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Arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; Version coordonnée Art. 2bis. (...

Projet de règlement grand-ducal modifiant l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous Henri, Grand-Ducde Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de ta circulation sur toutes les voies publiques; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. A l'article 2bis, point 2°, sub 2°a), de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, un nouvel alinéa est ajouté in fine, libellé comme suit : « Dans le cas d'un véhicule N1 répondant aux exigences visées à ['article 2, point 2. 3., sub f-h), la masse maximale autorisée peut cependant dépasser la masse maximale de 3. 500 kg sans dépasser 4. 250 kg, lorsque le dépassement est exclusivement dû à l'excès de la masse du système de propulsion par rapport au système de propulsion d'un véhicule de même dimension équipé d'un moteur à combustion interne traditionnel à allumage commandé ou par compression et à condition que la capacité de charge ne soit pas augmentée par rapport à ce véhicule. Il est interdit d'atteler une remorque à ces véhicules. » Art. 2. A l'article 76, paragraphe 16. 3. du même arrêté grand-ducal, un nouvel alinéa est ajouté in fine, libellé comme suit : « La catégorie B est égalementvalable pour la conduite desvéhiculesvisés à l'article 2bis, point 2°, sub 2°a), d'une masse maximale autorisée supérieure à 3. 500 kg sans dépasserune masse maximale autorisée de 4. 250 kg, aux conditions d'être titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis au moins 2 ans, d'utiliser un tel véhicule exclusivement pour le transport de marchandises et de n'y atteler aucune remorque. » Art. 3. Notre ministre ayant les Transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duchéde Luxembourg. Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch Projet de règlement grand-ducal modifiant l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de ta circulation sur toutes les voies publiques ; Exposé des motifs Considérations générales Le présent projet de règlementgrand-ducala pour objet de modifier l'arrêtégrand-ducalmodifiédu 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Dans le cadre de la politique du Gouvernement luxembourgeois de promouvoir une mobilité plus durable, de grand efforts sont entrepris afin d'améliorer l'offre des transports en commun et d'améliorerles infrastructures pour la mobilité douce (piétons et cycles). Il s'agit en outre d'améliorer l'ensemble de la chaîne de mobilité en offrant aux utilisateurs un choix à travers de solutions de mobilité d'une haute qualité. Il est évident que la mobilité individuelle restera toujours une partie de cette chaîne de mobilité. Afin de décarboniser au maximum les déplacements privés, une politique en faveur de véhiculesà zéro ou à faibles émissionsde roulement en CÛ2est en train d'être mise en place. Cette politique englobe entre autres des avantages lors de l'acquisition de ces véhicules ou encore le développement poussé d'une infrastructure performante de bornes de recharge accessibles au public. En termes de permis de conduire, il n'y a pour l'instant pas de différence entre les véhicules classiques (thermiques) et les véhicules électriques. Actuellement, un détenteur d'un permis de conduire de la catégorie B est autorisé de conduire des véhicules automoteurs, autres que les motocycles, les tracteurs et les machines automotrices, dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3. 500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum, outre le conducteur. Aux véhicules correspondant à la catégorie B peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 750 kg. En outre, sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse750 kg peut être attelée aux véhicules correspondant à la catégorie B, sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 4. 250 kg. Toutefois, si la masse maximale autorisée de cet ensemble dépasse 3. 500 kg, le titulaire de cette catégorie du permis de conduire doit avoir participéavec succèsau cours de formation spécifique. L'âgeminimum pour la conduite d'un véhicule automoteur de la catégorie B est de 18 ans. Cependant, surtout en termes de transport de marchandises, l'utilisation de camionnettes électriques s'avère difficile, puisque le poidsdes batteries nécessairespour cesvéhiculesrisque de réduirela charge utile du véhicule, étantdonnéque la masse maximale d'un véhicule N1est limitée, conformémentaux dispositionseuropéennes, à 3. 500 kg, ce qui correspond également à la limite réglementaire du permis de conduire actuel de la catégorie B. Or, sachant que l'acquisition des véhiculesà zéro ou à faibles émissionsde roulement est encore plus chère que celle d'un véhicule comparable à moteur thermique, une telle limitation en matière de charge de marchandises serait une contrainte supplémentaire en vue d'une exploitation économiquement rentable du véhicule. Conscient de cette problématique, la directive européenne 2006/126 relative au permis de conduire prévoit depuis une modification en 2018 dans son article 6 que « Les Étatsmembres peuvent, aprèsavoir consulté la Commission, autoriser la conduite sur leurterritoire:

