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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www. cnpd. lu) Le projet

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Digitalisation Projet de règlement grand-ducal fixant certaines modalités d/application de la loi relative à la signature électronique des actes en matière administrative et portant modification de la loi du 25 juillet 2015 relative à ('archivage électronique TE TE DU RÈGLEMENT GRAND-DUCAL Vu la loi du .............. relative à la signature électronique des actes en matière administrative et portant modificationde la loi du 25juillet 2015 relative à l'archivageélectroniqueet notamment son article 1er, paragraphe 4 et son article 7, paragraphe 3 ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la Chambred'agriculture et de la Chambre des fonctionnaireset employés publics ; Notre Conseil d'Étatentendu ; Sur le rapport de Notre Ministre délégué à la Digitalisation et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. En application de l'article 1er, paragraphe 4, de la loi du............ relative à la signature électronique des actes en matière administrative et portant modification de la loi du 25 juillet 2015 relative à l'archivage électronique, tout identifiant numérique doit être créé en conformité avec les propriétés technologiques suivantes : 1° tout identifiant numériqueest associéde manièreexclusive à un seul acte public ; 2° l'identifiant numériqueest composéd'un préfixespécifiqueà la plateforme sécuriséeet à toute plateforme équivalente, au sens de l'article 7 de la loi du........ précitée, ci-après dénommées « la plateforme sécurisée » ayant créé cet identifiant, et d'une partie principale spécifiqueà l'acte public auquel il est associé. Le ministre ayant le Centre des technologies de l'information de l'Étatdans ses attributions assigne les préfixesà utiliser aux opérateurs de la plateforme sécurisée ; 3° la partie principale d'un identifiant numériquecontient au minimum 120 bits d'entropie provenant d'un générateur de nombres pseudo-aléatoires cryptographique sécurisé. l LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈ DE LUXEMBOURG Ministère de la Digitalisation Art.

  1. En application de l'article 1er, paragraphe 4, de la loi du............ précitée, la création et l'apposition d'un identifiant numérique sur un acte public se fait par le biais de la plateforme sécuriséeselon les modalités suivantes . 1° toute autorité administrative et toute autre entité, au sens de l'article 1er, paragraphe 3, de la loi du..... précitée,qui a recours à l'apposition d'un identifiant numériquesur un acte public, définit son endroit d'apposition sur l'acte. Cette information est transmise à la plateforme sécurisée conjointement avec l'acte public ; 2° la plateforme appose un identifiant sur l'acte public, à la fois dans un format lisible à la machine et dans un format lisible et utilisable par un agent ou un administré ; 3° l'identifiant numérique est apposé conjointement avec toutes les informations nécessairespour pouvoir déterminerla plateforme sécuriséeoù l'original correspondant est accessible par le biaisd'une interface utilisateur web publique ; 4° lorsque le format de l'acte public ne permet pas l'apposition automatique d'un identifiant numérique par la plateforme sécurisée,celle-ci fournit une image de l'identifiant afin de permettre son apposition manuelle. Art.
