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Règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité (ci-aprè

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité I. II. III. IV. V. VI. Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d’impact Texte coordonné 1 p. 3 p. 4 p. 6 p. 7 p. 8 p. 12 I. Exposé des motifs Au vu des crises sur les marchés de l’énergie dues aux circonstances géopolitiques liées à l’invasion de l’Ukraine, un accord entre le Gouvernement, l'Union des Entreprises luxembourgeoises (UEL) et les organisations syndicales OGBL, LCGB et CGFP à l'issue des réunions du Comité de coordination tripartite des 18, 19 et 20 septembre 2022 (ci-après « Accord Tripartite ») visant le renforcement du pouvoir d’achat et la limitation des effets néfastes de l’inflation a été trouvé. Cet accord prévoit l’introduction d’une contribution négative via le taux A pour les clients de cette catégorie, c’est-à-dire les clients finals dont la consommation annuelle d'énergie électrique est inférieure ou égale à 25 MWh par an, afin de garantir des prix d’électricité stables par rapport à l’année 2022 pour ces clients. Cette contribution négative résulte d’un excédent des coûts nets du mécanisme de compensation à cause des recettes supplémentaires dues aux prix de marché élevés pour l’électricité. Elle peut être amplifiée par une injection supplémentaire dans le mécanisme de compensation par l’État. 2 II. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité, et notamment son article 7 ; L’avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés ; Notre Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Énergie et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité est modifié comme suit : 1° L’article 6, paragraphe 3, est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit : « Est également à inclure dans les coûts évités de l’électricité du mécanisme de compensation toute contribution de l’État issue du Fonds climat et énergie, tel qu’institué par la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. » ; 2° L’article 7 est modifié comme suit :

  1. a)le paragraphe 1er est abrogé ;
  2. b)au paragraphe 7, le mot « La » est remplacé par les termes « Au cas où le calcul des coûts nets en vertu de l’article 5, paragraphe 2, rend un résultat positif ou nul en termes de coûts, la » ;
  3. c)au paragraphe 8, le mot « La » est remplacé par les termes « Au cas où le calcul des coûts nets en vertu de l’article 5, paragraphe 2, rend un résultat positif ou nul en termes de coûts, la » ;
  4. d)après le paragraphe 8 est inséré un paragraphe 8bis avec un nouveau libellé comme suit : « (8bis) Au cas où le calcul des coûts nets en vertu de l’article 5, paragraphe 2, rend un résultat négatif en termes de coûts et donc un surplus, les contributions des différentes catégories de clients se présentent comme suit :
  5. a)la contribution applicable aux points de fourniture de la catégorie C telle que prévue au paragraphe 6 reste inchangée;
  6. b)la contribution applicable aux points de fourniture de la catégorie B telle que prévue au paragraphe 4, point
  7. c)est fixée à 1,50 EUR par MWh ;
  8. c)la contribution applicable aux points de fourniture de la catégorie A telle que prévue au paragraphe 4, point
  9. a)devient négative et est calculée en fonction du surplus. ». 3 Art. 2. Au cas où le calcul des coûts nets en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité, rend un résultat négatif entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, les gestionnaires de réseau, respectivement les fournisseurs en cas de fourniture intégrée, indiquent sur leurs factures et leurs acomptes l’effet de la participation financière de l’État sur le prix intégré et accompagnent leurs factures et acomptes d’une communication rédigée et mise à la disposition par le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions informant sur la contribution négative applicable aux points de fourniture de la catégorie A. ». Art. 3. Notre ministre ayant l’Énergie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4 III. Commentaire des articles Ad Art. 1er. °Modifications de l’article 6 du Règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité (ci-après « RGD MDC ») : alors que l’Accord tripartite a convenu d’une éventuelle contribution étatique au mécanisme de contribution afin de freiner les hausses du prix de l’électricité pour les clients résidentiels, il importe de clarifier dans les modalités de calcul des coûts nets – utilisés pour calculer le montant des contributions au mécanisme de compensation – cette contribution étatique. Il s’agit ici d’une contribution versée à partir du Fonds climat et énergie conformément aux articles 13 et 14 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. ° Modifications de l’article 7 du RGD MDC : - Le paragraphe 1er est abrogé du fait que son contenu reprend avec des formulations légèrement divergentes les principes consacrés plus amplement par l’article 7, paragraphe 4, alinéas 2 et 3 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité. En vue de garantir une parfaite cohérence avec la loi, une abrogation de cette disposition en soi obsolète s’impose. - Les paragraphes 7 et 8 sont modifiés de manière à prévoir un régime propre au calcul des coûts nets dont le résultat est positif ou nul, alors qu’un nouveau paragraphe 8bis prévoit un régime propre au calcul des coûts nets dont le résultat est négatif. Ad Art. 2. Le paragraphe 9 de l’article 7 prévoit des mentions et autres communications obligatoires en matière de facturation et/ou d’acomptes à l’égard des clients finals. Ad Art. 3. Pas d’observations. 