rmi B3i CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 8 1 0 1 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 Projet de règlement grand-ducal modifiant 1° le règlement grand-ducal du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n°3820/85 et (CEE) n°3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil en vue de la transposition de la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n°1024/2012; 2° le règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers ; 3° le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses Avis de la Conférence des Présidents (08.06.2023) Le projet de règlement grand-ducal a été déposé le 17 novembre 2022 à la Chambre des Députés par le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Au texte du projet de règlement grand-ducal proprement dit étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, le texte de la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012, un tableau de concordance entre la directive (UE) 2020/1057 et le projet de règlement grand-ducal, ainsi qu'un tableau de concordance entre la directive 2006/22/CE et le projet de règlement grandducal, le règlement d’exécution (UE) 2022/695 de la Commission du 2 mai 2022 portant modalités d’application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la formule commune de calcul du niveau de risque des entreprises de transport, une fiche financière, une fiche d'évaluation d’impact, ainsi que des textes 23, rue du Marché-aux-Herbes I L-1728 Luxembourg Tel : (+352)466 966-1 I Fax: (+352) 22 02 30 www.chd.lu coordonnés, dont certains par extraits, des règlements grand-ducaux que le projet de règlement grand-ducal sous avis tend à modifier. L'avis de la Commission nationale pour la protection des données date du 20 janvier 2023 (parvenu à la Chambre des Députés le 26 janvier 2023). L'avis de la Chambre de Commerce date du 27 janvier 2023 (parvenu à la Chambre des Députés le 2 février 2023). L'avis de la Chambre des Salariés date du 9 février 2023 (parvenu à la Chambre des Députés le 10 février 2023). L’avis du Conseil d’État date du 31 mars 2022 (parvenu à la Chambre des Députés le 17 avril 2023). Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise, d’une part, à transposer l'article 2 de la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n°1024/201 2, et, d’autre part, à supprimer la Commission de coordination des contrôles dans le domaine des transports routiers instituée par le règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n°3820/85 et (CEE) n°3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil, en transférant les responsabilités de ladite commission au ministre ayant les Transports dans ses attributions. Dans son avis du 20 janvier 2023, la Commission nationale pour la protection des données tient à préciser que le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics devra s’assurer que les données statistiques collectées auprès des employeurs concernés aient été préalablement anonymisées, de telle manière que les personnes concernées ne soient pas ou plus identifiables, sans quoi les dispositions du RGPD auront vocation à s'appliquer à ces données avec toutes les obligations qu’elles impliquent. Par ailleurs, elle rappelle à toutes fins utiles que le traitement de données à caractère personnel issues d’un tachygraphe installé par un employeur afin de se conformer au règlement (UE) n° 165/2014, devra respecter les principes et obligations du RGPD. En outre, si l’employeur était amené à utiliser un tel système à des fins de surveillance dans le cadre des relations de travail, il devrait également respecter les dispositions de l’article L. 261-1 du Code du travail. Dans son avis du 27 janvier 2023, la Chambre de Commerce accueille favorablement les modifications proposées par le projet sous avis dans la mesure où elles visent une adaptation nécessaire de la règlementation nationale par rapport aux actes normatifs européens applicables. Elle regrette néanmoins le retard significatif dans la transposition de la Directive 2020/1057 dont l’échéance était fixée au 2 février 2022 et en raison duquel une procédure d’infraction est en cours contre le Luxembourg au stade de l’avis motivé. Dans son avis du 9 février 2023, la Chambre des Salariés (ci-après « la CSL ») ne voit aucun inconvénient à renforcer les contrôles sur route et à mieux coordonner les contrôles concertés entre plusieurs États membres. Le système de classification par niveau de risque des entreprises et les mesures de contrôle du transport routier semblent augmenter la sécurité sur les routes, ce qui est un avantage pour les salariés travaillant dans le transport routier. Néanmoins la CSL souhaite rappeler que la responsabilité de fournir les documents nécessaires lors d’un contrôle routier doit peser sur l'entreprise et non sur le salarié chauffeur. Ce dernier ne doit subir aucune conséquence négative, telle qu’une amende, lorsque les documents à bord du véhicule sont incomplets ou manquants. La CSL estime en outre qu'il est important que les tâches relevant de la Commission de coordination soient effectuées le plus efficacement possible afin d’assurer un niveau de protection élevé aux chauffeurs routiers. Ainsi, la CSL ne s'oppose pas à ce que le ministre reprenne les fonctions de la Commission de coordination pour autant que les missions reprises soient accomplies de manière efficace. Sous réserve de ses remarques, la CSL marque son accord au projet de règlement grand-ducal. Dans son avis du 31 mars 2023, le Conseil d’État fait remarquer qu’au point 10°, lettre a), modifiant l’annexe I, partie A, point 1), du règlement grand-ducal précité du 12 août 2008, il est fait référence à « l’annexe II de la présente directive ». Il s’agit en effet de l’annexe II de la directive 2006/22/CE précitée, transposée par les articles 2, paragraphe 5, alinéa 2, et 3, paragraphe 3, alinéa 2, du règlement grand-ducal précité du 12 août 2008. Le Conseil d’État demande dès lors aux auteurs de remplacer la référence à ladite annexe par une référence aux dispositions réglementaires précitées. Au point 11°, le Conseil d’Etat constate que certains libellés diffèrent de ceux prévus dans les tableaux prévus à l’annexe III de la directive 2006/22/CE, et il suggère dès lors de reprendre, le cas échéant, le texte de la directive dans le but de ne pas prêter de motif pour contester la transposition correcte de la directive. À l’article 3, la Haute Corporation tient à relever que la directive 95/50/CE du Conseil, du 6 octobre 1995, concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route a été formellement abrogée par la directive (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route. Le Conseil d’État demande dès lors aux auteurs de remplacer la référence à la première par une référence à la seconde. Le Conseil d’État émet également plusieurs remarques d’ordre légistique. * La commission parlementaire constate que le nouveau texte coordonné lui soumis pour avis tient compte des remarques quant au fond, ainsi que des remarques d’ordre légistique émises par la Haute Corporation. Au vu de ce qui précède, la Commission de la Mobilité et des Travaux publics donne son assentiment au texte du projet de règlement grand-ducal, tel qu’il a été amendé suite à l’avis du Conseil d’État, et recommande à la Conférence des Présidents d’approuver le projet de règlement grand-ducal n° 8101. La Conférence des Présidents fait sien l’avis de la Commission de la Mobilité et des Travaux publics et donne son assentiment au projet de règlement grand-ducal N°8101. Luxembourg, le 8 juin 2023 Le Secrétaire général, Laurent SCHEECK Le Président de la Chambre des Députés, Fernand ETGEN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.