LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Réf. doc. : 840x54f51 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident Exposé des motifs Le système bonus-malus, permettant de diminuer ou d’augmenter le taux de cotisation de l’assurance accident au maximum jusqu’à concurrence de cinquante pourcents, a été instauré par l’article 158 du Code de la sécurité sociale dans sa teneur de la loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident. Ce mécanisme a pour objectif d’inciter les cotisants de l’assurance accident à investir davantage dans la prévention des accidents ainsi que dans la sécurité et la santé au travail. Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident, le facteur bonusmalus est appliqué depuis l’exercice
- Le tableau ci-dessous permet de constater que depuis l’introduction du système bonus-malus, le pourcentage de cotisants ayant pu profiter d’un bonus a augmenté d’environ 1 % pour atteindre un peu plus de 94 %. En contrepartie, le pourcentage de cotisants « neutres », c’est-à-dire sans bonus ni malus, et le pourcentage de cotisants auxquels un malus a été imposé ont diminué, passant respectivement à 3,5 % et 2,3 %. Exercice 2019 2020 2021 2022 Bonus 93,08% 93,25% 93,64% 94,20% Neutre 4,40% 4,25% 3,95% 3,50% Malus 2,52% 2,50% 2,41% 2,30% Afin, d’une part, de sensibiliser les entreprises en matière de sécurité et de santé au travail et de les inciter à mettre en place des mesures de prévention et, d’autre part, de récompenser celles ayant fait des efforts dans ce domaine, le facteur bonus-malus devrait encore être abaissé pour intensifier l’effet du « bonus ». Il s’ensuit que le taux de cotisation des entreprises n’affichant pas d’accidents serait davantage réduit. -1- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Concrètement, il est proposé de porter le facteur « bonus » actuel de 0,9 (correspondant à un bonus de 10%) à 0,85 (correspondant à un bonus de 15%) à partir de l’exercice 2023 pour que toutes les entreprises aient des incitatifs financiers supplémentaires pour investir davantage dans la prévention des accidents. * -2- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Texte de l’avant-projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 158 du Code de la sécurité sociale ; Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ; Notre Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Art. 1er. À l’article 5, alinéa 5, 1er point, du règlement grand-ducal du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident, le nombre « 0,9 » est remplacé par le nombre « 0,85 ». Art.
- Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur au 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. * -3- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Commentaires des articles Article 1er Cet article modifie le facteur « bonus » actuel de 0,9 (correspondant à un bonus de 10%) pour le porter à 0,85 (correspondant à un bonus de 15%) à partir de l’exercice
- Il s’ensuit que les entreprises pourront, lorsqu’elles ont peu d’accidents de travail, bénéficier d’un bonus plus important, ceci augmente l’incitatif financier pour investir davantage dans la prévention des accidents. Article 2 Cet article fixe la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent avant-projet. Compte tenu du fait que la modification doit porter sur une année entière pour réduire l’impact administratif et technique, notamment au niveau des calculs, il est proposé que le présent projet entre en vigueur au 1er janvier
- Article 3 Formule exécutoire. * -4- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Texte coordonné du règlement grand-ducal du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident Art. 1er. Les cotisants soumis à l’assurance accident sont répartis en classes de risques pour l’application du système bonus-malus. Il n’est attribué qu’une classe de risques par cotisant pour l’ensemble de ses activités, l’activité principale étant déterminante pour le classement. Tout nouveau cotisant est tenu de fournir au Centre commun de la sécurité sociale les indications nécessaires pour son classement dans une classe de risques. De même, il doit signaler sans retard tout changement de la nature de l’activité exercée susceptible d’impliquer un reclassement. Par dérogation à l’alinéa 2, l’État et les communes constituent chacun une classe de risques à part. Art.
