Luxembourg, le 7 décembre 2022 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 rendant obligatoire une modification ponctuelle du plan directeur sectoriel « paysages » rendu obligatoire par règlement grand-ducal du 10 février 2021. (6208RMX) Saisine : Ministre de l’Aménagement du territoire (20 octobre 2022) Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de rendre obligatoire une modification ponctuelle du plan directeur sectoriel « paysages ». Ce dernier a été rendu obligatoire via le règlement grand-ducal du 10 février 20212, qui constitue un règlement d’exécution de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire 3 (ci-après la « loi du 17 avril 2018 »). De façon générale, le plan directeur sectoriel (ci-après le ou les « PDS ») est un instrument d’aménagement du territoire4 qui coordonne, pour une politique sectorielle donnée, les objectifs de la politique d’aménagement du territoire tels que définis à l’article 1er paragraphe
(2)de la loi du 17 avril 2018. Le PDS a comme objectif premier de déterminer des utilisations du sol conformes aux planifications d’intérêt général telles qu’arrêtées dans le programme directeur d’aménagement du territoire5 (PDAT) de 20036 et précisées dans l’étude IVL de 20047 relative à un concept intégré des transports et du développement spatial. L’objet principal du PDS est d’établir, à travers la définition de prescriptions écrites ou graphiques, des dispositions réglementaires contraignantes sous forme de règlement grand-ducal8 auxquelles les communes devront obligatoirement se conformer au niveau de leurs plans d’aménagement général (PAG) et plans d’aménagement particulier (PAP). En visant la protection environnementale, le PDS « paysages » a notamment pour but de préserver les réseaux écologiques fonctionnels ainsi que les espaces encore libres de construction du territoire pour garantir une protection des ressources naturelles et de la biodiversité. À cette fin, la partie écrite du PDS « paysages » définit 3 catégories de zones superposées :
(1)les zones de préservation des grands ensembles paysagers,
(2)les zones vertes interurbaines et
(3)les coupures vertes. En complément, sa partie graphique arrête sur base du plan cadastral les parties du territoire qui sont couvertes par les 3 catégories de zones superposées. 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce. Règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « paysages » (Mémorial A – N°140 du 25 février 2021). 3 Loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire (Mémorial A – N°271 du 20 avril 2018). 4 Au niveau administratif de l’Etat, l’exécution de la politique d’aménagement du territoire s’effectue à travers la mise en œuvre des instruments prévus dans l’article 2, paragraphe 2 de la Loi du 17 avril 2018, dont le plan directeur sectoriel. 5 Ministère de l’Intérieur
(2003), « Programme Directeur d’Aménagement du Territoire », Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme. 6 Suivant la décision du Gouvernement en Conseil du 27 mars 2003 arrêtant le programme directeur d’aménagement du territoire (http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/dgc/2003/03/27/n1/jo). 7 R+T, AS&P et L.A.U.B
(2004), "Ein integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept für Luxembourg", Januar. 8 D’après la loi du 17 avril 2018, l’instrument du plan directeur sectoriel peut produire des effets juridiquement contraignants à travers ses prescriptions, ceci sous réserve de déclaration obligatoire par règlement grand-ducal. 2 2 Le Projet sous avis a pour seul objectif de redresser certaines erreurs matérielles de nature cartographique qui ont pu être constatées au niveau de la partie graphique du PDS « paysages » suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le PDS « paysages ». D’après la partie graphique actuelle, certaines zones « coupures vertes », qui visent exclusivement à arrêter une interdiction de principe pour des nouvelles construction au sein de zones vertes, couvrent en effet également de façon erronée des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées de certains PAG. Ainsi, ces erreurs cartographiques perturbent le développement de certaines parcelles qui étaient déjà classées comme constructibles dans le PAG avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal précité du 10 février 2021 et elles portent atteinte aux droits des propriétaires concernés. Le Projet sous avis vise donc également à restituer les droits initiaux des propriétaires. La Chambre de Commerce comprend que les zones superposées dénommées « coupures vertes » n’étaient pas destinées à recouvrir des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées de PAG communaux. Elle salue par conséquent que le Projet vise à rectifier les erreurs matérielles de la partie graphique du PDS « paysages » et à rétablir la sécurité juridique qui est nécessaire en la matière. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. RMX/DJI