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Règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « paysages ». En l’espèce, il s’agit, d’après les auteurs, de

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.209 Projet de règlement grand-ducal rendant obligatoire une modification ponctuelle du plan directeur sectoriel « paysages » rendu obligatoire par règlement grand-ducal du 10 février 2021 Avis du Conseil d’État (25 avril 2023) Par dépêche du 28 octobre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Aménagement du territoire. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, ainsi que le dossier renseignant sur l’accomplissement des formalités préalables à la prise du règlement grand-ducal en projet, telles que requises par la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire et la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Par dépêche du 22 février 2023, et en complément à la dépêche précitée du 28 octobre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a fait parvenir au Conseil d’État l’avis du Conseil supérieur d’aménagement du territoire relatif au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Les avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date des 18 novembre et 12 décembre

  1. Les avis des autres chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet entend rendre obligatoire une modification ponctuelle du plan directeur sectoriel « paysages » rendu obligatoire par un règlement grand-ducal du 10 février
  2. L’article 13 de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire prévoit une procédure simplifiée lors d’une modification ponctuelle d’un plan directeur sectoriel. D’après le paragraphe 1er de ladite disposition, cette procédure est applicable sous condition que les modifications envisagées « n’aggravent pas les servitudes existantes, ne grèvent pas les propriétés de nouvelles charges ou servitudes et ne restreignent pas autrement les droits de propriété ». 1 Règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « paysages ». En l’espèce, il s’agit, d’après les auteurs, de redresser des « erreurs matérielles d’ordre cartographique » résultant de la superposition de zones, plus précisément à l’endroit de l’annexe 2, sous la lettre c), relative aux coupures vertes. D’après le paragraphe 2, alinéa 1er, de l’article 13 précité, le projet de modification ponctuelle est « transmis aux collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées et au Conseil supérieur par voie électronique », ceci « sur décision du Gouvernement en conseil publiée sous forme abrégée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et insérée dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg ». Il ressort du dossier soumis au Conseil d’État que la transmission aux communes ainsi qu’au Conseil supérieur de l’aménagement du territoire a été décidée par le Gouvernement en conseil en date du 22 avril 2022, décision publiée sous forme abrégée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et insérée dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg
  3. En vertu de l’article 13, paragraphe 2, alinéa 2, une lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée le 10 mai 2022 aux collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées en les informant de l’envoi du projet de modification ponctuelle par voie électronique. Les avis des conseils communaux des communes de Kayl, de Bettendorf et de Mondercange ont été rendus et transmis au ministre dans les trois mois de la réception de la lettre recommandée, conformément au paragraphe 2, alinéa 3, et au paragraphe 3 de l’article 13 précité. En application de l’article 13, paragraphe 2, alinéa 4, le Conseil supérieur de l’aménagement du territoire a rendu son avis en date du 2 août
  4. Conformément au paragraphe 4 de l’article 13 précité, le ministre de l’Aménagement du territoire a établi un rapport des avis lui parvenus, en proposant au Gouvernement d’approuver définitivement le projet de modification ponctuelle dans sa version soumise à consultation publique. En vertu du paragraphe 5 de l’article 13 précité, la modification ponctuelle du plan directeur sectoriel a été approuvée par délibération du Gouvernement du 30 septembre
  5. Il y a lieu de relever que le préambule doit faire état de toutes les étapes de la procédure requises par l’article 13 de la loi précitée du 17 avril 2018, ceci à l’image du règlement grand-ducal précité du 10 février
  6. En effet, le préambule renseigne sur la réalisation des conditions exigées par une norme supérieure pour pouvoir prendre l’acte ou sur les éléments de motivation légalement requis à la base de l’acte. Il est encore à noter que, d’après l’article 2, paragraphe 3, de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, les « modifications mineures » d’un plan directeur sectoriel « ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsque l’autorité responsable du plan ou 2 Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek, Luxemburger Wort, Tageblatt et Quotidien. 2 programme estime, le ministre entendu en son avis, qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ». En l’espèce, la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable a estimé, dans son avis du 28 février 2022, qu’une évaluation environnementale ne s’imposait pas, étant donné que « [l]es modifications envisagées concern[e]nt des modifications mineures au niveau local ». Examen des articles Articles 1er à 4 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Il y a lieu de mettre en gras non seulement le terme « Art. » mais également le numéro de l’article qui y suit. Lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, de sorte qu’il convient de se référer à l’« annexe 2, lettre c ». Intitulé Lors de la référence au règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « paysages », il convient de citer l’intitulé de cet acte dans son intégralité. Par ailleurs, il convient d’insérer le terme « le » avant le terme « règlement ». Préambule Au deuxième visa, il faut viser la personne et non pas la fonction en écrivant « Ministre de l’Environnement, du Climat et du développement durable ». Par ailleurs, il y a lieu d’écrire « article 2, paragraphe 3, de la loi modifiée du 22 mai 2008 concernant l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ». Les troisième et quatrième visa relatifs aux avis des chambres professionnelles sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il faut ajouter le terme « le » avant le terme « rapport ». Par ailleurs, les termes « ainsi que » sont à remplacer par le terme « et ». Article 1er À la phrase liminaire, il est renvoyé à l’observation relative à la citation de l’intégralité de l’intitulé du règlement précité du 10 février
  7. 3 Article 3 Il y a lieu de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. Les termes « du présent règlement » sont à supprimer, car superfétatoires. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 25 avril
  8. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4

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