5 IV. Fiche financière (art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’État) Le projet de règlement grand-ducal ne contient pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État. Par contre il va avoir un impact financier au niveau de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat sous forme de participations financières directes (Article 14, paragraphe 1, 11°). Suivant l’accord entre le Gouvernement, l'Union des Entreprises luxembourgeoises (UEL) et les organisations syndicales OGBL, LCGB et CGFP à l'issue des réunions du Comité de coordination tripartite des 18, 19 et 20 septembre 2022, il a été décidé de garantir des prix d’électricité stables pour les clients de la catégorie A du mécanisme de compensation par rapport à l’année 2022 et de compenser les hausses projetées des prix de l’électricité à partir du 1er janvier 2023. A l’heure actuelle il est difficile de prévoir la hausse exacte de prix intégrés de l’électricité au 1er janvier 2023. La fixation des tarifs d’utilisation du réseau est en phase de finalisation de même que les déterminations des coûts définitifs de l’électricité pour l’année 2023 par les différents fournisseurs. A l’heure actuelle il est estimé qu’une diminution d’environ 9 à 11 c€ par kWh pour les clients de la catégorie A sera nécessaire pour garder en moyenne les prix de l’électricité constants par rapport à 2022. Avec une consommation d’environ 1.400.000 kWh d’énergie électrique de cette catégorie de clients, le coût total de la mesure se situera prévisiblement dans une fourchette de 126.000.000 à 150.000.000 euros. A souligner que le mécanisme de compensation va générer en 2022 – du fait des prix élevés de l’électricité sur les marchés – un surplus. Ce surplus a été estimé lors des discussions tripartites à environ 50.000.000 euros. Les prix de l’électricité ont continué à flamber en fin d’année 2022 de sorte que ce surplus est susceptible de s’accroitre encore davantage en 2022. Des mises à jour de ces prévisions sont actuellement en cours. Difficile encore de prévoir le prix de l’électricité de l’année 2023 qui pourra également engendrer un surplus considérable. Lors des discussions tripartites, les calculs pour déterminer la contribution étatique pour le Fonds climat et énergie ont esquissé des coûts de l’ordre de 100.000.000 euros, montant prévu au budget du Fonds climat et énergie. Au regard des développements précités, il est probable que les coûts de cette mesure de stabilisation du prix de l’électricité seront nettement inférieurs à ce montant. Les calculs définitifs seront finalisés au plus tard vers mi-décembre 2022. 6 V. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité Ministère initiateur: Auteur: Tél.: Courriel: Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire Georges Reding 247-84115 georges.reding@energie.etat.lu Objectif(
  10. s)du projet: Fixation des modalités de prise en compte d’éventuelles contributions négatives créditées au bénéfice de certains clients finals Autre(
  11. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  12. s)impliqué(e)(s): l'Institut Luxembourgeois de Régulation, un bref échange avec les gestionnaires de réseau et les fournisseurs d’électricité a également été organisé Date: 11 novembre 2022 Mieux légiférer 1. Partie(
  13. s)prenante(
  14. s)(organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Non: Si oui, laquelle/lesquelles: ILR, gestionnaires de réseau, fournisseurs. Remarques/Observations: ………………………………………………………….. 2. 1 Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: Oui: Oui: Oui: Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer 7 Non: Non: Non: 1 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Oui: Non: Oui: Non: Oui: Non: Oui: Non: N.a.:2 Remarques/Observations: ………………………………………………………… 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Remarques/Observations: …………………………………………………………… 5. Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/Observations: pas de régimes d’autorisation et de déclaration visés. 6. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(
  15. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Oui: Non: Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire) …………………. 7. 2 3 4
  16. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Oui: Si oui, de quelle(
  17. s)donnée(
  18. s)et/ou administration(
  19. s)s’agit-il? ………………….
