe A pour chacun de ces services. Un nouveau tarif est également prévu dans le cadre de demande d'accès motivée, telle que prévue à l'article 7
(3)du règlement et qui concerne la mise à disposition des données dans un format réutilisable. Le tarif est aligné sur celui des extrais émis électroniquement, avec signature qualifiée automatique. Articles 29 Cet article n'appelle pas de commentaire particulier. Règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises — version coordonnée Chapitre 1.- Dispositions générales Art. ler. La gestion du registre de commerce et des sociétés est confiée au groupement d'intérêt économique RCSL Luxembourg Business Reqisters, appelé ci-après le «gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés». Art.
- Le bureau du registre de commerce et des sociétés est situé dans la commune de Luxembourg. Le registre de commerce et des sociétés peut avoir des bureaux dans d'autres communes du GrandDuché de Luxembourg. Art. 2b1s. Les dépôts auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sont effectués par la voie électronique, par le biais de son site Internet. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés précise sur son site Internet les modalités de dépôt et de consultation des documents. Un récépissé de dépôt est envoyé au déposant, sous format électronique, daté du jour de l'acceptation du dépôt par le gestionnaire. Le récépissé a la forme d'un ajout sous format électronique qui est transmis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ensemble avec les documents déposés sous format électronique. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut interdire l'accès à son site Internet à tout porteur de certificat électronique, qui en fait un usage abusif ou frauduleux avéré. On entend par «voie électronique»: une information envoyée à l'origine et reçue à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et entièrement transmise, acheminée et reçue par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques. Chapitre 2.- Recueil électronique des sociétés et associations Art. 2ter.-Le--Resuell-44eotrorkique-cles-sesiétés-et-assosiations-est-plasé-soes-la-respensabilité citi--reinistfe-cie-la—lestice-et-sasestien-est-sonfiée-au-gestiennair-e-ctu-registre-ele-semmeree-et des sociétés. (Abrogé) Art. 2quater. Les publications sont consultables au Recueil électronique des sociétés et associations. Art. 2quinquies. La publication répond aux critères de présentation et de forme définis par règlement ministériel. Le gestionnaire du registre de commerce effectue la publication des actes, extraits d'actes ou indications dont la loi prescrit la publication par le biais de formulaires fournis sur le site Internet, sur base d'une présentation structurée qui est définie par règlement ministériel. Chapitre 3.- Réquisitions d'immatriculation, d'inscription, de modification et de radiation — procédure Art.
- Les réquisitions prévues aux articles 1, 3, 4, 5, 6, 6bis, 7, 8, 9, 10, 10bis, 11, l'Ibis et 13, points 1), 12), 13), 14) et 15) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont effectuées par le biais de formulaires électroniques fournis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sur son site Internet. 1 En cas de modification de la forme juridique d'une personne immatriculée impliquant ou non un changement de section, le déposant renseigne toutes les informations requises par la loi pour la nouvelle forme juridique, par le biais du formulaire électronique spécialement prévu à cet effet. Art.
- Les formulaires complétés en langues française, allemande ou luxembourgeoise doivent être remplis de façon complète et exacte. Les caractères alpha-numériques à utiliser sont les lettres de l'alphabet latin et les chiffres romains ou européens. L'usage de caractères et symboles additionnels est autorisé, s'ils ont une signification dans la langue parlée. Ils doivent être accompagnés, le cas échéant, des documents requis pour la publication au Recueil électronique des sociétés et associations, documents qui doivent être enregistrés préalablement ou concomitamment au dépôt, dans le cas d'informations ou d'actes dont la loi exige l'inscription au registre de commerce et des sociétés et la publication au Recueil électronique des sociétés et associations. Par dérogation à l'alinéa précédent, les documents destinés à la publication au Recueil électronique des sociétés et associations, concernant des informations avec effet futur peuvent être déposés auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés aux fins de publication. Les formulaires de réquisition y afférents doivent être déposés par le requérant au moment de la prise d'effet de l'événement juridique. Formalités de dépôt s'appliquant à la société à responsabilité limitée simplifiée Art.
- (4-)-Les-assecriés-personees-physiq-u-es-d-ispesant-Alun-n-U-MéreAlidentification-tel-que prév-u-paf-la-loi---ciu-1-9414-n-201-3-relative-à-llidentifieation--des-person-nes-physiques-deiventfegistre-cle-oemmeree-et-des-soeiétés:, asseeiés-par-le-gestionnair-e-du-registr-e-cle-GOMMefGe-et-des-seeiétés:-
(3)
(1)Lors de l'immatriculation d'une société à responsabilité limitée simplifiée doivent être déposés:
- en ce qui concerne les associés, la copie de la carte d'identité s'il s'agit de personnes résidentes ou la copie de la carte d'identité ou de tout autre document de nature équivalente s'il s'agit de personnes non résidentes;
- le cas échéant, déclaration sur l'honneur portant sur la preuve de la libération des apports en numéraire à signer par tous les associés et indiquant que le montant du capital indiqué a été effectivement apporté à la société et qu'il a été libéré;
- le cas échéant, déclaration sur l'honneur portant sur la description succincte des apports en nature et leur évaluation à signer par tous les associés. Ces documents ne font pas l'objet d'une publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations. Ces documents doivent également être déposés en cas de modification de l'information inscrite.
(4)
(2)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés refuse:
- toute demande d'immatriculation d'une société à responsabilité limitée simplifiée dont un des associés est déjà inscrit en tant qu'associé dans une autre société à responsabilité limitée simplifiée; et
- toute demande d'inscription d'un associé d'une société à responsabilité limitée simplifiée qui est déjà 2 inscrit en tant qu'associé dans une autre société à responsabilité limitée simplifiée, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés vérifie que les indications de l'acte constitutif correspondent aux exigences légales prescrites. Chapitre 4.- Dépôts et publications des actes et documents concernant les personnes morales Art.
