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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.231 Projet de règlement grand-ducal modifiant 1° le règlement grand-ducal du 1

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.231 Projet de règlement grand-ducal modifiant 1° le règlement grand-ducal du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil en vue de la transposition de la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012 ; 2° le règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers ; 3° le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses Avis du Conseil d’État (31 mars 2023) Par dépêche du 17 novembre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, des textes coordonnés, dont certains par extraits, des règlements grand-ducaux que le projet de règlement grand-ducal sous avis tend à modifier, le texte de la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) no 1024/2012, un tableau de concordance entre la directive 2006/22/CE précitée et le projet de règlement grand-ducal sous rubrique ainsi que le texte du règlement d’exécution (UE) 2022/695 de la Commission du 2 mai 2022 portant modalités d’application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la formule commune de calcul du niveau de risque des entreprises de transport. Les avis de la Commission nationale pour la protection des données, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ont été communiqués au Conseil d’État en date des 26 janvier, 2 février et 10 février

  1. L’avis de la Chambre des métiers, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet vise, d’une part, à transposer l’article 2 de la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012, et, d’autre part, à supprimer la Commission de coordination des contrôles dans le domaine des transports routiers instituée par le règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil, en transférant les responsabilités de ladite commission au ministre ayant les Transports dans ses attributions. Examen des articles Article 1er Au point 1°, les auteurs proposent d’adapter l’intitulé du règlement grand-ducal, objet du présent projet, pour tenir compte de la modification par la directive (UE) 2020/1057 précitée de l’intitulé de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier, et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil afin d’y refléter les règlements européens actuellement en vigueur ainsi que l’élargissement à la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier. Le Conseil d’État suggère aux auteurs de remplacer, au nouvel intitulé, la notion de « application » par « transposition ». Au point 10°, lettre a), modifiant l’annexe I, partie A, point 1), du règlement grand-ducal précité du 12 août 2008, il est fait référence à « l’annexe II de la présente directive ». Il s’agit en effet de l’annexe II de la directive 2006/22/CE précitée, transposée par les articles 2, paragraphe 5, alinéa 2, et 3, paragraphe 3, alinéa 2, du règlement grand-ducal précité du 12 août
  2. Le Conseil d’État demande dès lors aux auteurs de remplacer 2 la référence à ladite annexe par une référence aux dispositions réglementaires précitées. Au point 11°, le Conseil d’État constate que certains libellés diffèrent de ceux prévus dans les tableaux prévus à l’annexe III de la directive 2006/22/CE précitée, sans que les auteurs n’en expliquent les raisons au commentaire des articles. Il en est ainsi des points D13 à D18 (« temps de conduite hebdomadaire » au lieu de « temps de repos hebdomadaire ») et H10 (« non-observation » au lieu de « non-conservation »). Par ailleurs, au point H06, est visé l’article 32, paragraphe 2, alors que la directive précitée vise l’article 32, paragraphe 1er. Le Conseil d’État suggère aux auteurs de reprendre, le cas échéant, le texte de la directive dans le but de ne pas prêter de motif pour contester la transposition correcte de la directive. Article 2 Sans observation. Article 3 Au point 1°, le Conseil d’État tient à relever que la directive 95/50/CE du Conseil, du 6 octobre 1995, concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route a été formellement abrogée par la directive (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route. Le Conseil d’État demande dès lors aux auteurs de remplacer la référence à la première par une référence à la seconde. Article 4 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Le Conseil d’État signale qu’il est surfait de remplacer un article ou un paragraphe dans son intégralité s’il est envisagé de ne modifier qu’un seul mot ou qu’une seule phrase. Ce n’est que si plusieurs mots dans une phrase, voire plusieurs passages de texte à travers un article ou un paragraphe, sont à remplacer ou à ajouter qu’il est indiqué de remplacer cette phrase, cet article ou ce paragraphe dans son ensemble. Il n’est pas de mise de procéder à la rédaction de phrases scindées par un point-virgule. Mieux vaut recourir à la rédaction de plusieurs phrases distinctes séparées par un point final. La référence à une directive ou un règlement européen à plusieurs endroits du même dispositif doit en principe comporter l’intitulé complet de l’acte auquel il est fait référence. Toutefois, afin de faciliter la lecture du dispositif, il peut exceptionnellement être recouru à la formule « directive XXXX/YY/UE précitée » ou « règlement (UE) n° XX/YYYY précité » si dans le dispositif il a déjà été fait mention de l’intitulé complet de l’acte visé. 3 Pour ce qui est des directives et règlements européens dont l’intitulé complet a été mentionné, le terme « précité » ou « précitée » est à insérer après leur numéro. Il y a lieu d’écrire « pour cent » en toutes lettres. Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant, à titre d’exemple à l’article 1er, point 2°, « du livre II, titre premier, chapitre IV, du Code du travail ». Intitulé Avant le point 1°, il faut ajouter un deux-points après le terme « modifiant » : Aux points 1° à 3°, il convient d’insérer, à trois reprises, après les termes « règlement grand-ducal » le terme « modifié », étant donné que les règlements grand-ducaux en cause ont déjà fait l’objet de modifications depuis leur entrée en vigueur. L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Préambule Aux premier à quatrième visas, il n’y a pas lieu de se référer à des directives de l’Union européenne. En effet, celles-ci ne peuvent servir de fondement légal au futur règlement grand-ducal. Par conséquent, les premier à quatrième visas sont à supprimer. Au fondement légal, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le huitième visa relatif à la consultation de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés est à adapter pour le cas où les avis demandés ne seraient pas parvenus au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. Par ailleurs, les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Cette observation vaut également pour le visa relatif à l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés. À l’endroit des ministres proposants, il y a lieu d’écrire « Gouvernement en conseil » avec une lettre « c » minuscule. Article 1er Au point 2°, à l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 1er, il est relevé qu’au cas où un règlement européen a déjà fait l’objet de modifications, il convient d’insérer les termes « , tel que modifié » après son intitulé. Au point 6°, à l’article 5, alinéa 1er, in fine, il y a lieu d’écrire « ministre ayant les Transports dans ses attributions ». Par ailleurs, le terme « le » ne 4 doit pas faire partie de la forme abrégée à introduire, de sorte qu’il est à écarter. Au point 6°, à l’article 5, alinéa 2, lettre c), il y a lieu de remplacer les termes « qu’il a été commis des infractions qui ne sont pas décelables au cours de ce contrôle en l’absence des données nécessaires » par les termes « que des infractions, qui ne sont pas décelables au cours de ce contrôle en l’absence des données nécessaires, ont été commises ». Au point 10°, lettre a), à l’annexe I, partie A, points 1 et 2, renvoyant au « paragraphes 1 et 2 », les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro 1 pour écrire « 1er ». En ce qui concerne le point 11°, l’annexe qu’il y a lieu de remplacer est à reprendre en tant qu’annexe au projet de règlement sous revue, ceci pour des raisons de taille. Ainsi le point 11° est à rédiger comme suit : « 11° L’annexe II est remplacée par l’annexe A. » Au point 11°, à l’annexe II, sous 2, à la rubrique H16, un point est à insérer après l’abréviation « par ». Article 2 Au point 2°, à l’article 17bis, alinéa 2, il est relevé que lorsqu’il est renvoyé à un paragraphe dans le corps du dispositif d’un article, il faut omettre les parenthèses entourant le chiffre faisant référence au paragraphe dont il s’agit. Article 4 Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du règlement en question. Partant, il convient d’écrire « ministre » avec une lettre initiale minuscule. Par ailleurs, lorsque est visée la fonction, la désignation d’un membre du Gouvernement se fait de préférence de la manière suivante : « Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions », et non pas « Notre Ministre de … ». La désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’arrêté grand-ducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement, en l’occurrence l’arrêté grand-ducal du 22 août 2022 portant constitution des Ministères. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Lorsqu’il s’agit de renvoyer au « présent règlement grand-ducal », le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis. Annexe A (selon le Conseil d’État) Le Conseil d’État renvoie à son observation relative à l’article 1er, point 11° ci-avant et demande de reprendre l’annexe II à remplacer sous une annexe A au projet de règlement en projet sous revue, comme suit : « Annexe A 5 « Annexe II –
  3. Groupes d’infractions au règlement (CE) n° 561/2006 […]. » » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 15 votants, le 31 mars
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 6

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