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LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet d

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet derèglement grand-ducal concernant la vente des bois provenant desforêts publiques NousHenri,Grand-Ducde Luxembourg,Ducde Nassau ; Vu l'article 22 de la loi du [...] sur les forêts ; Vu la fiche financière ; Vulesavisdela Chambre desmétiers, delaChambre decommerce, delaChambre d'agriculture. Chambre desfonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ; Notre Conseil d'Étatentendu ; Surle rapport deNotre Ministre de l'Environnement, duClimatet du Développement durable, et aprèsdélibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre l. - Dispositions générales Art. 1er. Définitions Au sensdu présentrèglement,on entend par : (l) « listedemartelage» : relevédesmensurationspermettant d'estimerlevolumedesarbresdésignés à être récoltés ;

(2)« nettoiements » : interventions relevantdestravauxsylvicolesayantpourbutdedoserle mélange desessencesdanslesjeunespeuplementsforestiersdehauteursupérieureà 3 mètres,complétéspardes opérations sanitaires et d'enlèvement detiges non conformées ;
(3)« lieudelivraison » : l'endroit oùle propriétaire doitamenerlesboisà sesfrais; ilestdésignéparles expressionssuivantes : 1° sur le parterre de la coupe ; 2° en bordure des routes et chemins consolidés ; 3° sur place de dépôt ; Adresse postale: L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 400 410 4, placede l'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt. lu www.gouvernement. lu
(4)« présidentdetavente » : ledéléguédel'administration quidirigelavente ;
(5)« boisdegrandevaleur»: les boisrares, les boisdequalitésupérieureà la moyenne, les boisde catégories A et B. Lescatégories A et B sont définiesparrèglement ministériel. Art. 2. Principes généraux (l) L'administrationdressepourchaquevente : 1° un catalogue de vente décrivant par lot les bois mis en vente ; 2° un cahier spécial des charges qui fixe lesconditions spécifiques de la vente.
(2)Laformulation desoffresdoitêtrefaiteparlotentierselonlesindicationsdel'administration, soiten eurosparunitédequantité,soitenpourcentagedeprixdebaseinscritsaucahierspécialdescharges,ou encore en euros par lot global.
(3)Lorsque le propriétaires l'intention de réserver des bois pour son propre usage, il en informe l'administrationavant la publicationde la mise en vente. Art. 3. Mesurage (l) Tous les bois délivrés dans les forêts publiques font l'objet d'un mesurage qui est réalisé par l'administration ou pour son compte sous le contrôle de l'administration.
(2)Touslesroesuragessontencodésdansunebasededonnéesdel'administration prévueà ceteffet.
(3)Le mesurage se fait selon le classement des bois et le type de vente. Un règlement ministériel déterminelaméthodologiedemesurageetdeclassementdubois,y comprislesmodalitésdecalculdes quantités,de numérotageet de marquage. Art. 4. Listesdes bois (l) Leslistesdesboisindiquentlesessences,leclassement, lemarquageetlesquantitésdesbois,telles que volume, nombre et poids.
(2)Unecopiedeslistesdesboisestremiseà l'acheteurauplustardaumomentdelaréceptiondesbois et, surdemande, aupropriétaireensemble avecleprocès-verbaldelavente. Art.
  1. Détermination du prix d'un lot de bois Leprixd'unlotdeboissecalculesurbasedeprixunitairesoudepourcentages deprixdebaseetd'après les'listes des bois, excepté dans le casd'une vente sur pied, où le prix global du lot correspond au prix forfaitaireoffertparl'acheteur pourunvolume deboissurpiedestiméaupréalable. Chapitre 2.- Niveauxd'organisation géographiquedesventes Art.
  2. Principe Lesventes sontorganiséesà différentsniveauxgéographiquesselon la quantitéet laqualitédes bois à mettre en vente. Lesventes peuvent regrouper des bois de différents propriétaires, à l'exception des ventes locales qui concernent les bois d'un seul propriétaire. Art.
  3. Ventes locales (l) Lesventes locales sont limitées aux bois de chauffage, aux bois isolés, aux bois et écorces en provenance destaillisetauxrémanentsdecoupeprésentant undiamètred'aumoins7 centimètres.
(2)Ellessonteffectuéesauxenchères, parsoumission publique, ouparvente degréà gré.
(3)Danslesforêtsdel'Etat, ellessontorganisées parlechefd'arrondissement del'administration oupar sondéléguéà larequêtedureceveurdel'enregistrement etdesdomaines,dontl'accordestrequispour la vente. Dans les forêts des communes et des syndicats des communes, elles peuvent être faites par le propriétaire, représentéparunou plusieursdélégués,en présencedu receveurcommunal et duchef d'arrondissementde l'administrationou de son délégué. Dans les forêts des établissements publics et des personnes morales de droit public, elles peuvent être faitesparlepropriétaire,représentéparunouplusieursdélégués,enprésenceduchefd'arrondissement de l'administration ou de son délégué.
(4)A lafindelavente locale, unrelevérenseignant lesnomsetadressesdesacheteurs, lesvolumes etles montants à payer est établiet est adresséau propriétaire. Art. 8. Ventes régionales, nationales et internationales (l) Lesventes régionales sont organisées parleschefsd'arrondissement del'administration.
(2)Lesventes nationales etinternationales sontorganisées parledirecteur ou parsondélégué.
(3)Lesventesinternationalessontlimitéesà l'Unioneuropéenneetneconcernentquelesboisdegrande valeur. Elles sont organisées en partenariat avec une ou plusieurs entités des Etats membres. L'organisateur détermine la procédure de vente.
(4). Les ventes régionales, nationales et internationales sont organisées et dirigées au nom des propriétaires par l'administration et sefont : 1° pour les boisen provenance desforêts del'Etat, à la requête du receveur de l'enregistrement et des domaines, dont l'accord est requis pour la vente ; 2° pour les boisen provenance des autresforêts publiques, à la requête des propriétaires, dont l'accord est requis pour la vente. Silepropriétairenesefaitpasreprésenter,leprésidentdelaventeagitenseslieuetplace. Chapitre 3. - Procédures de vente Art. 9. Principes de base (l) Afin dedéterminer l'adjudicataire d'un lot debois, lesventes sont effectuées : 1° aux enchères; 2° par soumission publique ; 3° par appel d'offres ; ou 4° de gré à gré.
(2)Lesventes auxenchères et lesventes parsoumission publique sontdesventes publiques. Toutes les contestations relatives à la procédure des ventes publiques sont tranchées séance tenante par le présidentde la vente.
(3)Lescontrats d'approvisionnement de longue durée,annuels ou pluriannuels, sont négociéspar le directeur de l'administration ou son délégué. Les volumes de bois vendus par contrat d'approvisionnement sontsoumis pourapprobation au propriétaire. Ilssont conclus degréà gréoupar appel d'offres. Art. 10. Vente auxenchères (l) Laventeauxenchèresestconclueauprofitduplusoffrantaprèstroisappelsconsécutifssansqu'une nouvelle enchèreait étéportée.
(2)Hormisencasdeventeauniveaulocal,lesventesauxenchèressontprononcéessousréservedela confirmation viséeà l'article 22, lesacheteurs potentiels restanttenus parleuroffre. Art. 11.Vente par soumission publique (l) Par soumission publique, on entend un appel d'offres non limitatif annoncé conformément aux dispositionsde l'artide 22.