- Tous les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents quelconques dont le dépôt ou la publication est ordonné par la loi sont déposés auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés dans le dossier de la personne immatriculée, sauf dispositions légales particulières. La date de l'acte, extrait d'acte, procès-verbal ou document quelconque dont le dépôt ou la publication est ordonné par la loi, est communiquée au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, lors du dépôt. Seuls les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents quelconques dont le dépôt ou la publication est ordonné par la loi sont acceptés par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Par dérogation à l'alinéa troisième, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut accepter, à titre exceptionnel, une demande de dépôt ou de publication d'actes, d'extraits d'actes, de procès-verbaux ou de documents quelconques dont le dépôt ou la publication n'est pas ordonné par la loi. Le requérant doit motiver sa demande de dépôt ou de publication par écrit en justifiant de circonstances graves et exceptionnelles rendant nécessaires le dépôt ou la publication. Seuls les notaires peuvent déposer copie électronique de l'expédition authentique de leurs actes. La liste des signataires autorisés peut faire l'objet d'un dépôt au registre de commerce et des sociétés. Dans ce cas, elle est publiée en intégralité au Recueil électronique des sociétés et associations. Les informations relatives aux décisions judiciaires frappant une personne immatriculée, dont la loi prescrit le dépôt et la publication par extrait, doivent faire l'objet d'un dépôt par personne immatriculée concernée par la décision. L'extrait doit reprendre les seules informations ayant trait à ladite personne et mentionner la dénomination sociale ainsi que le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés de cette dernière. Les déposants pour lesquels les demandes de dépôt incomplètes ou inexactes sont retournées de manière régulière et récurrente, s'exposent au paiement de frais administratifs fixés à l'annexe J du présent règlement. Après avertissement préalable du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans suite, ces frais seront perçus par ledit gestionnaire. de contrôler les entreprises en difficultés ct supportent à cc titre unc majoration dcs frais dc dépôt, fixée Sauf en cas de force majeure, les personnes et entités qui n'ont pas effectué leur dépôt dans les délais prescrits par la loi, contribuent aux frais exposés par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, pour s'acquitter de la mission de surveillance qui lui a été dévolue et dont découle la mise en oeuvre des mesures administratives, telles que prévues au chapitre Vter de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et supportent à ce titre une majoration des frais de dépôt, fixée à l'annexe J du présent règlement grand-ducal. Art. 6bis. Tous les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents quelconques déposés auprès 3 du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peuvent faire l'objet d'un dépôt rectificatif. Le dépôt rectificatif vise à rectifier un document déposé antérieurement et reste soumis aux dispositions générales relatives aux dépôts. Le dépôt rectificatif ne peut porter que sur des erreurs matérielles et doit mentionner de manière précise qu'il s'agit d'un rectificatif d'un document déposé antérieurement ainsi que le numéro de dépôt du dépôt antérieur. Art.
- Abrogé Art.
- Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés transmet à l'Office des publications de l'Union Européenne les indications relatives à la constitution et à la clôture de la liquidation d'un groupement européen d'intérêt économique, ainsi qu'un avis relatif à l'immatriculation et à la radiation de l'immatriculation d'une société européenne, ou d'une société coopérative européenne, dans le mois suivant la publication au Recueil électronique des Sociétés et Associations. Art.
- Abrogé Chapitre 5.- Tenue du registre de commerce et des sociétés Art.
- Pour chaque personne ou entité nouvellement immatriculée, il est établi au registre de commerce et des sociétés un dossier individuel, tenu sous format électronique, dans lequel sont classées par ordre chronologique de leurs dépôts, toutes les pièces ayant trait à cette personne ou entité. Les dossiers peuvent être subdivisés en sous-dossiers en cas de besoin. Art. 10bis.-Reer-les-fensle-einvestissement alternatifs-réservés-qui-nlent-pas-la-feirme-ferisiique de-SICAV-ou-de-fonds-sommtin-de-plasement-et-qui-ne-sont-pas-immatrisuiés-au-Fegistre-de fegistre-de-sommerse-et-des-sosiétés-a-iflei-gue-la-Gomptabilité-et-les-Gemptes-annuele-des entfepr-isesil-est-établi-au-registrs-de-Gemmerse-et-cies-seGiétés-un-clessier-individ-ueltenu saus-format-élestrsiniquedens-lequel-sent-slassées-par-or-cire-shfonsiegique-de-leurs-d4pifitsT teutes-les-pièses-ayant-trait a-Gette-persenee-(Ab rog é) Art.
- Les dossiers individuels sont répartis en sections comme suit: la section A reçoit les dossiers des commerçants individuels la section B reçoit les dossiers des sociétés commerciales et des associations d'assurances mutuelles la section C reçoit les dossiers des groupements d'intérêt économique la section D reçoit les dossiers des groupements européens d'intérêt économique - la section E reçoit les dossiers des sociétés civiles; - la section F reçoit les dossiers des associations sans but lucratif - la section G reçoit les dossiers des fondations; la section H reçoit les dossiers des associations agricoles; - la section l reçoit les dossiers des associations d'épargne-pension; la section J reçoit les dossiers des établissements publics ; la section K reçoit les dossiers des fonds communs de placement. la section L reçoit les do-siers des fonds d'investissement alternatifs réservés-visés à 4 gartisle-1-0tris: - la section L reçoit les dossiers des fonds d'investissement alternatifs réservés visés à l'article 10bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; sont à inscrire les informations suivantes: 10 le nom du fonds; 2° la date de la constitution du fonds; 3° pour la société de gestion du fonds; s'il s'agit d'une personne morale non immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l'adresse précise du siège social et le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés, si la législation de l'Etat dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou s'il s'agit d'une personne morale immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation. - la section M reçoit les dossiers des mutuelles. Chaque personne ou entité se voit attribuer un numéro d'immatriculation unique. Art. 11bis. Les-fends-eginvestissement-alternatif-s-réservés-deivent-reqeérir-aupfès-clu gestiennaire-d-u-registre-ele-semmer-Ge-et-des-sesiétés-leur-inseriptien-SUF-la-liste-Weée-au parag-raphe-
(4).-de-Varticie-34-ele-la-lei-d-u-23-itkillet-20-1-6-re-letive-a-ux-fon-cl-s-ellifflestissement alternatifs-réserv-és-par-lettr-e-resemmanclée-aves-Ili-ndieation -d-u-nem-et-ele-gad-resse-d-u-ferecis-cllinvestiesement-alternatif-réservé -el-u-nem-Gle-la-seerété-de-gestreni --cle-la-rlate-de-la-senstatatien-par-aste-notarié-ele-l-a-senstit-utien,
(1)Après leur immatriculation au registre de commerce et des sociétés, les fonds d'investissement alternatifs réservés doivent requérir auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés leur inscription sur la liste visée au paragraphe 3 de l'article 34 de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés, en communiquant les indications suivantes : - le nom et de l'adresse du fonds d'investissement alternatif réservé ; - la dénomination du gestionnaire, tel que prescrit par l'article 4 de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés ; - la date de la constatation par acte notarié de la constitution.