  2. En application de l'article 7, paragraphe 3, de la loi du................ précitée, la plateforme sécuriséedoit disposerdes propriétéstechnologiqueset standardsd'interopérabilitésuivants: 1° la transmission manuelle d'un acte public vers la plateforme en vue de l'apposition d'un identifiantnumériqueou de sa conservation, ne peut êtreréaliséeque parun agentd'une autorité administrative ou d'une autre entité. Àces fins, l'agent doit s'authentifier sur la ptateforme sécuriséeavecun moyen d'identificationd'un niveaudegarantieau minimum « substantiel » au sens de l'article 8, paragraphe 2, lettre b), du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marchéintérieuret abrogeantla directive 1999/93/CE ; 2° lorsque cette transmission est réalisée via un système informatique, l'opérateur du système informatique doit s'assurer que l'agent ayant initié la requête est identifiéavec un niveau de garantie au minimum « substantiel » au sens de l'article 8, paragraphe 2, lettre b), du règlement (UE) n° 910/2014précité ; 3° la plateforme sécuriséeassurela confidentialitéet l'intégritédesinformations lors de leur envoi et de leur réception par l'utilisation de mécanismes cryptographiques approuvés par le ministre ayant le Centre des technologies de l'information de l'État dans ses attributions en application de l'article 2, point z), de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant créationdu Centre destechnologiesde l'information de l'État ; 4° des processus de gestion des clés cryptographiques sont mis en ouvre afin de garantir leur confidentialité et disponibilité, et de les protéger contre tout accès non autorisé ; 5° la plateforme sécuriséemet en ouvre des mécanismesde protection contre les attaques visant l'identifiant numérique ; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Digitalisation 6° l'opérateur de la plateforme sécurisée met en ouvre des processus de surveillance de la sécurité, et en particulier des mécanismes d'alerte et de contre-mesures en cas d'événement de sécurité informatique ou d'opération inhabituelle détectés sur la plateforme sécurisée ; 7° les informations suivantes concernant tous les actes publics reçus sont stockés sur la plateforme sécuriséependant une duréede trente ans: l'identité de l'agent de l'autorité administrative ou de toute autre entité ayant demandéla créationd'un identifiant numériqueou le stockage d'un acte public ; les date et heure de transmission de l'acte public ; la taille en octets et l'empreinte numériquecryptographique de l'acte public ; 8° lorsque l'accès est réalisé via un système informatique, l'opérateur du système doit mettre en ouvre des processus et mesures techniques permettant de conserver les informations viséesau point 7 ; 9° une trace de chaque accès et de chaque tentative d'accès à un acte public sur la plateforme est conservéependant une duréed'au moins un an: les date et heure de l'accès ou de la tentative d'accès ; le cas échéant, l'empreinte numérique cryptographique de l'acte public concerné ; 10° les informations suivantes ne sont pas stockées sur la plateforme sécurisée : le nom des fichiers contenant les actes publics reçus ; le contenu en clair des actes publics reçus ; les identifiants numériques générés par la plateforme et associés aux actes publics; - des données permettant d'identifier les agents ou les administrés ayant accédé à un original sur base d'un identifiant numérique ; 11°les données sur la plateforme sécurisée doivent être hébergées au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  3. La plateforme sécuriséestocke les actes publics selon les modalitéssuivantes : 1° toute autorité administrative et autre entité, qui demande le stockage d'un acte public, transmet à la plateforme sécurisée l'original à conserver ensemble avec l'identifiant numérique associé ; 2° la plateforme sécurisée assure la confidentialité des actes publics stockés par le chiffrement des donnéesau repos, conformément aux algorithmes cryptographiques de chiffrement symétrique approuvés par le ministre ayant le Centre des technologies de l'État dans ses attributions en application de l'article 2, point z), de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'État ; 3° chaque acte public est chiffré à l'aide d'une clé symétrique spécifique d'une taille minimale de 256 bits. Cette clé est dérivée de l'identifiant de l'acte et de matériel cryptographique stocké dans un HSM (Hardware Security Module), de sorte qu'un acte public ne peut être déchiffrésans disposer de ces deux informations ; 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministère de la Digitalisation 4° chaque acte public est irrémédiablementdétruit sur la plateforme sécuriséetrente ans après la date de création de l'identifiant numérique associé. Art.
  4. Avant que l'acte public ne soit rendu accessible à l'administré et aux systèmes autorisés, la plateforme sécurisée en vérifie l'intégrité sur base de la taille et de l'empreinte numérique cryptographique stockées. Art.
  5. La plateforme sécurisée doit être dotée des processus structurés de gestion des risques, de gestion des vulnérabilités, de gestion des changements et de gestion des incidents afin de pouvoir gérer les risques qui pèsent sur la sécuritédes réseauxet des systèmes dlnformation supportant la plateforme sécurisée. Art.