- Les classes de risques sont : 01 Activités commerciales non classées ailleurs 02 Activités de ménage et de nettoyage 03 Hôtels, restaurants et cafés 04 Education, activités associatives, récréatives, sportives, culturelles et religieuses 05 Santé, action sociale et soins de beauté 06 Assurances, activités financières, informatiques et immobilières, bureaux d’études, prestations de services et médias 07 Activités industrielles non classées ailleurs Travail des métaux, du bois et de matières synthétiques, fabrication, installation, 08 réparation et maintenance de machines, de véhicules automobiles et d’équipements, ateliers de précision 09 Bâtiment, gros oeuvres, travaux de toiture, industries extractives -5- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale 10 Aménagement et parachèvement, équipements techniques du bâtiment 11 Transport terrestre, fluvial, maritime et aérien, manutention et entreposage, distribution de courrier 12 Travail intérimaire 13 Production alimentaire 14 Activités agricoles, viticoles, horticoles, sylvicoles et activités analogues 15 Activités commerciales, artisanales et libérales exercées pour le propre compte 16 Communes 17 Etat Art.
- Le taux de cotisation fixé conformément à l’article 149 du Code de la sécurité sociale est multiplié pour chaque cotisant par un facteur bonus-malus déterminé pour l’exercice à venir conformément aux articles qui suivent. Art.
- Sont prises en compte pour la détermination du facteur bonus-malus, les prestations de l’assurance accident obligatoire suivantes imputées aux accidents du travail survenus à partir du 1er janvier 2011 et payées pendant la période d’observation allant du 1er avril de l’avant dernière année au 31 mars de l’année précédant l’exercice de son application : les prestations en nature, les indemnités pécuniaires ainsi que les rentes complètes dues avant la consolidation ou jusqu’à la date limite de prise en charge du traitement conformément à l’article 126 du Code de la sécurité sociale ; la première des rentes dues après la consolidation, à savoir la rente complète, la rente professionnelle d’attente ou la rente partielle, à capitaliser jusqu’à l’âge de soixantecinq ans à partir du 1er du mois suivant la consolidation ; les indemnités pour préjudice physiologique et d’agrément, à capitaliser à vie à partir du 1er du mois suivant la consolidation ; les indemnités pour douleurs physiques et les indemnités pour préjudice esthétique ; -6- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale en cas d’accidents du travail mortels, les rentes de survie du conjoint survivant, à capitaliser à vie à partir du 1er du mois du décès et les indemnités pour dommage moral versées aux survivants. Art.
- Le facteur bonus-malus est fixé à l’aide du coefficient de charge du cotisant et du coefficient de charge de la classe dont il fait partie. Par coefficient de charge du cotisant, on entend la fraction définie au numérateur par le montant correspondant au total des prestations pour les accidents du travail d’un cotisant et au dénominateur par le montant correspondant au total des assiettes de cotisation accident d’un cotisant au cours de la période d’observation définie à l’article
- Par coefficient de charge d’une classe, on entend la fraction définie au numérateur par le montant correspondant au total des prestations pour les accidents du travail de tous les cotisants d’une même classe et au dénominateur par le montant correspondant au total des assiettes de cotisation accident de tous les cotisants d’une même classe au cours de la période d’observation définie à l’article
- Par différence relative en pour-cent on entend la fraction définie au numérateur par la différence entre le coefficient de charge d’un cotisant et le coefficient de charge de la classe dont le cotisant fait partie et au dénominateur par le coefficient de charge de la classe dont le cotisant fait partie, multipliée par
- Le facteur bonus-malus d’un cotisant correspond à la valeur : • • • • • 0,85 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe dont il fait partie est égale à -100%, 1 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe dont il fait partie est supérieure à -100% et inférieure ou égale à 0%, 1,1 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe dont il fait partie est supérieure à 0% et inférieure ou égale à 33%, 1,3 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe dont il fait partie est supérieure à 33% et inférieure ou égale à 100% et 1,5 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe dont il fait partie est supérieure à 100%. -7- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Art.
- Le facteur bonus-malus est à appliquer à partir de l’exercice
- Art.
- Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. * -8- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Fiche d’impact financier L’évolution du coût du système bonus-malus (SBM) sur les 4 prochains exercices, en tenant compte du nouveau facteur « bonus » de 0,85% (avec un taux de cotisation de base de 0,75%), est estimée comme suit : Exercice 2023 2024 2025 Assiette (IGSS) 32.213.000.000 € 34.282.000.000 € 35.868.000.000 € Cotisation sans SBM 241.597.500 € 257.115.000 € 269.010.001 € Cotisation avec SBM 237.832.806 € 253.108.505 € 264.818.152 € Coût SBM 3.764.694 € 4.006.496 € 4.191.849 € 2026 37.454.000.000 € 280.905.000 € 276.527.797 € 4.377.203 € Il y a toutefois lieu de préciser que la présente mesure sera partiellement compensée par l’intégration des aides financières de l’AAA attribuées jusqu’à la fin 2023 aux entreprises qui organisent des formations en matière de prévention. Ces aides complètent éventuellement celles déjà attribuées par d’autres entités. En effet, l’augmentation du bonus constitue un incitatif financier pour toutes les entreprises à investir davantage dans la prévention et donc à réduire les accidents de travail. Ces investissements se chiffrent à environ 1,3 millions d’euros par année. Ainsi, l’impact estimé pour 2024 d’environ 4 millions d’euros à charge de l’assurance accident serait in fine d’environ 2,7 millions d’euros. Il en sera de même pour les années suivantes. Seule l’année 2023 connaitra un impact financier plus élevé car les aides financières sont maintenues en 2023 pour assurer une transition entre les deux modes d’incitation à la prévention. Toutefois, compte tenu de la réserve importante de l’assurance accident, la charge supplémentaire n’a pas d’impact sur le taux de cotisation actuel qui demeure l’un des plus faibles dans le domaine de la sécurité sociale. * * * -9- LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident Ministère initiateur : Ministère de la Sécurité sociale Auteur(s) : Abílio Fernandes Téléphone : 24786366 Courriel : abilio.fernandes@mss.etat.lu Objectif(s) du projet : Pour le facteur "bonus" de 0,9 à 0,85 (augmentation du bonus de 10% à 15%) pour augmenter l'incitatif financier des entreprises à réduire les accidents de travail par une prévention renforcée. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Association d'assurance accident (AAA) Date : Version 23.03.2012 02/11/2022 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer □ 1 Oui □ Non - Entreprises / Professions libérales : IZl Oui - Citoyens : □ Oui IZl Oui □ Non IZl Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Si oui, laquelle / lesquelles : Association d'assurance accident (AAA) Remarques / Observations : L'AAA est favorable à la présente mesure. □ 2 Destinataires du projet : - Administrations : □ 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) □ Oui □ Non □ Non N.a. 1 Remarques / Observations : Les seules administrations (établissements publics) concernées sont l'AAA et le CCSS (département informatique) qui doivent mettre en oeuvre la modification du facteur "bonus". 1 N.a. : non applicable. □ 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? IZl Oui □ Non Oui Non Remarques / Observations : Les informations et les documents sont régulièrement mis à jour par l'AAA et sont disponibles sur le portail Internet de l'AAA et dans diverses publications imprimées. □ 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? □ Oui Non Remarques / Observations : Le présent projet ne modifie qu'un seul facteur, la procédure étant adaptée aux besoins de l'AAA et des bénéficiaires. Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG □ 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) □ Oui Non Le calcul du bonus est effectué par l'AAA qui transmet l'information aux entreprises. 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). □ 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) 4 □ Non N.a. Le présent projet ne modifie qu'un seul facteur, la procédure n'étant pas modifiée. Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? □ Oui □ Oui □ Non N.a. Le présent projet ne modifie qu'un seul facteur, la procédure n'étant pas modifiée. Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) □ 8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? □ 9 □ 10 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? □ Oui □ Oui □ Oui □ Non □ Non □ Non IZl N.a. IZl N.a. IZl N.a. □ Oui □ Non IZl N.a. □ Oui □ Non N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? □ 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? □ Oui □ Oui IZl Non IZl Non Remarques / Observations : Le présent projet ne modifie qu'un seul facteur, la procédure n'étant pas modifiée. □ □ 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? □ Oui □ Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) IZl Oui □ Non □ 14 Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? N.a. Le CCSS (département informatique) doit adpater le système informatique de l'AAA pour que le système puisse appliquer le nouveau bonus à partir du 1er janvier
- Ces adaptations sont mineures. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? □ Oui Non □ N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Seul le nouveau facteur devra être communiqué au personnel concerné. La procèdure actuelle n'est pas modificée. Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances □ 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? □ Oui □ Oui IZl Non IZl Non Oui □ Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Le présent projet ne modifie qu'un seul facteur au niveau du système bonus malus de l'assurance accident. Il est pas conséquent neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? □ Oui Non □ Oui □ Non N.a. □ Oui □ Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : □ 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » □ 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5 □ 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? □ Oui □ Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5