(2)Lesoffresdoiventparvenirà l'administration avantl'heurefixéepourleurremisesouspeinedenullité. Lesoffres arrivées aprèsce délai,quelle que soit la cause du retard, sont retournées non-ouvertes a l'expéditeurpourautantquesonadressesoit connue.
(3)Lorsdel'ouverture desoffres,seulslessoumissionnairesouleursmandatairespeuventassisterà la séance. Leprésident delavente procèdeà l'ouverture desoffres dessoumissionnaires etdonne lecture des prix unitaires, des prixglobaux ou des pourcentages des prix de base inscrits dans les différentes offres.
(4)Sontéliminéesde pleindroit, lesoffres : 1° qui nesontpasaccompagnéesdesgarantiesdepaiementviséesà l'article 26; 2° qui ne sont pas rédigées sur les formules du bordereau de vente ; 3° qui contiennent deschangements ou ajouts detexte auxinscriptions despiècesdesoumission ; 4° qui setrouvent altéréespardes ratures et corrections detout genre ; 5° quineparviennentpasauprésidentdelaventeauplustardavantlecommencement delavente sousenveloppe fermée portant l'inscription : « Vente parsoumission publique deboisdu (date)» ; 6° qui ne sont pas signées.
(5)L'ouverture desoffresétantterminée, leprésidentdelavente, auvudutableau comparatifdesoffres, assignelesdifférentslots auxmeilleurs offrants sousréservedela confirmation viséeà l'article 22, les soumissionnairesrestanttenus par leur offre.
(6)Si pour un même lot desoffres identiquessontfaites pardeuxou plusieurs soumissionnaires, le présidentde la vente désignele preneurparuntirageausort.
(7)Fautederemplirlesconditionsprévuesauparagraphe4,l'acheteurestécartéetleboisestassignéau deuxième plus offrant ou, si celui-ci est écarté, autroisième plus offrant.
(8)Leslotspourlesquelslesoffresn'atteignentpasl'estimationdeprixfaiteparl'administration peuvent être retirés de la vente.
(9)Parleseulfaitdedéposeruneoffre,toutsoumissionnaire admetconnaître lesclausesducahierspécial deschargesde la vente et déclarey adhérersansrestriction aucune.
(10)Silapromessedecautionbancaired'unsoumissionnaire,viséeà l'article26,nepermetpasdecouvrir l'intégralité deslots pour lesquels il a présenté la meilleure offre, leslots lui sont assignéssi : 1° la promesse couvre au minimum le premier lot; et 2° pourleslotssuivants, la promesse couvre auminimum 50pourcent dumontant sitemontant est inférieur ouégalà 10000euros ou 75 pourcent dumontant si le montant estsupérieur à 10000 euros.
(11)Lessoumissionnaires sont informésdurésultatdelavente parécrit. Art. 12.Ventepar appel d'offres (l) Parappeld'offres,onentendunappeld'offresadresséà aumoinstroisacheteurspotentiels.
(2)L'appel d'offres est autorisé dansles cas suivants : 1° pour les bois achetésdirectement par les entreprises de transformation du boisdans l'Union européenne dont les produits sont majoritairement destinés au marché européen et à la passationdecontratsd'approvisionnement delongueduréey relatifs ; 2" pour les bois restés invendus en vente publique ; 3° lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement en raison notamment du très petit nombre d'intéressés ; ou 4° pourlespetitesquantitésnedépassantpas20mètrescubesdeboisdontunecommercialisation parvente auxenchèresouparsoumission publiques'avèretrop onéreuse.
(3)Sont éliminéesde plein droit les offres : l" qui ne sont pas accompagnées desgaranties de paiement viséesà l'article 26 ; 2° qui neparviennent pasà l'administration à ladateindiquéedansl'appel d'offres.
(4)Lessoumissionnaires sont informés du résultat de la vente par écrit. Art. 13. Vente de gré à gré (l) Lavente de gréà gréest autorisée dans lescassuivants : 1° pour les bois d'ouvre vendus par passation de contrats d'approvisionnement de longue durée directement auxentreprises detransformation du boisdansl'Union européenne dont les produits sont majoritairement destinésau marché européen ; 2° pour les bois d'industrie et la passation de contrats d'approvisionnement de longue durée y relatifs ; 3° pour les bois d'énergie ; 4° pourlesboisdechablissurvenusdansunecoupevendueet pourlesboisisolésetdispersésen dehorsdescoupes ordinaires ; 5° lorsque l'administration constate qu'ily a périlenlademeure pourdesraisonsphytosanitaires ; 6° pour les bois restés invendus en vente publique ; 7° lorsque la concurrence ne peutjouer efficacement en raison notamment du très petit nombre d'intéressés.
(2)En cas de vente de gré à gré, le prix de vente ne peut pas être inférieurau prix minimal arrêté annuellement parle directeur conformément à révolution du marchédesbois. Art. 14. Relaissement à des personnes privées (l) Les petits bois non façonnés d'un diamètre supérieur à 7 centimètres provenant des nettoiements peuvent être cédésmoyennant le paiement d'une somme modique.
(2)Le débitage et la délivrance de ces bois peuvent être autorisés par le préposé du triage de l'administration, de l'accord du chefd'arrondissement de l'administration et du propriétaire, notamment en cequi concerne les conditions de relaissement. L'autorisation est accordée moyennant unformulaire spécial.
(3)A lafindechaqueannée,unrelevé,établiparlepréposédutriageetrenseignantlesnomsetadresses desbénéficiaires,lesvolumes estimésexploitéset lesmontants à payer, est adresséau propriétaire pour approbationet recouvrement desmontantsdus. Chapitre
  1. - Miseà dispositiondesboisà l'acheteur Art.
  2. Principesde base Encequiconcerne à lafoisla présentation duboisaumoment delamiseenvente etlesmodalitésde priseenchargedestravaux, lamiseà disposition desboisà l'acheteur estfaitepar: 1° vente bord de route à l'état façonné ; 2° prévente bord de route à l'état façonné ; 3° prévente sur pied ; 4° vente sur pied. Art. 16.Mise à disposition parvente bord de route à l'état façonné (l) Lamiseà disposition parvente bord derouteà l'étatfaçonnéconsiste à passerlecontrat devente lorsque le"boi5est abattu, façonné,mesuréet généralementdébardébord de route. Lesoffresdes acheteurs doivent être formulées en euros par unité de quantité.
(2)Lestravauxd'abattage,defaçonnageetdedébardagesontexécutésparl'administrationauxfraisdu propriétaire. Art. 17.Mise à disposition par prévente bord de route à l'état façonné * (l) Lamiseà disposition parpréventebordderouteà l'étatfaçonnéconsisteà passerlecontrat devente lorsquetoutouunepartiedesboisprésentésà laventenesontpasencoredansleurétatdéfinitifdemise à disposition, ni mesurés définitivement. L'administrationréaliseuneestimationduvolumenonencoremesuréquiestrenseignédanslecatalogue devente avec les boisdéjàmesurés. L'estimation devolume non encore mesuré est réaliséesur base d'une liste de martelage.
(2)Lesoffresdesacheteursdoiventêtreformuléeseneurosparunitédequantitéouenpourcentagede prix de base inscrits au cahier spécial des charges si moins de la moitié des bois ne sont pas encore mesurés. Levolume définitifdu lot est établi par mesurage après le façonnage des bois.