  20. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: Si oui, de quelle(
  21. s)donnée(
  22. s)et/ou administration(
  23. s)s’agit-il? …………………. Non: Non: N.a.: N.a.: N.a.: non applicable Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 8 8. 9. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? - des délais de réponse à respecter par l’administration? - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Oui: Non: N.a.: Oui: Non: N.a.: Oui: Non: N.a.: Si oui, laquelle: …………………………………………….................................. 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Si non, pourquoi? …………………………………………….................................. 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Oui: Non: Non: 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: Non: 13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’État (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. N.a.: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: .................................. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Oui: Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. 9 Non: N.a.: Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. Non: Non: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: Si oui, expliquez pourquoi: Le projet de règlement grand-ducal vise les rémunérations à accorder à des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables sans considération quant à l’identité des exploitants de ces installations. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………… 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Non: Non: N.a.: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation5 ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l’Économie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.ht ml 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l’Économie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.ht ml 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 10 VI. Texte coordonné inofficiel du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité (uniquement les textes réglementaires publiés au Mémorial font foi) (Mém. A – 59 du 19 avril 2010, p. 1023) Modifié par Règlement grand-ducal du 1er août 2014 (Mém.A – 154 du 8 août 2014, p. 2378; doc. parl. 6575) Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 (Mém.A – 142 du 29 juillet 2016, p.2420 ; doc. parl. 6882) Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022 modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables. (Mém.A – 542 du 7 novembre 2022, p.1 ; doc. parl. 7873) 11 Chapitre I. Objet et définitions Art. 1er. Il est instauré un mécanisme de compensation dans le cadre de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, destiné à répartir équitablement entre les différentes entreprises d’électricité les charges en relation avec l’exécution des obligations de service public telles que prévues à l’article 7 de cette loi. Art. 2. 1. Au sens du présent règlement, on entend par: «contrat de rachat», contrat de fourniture conclu entre un producteur et un gestionnaire de réseau pour la reprise de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou de la cogénération sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et bénéficiant d’une rémunération pour l’électricité injectée en vertu d’une disposition légale ou réglementaire; (Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016) « 1bis. «contrat de prime de marché», contrat conclu entre un producteur d’énergie et un gestionnaire de réseau pour l’injection de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour la rémunération de la prime de marché. Est également considéré comme contrat de prime de marché, le contrat mis en place pour assurer la rémunération de l’installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables retenue à l’issue d’une procédure de mise en concurrence. »; 2. «électricité du mécanisme de compensation», l’électricité produite en vertu d’un contrat de rachat ou d’un contrat de prime de marché, pour laquelle les coûts associés à la production sont déclarés dans le mécanisme de compensation; » 3. «entreprise grande consommatrice d’électricité», une entreprise de l’industrie manufacturière dont la consommation annuelle d’électricité par site situé au Luxembourg dépasse 2,5 GWh et qui répond à un des critères suivants: - - Le coût de l’approvisionnement en électricité par site atteint au moins 3% de la valeur de la production. La valeur de la production est le chiffre d'affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente; Le rapport entre la consommation annuelle d'électricité par site (exprimée en kWh) divisée par la valeur ajoutée (exprimée en euros) par le même site situé au Luxembourg est supérieur à 0,77. La valeur ajoutée est le chiffre d'affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les importations. Chapitre II. Caractéristiques de l’électricité du mécanisme de compensation (Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016) Art. 3. «

(1)L’électricité du mécanisme de compensation est injectée en vertu d’un contrat de rachat ou d’un contrat de prime de marché dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné. »
(2)Pour le gestionnaire de réseau concerné, l’injection de l’électricité du mécanisme de compensation dans son réseau ne donne pas droit à sa valorisation comme l’électricité produite à partir de sources d’énergie 12 renouvelables respectivement de la cogénération pour le système d’étiquetage prévu par l’article 49 de la loi modifiée du 1er août 2007. Art. 4.
