CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.919 Projet de règlement grand-ducal modifiant 1° le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises 2° le règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux modalités d’inscription, de paiement des frais administratifs ainsi qu’à l’accès aux informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs Avis du Conseil d’État (7 février 2023) Par dépêche du 26 janvier 2022, le Premier ministre, ministre d’État a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière, du texte coordonné du règlement grandducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et des articles du règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux modalités d’inscription, de paiement des frais administratifs ainsi qu’à l’accès aux informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs modifiés par le règlement grand-ducal en projet. Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date des 28 mars et 12 mai
- L’avis de la Commission nationale pour la protection des données, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales L’objet du règlement grand-ducal en projet est de modifier le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et le règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux modalités d’inscription, de paiement des frais administratifs ainsi qu’à l’accès aux informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs. Le projet de règlement grand-ducal sous avis constitue un des trois projets visant à modifier le règlement grand-ducal précité du 23 janvier
- En outre, certaines dispositions de ce règlement grand-ducal se trouvent modifiés par deux projets de règlement grand-ducal différents et le texte consolidé du règlement grand-ducal précité du 23 janvier 2003 accompagnant un projet de règlement grand-ducal ne reprend pas les modifications proposées dans un autre projet de règlement grand-ducal. S’y ajoute que le Conseil d’État a été saisi des trois projets de règlement grand-ducal en l’espace d’un seul mois et pour deux d’entre eux même à deux jours d’intervalle (26 et 28 janvier 2022), alors qu’ils modifient plusieurs dispositions identiques. Cette manière de procéder ne saurait être admise, dans la mesure où elle nuit à la lisibilité du texte du règlement grand-ducal précité du 23 janvier 2003 et laisse la place à une confusion certaine. Au lieu de trois projets distincts, il aurait été logique de compléter, par voie d’amendements, voire deux séries d’amendements, le projet de règlement grand-ducal dont le Conseil d’État a été saisi en premier. Les observations contenues dans le présent avis n’ont trait qu’au règlement grand-ducal sous avis, dans la mesure où il n’appartient pas au Conseil d’État de faire la coordination des différentes dispositions modifiant le règlement grand-ducal précité du 23 janvier
- Examen des articles Articles 1er à 5 Sans observation. Article 6 Un dépôt effectué hors des délais prévus par la loi expose la personne ou l’entité concernée à une majoration des frais pour un tel dépôt. Le Conseil d’État relève que, dans pareil cas, la personne ou l’entité peut aussi s’exposer à des sanctions administratives en application de l’article 24 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises que le projet de loi n°7961 1 entend introduire. Le Conseil d’État renvoie à ses observations sur ce projet de loi formulées dans son avis y relatif du même jour. Articles 7 à 10 Sans observation. Article 11 L’article sous examen entend modifier l’article 11bis du règlement grand-ducal précité du 23 janvier 2003 concernant les fonds d’investissement alternatifs réservés. Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 2° la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs. 2 1 Le paragraphe 1er prévoit qu’après leur immatriculation au registre de commerce et des sociétés, les fonds d’investissement alternatifs réservés doivent requérir auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés leur inscription, en lui communiquant certaines informations. Est-ce à dire que les fonds d’investissement alternatifs doivent d’abord être immatriculés au registre de commerce et des sociétés et ensuite demander leur inscription ? Cela n’aurait pas de sens. Est-ce que cette inscription ne doit pas se faire au moment de leur immatriculation ? L’article 11bis actuel est plus précis à cet égard et le Conseil d’État recommande aux auteurs de s’en tenir à la formulation actuelle. Au paragraphe 2 de l’article 11bis qu’il s’agit de modifier, le Conseil d’État relève que la plateforme électronique du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés y est mentionnée, alors que c’est le projet de règlement grand-ducal n° 60.917 qui introduit cette plateforme électronique dans le règlement grand-ducal précité du 23 janvier
- Le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales à propos de la multiplicité des projets de règlement grand-ducal modifiant ce règlement grand-ducal précité du 23 janvier
- Article 12 Sans observation. Article 13 Le Conseil d’État relève que ne sont pas visées par l’article 17bis du règlement grand-ducal précité du 23 janvier 2003, modifié par l’article sous examen, les modifications aux inscriptions au registre de commerce et des sociétés modifiées par les dépôt rectificatifs de l’article 6 de ce règlement grand-ducal. Article 14 Sans observation. Article 15 L’article 19bis du règlement grand-ducal précité du 23 janvier 2003 se trouve abrogé par l’article sous examen, au regard de l’introduction d’un nouvel article 19-6, paragraphe 1er, dans la loi précitée du 19 décembre 2002 par le projet de loi n° 7961 précité. Le Conseil d’État renvoie à son avis du même jour sur le projet de loi n° 7961 précité. Article 16 Au nouveau paragraphe 3 de l’article 23 du règlement grand-ducal précité du 23 janvier 2003, introduit par l’article sous examen, il convient de préciser de quelles « pièces de contrôle » il s’agit. Il convient également de préciser que cette disposition vise les personnes physiques qui ne disposent pas d’un numéro d’identification national luxembourgeois et qui sont visées à l’article 12bis, alinéa 1er, de la loi précitée du 19 décembre 2002 (et si le projet de loi n° 7961 devait entrer en vigueur avant l’adoption de projet de règlement grand-ducal sous rubrique, 3 l’article 11ter) et non celles visées à l’alinéa 2 de cet article (et si le projet de loi n° 7961 devait entrer en vigueur avant l’adoption de projet de règlement grand-ducal sous rubrique, l’article 12bis). Le Conseil d’État renvoie à son avis sur le projet de loi n° 7961 de ce jour. Articles 17 à 22 Sans observation. Article 23 L’article sous examen introduit un nouvel article 6bis dans le règlement grand-ducal précité du 15 février