(3)Lestravauxd'abattage,defaçonnageetdedébardagesontexécutésparl'administrationauxfraisdu propriétaire dansledélaispécifiéaucahierspécialdescharges delavente. Art. 18.Miseà dispositionparpréventesurpied (l) Lamiseà dispositionparpréventesurpiedconsisteà passerlecontratdeventeà unmomentoùles bois sont encore sur pied. r Levolume renseignédanslecatalogue deventeestuneestimation préliminaire baséesurlerésultatd'un procès-verbal de martelage.
(2)Lesoffresdesacheteursdoiventêtreformuléeseneurosparunitédequantitéouenpourcentage de prixdebaseinscritsaucahierspécialdescharges. Levolume définitifdulotestétabliparmesurage après le façonnagedes bois.
(3)Lestravauxd'abattage, defaçonnageetdedébardagedesboissontexécutésparl'acheteur à sesfrais ou parl'administration auxfraisdu propriétaire dansledélaispécifiéaucahierspécialdeschargesdela vente. Art. 19.Miseà dispositionparvente sur pied (l) Lamise à disposition parvente sur pied consiste à passer un contrat devente lorsque les boissont encore sur pied. Levolume renseigne dans le catalogue de vente est une estimation définitive baséesur le résultat d'un procès-verbal de martelage.
(2)Lesoffresdesacheteursdoiventêtreformuléeseneurosparlotglobal.Iln'ya plusdemesurageaprès le façonnage des bois.
(3)Lestravauxd'abattage, defaçonnageetdedébardagedesboissontexécutésparl'acheteur à sesfrais dansledélaispécifiéaucahierspécialdeschargesde lavente quine peutêtresupérieurà douzemois à partir de la vente. Chapitre
  1. - Autresdispositions Art.
  2. Délaisd'exploitation,vidangeet astreintes (l) L'acheteuresttenu d'exploiter, respectivement d'enlever son boisdansle délaifixépar le cahier spécialdescharges. A l'expiration du délai,l'acheteurest misen demeure parlettre recommandéedel'administration. Un nouveaudélai,quinepeutpasêtreinférieurà unmoisnisupérieurà sixmois, luiestalorsimparti. Sil'enlèvementdes boisn'intervient pasdanslenouveaudélaiimparti, lepropriétairepeutfaireexploiter, débarderoutransporterauxfraisdel'acheteurlesboisconcernésà unendroitoùilspeuventêtredéposés sansinconvénientpour la forêt, ni gênepour la circulation. Lesdispositions del'alinéa2 nesont pasapplicables dans lecadre de mesures phytosanitaires.
(2)Pour tout enlèvement tardif, le propriétaire est en droit d'astreindre l'acheteur, après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet pendant huitjours, à verser au propriétaire une indemnitéjournalière fixéeà 0, 2 pourcent duprixdevente. Danslecasoùleprixdeventeestinférieur à 10000euros, l'indemnitéjournalièreest portéeà 2,5 pourcent.
(3)L'acheteur est responsable du nettoyage des places dedépôtvidangées et de la remise en étatdes cheminset, danslecasde la vente surpiedou prévente sur pied, du parterre decoupe. Encasde nonexécution, le propriétaire, sur avis du chef d'arrondissement de l'administration, est habilité, après en avoiraverti l'acheteurconcernéparlettre recommandée restéesanseffetpendantvingtjoursouvrables, à prendre à sesfrais les mesures qui s'imposent. Art. 21. Publication des mises en vente (l) LesmisesenventeslocalespubliquessontpubliéessurlesiteInternetdelacommuneaumoinsquinze jours à l'avance.
(2)Lesmises enventes régionales, nationales et internationales publiques et les catalogues devente respectifssontpubliéssursupportélectroniqueinstalléà ceteffetaumoinsquinzejoursà l'avance. Lecatalogue vente indique: l- le lieu, la dateet l'heure de la vente ; 2° les essences, lesquantités et les assortiments des lots qui font l'objet de la vente ; 3° le lieu de livraison ; 4° le délaide livraison imparti au propriétaire et le délaidevidange imparti à l'acheteur ; 5° les conditions de paiement et les garanties exigées ; 6° lecaséchéant,lesdispositions concernant l'exploitation, lefaçonnageet le débardage; 7° le cas échéant, la certification forestière ; 8° le caséchéant,toute autre informationjugéepertinente.
(3)Danslecasd'unappeld'offres,lecatalogueaveclesinformationsduparagraphe2 estadresséaux intéressésau moinscinqjours ouvrablesà l'avance.
(4)Danstecasd'uneventedegréà gré,lesinformations duparagraphe 2sonttransmises à l'intéressé. Art. 22. Procès-verbaldevente et confirmation (l) L'administrationétablitunprocès-verbaldelaventequireprendlesconditionsdelaventesurbase ducataloguedevente; ducahierspécialdeschargeset del'offredel'acheteur.
(2)Leprocès-verbal delavente,accompagnédubulletindeventerenseignant surl'objetdelaventeetle prixdelavente estenvoyé parl'administration au propriétaire pourconfirmation. Pour les bois de l'Etat, le procès-verbal de la vente est soumis pour confirmation au directeur de l'enregistrement et des domaines ou son délégué. Pourles boisdescommunes, desétablissements publics etdespersonnes morales dedroit public, l'offre signéeparl'acheteur estsoumise parl'administration pourconfirmation aucollège desbourgmestre et échevins, respectivement auxorganes directeurs desétablissements publics ou despersonnes morales public. Copiedubulletin deventeestadresséeparl'administration à l'acheteur.
(3)Laconfirmation viséeau paragraphe 2, doit intervenir auplustard danslesdixjours ouvrables de la notification de procès-verbal de la vente, la date d'expédition de la poste faisant foi. Lavente devientdéfinitive; soitparconfirmation expresse; soitenl'absencedeconfirmation à lafindu délai prévu à l'alinéa précédent. Art. 23.Conditionsde livraison et réceptiondes bois (l) Lepropriétaire esttenudelivrer à l'acheteur le boisvendu aulieu,dansl'étatetdansledélaiconvenu. Lepropriétaireestlibredelivrerdixpourcents enplusouen moinsdelaquantitévendue.
(2)Lepropriétaireseportegarantdesdimensionsetqualitésspécifiéesdanslesdocumentsdevente. Pardérogationà l'alinéa1er,le propriétaire n'estpasgarantdesvicesetdéfautscachés.
(3)La réception des bois est faite en une ou plusieurs fois en présence de l'acheteur. Il en est dressé procès-verbal qui estsignéparlesparties etfaitétatdesobservations éventuelles del'acheteur. La réception a lieu : 1° en cas de mise à disposition par vente bord de route à l'état façonné, au plus tard quinze jours aprèslaconfirmation delaventeouaprèsledébardage,sicelui-ciestexécutéparlepropriétaire postérieurementà la confirmation ; 2° encasdemiseà disposition parprévente bordde route à l'étatfaçonné,auplustard quinzejours après la disponibilité des listes des bois ou après le débardage, si celui-ci est exécuté par le propriétaire postérieurement à la disponibilité deslistes desbois ; 3° en casde prévente sur pied, au plustard quinze jours après l'achèvement de la coupe.