  1. e)de véhicules à carburant de substitution visés à l'article 2 de la directive 96/53/CE du Conseil (l), dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3. 500 kg mais n'excède pas 4. 250 kg, utilisés pour le transport de marchandises,sans remorque, par desconducteurstitulaires d'un permis de conduiredecatégorieB, délivrédepuis deuxans au moins, pour autantque /'excèsde masse au-delàde 3. 500 kg soit dûexclusivement à /'excèsde masse du système de propulsion par rapport au système de propulsion d'un véhicule de même dimension équipé d'un moteur à combustion interne traditionnel à allumage commandé ou par compression et à condition que la capacité de charge ne soit pas augmentée par rapport à ce véhicule. » Afin de satisfaireaux dispositions de l'article 6 de la directive, aprèsdes échangesde courriel informels en janvier 2022, la Commission européenne a été officiellement saisie par la demande luxembourgeoise le 21 mars 2022. La Commission a marqué son accord le 19 septembre 2022. Partant, le présent projet propose de reprendre cette possibilité prévue par ladite directive dans la législation nationale et d'augmenter la limite du permis de conduire de la catégorie B à 4. 250kg pour cesvéhicules. Commentaire des articles Ad article 1er Cet article vise à modifier l'article 2bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité. Etant donné que cette extensionvise la conduite de camionnettes (catégoriede véhicule N1) avec un permis de conduire de la catégorie B, il y a lieu d'adapter la définition de ces véhicules. Partant, les véhiculesde la catégorie N1 pourront excéder la masse maximale autorisée de 3. 500 kg jusqu'à l'occurrence de 4. 250 kg, pour autant que l'excès de masse au-delà de 3. 500 kg soit dû exclusivement à l'excès de masse du système de propulsion par rapport au système de propulsion d'un véhicule de même dimension équipé d'un moteur à combustion interne traditionnel à allumage commandé ou par compression et à condition que la capacité de charge ne soit pas augmentée par rapporta ce véhicule. En outre, pour des raisonsde sécurité,il est interdit d'atteler une remorque à cesvéhicules. Ad article 2 Cet article vise à modifier l'article 76 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité. Cet article élargit la validitédu permis de la catégorie B aux véhiculesvisésà l'article 1er. Conformémentaux dispositions de la directive européenne2006/126précitée,cette extensionest uniquementvalablesouscondition pour le titulaire d'être en possession du permis de conduire de la catégorie B depuis 2 ans au moins et que le véhicule soit uniquement utilisé pour le transport de marchandises. Ad article 3 Formule exécutoire. Arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; Version coordonnée Art. 2bis. (...) Véhicule N véhicule à moteur conçu et construit pour le transport de choses et ayant au moins quatre roues. 2°
  2. a)VéhiculeN l véhicule N dont la masse maximale ne dépasse pas 3. 500 kg. Dans le cas d'un véhicule N1 répondant aux exigences visées à l'article 2, point 2. 3., sub f-h), la masse maximale autorisée peut cependant dépasser la masse maximale de 3. 500 kg sans dépasser 4. 250 kg, lorsque le dépassementest exclusivement dû à l'excès de la masse du système de propulsion par rapport au système de propulsion d'un véhicule de même dimension équipéd'un moteur à combustion interne traditionnel à allumage commandé ou par compression et à condition que la capacité de charge ne soit pas augmentée par rapport à ce véhicule. Il est interdit d'atteler une remorque à ces véhicules. 2°
  3. b)VéhiculeN2 véhicule N dont la masse maximale dépasse3. 500 kg sans dépasser 12.000 kg. 2°
  4. e)VéhiculeN3 véhicule N dont la masse maximale dépasse 12. 000 kg. Dans le cas d'un véhicule N conçu pour être attelé à une semi-remorque ou à une remorque à essieu central, la masse maximale à prendre en considération pour la classification est la masse à vide en ordre de marche du véhicule tractant, augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale transférée au véhicule tractant par la semi-remorque ou par la remorque à essieu central, et, le cas échéant, augmentée de la masse maximale de chargement du véhiculetractant lui-même. (...) Art. 76. (...) Sanspréjudicedes prescriptions des articles 76b/s, 76ter, 86 et 176, le permis de conduirecomprend les catégories suivantes : (...) 16. Dispositions diverses 16. 