(1)Les garanties d’origine établies pour l’électricité du mécanisme de compensation sont cédées gratuitement au régulateur qui les détient et gère pour le compte du mécanisme de compensation. En ce qui concerne l’électricité du mécanisme de compensation pour laquelle aucune garantie d’origine n’a été établie, le régulateur peut prendre l’initiative d’établir la garantie d’origine, la détenir et la gérer pour le compte du mécanisme de compensation en informant le producteur.
(2)Seul le régulateur peut valoriser les caractéristiques de l’électricité du mécanisme de compensation et il peut notamment valoriser les garanties d’origine établies pour l’électricité du mécanisme de compensation. Le bénéfice de toute valorisation quelconque de l’électricité du mécanisme de compensation constitue des coûts évités pour le calcul des coûts nets de l’électricité du mécanisme de compensation. Chapitre III. Calcul des coûts bruts, évités et nets de l’électricité du mécanisme de compensation Art. 5.
(1)Le mécanisme de compensation tel que défini par le présent règlement grand-ducal est géré par le régulateur.
(2)Chaque gestionnaire de réseau calcule ses coûts bruts pour l’électricité du mécanisme de compensation. Les coûts bruts sont ensuite vérifiés par le régulateur. Le régulateur calcule les coûts évités et les coûts nets de l’électricité du mécanisme de compensation pour chaque gestionnaire de réseau. Il calcule les coûts nets en soustrayant aux coûts bruts les coûts évités. Art. 6.
(1)(Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016) « Les coûts bruts d’un gestionnaire de réseau sont les coûts totaux hors TVA résultant de son obligation de reprise de l’électricité sous les contrats de rachat et de son obligation de payer la prime de marché sous les contrats de prime de marché. » La somme des coûts bruts de tous les gestionnaires de réseau concernés équivaut aux coûts bruts de l’électricité du mécanisme de compensation. (Règlement grand-ducal du 1er août 2014) «
(2)Les coûts évités appliqués par le régulateur pour chacun des gestionnaires de réseau correspondent au produit du prix du marché de gros «spot» et du volume équivalent de la fourniture d’électricité cédée au gestionnaire de réseau concerné en vertu des contrats de rachat. La somme des coûts évités de tous les gestionnaires de réseau équivaut aux coûts évités de l’électricité du mécanisme de compensation sous réserve du paragraphe 3 du présent article. Pour le mois m, le prix du marché de gros «spot» est calculé comme suit: Pmsm = (0,8+X) · (DA_Base)m + (0,2-X) · (DA_Peak)m € par MWh avec: Pms DA_Base = = DA_Peak = prix du marché de gros spot, «day ahead» moyenne des cours de clôture du mois considéré pour le produit EPEX Phelix-Day-Base : 24 heures par jour du lundi au dimanche moyenne des cours de clôture du mois considéré pour le produit EPEX Phelix-Day-Peak : de 8 à 20 heures, du lundi au vendredi 13 X m = facteur de correction à fixer annuellement par le ministre avec -0,1 < X < 0,1. Ce facteur de correction est à fixer préalablement à l’année à considérer et tient notamment compte de l’évolution des marchés de l’électricité, des quantités et des caractéristiques de l’électricité transitant par le mécanisme de compensation mois en question »
(3)Tout revenu supplémentaire, généré dans le cadre de la valorisation de l’électricité du mécanisme de compensation prévu à l’article 4, est également à inclure dans les coûts évités de l’électricité du mécanisme de compensation. Est également à inclure dans les coûts évités de l’électricité du mécanisme de compensation toute contribution de l’État issue du Fonds climat et énergie, tel qu’institué par la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Chapitre IV. Contribution au mécanisme de compensation Art. 7.