(4)Encas de mise à disposition parvente sur pied, il n'y a pasde réception des bois.
(5)Sil'acheteurneseprésentepasà laréceptionouqu'ildéclareparécritnepasjugernécessairedese présenterà cetteopération,la réceptionestcenséeavoireulieu. L'absencedel'acheteurà laréception est mentionnéedans le procès-verbalde réception.
(6)Aucune réclamation concernant la qualité et la quantité des bois ne peut être acceptée aprèsla réception des bois. Art. 24.Transfertde la propriété (l) Lapropriétéduboisesttransféréeà l'acheteurà ladatedelaréceptiondesbois.
(2)Encasdepréventesurpiedetdevente surpied,lapropriétéduboisesttransféréeà l'acheteur parla confirmation prévueà l'article
  1. Art.
  2. Election de domicile L'acheteur est censé avoir élu domicile au secrétariat de la commune du lieu où la vente a étéconclue. Pourles bois de l'Etat, le domicile est éluau bureau du receveur desdomaines ducanton. Cedomicile est attributif de juridiction. Art.
  3. Garanties de paiement (l) Souspeined'êtreécarté,toutacheteurpotentieldoità l'avancedetouteventeouprévente: 1° fournir une promessedecautionbancaire; ou ; 10 2° signerunengagement depayersoitparcartebancairesurplacesoitparvirement bancaire, sile prix devente des lots est égalou inférieur à 5 000euros toutes taxes comprises.
(2)Lespromessesdecautionbancairenon-utiliséessontremisesséancetenanteouretournéesdansles meilleurs délaisauxsoumissionnaires parl'administration. Lapromesse decaution doitêtresouscrite par un établissement bancaireétablisur leterritoire de l'Union Européenne.
(3)Lapromessedecautionbancairedoitcontenirauminimumlesinformationsspécifiéesenannexe.
(4)Danslecasd'unepréventeviséeà l'article17ouà l'artide18,siaucoursdel'exploitation le prix estimépréalablement parl'administration s'avèreinsuffisant, l'acheteurfournit unepromessedecaution bancairesupplémentairecouvrantcetexcédentoupaieunacomptecouvrantl'excédent. Art. 27. Conditions de paiement (l) Leprixdeventeestpayable majorédelataxesurlavaleurajoutée,soitparcarte bancairesurplace soit"par virement bancaire, avant l'enlèvement des bois, mais au plus tard trente jours après ['établissement duprocès-verbal delavente pourautant quelesboissoientaccessibles à l'enlèvement.
(2)Silesboisnesontpasentièrement accessiblesà l'enlèvement oulorsque laquantitédeboisdépasse d'aumoinscinquante'pourcent lacapacitéd'enlèvementde['acheteur, lepaiementpeutêtreopéréen plusieurs tranches sur basede procès-verbaux partiels à établirparl'administration viséà l'article
  1. Danstouslescas,lesboisenlevésdoiventavoirfaitl'objet d'un paiementpréalable. Art.
  2. Bulletin de délivrance (l) Lebulletin dedélivrance rempli parlepropriétaire atteste le paiement duprixdevente. Leboisvendunepeutêtreenlevédulieudelivraisonavantlatransmission dubulletin dedélivrancepar le propriétaire à l'administration. L'administration s'oppose à l'enlèvement des boisaussi longtemps qu'elle n'a pasreçu le bulletin dedélivrance du propriétaire.
(2)Pendant l'enlèvement des bois, l'acheteur ou sestransporteurs doivent toujours être porteurs du bulletin de délivrance et le présenter à toute réquisition de l'administration. Art. 29. Miseen demeure de l'acheteurdéfaillantet revente (l) Sil'acheteur reste en retard depayerlessommes duesdanslesdélaisfixésà l'article 27,il estmisen demeure parle propriétaire moyennant lettre recommandée.
(2)L'administrationprocèdeà lareventedetoutoupartiedesboisainsirécupérés.L'acheteurdéfaillant ne peut y prendre part. Art. 30.Conditions applicables auxtravaux effectués par l'acheteur 11 Lesdispositions du règlementgrand-ducal du [...] fixant les modalitésd'exécutiondestravauxenforêt publiques'appliquentà touslestravauxeffectuésparl'acheteuroul'entreprise mandatéeparl'acheteur dans le cadre de ventes de bois provenant de forêts publiques. Chapitre 6. - Dispositions finales Art. 31. Formule exécutoire Notre Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé, de l'exécution du présent règlement qui sera publié auJournal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 12 Annexe : Informations à spécifier dans la promesse de caution bancaire Lapromesse decaution bancaire doit contenir lesinformations suivantes 1° le nom de l'institut bancaire 2° ledocumentdevraporterlamention: promessedecautionet lenuméroderéférencedel'institut bancaire 3" l'indication du bénéficiaire 4° la mention de la date et ('heure de la vente des bois 5° le nom et l'adressede l'acquéreur 6° le montant maximum de la promesse en chiffres en euros et en toutes lettres en euros 7° la mention que l'institut s'engage à échanger la présente promesse de caution d'un montant précis 8" le lieu et la date d'émission 9° le cachet et la signature de l'institut bancaire. 13 Exposé des motifs Les dispositions légales en matière de vente de bois provenant des forêts publiques ont été successivement fixéespar : . l'arrêtégrand-ducal du 16décembre 1932 approuvant le cahier descharges généralconcernant les travaux d'exploitation, de culture et d'amélioration ainsi que les ventes dans les bois administrés ; . le règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 concernant le cahiergénéraldescharges pour les ventes de boisprovenant desforêtssoumises au régimeforestier, remplaçant lesarticles 60à 97 du cahier descharges général approuvé par l'arrêté grand-ducal du 16décembre 1932 ; . le règlementgrand-ducal modifiédu28janvier 1981établissantuncahierdeschargesgénéral concernant les travaux d'exploitation, de culture et d'amélioration ainsi que les ventes dans les bois administrés; . le règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 concernant les règles applicables aux travaux d'exploitation, decultureetd'améliorationainsiqu'auxventesdanslesboisadministrés. Ces textes législatifs traitaient non seulement des dispositions concernant la vente de bois, mais également lesdispositions concernant lestravaux forestiers. Enraison delacomplexité desprocédures de vente de bois dans les forêts publiques et afin de pouvoir les mettre à jour ultérieurement indépendammentdesautresdispositions,ilestproposédeséparercesdeuxdomainesetdelesprésenter dans2 règlementsgrand-ducauxdifférentspour plusdeclarté. Ceprojet derèglementgrand-ducal remplace doncla partied) mentionnée à l'article 1erdu règlement grand-ducaldu6 janvier1995concernantlesrèglesapplicablesauxtravauxd'exploitation, decultureet d'amélioration ainsiqu'auxventes dansles boisadministrés. Lespartiesa),
  1. b)et