(2)Les inscription, modification et radiation sur cette liste s'effectuent par la voie électronique, via le site internet du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ou sa plateforme électronique. Art.
- L'inscription des succursales est soumise aux mêmes prescriptions que l'immatriculation de l'établissement principal. Art.
- Les données communiquées au registre de commerce et des sociétés en application des articles 1, 3, 4, 5, 6, 6b1s, 7, 8, 9, 10, 10bis, 11, 11bis, 12 et 13 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont reprises dans une banque de données informatique. (Règl. gd. 27 mai 2016) Art.
- Le Centre Informatique de l'Etat est chargé de la gestion de la banque de données. 5 Art.
- Les données de la banque de données sont insérées et modifiées par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Art.
- Chaque dépôt est daté et se voit attribuer un numéro unique. Ce numéro sera repris sur chacune des pièces composant le dépôt. Art.
- Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés tient un relevé complet des dépôts acceptés. Le relevé est tenu selon un procédé informatique. Le relevé indique sommairement l'objet de chaque dépôt. Art. 17 bis. Tout formulaire ou document ayant fait l'objet d'un dépôt ne peut être medifié-owrestitué annulé que sur base d'une décision judiciaire portant injonction au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Art.
- Sont rayés d'office - les sociétés commerciales mises en liquidation conformément à l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, (Règl. gd. 22 avril 2009) - les groupements d'intérêt économique mis en liquidation conformément à l'article 20 de la loi du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique, - les groupements européens d'intérêt économique mis en liquidation conformément à l'article 32, paragraphe ler du règlement (CEE) No 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique, - les associations sans but lucratif et les fondations mises en liquidation conformément aux articles 18 et 41 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, - les associations agricoles conformément à l'article 4 de l'arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles, - les associations d'épargne-pension conformément à l'article 69 de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep), dont la liquidation a été clôturée. Sont rayés d'office - les sociétés commerciales mises en liquidation conformément aux articles 141 et 142 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, - les groupements d'intérêt économique mis en liquidation conformément aux articles 21 et 22 de la loi du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique, - les groupements européens d'intérêt économique mis en liquidation conformément à l'article 31 du règlement (CEE) N° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE), - les associations sans but lucratif mises en liquidation conformément à l'article 20 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, - les associations agricoles mises en liquidation conformément à l'article 17 de l'arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles - les associations d'épargne-pension mises en liquidation conformément à l'article 72 de la loi modifiée du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep), 6 dont la liquidation a été clôturée avant l'entrée en vigueur de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concemant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Sont également rayées d'office, - les succursales de sociétés de droit étranger, dont la fermeture a été prononcée par une juridiction luxembourgeoise, - les succursales de sociétés ayant leur siège social dans un autre État membre de l'Union européenne, dont la société a été radiée du registre auprès duquel elle est immatriculée, pour un motif autre qu'une modification de sa forme juridique, une opération de fusion ou de scission ou un transfert transfrontalier de son siège social, lorsque cette information a été communiquée au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en application de l'article 24bi5, - les personnes physiques immatriculées décédées, - les sociétés absorbées dans le cadre des fusions transfrontalières, conformément à l'article 273ter
(3)de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, - les sociétés européennes dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 101-15 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, - les groupements européens d'intérêt économique dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 14.2 du Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE), - les sociétés coopératives européennes dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 7.11 du Règlement (CE) n° 1438/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), Sont rayées sur initiative du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés les personnes et entités dont aucun dépôt n'a été effectué depuis dix cinq ans auprès du registre de commerce et des sociétés. Art.
- Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés est tenu de procéder à l'épuration du registre. L'épuration consiste: - en l'archivage définitif des dossiers radiés, - en la radiation d'office. Les autorités judiciaires et administratives sont tenues de dénoncer au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés les contraventions qui peuvent parvenir à leur connaissance, et de lui fournir tous renseignements nécessaires pour la tenue régulière du registre de commerce et des sociétés. Art. 19bis. Le-gestionnaire-du-registre-ele-Gemmerbe-et-des-sesiétés-peut-adresser-par-sourrier une4emaede--ele-rnise--à-jeur-de-teuf-ctesster-aux-persennes-eu-entités-i-mrnatrieuiées—Les persennes--be-entités-4sées--par-sette-clemancie-ent-Vobligatien-de-v4rifier4eur-dessier-setenene-prosédure-fixée-par-le-gestiennaire.. Le-gestiennaire-du-registr-e--ele-Gommefse-et des-sesiétéspeutrà-eléfaut-ele-répense4la-elemande de--rnise--à-jour,--transmettre--le--clossier-ele-la-persenne-ou-entité-v-isée-au-presereur-eEtat. (Abrogé) 7 Chapitre 6.- Accès du public — Consultation du registre de commerce et des sociétés Art.
- Les dossiers gérés par le registre de commerce et des sociétés sont publics et peuvent étre consultés sur place par toute personne qui en fait la demande ou sur le site Internet du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. La consultation sur place ne peut se faire qu'aux heures d'ouverture au public du registre de commerce et des sociétés. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut interdire temporairement l'accès aux bureaux du registre de commerce et des sociétés à l'égard des personnes qui refusent de se soumettre aux conditions d'accès ou qui causent du désordre. Art. 20bis. Les demandes de copie intégrale ou partielle de tout document déposé au dossier de la personne ou entité immatriculée peuvent être introduites auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sur support papier ou par le biais du site Internet du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés certifie conforme les copies électroniques au moyen d'une signature électronique afin de garantir à la fois l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu, au sens de l'article 22-1 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Art.
- Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés est tenu de délivrer des extraits certifiés conformes des données figurant dans la banque de données du registre de commerce et des sociétés et des pièces déposées, ainsi que des déclarations constatant qu'un fait déterminé n'est pas inscrit au registre de commerce et des sociétés ou qu'une personne ou entité n'est pas immatriculée. L'e)drait émis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés reprend les données inscrites dans le dossier d'une personne ou entité immatriculée, données qui peuvent être complétées par celles inscrites dans d'autres dossiers tenus au registre de commerce et des sociétés. L'extrait peut être établi sur support papier filigrané à en-tête du registre de commerce et des sociétés ou sous format électronique. L'extrait émis sur support papier peut comporter une signature manuscrite du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, au choix du demandeur. L'extrait émis sous format électronique est signé électroniquement. L'extrait signé électroniquement peut au choix du demandeur être revêtu de la signature électronique prévue à l'article 22-1 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ou d'une signature électronique autre, ne répondant pas aux exigences dudit article 22-
- Les demandes d'extraits ou de certificats sont à effectuer sur le site internet du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en utilisant le formulaire fourni par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sous forme de fichier électronique. (Règl. gd. 27 mai 2016) Art.
- La recherche de données ne peut se faire qu'à partir du nom de la personne physique, de la dénomination ou de la raison sociale de la personne morale ou de l'entité immatriculée ou par le biais du numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés. La recherche de données sur base d'autres critères de recherche au profit d'administrations publiques et d'établissements publics est soumise à l'autorisation préalable du ministre de la Justice qui détermine spécifiquement pour chaque administration publique et pour chaque établissement public concerné les critères à partir desquels les recherches peuvent se faire et les motifs pour accorder cette autorisation. Les administrations publiques et établissements publics ne peuvent faire de telles recherches que dans le cadre de l'exercice de leurs attributions légales. Art. 23.
(1)Les livres, répertoires, relevés et dossiers prescrits pour la tenue du registre de commerce et des sociétés, ainsi que toutes les pièces relatives aux inscriptions sont conservés par le gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés. 8
(2)Les pièces relatives au registre de commerce et des sociétés peuvent être détruites lorsqu'il s'est écoulé vingt ans depuis la radiation de la raison de commerce ou de la dénomination à laquelle elles se rapportent.
(3)Les pièces de contrôle, transmises pour les besoins de la création d'un numéro d'identification tel que prévu par la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, sont conservées pendant 5 ans à compter de leur présentation.
(4)Pour tout dossier tenu sous format électronique, le gestionnaire du registre du commerce et des sociétés peut détruire les archives papiers.
(5)Les registres eux-mêmes ne doivent jamais être détruits. Art. 24. Lorsque le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés se dessaisit d'une pièce à la demande de l'autorité judiciaire ou d'une autorité administrative, il s'en fait délivrer un récépissé. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés tire une copie certifiée conforme de la pièce remise à l'autorité et la dépose dans le dossier de la personne immatriculée accompagnée du récépissé. Art. 24bis.
(1)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés accorde aux personnes et entités immatriculées au registre de commerce et des sociétés un identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque dans le cadre des communications entre registres étrangers au moyen du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés, ci-après dénommé « système d'interconnexion des registres », établi conformément à l'article 22, paragraphe 2 de la Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.
(2)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés garantit l'interopérabilité du registre de commerce et des sociétés avec les registres des autres États membres de l'Union européenne au sein du système d'interconnexion des registres par l'intermédiaire de la plate-forme électronique centrale européenne telle que définie à l'article 22, paragraphe 1 er, de la directive 2017/1132/UE précitée.
(3)Au moyen du système d'interconnexion des registres, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés fournit sans délai, à la plate-forme électronique centrale européenne, les informations relatives à l'ouverture et à la clôture de toute procédure de liquidation ou d'insolvabilité de la société ainsi qu'a la radiation de la société du registre. Au moyen du système d'interconnexion des registres, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés réceptionne sans délai les informations visées à l'alinéa précèdent, en ce qui concerne les sociétés ayant leur siège social dans un autre État membre de l'Union européenne, pour lesquelles une succursale est immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés.
(4)Les notifications prescrites dans le cadre de l'article 1021-16 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont effectuées sans délai au moyen du système d'interconnexion des registres, lorsque les personnes participant à l'opération sont soumises à la directive 2017/1132/UE précitée.
(5)Le gestionnaire du registre de la société met les documents déposés au registre de commerce et des sociétés aux fins de publication à disposition du public au moyen du système d'interconnexion des registres. Chapitre 7.- Dispositions concernant les frais, exemptions et l'enregistrement des documents à déposer Art. 25.
(1)Les immatriculations, inscriptions, modifications et radiations en application des articles 1, 3, 4, 5, 6, 6bis, 7, 8, 9, 10, 10bis, 11, 11 bis et 13, points 1), 12), 13), 14) et 15) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les 9 comptes annuels des entreprises, le dépôt des comptes annuels, des comptes consolidés, la délivrance d'extraits certifiés conformes, de copies électroniques ou sur support papier de documents déposés, ainsi que les autres prestations déterminées dans l'annexe J du présent règlement grand-ducal donnent lieu au paiement des frais administratifs tels que détaillés à l'annexe J auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Ces frais correspondent au coût administratif, incluant les coûts opérationnels et de développement. Les modalités de paiement sont déterminées par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(2)Les frais administratifs perçus par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sont utilisés pour couvrir les frais de fonctionnement du registre de commerce et des sociétés et les investissements effectués par le registre de commerce et des sociétés.
(3)Les actes sous signature privée transmis au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, uniquement aux fins de dépôt auprès dudit gestionnaire, ne seront reçus en dépôt que moyennant paiement préalable audit gestionnaire du droit fixe d'enregistrement dû individuellement sur chaque acte.
(4)Le paiement préalable des frais administratifs et du droit fixe d'enregistrement n'est pas requis lorsque le dépôt est effectué par des requérants bénéficiant de l'agrément pour le paiement sur facture mensuelle, établie après le dépôt, tel que prévu au paragraphe
(3)de l'article 27 ci-après. Art. 26. Les radiations d'office, la délivrance d'extraits et la mise à disposition de documents sous format électronique aux administrations publiques nationales et aux établissements publics nationaux ne donnent pas lieu à la perception de frais administratifs. Art. 27.