- D’après le paragraphe 1er, l’entité immatriculée doit communiquer au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés « la date à laquelle [elle] a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de l’événement qui rend nécessaire l’inscription ou sa modification au Registre des bénéficiaires effectifs ». Le Conseil d’État rend attentif au caractère éminemment subjectif de la détermination de la date à laquelle l’entité immatriculée « aurait dû prendre connaissance » d’un événement particulier. En ce qui concerne le paragraphe 2, le Conseil d’État renvoie à ses observations relatives à l’article
- Article 24 L’article sous examen entend modifier l’article 7 du règlement grandducal précité du 15 février
- En ce qui concerne le paragraphe 2 de cet article 7 qu’il s’agit de modifier, le Conseil d’État note que le projet de loi n° 8007 2 entend supprimer la notion de « raison sociale » dans la loi précitée du 19 décembre
- Le Conseil d’État approuve toutefois le maintien de cette notion à l’article 7, paragraphe 2, du règlement grand-ducal précité du 15 février 2019, dans la mesure où la notion de « raison sociale » peut encore s’appliquer aux sociétés qui figurent actuellement encore au Registre des bénéficiaires effectifs sous une raison sociale. Le paragraphe 2 de l’article 7 qu’il s’agit de modifier reprend une disposition similaire prévue dans le projet de règlement grand-ducal n°60.917 3 à propos de l’article 22 du règlement grand-ducal précité du 23 janvier
- Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 2° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 3° de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées et portant transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées ; 4° du Code civil. 3 Projet de règlement modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. 4 2 Quels sont les besoins professionnels visés ? Est-ce que cette disposition vise les journalistes ou d’autres professionnels ? Est-ce qu’un étudiant tombe dans la catégorie des personnes qui peuvent soumettre une telle demande ? Quelles finalités sont légitimes, lesquelles ne le sont pas ? Le Conseil d’État demande à ce que le texte soit précisé en ce sens. D’un point de vue rédactionnel, le Conseil d’État suggère de préciser que « le gestionnaire peut mettre à disposition du demandeur, par le biais de sa plateforme électronique, tout ou partie des informations inscrites et accessibles du au Registre des bénéficiaires effectifs. » Le nouvel alinéa 2 du paragraphe 3 de l’article 7 qu’il s’agit de modifier prévoit que le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés communique régulièrement la liste des personnes ayant eu son accord en vue de l’accès aux informations du Registre des bénéficiaires effectifs à des fins de réutilisation au ministre de la Justice. Le Conseil d’État demande la suppression de cet alinéa, dans la mesure où il n’entrevoit pas la finalité d’une transmission au ministre de la Justice de la liste de ces personnes, eu égard au principe de la minimisation des données inscrit au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Que fera le ministre de la Justice de cette information ? S’y ajoute que la notion de « intervalle régulier » est particulièrement vague. Articles 25 à 29 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Lorsqu’on se réfère au premier article, paragraphe ou alinéa, ou au premier groupement d’articles, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » … Intitulé Les énumérations sont introduites par un deux-points et chaque élément se termine par un point-virgule. L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. En raison de ce qui précède, l’intitulé du projet de règlement grandducal sous avis est à reformuler comme suit : « Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre 5 de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 2° le règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux modalités d’inscription, de paiement des frais administratifs ainsi qu’à l’accès aux informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs ». Préambule Au fondement légal, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le troisième visa relatif aux avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Il y a lieu d’ajouter un visa relatif à l’avis de la Commission nationale pour la protection des données, à adapter également en fonction de la situation se présentant au moment de la signature précitée. En outre, les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Partant, il faut écrire « Chambre des métiers ». Article 1er Il est relevé qu’il ne s’agit pas d’un acronyme mais d’un sigle car « RCSL » ne se prononce pas comme un mot ordinaire. Article 5 Le Conseil d’État se doit de relever qu’on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, tandis que l’on « supprime » toutes les autres dispositions, comme les alinéas, phrases ou parties de phrase. Cette observation vaut également pour les articles 15, 18 et 25, point
- Les changements de numérotation des différents éléments du dispositif d’un acte autonome existant sont absolument à éviter. Ces procédés, dits de « dénumérotation », ont en effet pour conséquence que toutes les références aux anciens numéros ou dispositions concernés deviennent inexactes. La numérotation des dispositions abrogées est à maintenir, même s’il s’agit de dispositions figurant in fine du dispositif ou d’un article. En procédant ainsi, il y a lieu de veiller à ce que les renvois à l’intérieur du dispositif soient, le cas échéant, adaptés en conséquence. Partant, l’article sous avis est à reformuler comme suit : « Art.