1. Pour l'obtention des catégoriesC, Cl, D et Dl du permis de conduire, l'intéressédoitjustifier avoir réussi aux examens requis pour la délivrancede la catégorie B. Pour l'obtention des catégories BE, CE, DE, C1Eou DIE du permis de conduire, l'intéressédoit justifier avoir réussi aux examens requis pour la délivrance respectivement des catégories B, C, D, Cl ou Dl. 16. 2. La catégorie A est également valable pour conduire des véhicules correspondant à l'une des catégoriesAl, A2 ou AM. La catégorieA2 est égalementvalable pour conduire des véhiculescorrespondant à l'une des catégories Al ou AM. La catégorieAl est égalementvalable pour conduire des véhiculescorrespondant à la catégorieAM. 16. 3. La catégorie B est également valable pour conduire des véhicules correspondant aux catégories AM et F. La catégorie B est égalementvalable pour conduire des motocycles légerscorrespondant à la catégorie Al à condition d'être titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis au moins deux ans et d'avoirparticipéavecsuccèsau cours deformation dont les modalitéssont arrêtéesparle ministre ayant les Transports dans ses attributions. Lavaliditéde la catégorieB pour la conduite des motocyctes légers correspondantà la catégorieAl est attestéemoyennant l'apposition sur le permis de conduired'un code national et est limitée au territoire du Grand-Duché. La catégorie B est égalementvalable pour conduire des quadricycles. La catégorie B est également valable pour la conduite des véhicules visés à l'article 2bis, point 2°, sub 2°a), d'une masse maximale autorisée supérieure à 3. 500 kg sans dépasser une masse maximale autoriséede 4. 250 kg, aux conditions d'êtretitulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis au moins 2 ans, d'utiliser un tel véhiculeexclusivement pour le transport de marchandiseset de n'y atteler aucune remorque. 16.4. La catégorie C est également valable pour la conduite de machines automotrices d'une masse maximale autorisée supérieure à 12. 000kg. 16. 5. Les catégories C et D sont valables pour conduire des véhicules correspondant respectivement aux catégories Cl et Dl. 16. 6. Les catégories C1E et DIE sont également valables pour conduire des ensembles de véhicules couplés correspondant à la catégorie BE. 16. 7. La catégorie CE est également valable pour conduire des ensembles de véhicules couplés correspondant à la catégorie DE, à condition que le titulaire soit détenteur de la catégorie D. Elle est égalementvalable pour conduire des ensembles de véhiculescouplés correspondant aux catégories BE et C1E. 16.8. La catégorie DE est également valable pour conduire des ensembles de véhicules couplés correspondant aux catégories BE et DIE. 16. 9. LacatégorieF est égalementvalable pour conduire desvéhiculescorrespondant à la catégorieAM. 16. 10. Le titulaire d'un permis de conduire qui fait l'objet d'une mesure judiciaire ou administrative limitant la validité du permis de conduire à une ou plusieurs catégories déterminées, est seulement autorisé à conduire les véhicules rentrant dans cette ou ces catégories. Pour information : Art. 2. (...) 2. 3.
  5. a)Véhicule automoteur: véhicule pourvu d'un dispositif de propulsion mécanique ou relié à un conducteur électrique, mais non lié à une voie ferrée; si un tel véhiculetombe en panne, le fait d'être mû par une force étrangère ne lui enlève pas la qualité de véhicule automoteur.
  6. b)Véhicule automoteur hybride: véhicule équipé, aux fins de sa propulsion, d'au moins deux convertisseurs d'énergiedifférents et de deux systèmes embarqués différentsde stockage d'énergie.
  7. e)Véhicule automoteur électrique hybride: véhicule hybride, qui aux fins de sa propulsion mécanique, tire son énergie des deux sources suivantes d'énergie ou d'alimentation stockée embarquées sur le véhicule: . un combustible consommable, . un dispositif de stockage d'énergie ou d'alimentation électrique, comme notamment une batterie, un condensateur, un volant d'inertie ou un générateur.
  8. d)Véhicule automoteur électrique: véhicule équipé, aux fins de sa propulsion, d'un ou plusieurs moteurs de traction fonctionnant à l'électricité et non raccordés en permanence ni au réseau électrique ni à un conducteur électrique et dont les composants et systèmes à haute tension sont reliés galvaniquement au rail haute tension de la chaîne de traction électrique du véhicule.
  9. e)Véhiculeautomoteur à carburant de substitution : véhicule à moteur visé à la rubrique 2. 3., points
  10. a)-
  11. d)et
  12. f)- h), sauf un véhicule alimenté entièrement à l'essence ou au diesel et qui a fait l'objet d'une réception conformément au cadre établi par la directive 2007/46/CE visée à la rubrique 4. 2.
  13. f)Véhicule automoteur électrique hybride rechargeable : un véhicule automoteur électrique hybride équipé d'un dispositif permettant de recharger entièrement le dispositif de stockage d'énergie électrique embarqué sur le véhicule par une source d'énergie externe.
