Avis lll/95/2022 9 décembre 2022 Système bonus-malus de l’assurance accident relatif au Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident Par lettre en date du 14 novembre 2022, Monsieur Claude HAAGEN, ministre de la Sécurité sociale, a saisi pour avis notre chambre du projet de règlement grand-ducal du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident.
- Le système bonus-malus, permettant de diminuer ou d’augmenter le taux de cotisation de l’assurance accident au maximum jusqu’à concurrence de cinquante pourcents, a été instauré par l’article 158 du Code de la sécurité sociale dans sa teneur de la loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident. Ce mécanisme a pour objectif d’inciter les cotisants de l’assurance accident à investir davantage dans la prévention des accidents ainsi que dans la sécurité et la santé au travail.
- Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident, le facteur bonus-malus est appliqué depuis l’exercice
- Le tableau ci-dessous permet de constater que depuis l’introduction du système bonus-malus, le pourcentage de cotisants ayant pu profiter d’un bonus a augmenté d’environ 1 % pour atteindre un peu plus de 94 %. En contrepartie, le pourcentage de cotisants « neutres », c’est-à-dire sans bonus ni malus, et le pourcentage de cotisants auxquels un malus a été imposé ont diminué, passant respectivement à 3,5 % et 2,3 %. Exercice 2019 2020 2021 2022 Bonus 93,08% 93,25% 93,64% 94,20% Neutre 4,40% 4,25% 3,95% 3,50% Malus 2,52% 2,50% 2,41% 2,30%
- Afin, d’une part, de sensibiliser les entreprises en matière de sécurité et de santé au travail et de les inciter à mettre en place des mesures de prévention et, d’autre part, de récompenser celles ayant fait des efforts dans ce domaine, le facteur bonus-malus devrait encore être abaissé pour intensifier l’effet du « bonus ». Il s’ensuit que le taux de cotisation des entreprises n’affichant pas d’accidents serait davantage réduit.
- Concrètement, il est proposé de porter le facteur « bonus » actuel de 0,9 (correspondant à un bonus de 10%) à 0,85 (correspondant à un bonus de 15%) à partir de l’exercice 2023 pour que toutes les entreprises aient des incitatifs financiers supplémentaires pour investir davantage dans la prévention des accidents.
- Dans son avis du 19 février 2009 concernant le projet de loi relative à la réforme de l’assurance accident, la Chambre des salariés a accueilli favorablement ce système, d’ailleurs revendiqué par les organisations syndicales. Toutefois, elle a demandé des précisions quant aux notions de « gravité » et « charges » des accidents, notions auxquelles l’article 158 CSS fait référence pour fixer la majoration ou la diminution du taux de cotisation. Notre chambre a posé la question s’il ne faut pas aussi inclure le nombre de jours d’incapacité de travail parmi les critères.
- La Chambre des salariés note que, depuis l’introduction du taux de cotisation unique, même une majoration de 50% du taux unique de 1,10% ne représente que 0,55 point de pour cent et pour beaucoup d’entreprises, le taux ainsi majoré se situe largement audessous du taux applicable avant le taux unique et ne constitue donc pas une véritable pénalité. C’est pourquoi, dans son avis du 18 octobre 2010 relatif au projet de loi portant introduction d’un taux de cotisation unique dans l’assurance accident, notre chambre avait proposé de remplacer l’augmentation maximale de 50% par une augmentation maximale en points de pour cent. Page 1 de 2
- Les auteurs du projet de règlement grand-ducal rappellent d’ailleurs dans l’exposé des motifs que, sous l'ancienne législation, le taux de cotisation variait entre 0,5 % et 6 % et pouvait être augmenté jusqu'à 100% et donc atteindre 12%.
- Cette diminution de l’impact bonus-malus par rapport à la législation antérieure limite par conséquent le pouvoir incitatif de la mesure en matière de prévention, étant donné que la pénalisation est moins forte.
- C’est pourquoi la Chambre des salariés, tout en saluant le système bonus-malus, estime que celui-ci ne soit, à lui seul, pas suffisant comme instrument de prévention des accidents, mais qu’une véritable politique de bien-être au travail et de qualité de l’emploi doit également être mise en place par la voie d’actions positives. Sous réserve des remarques formulées ci-avant, notre chambre a l’honneur de vous communiquer qu’elle marque son accord au projet de règlement grand-ducal cité sous rubrique. Luxembourg, le 9 décembre 2022 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 2 de 2