Luxembourg, le 14 février 2023 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. (6218XKE) Saisine : Ministre de la Mobilité et des Travaux publics (11 novembre 2022) Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques afin d’autoriser la conduite de véhicules à carburant de substitution de la catégorie N1 (camionnettes), dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3.500 kilogrammes, mais n'excède pas 4.250 kilogrammes, utilisés pour le transport de marchandises, sans remorque, par des conducteurs titulaires d'un permis de conduire de catégorie B. En effet, selon les auteurs du projet, il y a lieu de transposer en droit luxembourgeois la possibilité offerte par l’article 6, paragraphe 4
- c)de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 (ci-après, la directive 2006/126/CE), tel que modifié par la directive (UE) 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 (ci-après, la directive (UE) 2018/645), afin d’autoriser la conduite de véhicules présentant les caractéristiques décrites cidessus. Ainsi qu’énoncé au considérant 19 de la directive (UE) 2018/645, afin de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'amélioration de la qualité de l'air, en facilitant l'utilisation de véhicules à carburant de substitution, les États membres peuvent autoriser, sur leur territoire, les titulaires d'un permis de conduire de catégorie B à conduire certains types de véhicules à carburant de substitution dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3.500 kilogrammes mais inférieure à 4.250 kilogrammes. Cette possibilité d'excéder 3.500 kilogrammes devrait être conditionnée par le fait que l'excès de masse autorisé soit dû exclusivement à l'excès de masse dû aux systèmes de propulsion alternatifs et devrait être soumise aux limitations et aux conditions visant à éviter les conséquences négatives sur la sécurité routière. Ainsi qu’il ressort de l’exposé de motifs, les auteurs du projet, suite à des échanges avec la Commission européenne sur ce sujet, estiment opportun d’utiliser la possibilité offerte par l’article 6, paragraphe 4
- c)de la directive 2006/126/CE, tel que modifié par la directive (UE) 2018/645 et de modifier, par conséquent, les articles 2bis et 76 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Ils expliquent à cet égard que cette modification s'inscrit dans le cadre de la politique de promotion d’une mobilité plus durable en favorisant des véhicules à zéro ou à faibles émissions de roulement en CO2. La Chambre de Commerce n’a pas de remarques à formuler et s’en tient à l’exposé des motifs et au commentaire des articles qui expliquent clairement le cadre et les objectifs du Projet. 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce. 2 * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. XKE/DJI