(1)Les actes transmis au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, aux fins de dépôt auprès dudit gestionnaire et aux fins de publication au Recueil électronique des sociétés et associations, ne sont reçus en dépôt que moyennant paiement préalable audit gestionnaire des frais administratifs tels que détaillés à l'annexe J. Les actes sous signature privée ne sont reçus en dépôt que moyennant également paiement préalable audit gestionnaire du droit fixe d'enregistrement. Les frais sont dus individuellement sur chaque acte, lorsque le dépôt en est effectué par des requérants ne bénéficiant pas, pour les droits et frais pré-mentionnés, de l'agrément pour le paiement sur facture mensuelle, établie après le dépôt, tel que prévu au paragraphe
(3)ci-après.
(2)Le paiement s'effectue par voie électronique. Exceptionnellement, le paiement peut être fait au comptant selon les modalités fixées par le seul gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(3)Les requérants qui déposent régulièrement un nombre important de documents auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ont le droit d'introduire une demande d'agrément pour le paiement sur facture mensuelle, établie après le dépôt, du droit fixe d'enregistrement dû sur les actes sous signature privée qui lui sont transmis, et des frais administratifs tels que détaillés à l'annexe J dus sur ces actes.
(4)Cette demande contient l'engagement écrit du requérant de payer en une seule fois audit gestionnaire l'intégralité des montants dus au titre du droit d'enregistrement, des frais administratifs et des frais de publication dans un délai de quinze jours après la date d'émission de la facture établie et expédiée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(5)Les demandes d'agrément sont à introduire auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(6)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés statue sur les demandes d'agrément et notifie ses décisions aux demandeurs. Lorsque l'agrément est accordé, le numéro de référence leur est communiqué.
(7)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut prononcer le retrait de l'agrément sur décision motivée notamment lorsque les montants dus au titre du droit d'enregistrement, des frais 10 administratifs et des frais de publication restent impayés pendant deux mois suivant la date d'émission de la facture mensuelle établie par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(8)Le receveur de l'Enregistrement bénéficie d'un droit d'accès à la banque de données du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés dans laquelle sont collectés les documents transmis sous forme électronique. Ces droits permettent au receveur de l'Enregistrement: - de contrôler l'exactitude des montants perçus par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés pour compte de l'Etat; - d'opérer l'exacte perception des droits proportionnels d'enregistrement dus suivant la nature des actes remis ou transmis au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, du double droit d'enregistrement ainsi que des autres droits et amendes prévus par la législation en vigueur; - de contrôler l'exacte application des dispositions prévues ci-après et relatives à la délivrance des récépissés de dépôt par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Le droit d'accès du receveur de l'Enregistrement à la banque de données du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés s'étend notamment à l'utilisation de clés de recherche déterminées par le receveur et mises à sa disposition par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(9)Les sommes perçues par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés pour compte de l'Etat au titre du droit fixe d'enregistrement, pendant un mois donné sont à transférer sur le compte du receveur de l'Enregistrement avant le quinzième jour du mois qui suit. Dans le même délai, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés mettra à disposition de la direction de l'Administration de l'enregistrement et des domaines un relevé sous format électronique, par lui certifié exact, des sommes perçues.
(10)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut refuser le dépôt de documents illisibles ou surchargés.
(11)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés affiche les heures d'ouverture de son bureau sur son site Internet. (-1-2)-Les-aotes-sous-signature-pfivée--transmis-par-vele-éleetron-i-que-à-la-ban-q-ue-de-données-du éleetronique-qui-est-tfansmis-par—le-gestionnaire-du-registre-cle-eemmeree-et-des-seGiétés ensemble-avee-les-Eleau-ments-d4posés-seus-fer-mat-éleatron-i-etue Art.
- Le montant de la taxe administrative perçue pour compte de l'Etat par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en même temps que les frais de dépôt des comptes annuels ou des comptes consolidés en application de l'article 74b1s de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est fixé à 5 euros. Chapitre 8.- Reconstitution de Dossiers Art. 33bis. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut procéder à la reconstitution de tout dossier individuel d'une personne physique, d'une personne morale ou d'une entité immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés. Art. 33ter. La reconstitution de dossier peut être entreprise par différents moyens: 11 - dépôt d'un formulaire de réquisition par la personne immatriculée comportant l'intégralité des informations -requises par la loi; - récupération de documents publiés; - obtention des derniers statuts coordonnés auprès d'une étude notariale ou auprès de la personne immatriculée; - dépôt des derniers comptes annuels disponibles. Chapitre 9.- Commission juridique du registre de commerce et des sociétés Art.
- Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés est assisté d'une commission juridique pour les questions d'ordre juridique touchant aux inscriptions au registre de commerce et des sociétés. Art.
- La commission juridique est composée de 7 personnes. Elle comprend deux représentants du gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés, un représentant du ministère de la Justice, un représentant de la Chambre de commerce, un représentant de la Chambre des métiers et deux personnes choisies pour leur compétence dans le domaine du droit des sociétés et du droit applicable aux personnes morales en rapport avec le fonctionnement du registre de commerce. Les membres de la commission juridique sont nommés par le ministre de la Justice. Art.
- La commission juridique est saisie par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ou se saisit d'office des difficultés qui viennent à sa connaissance. Elle émet des avis motivés à l'adresse du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Chapitre 10.- Dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires Art.
- Abrogé Art.
- L'article ler du règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d'identité des personnes physiques et morales est complété par les fichiers suivants: - Les fichiers du Registre de commerce et des sociétés... Art.
- Les registres et les dossiers tenus en application de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 décembre 1909 ainsi que les recueils du Mémorial sont transférés au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés à l'entrée en vigueur du présent règlement. Art.