  6. Notre ministre ayant la Digitalisation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede la Digitalisation E POSÉDES MOTIFS Le présent projet de règlement grand-ducal est pris en exécution de l'article 1er, paragraphe

(4), et de l'article 7, paragraphe
(3), de la loi du ................ relative à ta signature électronique des actes en matière administrative et portant modification de la loi du 25 juillet 2015 relative à l'archivage électronique. Il prévoit les modalités relatives à la création et à l'apposition de Fidentiflant numérique permettant l'accès à l'original d'un acte public signé ou cacheté électroniquement, tel que prévu à l'article 1er, paragraphe
(3), point 8, de la loi du ................ précitée. Le projet de règlement grand-ducal détermine par ailleurs les propriétés technologiques minimales ainsi que les standards d'interopérabilitérequis pour la plateforme sécuriséemise à disposition par le Centre des technologies de l'information de l'État, ainsi que pour les plateformes équivalentes, interopérables avec la plateforme sécurisée, conformément à l'article 7 de la loi du.... précitée. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈ DE LUXEMBOURG Ministère de la Digitalisation COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er Cet article vise à définir les propriétés requises pour un identifiant numérique afin d'assurer sa mise en ouvre pratique. D'une part, les points l et 2 visent à établir l'unicité de l'association entre un acte public et un identifiant numérique, un identifiant numérique ne pouvant être associé qu'à un seul fichier contenant un acte public. L'identifiant numérique y est associé de manièrepersistante, son renouvellement n'étantni nécessaire,ni possible. En particulier, afin de garantir l'unicité des identifiants numériques en présence de plusieurs plateformes, il est nécessairede gérerde manièrecentraliséeun préfixepermettant d'identifierla plateforme dans laquelle l'acte public sera stocké. Ce préfixe est attribué par le ministre ayant le Centre des technologies de l'information de l'État. Finalement, le point 3 vise à établir un niveau d'entropie minimum de l'identifiant numérique, afin qu'il soit en pratique impossible de deviner un identifiantvalide. Ad article 2 Le présent article décrit les modalités de création et d'apposition d'un identifiant numérique sur un acte public par une plateforme sécurisée.Afin de faciliter son utilisation, l'identifiant est à la fois lisible et utilisable par un programme informatique (par exemple, sous la forme d'un code QR) ainsi que par un administré, par exemple, un citoyen qui va saisir l'identifiant dans une interface Web. L'identifiant apposé sur un acte public est également toujours accompagné des informations nécessaires pour pouvoir l'exploiter, telles que par exemple l'URL de la plateforme sécuriséeen ligne permettant d'obtenir l'acte original. Ad article 3 Ici est établi un ensemble d'exigencestechniqueset de sécuritépourtoute plateforme sécurisée qui serait utilisée par l'autorité administrative et les autres entités. Les points l et 2 définissent les exigences minimales en termes d'identification et d'authentification pour accéder à la plateforme sécurisée respectivement pour les accès manuels et pour les accès via un système informatique. Ces exigences minimales s'appuient sur les niveauxde garantiedéfinispar le règlementeuropéen (UE) n° 910/2014du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniquesau sein du marchéintérieuret abrogeantla directive 1999/93/CE, qui sont technologiquement neutres et n'imposent donc aucun fournisseur ou solution particulière. Le niveau minimal choisi (« substantiel ») correspond au niveau minimum 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministère de la Digitalisation généralement accepté sur les services publics en ligne et les applications utilisées par les agents de l'État. Le point 3 stipule que la plateforme sécurisée met en place les mécanismes cryptographiques nécessaires pour assurer la confidentialité et l'intégrité des actes reçus et restitués. Ces mécanismes doivent être approuvés par le ministre ayant le Centre des technologies de l'information de l'Étatdanssesattributions, en applicationde l'article 2, point