  14. g)véhicule automoteur électrique pur : un véhicule automoteur électrique dont ta propulsion est assurée par un système consistant en un ou plusieurs dispositifs de stockage de l'énergie électrique, un ou plusieurs dispositifs de conditionnement de l'énergie électrique et une ou plusieurs machines électriques conçues pourtransformerl'énergie électrique stockée en énergie mécanique qui est transmise aux roues pour faire avancer le véhicule ;
  15. h)véhicule automoteur à pile à combustible à hydrogène : un véhicule automoteur électrique propulsé par une pile à combustible qui convertit l'énergie chimique de l'hydrogène en énergie électrique afin d'assurer la propulsion du véhicule. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : :>rojet de règlement grand-ducal modifiant arrêtégrand-ducal modifiédu 23 lovembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Ministère initiateur : Finistère de la Mobilité et des Travaux publics - Département de la Mobilité et des Fransports Auteur(
  16. s): Main DISIVISCOUR Téléphone : Î47-84478 Courriel: ilain.disiviscour@tr.etat. lu Objectifs) du projet : . e présent projet de règlementgrand-ducal a pour objectifde modifier le Code de a Route afin d'autoriser la conduite de véhicules à carburant de substitution de la ;atégorieN1 (camionnettes) visés à l'article 2 de la directive 96/53/CE du Conseil 1), dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3. 500 kg, mais n'excède las 4.250 kg, utilisés pour le transport de marchandises, sans remorque, par des onducteurs titulaires d'un permis de conduire de catégorieB. Autre(
  17. s)Ministère(
  18. s)/ Organisme(
  19. s)/ Commune(
  20. s)impliqué(e)(
  21. s)i. a. Date: 22/09/2022 Version 23. 03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui ^] Non - Entreprises / Professions libérales : D Oui ^| Non - Citoyens ; ^] Oui Q Non - Administrations : D Oui g] Non ^ Oui Q Non Le projetest-il lisibleet compréhensiblepourle destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonnéou un guide pratique, mis à jour et Oui D Non Oui Non Partie(
  22. s)prenante(
  23. s)(organismes divers, citoyens,... ) consultée(
  24. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c. -à-d. des exemptions ou dérogationssont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. ^ publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi t'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : |n. a. Version 23. 03. 2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(
  25. s)destinataire(
  26. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation F] Oui ^ Non d'information émanantdu projet ?) Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux dtoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ouvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyantun droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coûtauquel un destinataireest confrontélorsqu'il répondà une obligation d'information inscritedans une loi ou un texte d'applicationde celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplaoment physique, achat de matériel, etc. ).
  27. a)Le projet prend-il recours à un échange de données inter- Oui Non N.a. F] Oui Non D N. a. administratif(national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
  28. s)donnée(
  29. s)et/ou administration(
  30. s)s'agit-il ?
  31. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel4 ? Si oui, de quelle(
  32. s)donnée(
  33. s)et/ou administration(
  34. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiéedu 2 août2002 relative à la protection des personnesà l'égarddu traitement des donnéesà caractèrepersonnel (www.cnpd.
  35. lu)Le projet prevoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? [_| Oui [_] Non ^<| N.a. - des délaisde réponseà respecter par l'administration ? D Oui D Non ^] N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui L] Non ^<] N. a. Y a-t-il une possibilitéde regroupementdeformalitéset/ou de D Oui D Non g] N.a. Oui Non N. a. procédures(p. ex. prévues le cas échéantpar un autre texte) ? Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en généralà une :
  36. a)simplification administrative, et/ou à une D Oui Non
  37. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Oui Non D Oui Non Oui Non Remarques / Observations : Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessitéd'adapter un système informatique auprèsde l'Etat (e-Government ou application back-office) N. a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration N.a. concernée ? Si oui, lequel Remarques / Observations : Version23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Q Oui ^] Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui ^] Non Oui D Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : [Les dispositions s'appliquent sans distinction à tout le monde. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui ^] Non D Oui Q Non D Oui \_\ Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impactfinancierdifférentsur lesfemmes et les hommes ? N. a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Non ^ N. a. soumise à évaluation5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www. eco. public. lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index. html 5 Article 15 paragraphe2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p. 10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de D Oui \_\ Non ^] N. a. services transfrontaliers6 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www. eco. public. lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Sewices/index. html 6 Article 16, paragraphe1, troisièmealinéaet paragraphe3, premièrephrasedela directive« services» (cf. Noteexplicative,p. 10-11 ) Version 23. 03. 2012 5/5

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