  2. e)du mêmerèglement grand-ducalfontl'objetduprojet derèglementgrand-ducalfixantlesmodalitésd'exécutiondestravaux dans les forêts publiques. Pouropérercette séparationetafindedonnerplusdeflexibilitéà l'administration et auxpropriétaires publicspourmettre envente leurs bois,notamment poursoutenir lamaîtrise del'approvisipnnement de l'industrie etdespetites entreprises dusecteur boisconformément auxobjectifs duWoodCluster misen place par le Gouvernement, toutes les dispositions en matière de vente de bois provenant des forêts publiques ont étérevues, complétées et restructurées pour lesadapter auxnouvelles normes et usages. Lanouvelle structure proposéedanscerèglementtente declasserlesdispositionsduplusgénéralauplus détaillé et en suivant une logique temporelle et spatiale de mise en ouvre. Dans ce projet de règlement grand-ducal, il est essayéde séparerclairement les notions de niveaux de vente (locales, régionales, nationales, internationales), de rocédures devente (enchères, soumission publique, appel d'offre, gré à gré)etdet esdemiseà dis ositionduboislorsdelavente.Cesnotionsstructurelles sonttraitéesdans dessections séparées,Cesnotionsétaientauparavant entremêléeset prêtaientà confusion, lestermes couramment employésde« mode » ou « type » devente étantutiliséspourexprimerdescombinaisons de niveau, de procédureet de mise à disposition. A noter aussi que: 14 . certaines dispositions du règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 concernant les règles applicablesauxtravauxd'exploitation,decultureetd'améliorationainsiqu'auxventesdansles boisadministrés (éléments de l'article 10) ont étéinséréesdansle projet de loi sur les forêts (paragraphesl à 2 de l'article 22) ; . certaines dispositions del'ancien règlement grand-ducal du31juillet 1995 portant exécution de l'article 27delaloidu7 avril 1909surla réorganisationdel'administration desEauxet Forêtsont étéreprisesdansceprojet derèglementgrand-ducal pourclarifierdesattributions ; . certainesdispositionsconcernantl'aménagementdelavoirieforestièreprovenantdelacirculaire ministérielle du3 juin 1999concernant leslignesdirectrices d'unesylviculture proche delanature ont étéinséréesdans ce projet de règlement grand-ducal. Danslecommentaire desarticlesl'abréviation« RGD1995» désignelerèglementgrand-ducalduGjanvier 1995 concernant les règles applicables aux travaux d'exploitation, de culture et d'amélioration ainsi qu'auxventes dansles bois administrés. 15 Commentaire des articles Ad article l. L'articlel énoncequelques nouvellesdéfinitionsetreprendcertainesdéfinitionsquifiguraientà l'artide 39 du RGD1995. Ad article 2 : L'article 2 détermine les principes généraux applicables aux ventes de bois provenant des forêts publiques. Ad paragraphe(
  3. l): Ceparagraphegénéraliseaupremieralinéaunedispositionquiétaitréservéepréalablementauxventes publiques (soumission, enchère, rabais) selon les termes de l'article 36 du RGD1995. Il introduit une nouvelle dispositionquirendobligatoire uncahierspécialdeschargesquifixelesconditionsspécifiques dechaquevente. Eneffet, il estimportant debienfixerparécritlesconditions spécifiquesdelavente et de les annexer au catalogue de vente, afin de minimiser les incertitudes par rapport à la vente. Il est entendu ici que la forme et la complexité du catalogue de vente et du cahier spécial des charges dépendent évidemment del'envergure delavente etseront préciséesparinstruction dudirecteur. Ad paragraphe
(2): Ceparagraphepréciseladispositiondupremierparagraphedel'article31duRGD1995quineconcernait à l'epoque quelavente parsoumission. Dèsà présent, cette disposition vaut pourtous lestypes delots de bois et de ventes. Ad paragraphe
(3): Ce paragraphe généralise une disposition de la dernière phrase de l'artide 27 du RGD1995 qui ne s'appliquaitqu'encasdevente locale, c'est-à-diredesboisdemoindrevaleur. Or,deplusen plusde propriétaires désirentutiliserlesboisdequalitédeleurspropresforêtspourdesprojets d'infrastructures, ce qui est parfaitement en ligne avec la stratégie du Wood Cluster et de l'économie circulaire du Gouvernement. Cette information est importante pour ne pas mettre l'administration dans une position délicatevis-à-visd'un acheteur potentiel. Ad article 3 : L'article 3 détermine les principes générauxde mesurage de ['ensemble des boisdélivrésdans lesforêts publiques,c'est-à-direlesboisabattusetsortisdelaforêt.Unboisabattupourdesraisonsdesécurité, maisqui resteenforêtentantque boismort nedoit pasêtremesuré.L'article4 clarifie, metà jour et complète les dispositions de l'artide 17du RGD1995. Etant donné que le classement CEconcernant la commercialisation des bois bruts a été abrogé par la Commission européenne, il est proposé au paragraphe
(3)de régler cette matière dans un nouveau règlement ministériel qui déterminera la méthodologie du mesurage et declassement du bois,y compris lesmodalités decalcul desquantités, de numérotage et de marquage. Ad article 4 : 16 L'artide4 reprend,adapteetpréciselesdispositionsdel'article38duRGD1995concernantleslistesde boisquisontétabliespourla miseenventedesboissurbasedumesurage. Ad article 5 : L'article5 reprendetsimplifielesdispositionsdel'artide37duRGD1995concernantladéterminationdu prixd'un lot de boisenfaisant directement référenceauxlistes desbois. Ad article 6 : L'article 6 énonce tescritères qui déterminent lesdifférents niveaux devente. Ilspécifieenoutre que les ventes locales sont destinées à vendre séparément les bois des propriétaires. Ad article 7 : L'artide7 préciselesmodalitésdesventeslocales,à savoirletypedeboisquipeutêtrevenduà ceniveau etleurorganisation.Onentendpar« boisisolé»,destroncsd'arbresindividuelsenforêtquisonttombés sans inten/ention humaine. On entend par « rémanents de coupe » toutes les branches et feuillages latéraux d'un tronc d'arbre qui constituent les résidusd'une coupe. Il énumèreaussi les procédures devente autorisées à ce niveau. Lesprocédures devente sont décrites plusendétaildanslesarticlesdelasectionsuivante. Lesdispositions del'article8 reprennent engrande partie et adaptent celles desarticles 27et 29 du RGD
  1. Ad article 8 : L'article 8 préciselesmodalités desventes régionales, nationales et internationales. Il détermine letype deboisqui peutêtrevendu à cesniveauxet leurorganisation. Ilénumèreaussilesprocédures devente autorisées à ceniveau. Lesprocédures devente sont décrites plusendétaildanslesarticles de la section suivante. Lesdispositionsde l'article 9 reprennent et adaptentcellesdesarticles28et29du RGD
  2. L'article 9 formalise deux options de vente au niveau spatial : les ventes nationales et les ventes internationales auseindel'Unioneuropéenne. Eneffet, depuis2016,l'administration participeà lavente internationale deSaint-Avold qui réunitchaque annéelesboisdetrèshaute qualité delaGrande Région. Ad article 9 : L'article 9 énumère les différentes procédures devente permettant de déterminer le(s) adjudicataire(s) du/des lot(s) de bois mis en vente. Ad paragraphe (l) : Conformément à la législation sur les marchés publics, ce projet introduit la différenciation entre « soumission publique » et « appel d'offre »,cette dernière ayantétéconsidéréecomme uncasspécial de lavente degréà gréselon le RGD
  3. Lavente au rabaisquifigurait à l'article 30du RGD1995 n'est plusreprise comme procédure possibledevente, carelle n'aplusétépratiquéedepuisplusde30ans. Ad paragraphe