- À l’article 5 du même règlement, les paragraphes 1er et 2 sont abrogés. » Article 6 À la phrase liminaire, les virgules sont à supprimer. Cette observation vaut également pour les articles 9, 11, phrase liminaire, 15, 16, phrase 6 liminaire, 19, phrase liminaire, 24, phrase liminaire, 25, phrase liminaire, et 28, phrase liminaire. Au point 2, phrase liminaire, il y a lieu de viser l’« alinéa 8 » et non le « dernier alinéa ». À l’alinéa 8, dans sa nouvelle teneur proposée, il est signalé que lorsqu’il s’agit de renvoyer au « présent règlement grand-ducal », le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis. Cette observation vaut également pour l’article 23, à l’article 6bis, paragraphe 2, à insérer. Article 7 La virgule avant les termes « du même règlement » est à supprimer. Cette observation vaut également pour les articles 12, 13, 18, 21, phrase liminaire, et 23, phrase liminaire. Article 10 L’article sous examen est à terminer par un point final. Article 11 À l’article 11bis, paragraphe 1er, phrase liminaire, dans sa teneur proposée, il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés et lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. Par ailleurs, il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Cette observation vaut également pour le deuxième tiret et pour les articles 16, point 2, et 19, point
- Partant, il faut écrire « sur la liste visée à l’article 34, paragraphe 3, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés, ». Les tirets sont à remplacer par des numérotations simples 1°, 2°, 3°, ... En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. Dans cette hypothèse, les renvois à l’intérieur du dispositif sont, le cas échéant, à adapter en conséquence. Article 14 Il convient de viser l’« alinéa 4 » et non le « dernier alinéa ». Article 15 L’article sous examen est à terminer par un point final. Article 16 Au point 1, le terme « numérotés » est à remplacer par le terme « érigés ». Au point 2, au paragraphe 3, à insérer, il est signalé que les nombres s’écrivent en toutes lettres et qu’ils s’expriment uniquement en chiffres s’il 7 s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Article 17 Il y a lieu d’écrire « À l’article 25, paragraphe 1er, première phrase, du même règlement, ». Article 19 Au point 1, il convient de viser la « ligne » et non la « sous-rubrique ». Cette observation vaut également pour les points 2 et
- Au point 3, le tableau à remplacer est à entourer de guillemets. Par ailleurs, la référence à l’acte visé peut être supprimée. À titre subsidiaire, le Conseil d’État signale que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, pour écrire « règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ». À la première ligne, le terme « Majoration » est à écrire avec une lettre initiale minuscule. Chapitre 2 Le point à la suite de l’intitulé du chapitre sous revue est à supprimer. Article 23 À l’article 6bis, paragraphe 2, à insérer, il convient de se référer à la « loi précitée du 13 janvier 2019 ». Cette observation vaut également pour l’article 24, à l’article 7, paragraphe 3, alinéa 1er. Article 24 À l’article 7, paragraphe 3, alinéa 2, dans sa teneur proposée, il convient de viser le « ministre de la Justice » et non le « ministre ayant la Justice dans ses attributions ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article
- Au paragraphe 4, il convient d’écrire « huissiers de justice ». Article 28 Au point 1, l’intitulé de la rubrique proposée dans la phrase liminaire ne correspond pas à celui du dispositif à insérer. Aux points 1 et 2, le tableau à remplacer est à entourer de guillemets. Par ailleurs, la référence à l’acte visé au sein du dispositif à insérer peut être supprimée. Au point 2, phrase liminaire, il n’y a pas lieu de viser la « sousrubrique » et les « sous-rubriques », mais la « ligne » et les « lignes ». Chapitre 3 Afin de refléter la portée de la disposition contenue dans le chapitre sous examen, il convient d’adapter son intitulé pour écrire : 8 « Chapitre 3 – Formule exécutoire ». Article 29 Il convient d’ajouter un point après l’indication de l’article. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 7 février
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 9