CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.220 N° dossier parl. : 8092 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables Avis du Conseil d’État (15 novembre 2022) Par dépêche du 28 octobre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Énergie. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables, que le projet sous revue vise à modifier. Les avis des chambres professionnelles concernées, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal a pour objet d’apporter des modifications au régime mis en place par le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables en vue de transposer les décisions prises par le comité de coordination tripartite des 18, 19 et 20 septembre 2022 au regard des crises sur les marchés de l’énergie dues aux conséquences de l’agression de l’Ukraine par la Russie. Selon l’exposé des motifs, il s’agit, notamment, de « geler au niveau des tarifs de 2022, par le biais d’une suspension de la dégression des rémunérations prévues dans [le règlement grand-ducal précité du 1er août 2014], pour les nouvelles centrales qui seront implémentées en 2023 afin d’éviter (…) que la dégression des tarifs ait des effets pénalisants et dissuasifs pour des retards indépendants de la volonté des investisseurs. » De même, « il importe de suspendre les critères de production pénalisant les exploitants de centrales renouvelées pour ces évènements indépendants de leur volonté, notamment la hausse des prix des cultures énergétiques liées à la sécheresse ainsi qu’aux crises sur les marchés de l’énergie. » Finalement, l’article 2 du règlement grand-ducal en projet supprime les délais d’achèvement des travaux de renouvellement pour les centrales dont lesdits travaux ont débuté entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre
- Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 L’article sous examen ne vise que les travaux de renouvellement des centrales visées à l’article 15 du règlement grand-ducal précité du 1er août 2014, alors que l’exposé des motifs fait référence tant aux travaux de renouvellement qu’aux travaux d’extension. Si les deux sortes de travaux étaient visées, le Conseil d’État propose que cet article 2 vise les travaux de renouvellement et les travaux d’extension et que l’article 2 soit modifié de la manière suivante : « Art.
- Les centrales visées à l’article 15 du même règlement grand-ducal dont les travaux de renouvellement ou les travaux d’extension ont débuté entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 sont exemptées de tout délai d’exécution des travaux. » Article 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations préliminaires Le Conseil d’État recommande à la lecture de l’intitulé du règlement en projet sous revue et de son objet d’insérer des articles 36bis et 36ter nouveaux au règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables. Ainsi les articles 1er et 2 du projet de règlement sous avis sont à reformuler de la manière suivante : « Art. 1er. Après l’article 36 du règlement grand-ducal modifié er du 1 août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables sont insérés les articles 36bis et 36ter nouveaux libellés comme suit : « Art. 36bis. Les critères définis à l’article 6, paragraphe 2, lettre d), ne sont pas applicables pour les rémunérations de l’électricité produite en
- » Art. 36ter. Les centrales visées à l’article 15 dont les travaux de renouvellement ont débuté entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 sont exemptées de tout délai d’exécution des travaux. » » L’article 2 est à supprimer et les articles 3 et 4 sont à renuméroter en conséquence. Préambule Le deuxième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. 2 Article 1er Lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Par ailleurs, il convient d’insérer une virgule avant les termes « du règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 ». Article 3 (2 selon le Conseil d’État) Il convient d’écrire « L’article 23bis du même règlement […] ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 15 novembre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3