(1)Tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie électrique est autorisé à percevoir mensuellement auprès de ses clients qui sont, soit des clients finals, soit en cas de fourniture intégrée des fournisseurs, une contribution au mécanisme de compensation qui est fixée selon les modalités du présent article. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur est autorisé à percevoir la contribution auprès de ses clients finals, et a l’obligation de la payer au gestionnaire de réseau. (abrogé)
(2)Toute consommation finale d'électricité qui est acheminée par le réseau peut être assujettie à une contribution au mécanisme de compensation. La contribution devient exigible dans le chef du client final lors de la consommation de l’électricité par point de fourniture. La consommation d’énergie électrique à des fins de stockage, sous quelque forme énergétique que ce soit, en vue d'une retransformation ultérieure en énergie électrique, n'est pas considérée comme consommation finale. (Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022) « Est également exonérée de la contribution, toute consommation finale qui a lieu en tant que partage d’énergie électrique produite à partir de sources d’énergie renouvelables conformément aux dispositions de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. »
(3)Les gestionnaires de réseau doivent payer au régulateur, les montants résultant des contributions prévues aux paragraphes suivants du présent article sous réserve des dispositions prévues au chapitre V du présent règlement.
(4)Les contributions au mécanisme de compensation varient suivant les catégories suivantes:
  1. a)font partie de la catégorie A les points de fourniture affichant une consommation annuelle d’énergie électrique inférieure ou égale à 25 MWh;
  2. b)font partie de la catégorie B les points de fourniture affichant une consommation annuelle d’électricité supérieure à 25 MWh, à l’exception des points de fourniture qui, en vertu de l’article 8, sont classés dans la catégorie C;
  3. c)font partie de la catégorie C les points de fourniture qui, en vertu de l’article 8, sont classés dans cette catégorie. Les entreprises voulant classifier un ou plusieurs points de fourniture dans la catégorie C 14 doivent s'engager à la réalisation d'une amélioration substantielle de leur efficacité énergétique globale par accord à conclure entre le Gouvernement et l’entreprise concernée respectivement un représentant mandaté par cette entreprise. L’accord à conclure sera doté d’une clause de sanction en cas de nonrespect des engagements. En absence d’un accord conclu, les points de fourniture concernés font d’office partie de la catégorie B. Les entreprises voulant faire partie de la catégorie C doivent conclure l’accord avant le 31 mai de l’année pour laquelle elles entendent faire partie de la catégorie C.
