Luxembourg, le 23 novembre 2022 Objet : Projet de règlement grand-ducal n°80921 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables. (6216MLE) Saisine : Ministre de l’Energie (27 octobre 2022) Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet, suite à l’Accord tripartite du 28 septembre 20222, d’apporter des modifications au règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables (ci-après, le « RGD modifié du 1er août 2014 »), afin de notamment « éviter que la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables ne ralentissent » compte tenu du contexte conjoncturel actuel. En bref ➢ La Chambre de Commerce salue les modifications apportées par le Projet sous avis. ➢ Elle recommande de supprimer le délai d’exécution de deux ans, aussi bien des travaux d’extension, que des travaux de renouvellement débutés entre le 1 er janvier 2020 et le 31 décembre 2021. Considérations générales Pour rappel, le RGD modifié du 1er août 2014 a introduit un système de rémunération sous forme de tarifs d’injection et de primes de marché pour la production d’électricité basée sur des sources d’énergies renouvelables. 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre des Députés Lien vers l’Accord tripartite du 28 septembre 2022 entre le Gouvernement, l’Union des Entreprises luxembourgeoises (UEL) et les organisations syndicales OGBL, LCGB et CGFP. 2 2 Le Projet sous avis a plus particulièrement pour objet d’y apporter les changements suivants : • Suspendre pour toute l’année 2022 les critères de production visant les centrales de biogaz, afin de ne pas pénaliser les exploitants de centrales renouvelées, impactés par la hausse des prix des cultures énergétiques liées à la sécheresse et à la crise énergétique (article 1). • Supprimer le délai d’exécution de deux ans des travaux de renouvellement débutés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, afin de ne pas pénaliser les producteurs concernés qui ont été impactés par les pénuries de matières premières et les délais de livraison exceptionnellement longs des dernières années, et ainsi leur garantir une visibilité sur la rémunération dont ils bénéficieront à l’achèvement des travaux de renouvellement de leur centrale (article 2). • Geler le niveau des tarifs de 2022, par le biais d’une suspension de la dégression des rémunérations prévues dans le RGD modifié du 1er août 2014, pour les nouvelles centrales qui seront implémentées en 2023, afin d’éviter, tel que prévu par l’Accord tripartite, que la dégression des tarifs ait des effets pénalisants et dissuasifs pour les investisseurs, alors que les retards d’approvisionnements ne permettent plus au secteur de l’artisanat et de la construction de répondre à la forte demande en installations de productions d’énergies renouvelables, et engendrent ainsi des retards d’exécution des travaux (article 3). La Chambre de Commerce salue les modifications apportées par le Projet sous avis, adaptant le régime d’aides à la suite des retours du terrain remontés au Gouvernement, et permettant d’assurer que les investissements dans la production d’énergie à partir d’énergies renouvelables ne ralentissent pas, compte tenu du contexte conjoncturel actuel. Concernant la fiche financière du Projet La fiche financière du Projet indique que les modifications apportées ne sont pas susceptibles de grever le budget de l’Etat, ce que la Chambre de Commerce trouve cependant étonnant, étant donné la suspension de la dégression des rémunérations pour les centrales qui seront implémentées en 2023, tel que prévu à l’article 3 du Projet. Commentaire des articles Concernant l’article 2 L’exposé des motifs de l’article 2 indique qu’aussi bien les travaux de renouvellement, que les travaux d’extension sont mentionnés, ce qui n’est pas le cas du texte de l’article 2, qui ne cite que les travaux de renouvellement. La Chambre de Commerce recommande dès lors d’inclure les travaux d’extension à l’article 2, étant donné que l’argument motivant la suppression du délai d’exécution impacte les deux types de travaux. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce approuve le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. MLE/DJI
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.