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Projet de loi n° portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° du Nouveau Code de procédure civile ; 3° de la loi du 7 juillet 1971 porta

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.208 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 fixant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant demander un bulletin N°2 ou N°3 du casier judiciaire avec l’accord écrit ou électronique de la personne concernée Avis du Conseil d’État (29 novembre 2022) Par dépêche du 28 octobre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact et d’un texte coordonné du règlement grand-ducal qu’il s’agit de modifier. L’avis du procureur général d’État a été communiqué au Conseil d’État en date du 3 novembre

  1. Les avis des autres autorités judiciaires, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique a pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 fixant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant demander un bulletin N° 2 ou N° 3 du casier judiciaire avec l’accord écrit ou électronique de la personne concernée, en complétant la liste des administrations pouvant demander un bulletin N° 2 du casier judiciaire. Cette modification est nécessaire, selon les explications données par les auteurs dans leur exposé des motifs, « afin de pouvoir mettre en œuvre le projet de loi n° 7691 portant sur l’honorabilité et plus particulièrement l’article 1er, point 2°, l’article 2, point 3° et l’article 10 du projet de loi ». Étant donné que les articles 1er, 2 et 10 du projet de loi n° 7691 1 constituent la base légale du projet de règlement grand-ducal sous avis, il est Projet de loi n° portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° du Nouveau Code de procédure civile ; 3° de la loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes ; 1 rappelé que l’entrée en vigueur d’un acte ne peut jamais précéder celle de l’acte qui lui sert de fondement légal. Afin d’éviter que les dispositions du futur règlement grand-ducal ne soient dépourvues de base légale, il y a lieu de veiller à ce que l’entrée en vigueur de celles-ci se fasse ou soit fixée au plus tôt le jour de celle du texte qui leur sert de fondement légal. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Préambule Observations d’ordre légistique Au fondement légal, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. En outre, il y a lieu d’avoir recours à l’intitulé de la loi votée en tenant compte des amendements y apportés au cours de la procédure législative. Article 1er À la phrase liminaire, le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, pour écrire « [l]’article 1er, point 7), du règlement grand-ducal […], est remplacé comme suit : ». L’article sous revue est à terminer par un point final. suit : Le Conseil d’État recommande de reformuler l’article sous avis comme « Art 1er. L’article 1er, point 7), du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 […], est complété comme suit : « • demandes relatives aux facilitateurs en justice restaurative • demandes d’agrément de médiateur en matière civile et commerciale • demandes d’agrément de médiateur en matière pénale ; ». » Article 2 Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment 4° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 5° de la loi modifiée du 20 avril 1977 sur les jeux de hasard et les paris sportifs ; 6° de la loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante ; 7° de la loi modifiée du 2 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse ; 8° de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 9° de la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d’adoption et définition des obligations leur incombant ; 10°de la loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions a) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, b) du code des assurances sociales ; 11°de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance 2 de la prise du règlement en question. Partant, il convient d’écrire « ministre » avec une lettre initiale minuscule. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 29 novembre
  2. Le Secrétaire général, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 3

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