(5)Les contributions au mécanisme de compensation sont décidées annuellement en fin d'exercice pour l'année suivante par le régulateur sur base des coûts nets de l’électricité du mécanisme de compensation, tels qu’ils résultent du volume estimé de l’énergie électrique découlant des contrats de rachat au cours de l’exercice suivant en se basant notamment sur l’évolution des coûts nets de l’électricité du mécanisme de compensation et en tenant compte de reports éventuels, en euros. Elles sont communiquées sans délai au ministre. (Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022) « Exceptionnellement, dans le cas d’une évolution substantielle du prix du marché de gros de l’électricité de même que lors d’une décision étatique concernant une contribution supplémentaire de l’Etat, les contributions au mécanisme de compensation peuvent être adaptées au cours d’un exercice les 1 er mai et septembre, sur base des coûts nets de l’électricité du mécanisme de compensation, par une décision du régulateur produisant ses effets à partir du mois suivant. »
(6)Le volume de l’énergie électrique découlant des contrats de rachat correspondant aux points de fourniture de la catégorie C est à limiter à un pourcentage tel que la contribution pour l’ensemble de ces points corresponde à 0,75 EUR par MWh.
(7)Au cas où le calcul des coûts nets en vertu de l’article 5, paragraphe
(2)rend un résultat positif ou nul en termes de coûts, la La contribution au mécanisme de compensation applicable aux points de fourniture de la catégorie B résulte d’une répartition de 40% du volume subsistant de l’énergie électrique découlant des contrats de rachat entre l’ensemble des points de fourniture de la catégorie B.
(8)Au cas où le calcul des coûts nets en vertu de l’article 5, paragraphe
(2)rend un résultat positif ou nul en termes de coûts, la La contribution au mécanisme de compensation applicable aux points de fourniture de la catégorie A résulte d’une répartition du restant du volume de l’énergie électrique découlant des contrats de rachat entre l’ensemble des points de fourniture de la catégorie A. (8bis) Au cas où le calcul des coûts nets en vertu du paragraphe
(2)de l’article 5 rend un résultat négatif en termes de coûts et donc un surplus, les contributions des différentes catégories de clients se présentent comme suit :
  1. a)la contribution applicable aux points de fourniture de la catégorie C telle que prévue au paragraphe 6 reste inchangée ;
  2. b)la contribution applicable aux points de fourniture de la catégorie B telle que prévue au paragraphe 4, point
  3. c)est fixée à 1,50 EUR par MWh ;
  4. c)la contribution applicable aux points de fourniture de la catégorie A telle que prévue au paragraphe 4, point
  5. a)devient négative et est calculée en fonction du surplus.
(9)Chaque gestionnaire de réseau respectivement fournisseur en cas de fourniture intégrée, doit indiquer la contribution au mécanisme de compensation séparément sur la facture destinée au client. Art. 8.
(1)Les points de fourniture qui sont alimentés à un niveau de tension d'au moins 65 kV ou qui affichent une consommation de plus de 20 GWh ou qui relèvent d'une entreprise grande consommatrice d'électricité peuvent être classés en catégorie C. Afin de faire classer un ou plusieurs points de fourniture 15 en catégorie C, les entreprises concernées doivent faire parvenir par écrit la demande y relative au régulateur au plus tard avant le 30 septembre de l’année pour laquelle le taux de la catégorie C est sollicité, date après laquelle aucune demande ne peut plus être prise en considération. Sont à présenter les données de l’exercice précédant celui auquel la demande se rapporte.
(2)La demande doit contenir les éléments suivants: - la raison sociale et l’adresse de l’entreprise; - les informations permettant d’identifier le(
  1. s)point(
  2. s)de fourniture concerné(s); - la consommation d’électricité et le niveau de tension par point de fourniture; - une copie des factures d’électricité des points de fourniture concernés; - l’identité du gestionnaire de réseau concerné; et, lorsque la demande émane d’une entreprise grande consommatrice d’électricité: - le chiffre d’affaires de l’exercice précédant celui pendant lequel la demande est présentée; - le bilan de l’exercice précédant celui pendant lequel la demande est présentée; - le calcul prouvant que l’entreprise est une entreprise grande consommatrice d’électricité. Tous les éléments de la demande ainsi que, le cas échéant, le calcul prouvant que l’entreprise est une entreprise grande consommatrice d’électricité doivent être certifiés exacts par un expert-comptable.
