Projet de règlementgrand-ducalmodifiantle règlementgrand-ducal modifiédu 5 septembre 2008 portant exécutionde certaines dispositions relatives auxformalitésadministrativesprévuespar la loi du 29 août2008sur la libre circulation des personneset l'immigration l. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu les articles 33bis, paragraphes 1eret 2, 33ter, paragraphes3 et 4, et 33quater, de la loi modifiée du 29 août2008 sur la libre circulation des personneset l'immigration ; Lesavisde la Chambre des métiers, de la Chambrede commerce, de la Chambre d'agriculture, de la Chambre desfonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariésayant étédemandés; Notre Conseil d'Étatentendu ; Surle rapport de Notre Ministrede l'Immigrationet de l'Asileet aprèsdélibérationdu Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. A la suite de l'article 8 du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécutionde certaines dispositions relatives aux formalitésadministratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, il est inséré un chapitre 2bis nouveau, comprenant les articles Sbis a Ssexies nouveaux, libellé comme suit : « Cha itre 2bis - Formalités administratives à charge des bénéficiaires de l'Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européennede l'énergieatomique » 1° Le chapitre 2bis comprend un nouvel article 8bis avec la teneur suivante « Art. 8bis. (
- l)Afin de solliciter la délivrancedu document de séjourconformémentà l'article 33bis, paragraphe (l), de la loi, le ressortissant britannique bénéficiairede l'Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagneet d'Irlandedu Nord de l'Union européenneet de la Communautéeuropéennede ['énergie atomique ou le membre de famille d'un tel ressortissant britannique, qui est lui-même ressortissant britannique, se présentedevant le service compétent du ministre et produit les pièces suivantes: l. une copie de sa carte d'identité nationale ou de son passeport en cours de validité ; 2. pour le ressortissant britannique et selon le cas:
- a)un contrat de travail, une promesse d'embauche délivrée par l'employeur, ou la preuve attestant d'une activité indépendantes'il entend exerceren tant que travailleur une activité salariée ou une activité indépendante,conformément à l'article 6, paragraphe (l), point l, de la loi;
- b)la preuve qu'il dispose pour lui et les membres de sa famille de ressources suffisantes telles que définies à l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et d'une assurance maladie s'il entend séjourner sur le territoire en tant que non-actif, conformément à l'article 6, paragraphe (l), point 2, de la loi;
- e)la preuve de son inscription dans un établissementpublic ou privé agréé,une déclaration ou tout autre élément équivalent de son choix pour justifier qu'il dispose de ressources suffisantes pour lui-mêmeet pour les membres de sa famille, telles que définiesà l'article 2 du règlementgrand-ducalmodifiédu 5 septembre2008définissantlescritèresde ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, ainsi que la preuve de la souscription à une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille, s'il entend séjourner sur le territoire en tant qu'étudiant, conformémentà l'article 6, paragraphe (l), point 3, de la loi; 3. pour le membre de famille du ressortissant britannique, qui est lui-même ressortissant britannique, et selon le cas:
- a)un document attestant de l'existence du mariage, du partenariat enregistréou du lien de parenté;
- b)une copiedu documentde séjourdu ressortissant britanniquequ'il accompagneou rejoint ou du récépissé de la demande en cours;
- e)dans les cas visés à l'article 12, paragraphe (l), point e), de la loi, les pièces justificatives attestant que les conditionsénoncéesdanscette disposition sont remplies;
- d)dans les cas visésà l'article 12, paragraphe (l), point d), et paragraphe
(2), point l, de la loi, un documentdélivrépar l'autoritécompétentedu paysde provenanceattestant qu'il est à la chargeou fait partie du ménagedu ressortissant britannique; e) dans les casvisésà l'article 12, paragraphe
(2), points l et 2, de la loi, la confirmation que le ministre autorise le membre de la famille concerné au séjour; f) dans les cas visésà l'article 12, paragraphe
(2), point 3, de la loi, l'attestation de relation durable; g) dans les cas visés à l'article 12, paragraphe
(3), de la loi, un document attestant de l'existence du mariage, du partenariatenregistréou du lien de parentéainsi qu'un certificat de résidence du citoyen luxembourgeois qu'il accompagne ou rejoint.