(2): Ce paragraphe clarifie le terme « vente publique » et reprend les dispositions de l'artide et 45 du RGD1995.Contrairement à l'article 29du RGD1995,cet article n'énoncepasquelavente publique estla règle.Eneffet, lesdifférentesprocéduresdeventes autoriséessont préciséespourchaqueniveaude 17 vente aux articles 8 et 9 pour minimiser les renvois entre les articles. De plus, les articles 13 et 14 énumèrent tous les cas qui permettent de passer outre à une vente publique. Ad paragraphe
(3): Ce paragraphe redéfinit une disposition du point d) de l'article 33 du RGD1995. Les contrats d'approvisionnement delongue durée,annuels ou pluriannuels, étaientlimitésauboisd'industrie et de chauffage. La reformulation de cette option de vente permet de réaliser des contrats d'approvisionnement de longue durée à différents niveaux (bois d'un ou de plusieurs propriétaires) et selon différentesmodalitésd'adjudication (gréà gréou parappeld'offre). Ellerépondà unenécessitéet une volonté politique d'améliorer et de sécuriser l'approvisionnement en bois local et régional des industries et des petites et moyennes entreprises dusecteur, en ligne avec la stratégie duWood Cluster et de l'économie circulaire. Eneffet, la stratégie duWood Cluster a identifiéque c'est le secteur de la construction en bois qui a le plus gros potentiel de développement au Luxembourg et dans la Grande Région. Il fallait donc élargir cette option aux bois d'ouvre. Ad article 10 : L'article 10détermine lesmodalités de la procédure devente auxenchères. Il reprend en partie et adapte lesdispositionsdel'article30duRGD1995,sachantquelaventeaurabaisn'apasétéreprise. Ad article 11 : L'article 11 détermine les modalités de la procédure de vente par soumission publique. Le paragraphe l définitle concept. Lesparagraphes 2 à 9 reprennent les dispositions desarticles 31 et 32 du RGD1995 avec des précisions et des adaptations structurelles et textuelles mineures. Les paragraphes 10 et 11 introduisent des nouvelles dispositions. Ad paragraphe
(10): L'expérience desdernières années a montré une interprétation parfois divergente quant à la façon de considérer, lors de l'adjudication des lots, les promesses que l'acheteur potentiel doit remettre à l'administration avec son offre, qui sont décrites plus en détail à l'article 27. Pour cette raison et afin de garantiruneévaluationuniformedespromesses,cettedispositionestajoutéeauxmodalitésdeventepar soumission publique. Laproblématique dulot entaméconcerne une promesse qui necouvre pas(ou plus en raison de l'obtention de lots précédents) l'entièreté du montant du lot à adjuger à un certain moment de la vente. Ad paragraphe
(11): Cette disposition rend obligatoire la transmission des résultats de la vente aux adjudicataires, ce qui permet à cesderniers d'obtenir à coup sûrcesinformations, sansnécessairement assister à l'ouverture des offres. Ad article 12 : L'article 12détermine lesmodalitésdela procéduredevente parappel d'offre. Cette procédure devente nefiguraitpasdansleRGD1995,maisestcouramment utiliséeentantquevariantedelaventedegré à gré. Pour cette raison, il a étédécidéde l'inclure formellement dans ce projet. L'article 13 énonce une 18 définition,énumèrelescasoùcette procédurepeutêtreappliquéeet préciselecontenudesoffreset le droit d'information. Ad paragraphe
(2): Certains éléments de cette liste (points 2° et 3°) sont repris de la liste de l'article 33 du RGD1995 pour la raison évoquée ci-dessus. Le point l") introduit une nouvelle option qui permet la vente de tout type d'assortiment et de qualité de bois par appel d'offre, y compris la passation de contrats d'approvisionnement, sous condition que lesacheteurs sont desentreprises detransformation du bois dans l'Union européenne, dont les produits sont majoritairement destinés au marché européen. Cette optiona étéintroduitepoursoutenirlamaîtrise del'approvisionnement desindustriesetdesmoyennes etpetitesentreprises dusecteurduboisconformément auxobjectifsdesstratégiesduWoodClusteret de'l'économiecirculairedéfiniesparleGouvernement et lesacteursdessecteursconcernés. Lepoint4°) introduit unenouvelle option qui permet lavente depetites quantitésdeboisparappel d'offres, ceciau cas où une vente aux enchères ou par soumission publique s'avèrerait trop onéreuse. Cette option ne pourrajouerqu'enabsencedevente publique permettant decommercialiser celotdansunfuturproche, etcecipouréviterunedétériorationdubois.Uneinstructioninternedel'administration définiraleterme de « petite quantité ». Ad article 13: L'article 13 détermine les modalités de la procédure devente degréà gré. l reprend, adapte et élargit les dispositionsdesarticles33et 34du RGD1995. Ad paragraphe (l) : Les éléments de cette liste ont été repris de l'article 33 du RGD1995, puis adaptés et restructurés. Le changement le plus important concerne le point 1° qui doit permettre la vente de gré à gré de bois d'ouvre, lors de la passation d'un contrat d'approvisionnement avec desentreprises detransformation du boisdansl'Unioneuropéenne, dont les produits sont majoritairement destinésaumarchéeuropéen, mais uniquement s'il n'y a pasde concurrence pour cetype de bois, sinon il faut recourir à lavente par appel d'offre (article 13). Ad paragraphe
(2): Ce paragraphe reprend et simplifie les dispositions de l'article 34du RGD1995. Ad article 14 : L'article 14détermine lesmodalités derelaissement de boisà des personnes privées (Selbstwerbung). Cet articlereprendetrestructure lesdispositionsdesparagraphestroisetquatredel'article27duRGD1995. 19 Ad article 15 : L'article 15définitles principes debasedela mise à disposition desboisà l'acheteur, c'est-à-dire à lafois la présentation duboisparrapport aumoment dela mise envente et les modalités de prise encharge destravaux. Cet article, ainsi que les articles 17 à 20 décrivent plus en détailles dispositions sommaires de l'article 35 du RGD1995. Il énumère les quatre différents types de mise à disposition des bois à l'acheteur. Contrairement au R6D1995,ilestproposédedistinguerici2 typesde« prévente» pourplusdeclarté.Eneffet,leRGD1995 nefaisait pascette distinction. Ainsi, le terme « vente sur pied» du RGD1995 prête à confusion, caril désigneenfaitune« préventesurpied» selonladéfinitionadoptéedansceprojetderèglementgrandducal, ce qui est logique car les bois sont mesurés après l'abattage par l'administration. Ad article 16 : L'article16préciselesmodalitésdelamiseà dispositiondesboisà l'acheteur parvente bordde route à l'étatfaçonné.Lesmodalitésdécriventl) comment leboisestprésentéà lavente; 2)laformulation des offres; 3) le calcul duvolume définitifdu lot; 4) le moment de la passation ducontrat et 5) qui réalise et/ou prenden chargequelle partiedestravaux. Ad article 17 : L'article17préciselesmodalitésdelamiseà dispositiondesboisà l'acheteurparpréventebordderoute à l'étatfaçonné.Lesmodalitésdécrivent
  1. l)comment leboisestprésentéà lavente ; 2)laformulation des offres; 3)'le calculduvolume définitifdu lot; 4) le moment dela passationducontrat et5) qui réalise et/ou prend en chargequelle partiedestravaux. Ad article 18 : L'article18préciselesmodalitésdelamiseà dispositiondesboisà l'acheteurparpréventesurpied.Les modalités décrivent