(3)A la demande du régulateur, le demandeur fournit toutes informations complémentaires permettant au régulateur de procéder à l'évaluation de sa demande.
(4)Le régulateur procède à l’évaluation du dossier et décide sur base des pièces justificatives si le ou les points de fourniture concernés par la demande peuvent être classés en catégorie C.
(5)Les entreprises dont le ou les points de fourniture ont été autorisés de faire partie de la catégorie C par décision du régulateur doivent confirmer annuellement avant le 30 septembre qu’elles répondent toujours aux critères de classification en catégorie C. En ce qui concerne le statut d'entreprise grande consommatrice d’électricité, cette confirmation doit être certifiée exacte par un expert-comptable. En l'absence d'une confirmation le régulateur décide la perte du bénéfice de la catégorie C de l'entreprise concernée et en informe l'entreprise et les gestionnaires de réseau.
(6)Les entreprises nouvellement créées ne peuvent introduire une demande de classification en catégorie C qu'après une durée de fonctionnement d'une année civile entière. Si, sur base des informations transmises au régulateur en vertu du paragraphe
(2), celui-ci décide que le point de fourniture concerné peut bénéficier du taux de contribution de la catégorie C, la différence entre la contribution réellement perçue au courant de l'année précédente et celle qui aurait été due si le ou les points de fourniture concernés avaient déjà été classés en catégorie C est remboursée directement à l'entreprise concernée par le régulateur depuis le compte de compensation. Art.
  1. Le régulateur établit un registre des points de fourniture classés en catégorie C. Il communique sans délai toute modification dans le registre aux gestionnaires de réseau pour la partie qui les concerne. 16 Chapitre V. Décompte du mécanisme de compensation Art.
  2. Le régulateur établit pour le 30 juin de chaque année au plus tard le décompte définitif pour chaque gestionnaire de réseau et lui transmet une facture ou une note de crédit. Le paiement de la facture ou de la note de crédit intervient au plus tard dans les 30 jours à partir de son envoi. Passé ce délai, des intérêts moratoires égaux au taux de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question, majoré de sept points de pour cent, commencent à courir de plein droit et sans mise en demeure préalable jusqu’au jour du paiement définitif. Art.
  3. Pour le calcul du débit ou crédit d'un gestionnaire de réseau donné dans le cadre du mécanisme de compensation, le régulateur soustrait des coûts nets du gestionnaire de réseau concerné la somme des contributions au mécanisme de compensation facturées par ce dernier aux utilisateurs de son réseau. Art. 12.
(1)Si le solde du calcul prévu à l’article 11 est positif pour un gestionnaire de réseau donné, ce gestionnaire a un crédit portant sur ladite somme dans le cadre du mécanisme de compensation. Lors du décompte annuel, et dans la limite des crédits inscrits au compte de compensation, le régulateur versera cette somme sur un compte du gestionnaire de réseau en question. Le régulateur peut, sur sa propre initiative, verser, à partir du compte de compensation, une avance aux gestionnaires de réseau affichant un crédit.
(2)Si le solde du calcul prévu à l’article 11 est négatif pour un gestionnaire de réseau donné, ce gestionnaire a un débit portant sur ladite somme dans le cadre du mécanisme de compensation et il versera cette somme sur un compte indiqué par le régulateur. Le régulateur peut, sur sa propre initiative, demander aux gestionnaires de réseau affichant un débit, de verser une avance au compte de compensation. Art. 13.
(1)Les gestionnaires de réseau transmettent à la demande du régulateur et aux échéances fixées par lui toute information dont il a besoin dans le cadre de la gestion du mécanisme de compensation, notamment en ce qui concerne les contributions au mécanisme de compensation calculées par catégorie de clients. Dans toute hypothèse, ces informations doivent être communiquées par les gestionnaires de réseau au régulateur au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné. Elles sont à faire accompagner d'une attestation à établir par un expert-comptable et certifiant leur exactitude.