(2)Un récépissé attestant l'introduction de la demande du document de séjour est délivré immédiatement.
(3)Pour la délivrance du document de séjour prévu à l'article 33bis, paragraphe (l), de la loi, la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de sa carte d'identité nationale ou de son passeport en cours de validité.
(4)Ledocument de séjour prévu à l'article 33bis, paragraphe (l), de la loi, est valable pour une durée de cinq ans.
(5)Pour le renouvellement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa demande dans les deux mois avant la date d'expiration de la validité du document de séjour. Està joindre à la demande une copiede la carte d'identiténationaleou du passeporten cours de validité. Sur justification des pièces, le ministre accorde le renouvellement du document et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément au paragraphe
(3).
(6)Pour le remplacement du document prévu par le présentarticle, la personne concernéeintroduit sa demande, y joint une copie de la carte d'identité nationale ou du passeport en cours de validité, une déclarationde perte ou le documentde séjouroriginal endommagé.Surjustification des pièces, le ministre accorde le remplacement du document et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément au paragraphe
(3). » 2° Aprèsle nouvel article 8bis est introduit un nouvel article 8ter avec la teneur suivante : « Art. Ster. (l) Afin de solliciter la délivrance du document de séjour conformément à l'article 33bis, paragraphe
(2), de la loi, le membredefamille d'un ressortissant britanniquebénéficiairede l'Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, qui est ressortissant de pays tiers, se présente devant le service compétentdu ministre et produit les piècessuivantes: l. une copie de son passeport en cours de validité; 2. et selon le cas:
- a)un document attestant de l'existence du mariage, du partenariat enregistré ou du lien de parenté;
- b)dans les cas visés à l'article 12, paragraphe (l), point e), de la loi, les piècesjustificatives attestant que les conditions énoncéesdanscette disposition sont remplies;
- e)dans les cas visés à l'article 12, paragraphe (l), point d), et paragraphe
(2), point l, de la loi, un document délivrépar l'autoritécompétentedu paysde provenance attestant qu'il est à la charge ou fait partie du ménagedu ressortissant britannique; d) dans les cas visés à l'article 12, paragraphe
(2), point 2, de la loi, la confirmation que le ministre autorise le membre de la famille concerné au séjour; e) dans les casvisésà l'article 12, paragraphe
(2), point 3, de la loi, l'attestation de relation durable.
(2)Un récépissé attestant l'introduction de la demande du document de séjour est délivré immédiatement.
(3)Pour la délivrance du document de séjour prévu à l'article 33bis, paragraphe
(2), de la loi, la personne concernéese présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité.
(4)Ledocumentde séjourprévuà l'article 33bis, paragraphe
(2), de la loi, estvalable pour une durée de cinq ans.
(5)Pour le renouvellement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa demande dans les deux mois avant la date d'expiration de la validité du document de séjour. Est à joindre à la demande une copie du passeport en cours de validité. Surjustification des pièces, le ministre accorde le renouvellement du document et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément au paragraphe
(3).
(6)Pourle remplacement du document prévu par le présentarticle, la personne concernéeintroduit sa demande, y joint une copie du passeport en cours de validité, une déclaration de perte ou le document de séjour original endommagé. Sur justification des pièces, le ministre accorde le 3 remplacement du document et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément au paragraphe
(3). » 3° Aprèsl'article 8ter est introduit un nouvel article Squateravec la teneur suivante : « Art. 8 uater. (l) Pour la sollicitation de la délivrance du document attestant de la permanence visée à l'article 33ter, paragraphe
(3), de la loi, le ressortissant britannique bénéficiairede l'Accord sur le retrait du Royaume-UnideGrande-Bretagneet d'Irlandedu Nordde l'Unioneuropéenneet de la Communauté européenne de l'énergie atomique ou le membre de famille d'un tel ressortissant britannique, qui est lui-même ressortissant britannique introduit une demande auprès du ministre. A l'appui de sa demande, il fournit les pièces suivantes: l. une copie de sa carte d'identitéou de son passeport en cours de validité;
- pour le ressortissant britannique, la preuve qu'il a séjournéde façon légaleet ininterrompue pendant cinq ans sur le territoire ou qu'il se trouve dans une des hypothèses visées à l'article 10 de la loi;
- pour le membre de famille du ressortissant britannique, qui est lui-même ressortissant britannique, la preuve qu'il a séjourné avec le ressortissant britannique sur le territoire, dans les mêmesconditionsde duréeet de légalitéque celles viséesau point 2.
