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Projet de loi modifiant l’article 48 sub B de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre Projet de règlement

Avis lll/98/2022 9 décembre 2022 Indemnités pour dommages de guerre corporels relatif au Projet de loi modifiant l’article 48 sub B de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre Projet de règlement grand-ducal portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 Par lettre en date du 14 novembre 2022, Monsieur Claude HAAGEN, ministre de la Sécurité sociale, a saisi pour avis notre chambre du projet de règlement grand-ducal portant fixation du coefficient adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1994 et par lettre en date du 15 novembre 2022, Madame Paulette LENERT, ministre déléguée à la Sécurité sociale, a saisi pour avis notre chambre du projet de loi modifiant l’article 48 sub B de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre.

  1. Conformément à l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 concernant la fixation du salaire de base devant servir au calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels, le coefficient adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944, doit être publié chaque année dans le courant du mois de décembre pour l’exercice à venir.
  2. Suite aux réserves émises par le Conseil d’Etat dans son avis relatif au règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 portant fixation du coefficient pour l’exercice 2022, il est proposé d’amender l’article 48 sub B de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre en fixant le coefficient 2022 comme référence et en proposant, pour les années suivantes, un mode d’adaptation aligné sur celui prévu à l’article 225bis du Code de la sécurité sociale en matière de réajustement des pensions. Une proposition d’avant-projet de loi est également soumise au Conseil de gouvernement.
  3. De manière formelle, le coefficient représente pour une année de calendrier le produit de la multiplication du coefficient de l’année précédente par le facteur de réajustement de l’année considérée au titre de l’article 225bis du Code de la sécurité sociale et par la somme de l’unité et du taux de variation de la cote d'application au titre de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État au 1er septembre entre l’avant-dernière année et la dernière année.
  4. Ainsi le coefficient pour l’année 2023 est établi en tenant compte des facteurs suivants : • Coefficient pour l’année 2022 : 84,0 • Facteur de réajustement 2023 : 1,022 1 • Indice au 01.09.2021: 834,76 • Indice au 01.09.2022 : 877,01 • Evolution du nombre indice 2021/2022 : 5,0% • Dans ces conditions, le coefficient pour l’adaptation des rentes de guerre s’établit à 84,0 x 1,022 x 1,050 = 90,19 arrondi à 90,
  5. 1 Le facteur de réajustement pour l’année 2023 correspond à la somme de l’unité et du produit de la multiplication du modérateur de réajustement pour 2021 par le taux de variation annuel du facteur de revalorisation entre 2020 et
  6. Le modérateur de réajustement applicable pour 2021 s’élève à
  7. Le facteur de revalorisation de l’année 2020 équivaut à 1,
  8. Le projet de règlement grand-ducal portant fixation du facteur de revalorisation 2021 prévoit un facteur de 1,
  9. Page 1 de 2 Notre chambre a l’honneur de vous communiquer qu’elle marque son accord au projet de loi et au projet de règlement grand-ducal cités sous rubrique. Luxembourg, le 9 décembre 2022 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 2 de 2

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