  2. l)comment le boisest présenté à lavente ; 2) laformulation desoffres; 3) lecalcul duvolume définitifdulot; 4)lemomentdelapassationducontratet 5)quiréaliseet/ou prendencharge quelle partie destravaux. Ad article 19 : L'artide 19 préciseles modalitésde la miseà disposition des boisà l'acheteur parvente sur pied. Les modalités décrivent
  3. l)comment le boisest présenté à la vente ; 2) laformulation desoffres ; 3).lecalcul duvolume définitifdu lot ; 4) le moment de la passation ducontrat et 5) qui réaliseet/ou prend en charge quelle partie des travaux. Ad article 20 : L'article 20 définit les modalités desdélaisd'exploitation, y compris pour la vidange, et des astreintes y relatives. Cet article reprend les dispositions de l'article 25 du RGD1995 et les adapte, notamment pour le cas où l'acheteur réaliselui-mêmel'explàitationdes bois. Leparagraphepremier,alinéa4 prévoitquelespossibilitésdeprorogerlesdélaisd'enlèvementdesbois ne sont pasapplicables dans le cadre de mesures phytosanitaires. En pratique, il s'agit d'hypothèses où 20 lesboiscoupéssontinfestésdecoléoptèresouautresparasitesquirisquentd'attaquerdesarbresnon coupésetsepropager ainsidanslaforêt. Entel cas,unenlèvement rapidedesboisestimportant et une prorogation desdélaisd'enlèvement n'est pas possible. Lesprérogativesdupropriétairesontexercéparl'admisntrationdelanatureetdesforêts. Ad article 21 : L'article 21 définitles modalités de la publication des mises en vente. Cet article reprend, adapte et complète les dispositions de l'artide 36 du RGD1995. La formulation du paragraphe 2 permet la publication sur le site des ventes publiques. Ad article 22 : L'article 22définitles modalités deconclusion ducontrat devente qui nécessite une confirmation, le cas échéanttacite,de la vente parle propriétaire. Ad article 23 : L'article23définitlesconditionsdelivraison.et lesmodalitésde réceptiondesbois.Cetarticle reprend lesmodalitésdel'article43duRGD1995.Letexteestadaptédansceprojet uniquement surbasedela distinctionfaiteicientrela« ventesurpied» (ajoutduquatrièmeparagraphe)etla« préventesurpied » (point3°dutroisièmeparagraphe),tellequ'expliquéeaucommentaireà l'article16ci-dessus. Auparagraphe1er,larègleselonlaquellelepropriétaireestlibredelivrer10pourcentenplusouenmoins delaquantitévendues7expliqueparlefaitqu'ilexistedifférentesméthodesdedétermination duvolume du boisetsuivant la méthode utilisée, la quantité mesurée peutvarier légèrement. Ad article 24 : L'article24définitlesmodalitésdetransfert dela propriétédesboiset parconséquentégalementdes risquesy relatifs.Cetarticlereprend,adapteetmodifieassezsubstantiellementlesdispositionsdel'artide 4l duRGD1995. L'expérience desdernièresannéesmontre eneffetqu'il est plusjudicieux detransférer lapropriétédesboisà ['acheteuraumomentdelaréceptiondesboisencasdemiseà disposition dubois à l;étatfaçonnébordderoute(abattageetfaçonnageparl'administration) etlorsdelaconfirmationde lavente encasdemiseà disposition duboissur pied (abattage et façonnage parl'acheteur). Ad article 25: L'article25définitlesmodalitésd'électiondedomiciledel'acheteur.Cetarticlereprendtellesquellesles dispositionsde l'article42 du RGD1995. Ad article 26 : L'article 26définitlesmodalités desgaranties depaiement. Cetarticle reprend lesdispositions del'article 44du RGD1995, adapte le montant au paragraphe (
  4. l)et ne prévoit plusle paiement aucomptant en le remplaçant par'le paiement parcarte bancaire sur place soit parvirement bancaire et apporte deux modifications substantielles danslesparagraphessuivants, à l'exception dudernierparagraphequi reste identique. Lesdeuxprincipalesmodificationssontlessuivantes: lagarantiebancaireprévueaudeuxième 21 ettroisième paragraphe del'artide44duRGD1995estsupprimée ; laforme delapromesse delacaution bancaire prévue à l'avant dernier paragraphe del'artide 44du RGD1995 est modifiée. L'administration de la nature et desforêtsest responsable pourcesgaranties de paiement. Ad paragraphe
(2)L'Association des banques et banquiers du Luxembourg estime que la garantie bancaire telle que pratiquéeactuellement n'estguèreautrechosequ'une prolongation delacaution depromesse bancaire et constitue donc une étapeadministrative inutile. Lesdeuxdocuments sont baséssurla même ligne de crédit dont jouit l'entreprise auprès de la banque. La garantie bancaire ne fournit aucune garantie supplémentaire au vendeur. Pour pallier à la suppression de la garantie bancaire, les dispositions du paragraphe
(2)de l'article 28 prévoient que le paiement peut être opéréen plusieurs tranches selon un calendrier de paiement à convenirentre lesdeuxpartiesetsurbasedeprocès-verbauxpartielsà établirparl'administration. Ad paragraphe
(3)Le secteur bancaire n'accepte plus l'utilisation de formules spécialesémises par l'administration pour rémission despromesses decaution bancaire. Enconcertation avecl'ABBL, il a étédécidéde remplacer cesformules spéciales parla définition, à ce^paragraphe, d'un minimum d'informations à fournir sur le document propre à chaque banque. Ad article 27 : L'article 27 définit lesconditions de paiement. Cet article reprend et modifie profondément, en les simplifiant, les dispositions de l'artide 46 du RGD1995. Ad paragraphe (l) : Ceparagrapheénonceleprincipegénéralquiconstitueunesimplificationimportantedesprocéduresde paiement. Ilconsisteà considérerquelesboisdoiventêtrepayésavantleurenlèvementetauplustard 30jours aprèsrétablissement du procès-verbal delavente (en casd'enlèvement tardifdes boisalors qu'ils sont disponibles). Ce principe est applicable et techniquement possible actuellement suite aux énormes progrès informatiques en matière de mesurage et de rétablissement de l'ensemble des documents officiels de la vente. Ad paragraphe
(2): Pour pallier à l'absence de garantie, les dispositions de ce paragraphe prévoient que le paiement peut êtreopéréen plusieurs tranches selon uncalendrier de paiement à convenir entre lesdeux parties et sur basedeprocès-verbaux partielsà établirparl'administration. Cecipermet decouvrir notamment dansles cas de figure suivants : . lorsquedegrandesquantitéssontvenduessimultanément,empêchantunenlèvementrapidede l'ensemble du bois ; . lorsque les circonstances locales et climatiques (sol temporairement impraticable pour le débardage,faiblecapacitédestockageaubordderoute,sortie progressive duboispourd'autres raisons)exigentunenlèvement progressifétalédansletemps duboisvendu. 22 Ad article 28 : L'article 28 définit les modalités du bulletin de délivrance. Cet article reprend et adapte les dispositions de l'article 47 du RGD1995, conformément notamment à la suppression de la garantie bancaire dans ce projet. Ad article 29 : L'artide 29 définit les modalités de mise en demeure de l'acheteur défaillant, ainsi que les modalités en cas de revente suite à une défaillance. Cet article reprend et adapte les dispositions de l'article 48 du RGD1995, conformément notamment à ta suppression de la garantie bancaire dans ce projet. Ad article 30 : L'article 30définit lesconditions applicables auxtravaux effectués parun acheteur de boisou l'entreprise mandatéeparl'acheteur.Cetarticleestindispensableenraisondelaséparationdesmatièrestraitantdes travaux et desventes de bois. Il fait un renvoi au règlement grand-ducal fixant les modalités d'exécution des travaux en forêt publique. Ad article 31 : Cet article contient la formule exécutoire. 