- L'arrêté grand-ducal modifié du 23 décembre 1909 concernant l'exécution de la loi du même jour sur le registre de commerce et des sociétés est abrogé. ANNEXES Annexes A à l abrogées Annexe K abrogée 12 Annexe J- Tarifs Grille de tarification du registre de commerce et des sociétés Dépôts électroniques avec réquisitions montants en EUR hors TVA (tarifs soumis à TVA au taux de 17%) Modification Modification statutaire autre € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 société en commandite par actions € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 société à responsabilité limitée € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 société à responsabilité limitée simplifiée € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 société coopérative, société coopérative européenne € 54,78 € 14,61 € 10,96 € 54,78 société en commandite spéciale € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 société en commandite simple € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 société en nom collectif € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 succursale de société commerciale € 54,78 € 10,96 € 54,78 succursale de société à responsabilité limitée simplifiée € 10,96 € 7,30 € 10,96 succursale de société de droit étranger € 105,91 € 10,96 € 105,91 fonds commun de placement € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 groupement d'intérêt économique € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 succursale d'un groupement d'intérêt économique € 10,96 € 7,30 € 10,96 € 14,61 € 10,96 € 14,61 € 10,96 € 14,61 € 10,96 € 7,30 € 10,96 € 14,61 € 10,96 € 14,61 € 10,96 € 14,61 Immatriculation Type de réquisition Radiation Forme juridique société anonyme, société d'investissement à capital variable, société européenne Fonds d'investissement alternatif réservé visé à l'article 10bis succursale d'un groupement d'intérêt économique de droit étranger € 14,61 groupement européen d'intérêt économique succursale d'un groupement européen d'intérêt économique succursale d'un groupement européen d'intérêt économique de droit étranger € 14,61 association sans but lucratif, fondation 13 € 10,96 € 10,96 société civile € 54,78 succursale d'une société civile € 14,61 € 10,96 € 54,78 € 10,96 € 7,30 € 10,96 succursale d'une société civile de droit étranger € 54,78 € 10,96 € 54,78 association d'épargne-pension € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 association d'assurances mutuelles € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 association agricole € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 commerçant personne physique € 14,61 € 10,96 € 14,61 succursale commerçant personne physique € 10,96 € 3,66 € 10,96 succursale commerçant personne physique étranger € 14,61 € 10,96 € 14,61 établissement public € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 mutuelle € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 seévue-paF-llar-tiele-14e4a-lei-nuedifiée-clu4944Gerebfe 2002-tententaet-le-registre-ele-tentrnerse-et-des-seeié4és ainsi-nne-la-tereptanitité-et-les-temptes-annuels-des entremises autres personnes morales et entités dont l'immatriculation est prévue par l'article 1 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Dépôts électroniques sans réquisitions comptes annuels et comptes consolidés déposés dans les délais légaux € 19 kais4e-4épêt-petér.-les-deeeées-fieffleièFes-dépesées-ewdehefs-des-4élais-tégaffle (art.4-Ftèglement-grand-ritreal-ntedifié-dtr-24-janvier-2•00.3-pris-en-enéention-rie-la-loi-metlifkée-sin 19-çlésentbre4002-sensentant-le-registre4ie-seremerce-et-des-sesiétés-ainsi-mie-la-comptabilité et-les-tereptes-anntiels-cies-entreprises € 50 4E44 ier-sqoe-le-dépêt-est-eifeeteé-entre-fe-neuvième-et-le-ereièree-mai&-seivan44a-Elate-de-eleure deeexe4eke_se" € 200 lersmie-le-ciépêt-est-effeetteé-à-ementer-du-datnième-meis-strivant-la-elate-de-tiêtere-rie gexemiee_soeiai. 4-509 projet de fusion, scission, ou transfert de patrimoine professionnel, d'actifs, de € 54,78 branche d'activité projet de transfert de siège transfrontalier € 54,78 convocations aux assemblées € 10,00 14 € 10,96 autres dépôts Dépôts électroniques effectués en dehors des délais légaux (art. 6 Règlement grand-ducal modifié du 23 ianvier 2003 pris en exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises) Majoration des frais de dépôt pour les données financières déposées en dehors des délais légaux lorsque le dépôt est effectué dans le huitième mois suivant la date de clôture de l'exercice € 50 social lorsque le dépôt est effectué entre le neuvième et le onzième mois suivant la date de clôture € 200 de l'exercice social lorsque le dépôt est effectué à compter du douzième mois suivant la date de clôture de € 500 l'exercice social maioration des frais de dépôt pour les informations, acte, extrait d'acte, document déposés en dehors des délais légaux lorsque le dépôt est effectué dans le deuxième mois suivant la date de l'évènement le rendant € 50 nécessaire lorsque le dépôt est effectué entre le troisième et quatrième mois suivant la date de € 200 l'évènement le rendant nécessaire lorsque le dépôt est effectué à compter du cinquième mois suivant la date de l'évènement le € 500 rendant nécessaire Autres frais administratifs demande de consultation demande de consultation par voie électronique certifié conforme € 5,00 demande de consultation par voie électronique d'un lot d'archive certifié conforme € 7,50 extrait extrait sous format papier (pour le 1" extrait demandé dans le cadre € 21,43 d'une demande pour une personne ou entité immatriculée donnée) avec signature pour chaque extrait sous format papier supplémentaire dans le cadre € 7,70 d'une demande pour une personne ou entité immatriculée donnée avec signature extrait sous format électronique € 10,43 extrait sous format électronique avec signature qualifiée € 15,43 copie d'un document € 1,50 copie d'un document sous format papier certifiée conforme, par page € 0,50 copie d'un document sous format papier, par page certificats certificat 4e-dispefgbilité-de-déneweinatien-et-eeeifieat-négatif-sous format papier avec € 10,00 signature ' eat-ilegatef " • sous format électronique certificat 4e4ispenibilité-de-eléneminatieR-et-seFtifi 15 € 4,75 certificat de-clispenibilité-de-ciéneminatieen-et-senifieat-négatif sous format électronique avec signature qualifiée supplément pour traitement urgent d'une demande € 9,75 €100,00 guichet d'assistance au dépôt association sans but lucratif, fondation, association agricole, commerçant personne physique et société à responsabilité limitée simplifiée - immatriculation association sans but lucratif, fondation, association agricole, commerçant personne physique et société à responsabilité limitée simplifiée - tous autres dépôts Tarif de dépôt + € 20,00€ Tarif de dépôt + € 10,00€ Tarif de dépôt + € 80 tous autres dépôts notification et suivi des dépôts € 1,00 (par numéro RCS) € 10,00 dépôt à régulariser inscription. modification et radiation des fonds d'investissement alternatifs réservés sur la liste visée au paraqraphe
(3)de l'article 34 de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés € 10 96 European Business Register (EBR) services fournisseur résumé société € 5,00 résumé mandataires € 5,00 informations clés € 5,00 liste des mandataires € 5,00 liste des mandats € 5,00 consultation produit registre étranger Tarif produit + € 2,00 Taxe administrative prévue par l'article 74bis de la loi du 19 décembre 2002 tel qu'introduit par la loi du 30 juillet 2013 portant réforme de la Commission des normes comptables 16 € 5,00 (tarif non soumis à TVA) Règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux modalités d'inscription, de paiement des frais administratifs ainsi qu'à l'accès aux informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs. Règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux modalités d'inscription, de paiement des frais administratifs ainsi qu'à l'accès aux informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs. Version coordonnée après modification Art. ler.