  1. z)de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre destechnologies de l'information de l'Étatqui prévoit que le Centre exerce « dans le cadre de ces attributions, [...} la fonction d'Autorité d'agrément cryptographique, chargée de veiller à ce que les produits cryptographiques soient conformes aux politiques de sécurité respectives en matière cryptographique ; d'évaluer et d'agréer les produits cryptographiques pour la protection des informations classifiées jusqu'à un certain niveau de classification dans leur environnement opérationnel; de conserver et de gérer les données techniques relatives auxproduits cryptographiques ». L'exigence précédente est complétée par le point 4, qui impose que l'opérateur mette en place des processus organisationnels et techniques afin de protéger les clés cryptographiques utilisées par la plateforme. Le point 5 prévoit la mise en place par l'opérateur de la plateforme de mesures de protection contre les attaques visant l'identifiant, telles que par exemple les attaques par force brute contre une plateforme sécuriséevisant à trouver un identifiantvalide. Le point 6 requiert la mise en place de moyens organisationnels et techniques de détection, d'alerte et de contre-mesures en cas d'incident de sécuritésur une plateforme sécurisée. Les points 7 à 9 établissent les métadonnées stockées sur la plateforme sécurisée, respectivement lors de la soumission d'un acte et la création d'un identifiant, ainsi que lors d'un accèset d'unetentative d'accèsà un acte public. Ainsi, pour chaquetype d'opération,destraces qui incluent les dates et heures de Faccès et de la tentative, ainsi qu'une empreinte numérique de l'acte concernésont conservées. Pour les opérationsde création d'un identifiant numérique et de stockage d'un acte public, l'identité de l'agent demandeurest égalementstockée. Le point 10 établit les données qui ne devront pas être stockées sur la plateforme, à la fois pour des raisons de protection des donnéesà caractère personnel et pour des raisonsde sécurité.En particulier, bien que la plateforme reçoive des actes en clair, elle ne stocke pas ces données reçues : en effet, la plateforme stocke les actes sous forme chiffrée, mais avec des clés cryptographiques dont elle ne dispose pas. Les identifiants numériques ne sont également pas stockés, et par conséquent l'opérateur de la plateforme n'est pas en mesure seul d'identifier un acte spécifique, ni de déchiffrer les données stockées pour retrouver le contenu des actes reçus. Ceci permet de garantir que la confidentialité des actes publics sera assurée même dans l'éventualitéd'une compromission de la sécuritéde la plateforme sécurisée. Ceci signifie également qu'en cas de perte d'un identifiant numérique, l'acte correspondant stocké sous forme chiffrée sur la plateforme ne pourra définitivement plus être accédé. La LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Digitalisation plateforme n'a en effet pas vocation à remplacer les solutions de gestion électronique de documents aujourd'hui utilisées par les autorités administratives et les autres entités, ni d'éventuelles solutions de stockage à long terme de ces actes. Enfin, aucune donnéed'identificationdu demandeur n'est stockée lors d'une tentative d'accès à un acte public stocké sur une plateforme. Ad article 4 Le présent article définit les modalités de stockage des actes publics. Les points l à 3 établissent en particulier l'approche générale de chiffrement, qui vise à garantir un niveau maximum de confidentialité des actes publics stockés. Cette approche est basée sur une clé dérivée de l'identifiant de l'acte et d'une clé stockée par la plateforme sécurisée. D'une part, l'utilisation de l'identifiant numérique pour dériver la clé de chiffrement garantit que chaque acte public est chiffré avec une clé individuelle, ce qui élimine les risques de déchiffrement en masse en cas de perte de confidentialité d'une clé spécifique. D'autre part, rapproche choisie impose que le déchiffrement d'un acte ne puisse être réalisé qu'en ayant accèsaux deux informations. Ainsi, l'opérateurde la plateforme sécuriséen'est pas en mesure de déchiffrer seul les actes stockés, puisque les identifiants numériques ne sont pas stockés. De même, un attaquant disposant de la base de données de la plateforme et des identifiants numériques ne sera pas non plus en mesure de déchiffrer les actes, puisqu'il n'a pas accès à la clé stockée par la plateforme sécurisée. Cette dernière clé est de plus stockée dans un HSM, ce qui garantit qu'elle ne puisse pas être physiquement dérobée ou copiée. Enfin, le point 4 établit la période de conservation des actes publics à trente ans, à l'issue desquels les actes stockés sont irrémédiablement détruits sur la plateforme sécurisée. La conservation à long terme des actes publics est en effet faite en application de loi du 17 août 2018 relative à l'archivage. Ad article 5 Cet article crée une exigence de sécurité supplémentaire, afin de garantir l'intégrité de l'acte public restitué à l'administré. Ad article 6 Cette disposition vise à garantir que tout opérateur d'une plateforme sécurisée met en place les processus organisationnels minimaux permettant d'assurer une gestion structurée de la sécurité d'une telle plateforme. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈ DE LUXEMBOURG Ministère de la Digitalisation FICHE FINANCIERE Le présent projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'État. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATIO D'I PACT ESURES LÉGISLATIVES,RÈGLE E TAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet Projet de règlement grand-ducal fixant certaines modalités d'application de la loi relative à la signature électronique des actes en matière administrative et portant modification de la loi du 25 juillet 2015 relative à l'archivage électronique Ministère initiateur : Ministère de la Digitalisation Auteur(