23 Fiche financière Projet derèglement grand-ducal concernant lavente desboisprovenant desforêtspubliques Leprojet derèglementgrand-ducal précitéengendrera desrecettes auprofitdel'Etatlorsque desboisen provenance du domaine de l'Etat sont vendus. Prévisiondesrecettesà l'article budgétaire64.7. 16.050« Domaineforestierdel'Etat : produit deventes de bois. » Année 2023 2024 2025 2026 2027 Recette 1.300. 500 Commentaire 1. 200. 000 Impact climatique 1.000. 000 Objectif stratégie biodiversité UE 10% ZPIN 1.000. 000 1.000. 000 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATIO D'I PACT ESURES LÉGISLATIVES,RÈGLE TAIRES ETAUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projetderèglementgrand-ducalconomant laventedesboisprovenant des forêts publiques Ministèreinitiateur: Ministèredel-Environnement, duClimatetdu Développementdurable Auteur(
  1. s): FrankWOLTER, Joe DUCOMBLE, Cathy MAQUIL, Pedro REIS Téléphone : 247-56610/ 247-86848/ 247-8 Courriel : frank. wolter@anf. etat. lu /joe. ducomble@mev. etat. lu/ cathy. maquil@mev. etat. lu Objectif(s)du projet : Leprojetderèglementviseà exécuterl'artide22delafutureloisurlesforêts(PL n° 7255) Autre(
  2. s)Ministère(
  3. s)/ Organisme(
  4. s)/ Commune(
  5. s)impliqué(e)(
  6. s)Date . Version 23.03.2012 07/09/2022 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  7. s)prenante(
  8. s)(organismes divers, citoyens,... ) consultée(
  9. s): Oui Non Sioui,laquelle/ lesquelles : Syvicol,GroupementdesSylviculteurs, FédérationSaint^Hubertdes^Chasseurs, Association pourune chasseécologiquement responsable, UNF,AFL Consultation après approbation du projet par le Conseil de Gouvernement Chambredes Métiers,Chambrede Commerce, Chambred'agriculture, Chambredessalariés.Chambredesfonctionnaireset employéspublics Remarques / Observations : Destinataires du projet - Entreprises / Professions libérales - Citoyens : - Administrations : D Oui D Oui Oui ^ Non E Non D Non D oui [^ Non Leprojet est-il lisibleetcompréhensible pour le destinataire ? Oui [J Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non D Oui ^ Non Lepnncipe « Thinksmall first » est-il respecté ? ... (c. -à-6.des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la N. a.1 taillede l'entrepriseet/ou son secteurd'activité?) Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Leprojeta-t-ilsaisil'opportunitépoursupprimerousimplifierdes régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualitédes procédures ? Remarques/ Observations : Version 23. 03. 2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG <^. Oui Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(
  10. s)E Non destinataire(
  11. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanantdu projet ?) Si oui, quel est le coût administratif3 approximatiftotal ? (nombre de destinataires x coûtadministratifpardestinataire) 2 IIs'agitd-obligationsetdeformalités administrativesimposéesauxe_ntrep^set^, a^e.n^^e^rSto^;;^li^ directive, circulaire, a°nd^ucaird"une~aïpl^to^ ousv^nïloTSU u^Ue^tir règlement_ministériel, d'une d'une d'un règlement UEoud'un accordinternational prévoyantundroit, uneinterdlcuon ouuneooiigaiion. , uneobligationd'informationinscritedansune_luou_untexted-applicattondecelle- d^e^Ttaxe"^ûtZsalaire~perte'detempsoudeongé, ^^^
  12. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif(national ou international) plutôtquededemander D Oui D Non N.a. D oui Non N.a. l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
  13. s)donnée(
  14. s)eVou administration(
  15. s)s'agit-il ?
  16. b)Le projet enquestion contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égarddu traitement des données à caractère personnel4 ? Si oui, de quelle(
  17. s)donnée(s)et/ou administration(
  18. s)s'agit-il ? 4 Loimodifiéedu2 août2002relativeà laprotedion despersonnes à 1-égarddutraitement desdonnéesà caractèrepersonnel (www. cnpd.
  19. lu)Le projet prévoit-il : Oui Non N. a. D Non N. a. - le principeque l'administration ne pourrademanderdes a Oui D Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de D Oui D Non N.a. D Oui D Non N.a. - uneautorisation tacite en casdenon réponsede l'administration ? - des délaisde réponse à respecter par l'administration ? informations supplémentaires qu'une seule fois ? procédures(p. ex.prévueslecaséchéantparunautretexte) ? Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? 3/5 Version 23. 03. 2012 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contnbue-t-il en général à une :
  20. a)simplification administrative, eVou à une D Oui Ci Oui Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? [3 Oui D Non Y a-t-il une nécessitéd'adapterun systèmeinformatique D Oui ^ Non Oui ^ Non
  21. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Non Remarques / Observations : 12 13 N.a. auprès de l'Etat (e-Government ou application backoffice) Si oui, quel est le délai pourdisposerdu nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoinen formation du personnel de l'administration D N.a. concernée ? Si oui, lequel ? Remarques / Observations Vereion 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centrésurl'égalitédesfemmes et des hommes ? Oui Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non ^ Oui C] Non Si oui, expliquez de quelle manière neutre en matièred'égalitédesfemmeset des hommes ? Sioui,expliquezpourquoi : Leprésentavant-projetderèglementgrand-ducalviselaform£ltion decertalns fonctionnairesen matièreenvironnementaleet il est, partant, neutre en matière d'égalitédes femmes et des hommes. d Oui Non Y a-t-ilunimpactfinancierdifférentsurlesfemmesetleshommes? D Ou' D Non N. a. Non N.a. négatifen matièred'égalitédesfemmes etdes hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Leprojetintroduit-il uneexigencerelativeà lalibertéd'établissement D Oui soumise à évaluation5 ? Sioui, veuillezannexerle formulaireA, disponibleau site Internetdu Ministèrede l'Economieet du Commerce extérieur : www. eco. ublic. lu/attributions/d 2/d consommation/d march int rieur/Services/index. html SArtide 15paragraphe2 deladirective « services » (cf.Noteexplicative, p. 10-11) 18 Oui Leprojet infroduit-il une exigence relative à la libre prestation de D Non N.a. services transfrontaliers6 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet çlu Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www. eco. ublic. lu/attributions/d 2/d consommation/d march int rieur/Services/index. html 6 Article16,paragraphe1,troisièmealinéaetparagraphe3,premièrephrasedeladirective« services» (cf.Noteexplicative,p.10-11) Version 23. 03. 2012 5/5

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