(1)L'entité immatriculée demande l'inscription des informations, prévues à l'article 3 de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, par le biais du site Internet du gestionnaire.
(2)Chaque demande d'inscription acceptée par le gestionnaire est classée dans le dossier de la personne ou entité immatriculée, tenu électroniquement par le gestionnaire.
(3)Chaque inscription est datée du jour de l'acceptation de la demande d'inscription par le gestionnaire et se voit attribuer un numéro unique. Elle donne lieu à délivrance d'un récépissé d'acceptation de l'inscription, retourné au déclarant.
(4)Le gestionnaire peut interdire l'accès à son site Internet à tout porteur de certificat électronique, qui en fait un usage abusif ou frauduleux avéré Art. ler.
(1)L'entité immatriculée demande l'inscription des informations, prévues à l'article 3 de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, par le biais du site Internet du gestionnaire ou de sa plateforme électronique.
(2)Chaque demande d'inscription acceptée par le gestionnaire est classée dans le dossier de la personne ou entité immatriculée, tenu électroniquement par le gestionnaire.
(3)Chaque inscription est datée du jour de l'acceptation de la demande d'inscription par le gestionnaire et se voit attribuer un numéro unique. Elle donne lieu à délivrance d'un récépissé d'acceptation de l'inscription, retourné au déclarant.
(4)Le gestionnaire peut interdire l'accès à son site Internet à tout porteur de certificat électronique, qui en fait un usage abusif ou frauduleux avéré Art. 3bis. Toute déclaration effectuée au Registre des bénéficiaires effectifs ne peut être annulée que sur base d'une décision judiciaire portant injonction au gestionnaire. Art.
- Les pièces justificatives prévues à Art.
- Les pièces justificatives prévues à l'article 4, paragraphe 3, de la loi précitée du 13 l'article 4, paragraphe 3, de la loi précitée du 13 janvier 2019 comprennent : janvier 2019 comprennent : 1°pour les personnes physiques non inscrites au l'pour les personnes physiques ne disposant registre de commerce et des sociétés, les pièces pas d'un numéro d'identification tel que prévu officielles permettant d'établir l'identité des par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à bénéficiaires effectifs, accompagnées d'une l'identification des personnes physiques, les traduction en langue française, allemande ou pièces officielles permettant d'établir l'identité luxembourgeoise si les pièces officielles ne sont des bénéficiaires effectifs, accompagnées d'une pas rédigées en caractères latins ; traduction en langue française, allemande ou 2°Ie cas échéant la demande de limitation luxembourgeoise si les pièces officielles ne sont d'accès aux informations telle que visée à pas rédigées en caractères latins ; l'article 15, paragraphe ler, de la loi précitée du 2°Ie cas échéant la demande de limitation 13 janvier 2019 ; et d'accès aux informations telle que visée à rle cas échéant, un document attestant que l'article 15, paragraphe ler, de la loi précitée du l'entité est une société dont les titres sont 13 janvier 2019 ; et admis à la négociation sur un marché 3°Ie cas échéant, un document attestant que réglementé au Grand-Duché de Luxembourg ou l'entité est une société dont les titres sont dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace admis à la négociation sur un marché économique européen ou dans un autre pays réglementé au Grand-Duché de Luxembourg ou tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE Art. 6bis.
(1)La date à laquelle l'entité immatriculée a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de l'événement ClUi rend nécessaire l'inscription ou sa modification au Registre des bénéficiaires effectifs est communiquée au gestionnaire lors de la déclaration. Art. 7.
(1)Le Registre des bénéficiaires effectifs peut être consulté gratuitement sur le site Internet du gestionnaire.
(2)La recherche dans le Registre des bénéficiaires effectifs s'effectue par la dénomination, la raison sociale, le nom ou le numéro d'immatriculation de l'entité immatriculée au Registre de commerce et des sociétés.
(3)L'accès des établissements de crédit, des établissements financiers ainsi que des huissiers et des notaires agissant en leur qualité d'officier public aux informations sur les bénéficiaires effectifs couvertes par une limitation d'accès accordée conformément à
(2)Sauf en cas de force majeure, les entités immatriculées qui n'ont pas effectué leurs inscriptions ou modifications dans les délais prescrits par la loi, contribuent aux frais exposés par le gestionnaire, pour s'acquitter de la mission de surveillance qui lui a été dévolue et dont découle la mise en œuvre des mesures administratives, telles que prévues à l'article 9 de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et supportent à ce titre une majoration des frais de déclaration, fixée à l'annexe A du présent règlement grand-ducal. Art. 7.
(1)Le Registre des bénéficiaires effectifs peut être consulté gratuitement sur le site Internet du gestionnaire.
(2)La recherche publique sur le site du gestionnaire s'effectue par la dénomination, la raison sociale, le nom ou de l'entité immatriculée au Registre de commerce et des sociétés.
(3)Après acceptation préalable par le gestionnaire, d'une demande d'accès motivée par des besoins professionnels et précisant les finalités de la réutilisation de l'information détenue au Registre des bénéficiaires effectifs, émanant d'un professionnel, tel que défini dans la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, le gestionnaire peut mettre à disposition, par sa l'article 15, paragraphe ler, de la loi précitée du 13 janvier 2019 se fait par extraits, à demander conformément à l'article 9, paragraphe 2. Art. 8.
(1)L'accès au Registre des bénéficiaires effectifs aux autorités nationales, définies à l'article ler, point 5°, de la loi précitée du 13 janvier 2019, doit faire l'objet d'une demande émanant de l'autorité nationale, adressée au gestionnaire.
(2)La recherche dans le Registre des bénéficiaires effectifs par l'autorité nationale s'effectue par la dénomination, la raison sociale, le nom ou le numéro d'immatriculation de l'entité immatriculée au Registre de commerce et des sociétés ou par bénéficiaire effectif.
