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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.202 Projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée d’intérêt national

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.202 Projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique, la zone « Däerebësch – Waal – Helléngerbësch » sise sur les territoires des communes de Dudelange, Bettembourg et Roeser Avis du Conseil d’État (25 avril 2023) Par dépêche du 19 octobre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que le dossier de classement comprenant, entre autres, les délibérations des conseils communaux des communes de Dudelange, de Bettembourg et de Roeser et les avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et de l’Administration de la nature et des forêts. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 30 novembre

  1. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet a pour objet de déclarer zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique la zone « Däerebësch – Waal – Helléngerbësch », sise sur les territoires des communes de Dudelange, de Bettembourg et de Roeser. La zone en question présente une contenance totale de 222,3 hectares. La base légale du projet de règlement grand-ducal sous avis est fournie par les articles 2, 15, 17, 34, 35 ainsi que 37 à 45 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Au vu de l’exposé des motifs, la future zone protégée se recoupe en grande partie avec la zone Natura 2000 « Massif forestier du Wall » ainsi qu’avec la partie Est de la zone Natura 2000 « Dudelange – Ginzebierg ». Une telle superposition de zones est expressément prévue à l’article 38, paragraphe 2, de la loi précitée du 18 juillet 2018, qui dispose que « les zones Natura 2000 peuvent être déclarées, en tout ou en partie, zones protégées d’intérêt national ». Le classement du site « Däerebësch – Waal – Helléngerbësch » est en outre à considérer comme mesure réglementaire pour la mise en œuvre du réseau Natura 2000 en vertu des articles 34, 35 et 37 de la loi précitée du 8 juillet
  2. Par ailleurs, la zone « Däerebësch – Waal – Helléngerbësch » figure comme numéro 15 sur le tableau des zones protégées d’intérêt national annexé au troisième Plan national concernant la protection de la nature à l’horizon 2030, adopté par le Conseil du Gouvernement en date du 20 janvier
  3. Les articles 38 à 45 de la loi précitée du 18 juillet 2018 déterminent la procédure à suivre pour la définition et la déclaration d’une zone protégée d’intérêt national. En date du 19 mai 2021, le Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles a donné un avis positif sur le dossier de classement de la zone en question. Les enquêtes publiques dans les communes de Dudelange, de Bettembourg et de Roeser ont été organisées pendant les périodes respectivement du 1er au 31 mars 2022, du 10 février au 11 mars 2022, et du 23 février au 25 mars
  4. Aucune réclamation n’a été adressée aux communes lors de ces enquêtes. Suivant délibération de leur conseil communal en date des 29 avril, 2 mai et 3 juin 2022, les communes de Dudelange, de Roeser et de Bettembourg ont avisé favorablement l’avant-projet de règlement grandducal déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique la zone « Däerebësch – Waal – Helléngerbësch » sise sur les territoires des communes de Dudelange, Bettembourg et Roeser. Dans son avis du 21 juin 2022, l’Administration de la nature et des forêts a considéré qu’aucune modification de l’avant-projet de règlement grand-ducal ne s’impose, et a, dès lors, recommandé de « poursuivre le dossier de zone protégée d’intérêt national tel qu’il a été retenu dans le cadre de l’enquête publique ». Enfin, le projet de règlement grand-ducal a été approuvé par le Gouvernement en conseil en sa séance du 30 septembre
  5. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 L’article sous avis énumère les interdictions applicables dans la zone protégée d’intérêt national sous examen. Au point 3°, à l’instar de l’article 3, point 3°, du règlement grand-ducal du 9 juin 2021 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Nommerlayen » sise sur les territoires des communes de Nommern et Larochette, le Conseil d’État demande aux auteurs de supprimer les termes « tels que ». 2 Le Conseil d’État suggère de scinder le point 6° en deux points distincts afin de distinguer clairement entre le changement d’affectation des sols, d’une part, et la destruction de biotopes ou d’habitats des espèces, d’autre part, qui relèvent de restrictions de nature différente. Au point 7°, l’expression « sans préjudice de » est à remplacer par celle de « à l’exception de ». Par ailleurs, il y a lieu de viser simplement les « raisons de sécurité », et de supprimer le terme « publique ». Article 4 Le Conseil d’État propose aux auteurs d’apporter à la dernière phrase de l’article sous revue la précision qu’il s’agit d’obtenir l’autorisation du ministre au préalable. Article 5 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Le deuxième visa est à adapter pour viser le troisième Plan national concernant la protection de la nature à l’horizon 2030, adopté par le Conseil du Gouvernement en date du 20 janvier
  6. Le sixième visa relatif aux avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À la mention de l’avis du Conseil d’État, les termes « [à demander] » sont à supprimer. Article 3 Au point 7°, il est relevé qu’il n’est pas de mise de procéder à la rédaction de phrases scindées par un point-virgule. Mieux vaut recourir à la rédaction de deux phrases distinctes séparées par un point final. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 25 avril
  7. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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