(2)En cas de non-communication par un gestionnaire de réseau dans le délai visé au paragraphe
(1)des informations certifiées requises, le régulateur est habilité à recourir à des estimations nécessaires au calcul prévu au présent règlement grand-ducal. Ces estimations font foi jusqu'à preuve du contraire.
(3)Si lors du décompte annuel le régulateur constate que les indications de la part d’un gestionnaire de réseau sont incomplètes ou erronées, il prend comme base de calcul le volume annuel fourni par le réseau en amont, diminué de trois pour cent pour tenir compte des pertes sur le réseau de distribution et augmenté de la somme des productions d’électricité injectées directement dans le réseau du gestionnaire visé.
(4)Les indications sont considérées incomplètes lorsque la somme des consommations annuelles, déduction faite des injections qui se font directement dans le réseau du gestionnaire de réseau, s’écartent de plus de cinq pour cent du volume des fournitures annuelles renseigné par le gestionnaire en amont. 17 Art.
  1. La révision annuelle du mécanisme de compensation doit être effectuée par un expert-comptable défini par le régulateur. Le rapport de révision doit être transmis au ministre au plus tard le 1er septembre de l’année pour l’exercice précédent. Chapitre VI. Dispositions abrogatoires Art.
  2. Le règlement grand-ducal modifié du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité est abrogé. Chapitre VII. Dispositions transitoires Art. 16.
(1)Les clients finals qui, entre le 1er janvier 2001 et l’entrée en vigueur du présent règlement, ont été fournis en énergie électrique importée basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération, peuvent demander un remboursement pour les contributions à l’ancien fonds de compensation effectuées pour cette quantité d’électricité consommée. A cette fin, le client final doit présenter un certificat dûment approuvé par le régulateur qui prouve que: - l’électricité importée concernée provient d’une source renouvelable ou d’une cogénération en vertu des directives 2003/54/CE respectivement 2004/8/CE et - les garanties d’origine de l’électricité importée concernée ont été annulées par l’institution responsable du pays d’origine afin d’éviter une double commercialisation et - l’électricité importée concernée correspondait dans son profil de production à tout moment de son injection dans le réseau électrique au profil de consommation du client respectif. Tout remboursement est exclu lorsque l’énergie électrique importée concernée a déjà fait l’objet d’une comptabilisation dans son pays d’origine comme contribution pour remplir les engagements pris par ce pays en vertu des directives 2001/77/CE et 2004/8/CE. Le client final est tenu de transmettre au régulateur toutes les informations qui lui sont nécessaires pour faire cette vérification.
(2)Pour chaque année a se situant entre les années 2006 à 2010 les modalités de remboursement sont les suivantes: - Le montant du remboursement relatif à l’année a pour les clients finals qui importent de l’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération pour couvrir leurs propres besoins ne peut dépasser de plus de 110% le remboursement de l’année a-1. - Les clients finals n’ayant pas importé de l’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération au cours de l’année a-1 peuvent bénéficier pour l’année a d’un remboursement pour l’énergie électrique importée basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération qui est plafonné à 10 MWh.
(3)Toutes les demandes de remboursement, accompagnées des certificats dûment approuvés pour le cas des demandes prévues par le paragraphe 1 du présent article, sont à présenter au régulateur par lettre recommandée endéans un délai de quatre semaines à compter de l’entrée en vigueur du règlement sous peine de forclusion. 18 Art.
  1. Les coûts évités d’un gestionnaire de réseau pour la fourniture d’électricité lui cédée en vertu des contrats de rachat sont calculés sur base du prix du marché de gros tel que prévu à l’article 6 à partir du premier jour du mois qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement. Antérieurement à cette date, le prix à appliquer pour le calcul des coûts évités est celui du prix moyen pondéré pour une fourniture par des contrats d’approvisionnement grands volumes. Chapitre VIII. Dispositions finales Art.
  2. Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Communications et des Médias sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 19

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