(3)Les autorités nationales ont accès aux informations inscrites et historiques des entités immatriculées et rayées, contenues dans le Registre des bénéficiaires effectifs. Art. 9.
(1)Le gestionnaire émet des extraits et des certificats sur support papier sécurisé à entête du Registre des bénéficiaires effectifs ou sous format électronique, moyennant paiement de frais administratifs, prévus à l'annexe A.
(2)Les demandes d'extraits et de certificats sont à effectuer sur le site Internet du gestionnaire.
(3)Les extraits et certificats émis comportent la signature manuscrite ou électronique du gestionnaire. Art. 10.
(1)Les entités, visées par une demande de vérification émanant du gestionnaire, en application de l'article 9 de la loi précitée du 13 plateforme électronique, tout ou partie des informations inscrites et accessibles au Registre des bénéficiaires effectifs. Le gestionnaire communique à intervalle régulier la liste des professionnels avant obtenu son accord au ministre avant la Justice dans ses attributions.
(4)L'accès des établissements de crédit, des établissements financiers, ainsi que des huissiers et des notaires, agissant en leur qualité d'officier public, aux informations sur les bénéficiaires effectifs couvertes par une limitation d'accès, accordée conformément à l'article 15, paragraphe ler, de la loi précitée du 13 janvier 2019, est ouvert par le gestionnaire sur demande. Art.8.11) L'accès au Registre des bénéficiaires effectifs aux autorités nationales, définies à l'article ler, point 5°, de la loi précitée du 13 janvier 2019, doit faire l'objet d'une demande émanant de l'autorité nationale, adressée au gestionnaire.
(2)Les autorités nationales ont accès aux informations inscrites et historiques des entités immatriculées et rayées contenues dans le Registre des bénéficiaires effectifs, dans le cadre et les limites de l'exercice de leurs missions. Art. 9.
(1)Le gestionnaire émet des extraits et des certificats sur support papier sécurisé à entête du Registre des bénéficiaires effectifs ou sous format électronique, moyennant paiement de frais administratifs, prévus à l'annexe A.
(2)Les demandes d'extraits et de certificats sont à effectuer sur le site Internet du gestionnaire ou sur sa plateforme électronique.
(3)Les extraits et certificats émis comportent la signature manuscrite ou électronique du gestionnaire. Art. 10.
(1)Les entités, visées par une demande de vérification émanant du gestionnaire, en application de l'article 9 de la loi précitée du 13 janvier 2019, doivent vérifier leurs informations sur le site Internet du gestionnaire.
(2)Si l'information inscrite est adéquate, exacte et actuelle, l'entité doit confirmer ses données par le biais du site Internet du gestionnaire.
(3)Si l'entité constate que l'information inscrite est inadéquate, inexacte, ou non actuelle, elle doit procéder à la mise à jour de ses informations, conformément aux dispositions de l'article ler.. janvier 2019, doivent vérifier leurs informations sur le site Internet du gestionnaire.
(2)Si l'information inscrite est adéquate, exacte et actuelle, l'entité doit confirmer ses données par le biais du site Internet du gestionnaire ou de sa plateforme électronique.
(3)Si l'entité constate que l'information inscrite est inadéquate, inexacte, ou non actuelle, elle doit procéder à la mise à jour de ses informations, conformément aux dispositions de l'article ler.. Annexe A- Tarifs Grille de tarification du Registre des bénéficiaires effectifs Montants en EUR hors TVA (tarifs soumis à TVA au taux de17%) Type de déclaration Inscription € 15 Modification € 15 Majoration des frais de déclaration effectuée en dehors des délais légaux (art. X Règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux modalités d'inscription, de paiement des frais administratifs ainsi Cill'à l'accès aux informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs) lorsque la déclaration est effectuée dans le deuxième mois suivant la date € 50 de l'évènement le rendant nécessaire lorsque la déclaration est effectuée entre le troisième et quatrième mois € 200 suivant la date de l'évènement le rendant nécessaire lorsque la déclaration est effectuée à compter du cinquième mois suivant € 500 la date de l'évènement le rendant nécessaire Extrait Extrait sous format papier € 10 €5 Extrait sous format électronique Certificat de non inscription de bénéficiaire(s) effectif(s) Certificat sous format papier € 10 Certificat sous format électronique €5 Autres tarifs Supplément pour traitement prioritaire d'une demande d'extrait ou de € 100 certificat sous format papier Guichet d'assistance à la déclaration Demande de dérogation - article 15 Frais d'accès à la plateforme électronique Tarif de déclaration + € 20 Tarif de déclaration + € 200 Annuellement : € 5.000 Mise à disposition d'information inscrite au RBE pour une entité immatriculée sous forme de données électroniques avec signature qualifiée automatique (art 7
(3)du Règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux modalités d'inscription, de paiement des frais administratifs ainsi qu'à l'accès aux informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs) €5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice 15.12.2021 Projet de règlement grand-ducal modifiant : 10 le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises 2° le règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux modalités d'inscription, de paiement des frais administratifs ainsi qu'à l'accès aux informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs. Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal sous examen ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant 1° le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises 2° le règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux modalités d'inscription, de paiement des frais administratifs ainsi qu'à l'accès aux informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs. Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(
- s): M. Daniel Ruppert, Mme Mathilde Crouail Téléphone : 247 84537 Courriel : daniel.ruppert@mj.etat.lu; mathilde.crouail@mj.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objectif d'adapter les règlements d'exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, suite aux modifications proposées dans le projet de loi reXXX concernant ces deux législations. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 15/12/2021 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Luxembourg Business Registers Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : D Non - Citoyens : El Non - Administrations : El Non El Oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui E Non E Oui El Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Y Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? si oui D Non D N.a. [g Oui C] Non D N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 Le projet prévoit-il : oui El Non ig N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? 1] Oui D Non [si N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui El Non [g N.a. Oui Non N.a. [j] Oui D Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une E Oui D Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? D Oui SI Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D Oui D Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E oui D Non D oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? El Oui El Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui El Non Ej oui Non E oui Non fl Oui Non M N.a. n oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : N/A neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - N/A négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 1 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 . Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D oui D Non Zj N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5