CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.237 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité Avis du Conseil d’État (13 décembre 2022) Par dépêche du 17 novembre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Énergie. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité, que le projet sous revue vise à modifier. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen a pour objet d’apporter des modifications au mécanisme de compensation prévu par le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité. Il s’inscrit dans la modification de l’article 7 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité prévue par le projet de loi n° 8103
- Un accord a été trouvé au sein du comité de coordination tripartite à la suite des réunions de ce comité des 18, 19 et 20 septembre 2022 au regard des crises sur les marchés de l’énergie dues aux conséquences de l’agression de l’Ukraine par la Russie. Le but du projet de règlement grand-ducal sous avis ainsi que celui du projet de loi n° 8103 précité est de renforcer le pouvoir d’achat en prévoyant une « contribution négative » pour les clients finals dont la consommation annuelle d’énergie électrique est inférieure ou égale à 25 MWh, afin de leur garantir des prix d’électricité stables par rapport à ceux appliqués en
- 1 Projet de loi portant introduction d’une contribution négative dans le cadre du mécanisme de compensation et modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. (N° CE 61.236). Il est renvoyé à ce sujet à son avis de ce jour. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 L’article sous examen est présenté comme une disposition autonome limitée aux hypothèses d’un résultat négatif des coûts nets calculés en application de l’article 5, paragraphe 2, du règlement grand-ducal précité du 31 mars
- Dans pareille hypothèse, les gestionnaires de réseau et, le cas échéant, les fournisseurs en cas de fourniture intégrée, ont l’obligation d’indiquer sur les factures et acomptes l’effet de la participation de l’État sur le prix intégré. De même, les gestionnaires de réseau et, le cas échéant, les fournisseurs doivent accompagner leurs factures « d’une communication rédigée et mise à (la) disposition par le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions informant sur la contribution négative applicable aux points de fourniture de la catégorie A ». Le Conseil d’État ne voit pas la plus-value d’une telle obligation. Article 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Le visa relatif aux avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Au point 1°, le Conseil d’État signale qu’il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé. Ainsi il faut écrire « tel qu’institué par le chapitre 3 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat ». Au point 2°, lettre d), à l’endroit de l’article 7, paragraphe 8bis nouveau, le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant, à titre d’exemple, à la lettre b), « paragraphe 4, point c), ». Par ailleurs, il convient d’écrire « 1,5 euro par MWh ». Article 2 Le Conseil d’État signale que les auteurs emploient le terme « respectivement » de manière inappropriée, de sorte que la formulation en question est à revoir. Il convient d’écrire « entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 ». 2 Les guillemets fermants et le point final en trop à la fin de l’article sous revue sont à supprimer. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 13 décembre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3