  2. s): Pia Nick Téléphone 247-72145 Courriel : pia. nick@digital. etat. lu Objectifs) du projet Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de fixer les critères techniques nécessaires dans le cadre de la signature électronique en matière administrative Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date Néant 10/10/2022 \ Version 23. 03. 2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,... ) consultée(
  10. s): Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Les différents ministères et les autres entités visées comme par exemple les Chambres professionnelles, le Syvicol ou l'administration parlementaire Remarques / Observations : La plupart des observations ont été intégrées dans le présent projet Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales Kl Oui Q Non - Citoyens : g| Oui n Non - Administrations : ^ Oui Q Non Q Oui Q Non Le projet est-il lisible et compréhensiblepour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonnéou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non n Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté? N.a.1 (c. -à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations 1 N. a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations Version23. 03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(
  11. s)D Oui ^ Non destinataire(
  12. s)? (un coût imposépour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 IIs'agitd'obligationset deformalitésadministrativesimposéesauxentrepriseset auxcitoyens, liéesà l'exécution,l'applicationou la miseen ouvre d'uneloi, d'un règlementgrand-ducal,d'uneapplicationadministrative, d'un règlementministériel,d'unecirculaire,d'unedirective, d'un règlement DE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coûtauquel un destinataireestconfrontélorsqu'il répondà uneobligationd'informationinscrite dansuneloi ou un texte d'applicationde celleci (exemple : taxe, coûtde salaire, perte detemps ou de congé, coûtdedéplacementphysique, achatde matériel,etc.).
  13. a)Le projet prend-il recours à un échangede donnéesinter- Oui Non N.a. Oui C] Non N.a. administratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www. cnpd.
  21. lu)Le projet prévoit-il : - uneautorisationtaciteen casde non réponsede l'administration? Q Oui D Non ^ N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D Oui Q Non ^| N. a. - le principeque l'administrationne pourra demanderdes D Oui Q Non gj N.a. D Oui [_] Non ^ N.a. Oui Non N.a. informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version23. 03. 2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en généralà une
  22. a)simplification administrative, eVou à une Oui Non
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non D Oui Q Non Oui D Non Remarques / Observations : 12 13 14 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées ^ N. a. aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Si oui, quel est le délai créationd'une plateforme sécuriséeoù sont stockésles actes en matière pour disposer du nouveau administrative pourvus d'un identifiant numérique système? Disponibilitéde la plateforme lors de la mise en vigueur du présent projet Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration D Oui Non ^ N.a. concernée ? Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23. 03. 2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈDE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? d Oui Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui Non Oui Non D Oui ^ Non D Oui D Non N.a. Oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matièred'égalitédes femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi négatifen matièred'égalitédesfemmeset des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigencerelative à la libertéd'établissement soumise à évaluation5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco. ublic. lu/attributions/d 2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p. 10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de D Oui Q Non N.a. services transfrontaliers6 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco. ublic. lu/attributions/d 2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « servios » (cf. Note explicative, p. 10-11) Version 23. 03. 2012 5/5

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