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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.221 Projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée d’intérêt national

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.221 Projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone humide « Dumontshaff » sise sur les territoires des communes de Schifflange, de Mondercange, et de Bettembourg Avis du Conseil d’État (25 avril 2023) Par dépêche du 14 novembre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que le dossier de classement comprenant, entre autres, les délibérations des conseils communaux des communes de Schifflange, de Mondercange et de Bettembourg et les avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et de l’Administration de la nature et des forêts. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture ont été communiqués au Conseil d’État en date des 2 décembre 2022 et 24 mars

  1. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet a pour objet de déclarer zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide « Dumontshaff », sise sur les territoires des communes de Schifflange, de Mondercange et de Bettembourg. La zone en question présente une contenance totale de 119,23 hectares. La base légale du projet de règlement grand-ducal sous avis est fournie par les articles 2, 17, 34, 35 ainsi que 37 à 46 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Au vu de l’exposé des motifs, la future zone protégée fait intégralement partie de la zone Natura 2000 « Vallée supérieure de l’Alzette ». Une telle superposition de zones est expressément prévue à l’article 38, paragraphe 2, de la loi précitée du 18 juillet 2018, qui dispose que « les zones Natura 2000 peuvent être déclarées, en tout ou en partie, zones protégées d’intérêt national ». Le classement de la zone humide « Dumontshaff » est en outre à considérer comme mesure réglementaire pour la mise en œuvre du réseau Natura 2000 en vertu des articles 34, 35 et 37 de la loi précitée du 8 juillet
  2. Par ailleurs, la zone « Dumontshaff » figure comme numéro 16 sur le tableau des zones protégées d’intérêt national annexé au troisième Plan national concernant la protection de la nature à l’horizon 2030, adopté par le Conseil du Gouvernement en date du 20 janvier
  3. Les articles 38 à 45 de la loi précitée du 18 juillet 2018 déterminent la procédure à suivre pour la définition et la déclaration d’une zone protégée d’intérêt national. En date du 28 septembre 2016, le Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles a donné un avis positif sur le dossier de classement de la zone en question. L’enquête publique dans les communes de Schifflange, de Mondercange et de Bettembourg a été organisée pendant la période du 1er juin au 2 juillet
  4. Plusieurs réclamations sont parvenues aux communes de Schifflange et de Mondercange. Suivant délibération de son conseil communal en date du 21 décembre 2018, la commune de Bettembourg a émis un avis favorable à l’avant-projet de règlement grand-ducal. Suivant délibération des conseils communaux des communes de Schifflange et de Mondercange en date du 7 juin 2019, ces dernières ont proposé certaines modifications du règlement grand-ducal en projet afin de tenir compte des réclamations qui leur avaient été adressées lors de l’enquête publique. L’Administration de la nature et des forêts a, dans son avis du 1er décembre 2021, fait état des différentes propositions émises par les conseils communaux des communes de Schifflange et de Mondercange. Elle a proposé des modifications du règlement grand-ducal en projet afin de donner suite à certaines des réclamations adressées aux communes lors de l’enquête publique. Enfin, le projet de règlement grand-ducal a été approuvé par le Gouvernement en conseil en sa séance du 21 décembre
  5. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 L’article sous avis énumère les interdictions applicables dans la partie A de la zone protégée d’intérêt national sous examen. Au point 3°, à l’instar de l’article 3, point 3°, du règlement grand-ducal du 9 juin 2021 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Nommerlayen » sise sur les territoires des communes de Nommern et Larochette, le Conseil d’État demande aux auteurs de supprimer les termes « tels que ». 2 Le Conseil d’État suggère de scinder le point 6° en deux points distincts afin de distinguer clairement entre le changement d’affectation des sols d’une part, et la destruction de biotopes ou d’habitats des espèces, d’autre part, qui relèvent de restrictions de nature différente. Au point 14°, dernière phrase, le Conseil d’État invite les auteurs à préciser qu’il s’agit d’une autorisation « préalable ». Article 4 L’article sous avis énumère les interdictions applicables dans la partie B de la zone protégée d’intérêt national sous examen. Au point 2°, les auteurs se limitent à interdire le dépôt de déchets et ne prévoient aucune interdiction par rapport au dépôt de matériaux, laquelle est pourtant inventoriée au commentaire des articles afférent. Si les auteurs entendent interdire le dépôt de matériaux dans l’intégralité de la zone protégée, le point 2° sera à compléter en ce sens en écrivant « dépôt de déchets et de matériaux ». Article 5 Le Conseil d’État propose aux auteurs d’apporter à la dernière phrase de l’article sous revue la précision qu’il s’agit d’obtenir l’autorisation du ministre au préalable. Article 6 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Le deuxième visa est à adapter pour viser le troisième Plan national concernant la protection de la nature à l’horizon 2030, adopté par le Conseil du Gouvernement en date du 20 janvier
  6. Le sixième visa relatif aux avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 2 À l’alinéa 1er, phrase liminaire, les termes « deux parties » sont à faire suivre d’un deux-points. Article 3 Au point 5°, deuxième phrase, les termes « ne s’appliquant pas » sont à remplacer par les termes « ne s’appliquent pas ». Il y a, par ailleurs, lieu d’écrire « ci-après « ministre » ». 3 Article 6 Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du règlement en question. Partant, il convient d’écrire « ministre » avec une lettre initiale minuscule, ceci à deux reprises. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 25 avril
  7. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4

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