(2)Pour la délivrance du document attestant de la permanence, visé à l'article 33ter, paragraphe
(3), de la loi, la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de sa carte d'identitéou de son passeport en cours de validité.
(3)Le document de séjour visé à l'article 33ter, paragraphe
(3), de la loi, est valable pour une durée de dix ans.
(4)Pour le renouvellement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa demande dans les deux mois avant la date d'expiration de la validité du document de séjour. Est à joindre à la demande une copie de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité. Sur justification des pièces, le ministre accorde le renouvellement du document et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément au paragraphe
(2).
(5)Pour le remplacement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa demande, y joint une copie de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité et une déclaration de perte ou le document de séjour original endommagé. Sur justification des pièces, le ministre accorde le remplacement du documentet en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément au paragraphe
(2). 4° Après l'article Squaterestintroduit un nouvel article Squinquiesavec la teneur suivante : « Art. 8 u in uies. (l) Pour la sollicitation de la délivrance du document attestant de la permanence, visé à l'article 33ter, paragraphe
(4), de la loi, le membre de famille d'un ressortissant britannique bénéficiaire de l'Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, qui est ressortissant de pays tiers, introduit une demande auprès du ministre. A l'appui de sa demande, il fournit les pièces suivantes: l. une copie de son passeport en cours de validité; 2. la preuve qu'il a séjourné avec le ressortissant britannique sur le territoire, dans les mêmes conditions de durée et de légalité que celles visées à l'article Squater, paragraphe (l).
(2)Pour la délivrance du document attestant de la permanence, viséà l'artide 33ter, paragraphe
(4), de la loi, la personneconcernéese présentedevant le service compétentdu ministre, munie de son passeport en cours de validité.
(3)Le document de séjourvisé à l'article 33ter, paragraphe
(4), de la loi, est valable pour une durée de dix ans.
(4)Pour le renouvellement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa demande dans les deux mois avant la date d'expiration de la validité du document de séjour. Est à joindre à la demande une copie du passeport en cours de validité.Surjustification des pièces, le ministre accorde le renouvellement du document et en informe la personne concernée. La délivrancese fait conformémentau paragraphe
(2).
(5)Pourle remplacementdu documentprévupar le présentarticle, la personneconcernéeintroduit sa demande, y joint une copie du passeport en cours de validitéet une déclarationde perte ou le document de séjour original endommagé. Sur justification des pièces, le ministre accorde le remplacement du document et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément au paragraphe
(2). 5° Après l'article Squinquies est introduit un nouvel article Ssexies avec la teneur suivante « Art. Ssexies. (l) Pour la délivrance du document prévu à l'article 33quater de la loi, le travailleur frontalier concerné introduit une demande auprèsdu service compétent du ministre, complétéedes pièces suivantes: l.
- une copie de sa carte d'identité ou de son passeport en cours de validité; une copie de l'autorisation de séjour délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne;
- une preuve que l'exercice de l'activité professionnelle sur le territoire a débuté avant la fin de la période de transition.
(2)Pour la délivrance du document prévu à l'article 33quater de la loi, la personne concernée se présentedevant le service compétentdu ministre, munie de sa carte d'identitéou de son passeport en cours de validité.
(3)Le document visé à l'article 33quater de la loi est valable pour une durée de dix ans.
(4)Pour le renouvellement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa demande dans les deux mois avant la date d'expiration de la validité du document. Est à joindre à la demande une copie de la carte d'identité nationale ou du passeport en cours de validité. Surjustification des pièces, le ministre accorde le renouvellement du document et en informe la personneconcernée.Ladélivrancese fait conformémentau paragraphe
(2).
(5)Pourle remplacementdu documentprévuparle présentarticle, la personneconcernéeintroduit sa demande, y joint une copie de la carte d'identité nationale ou du passeport en cours de validité et une déclaration de perte ou le document original endommagé. Sur justification des pièces, le ministreaccordele remplacement du documentet en informe la personneconcernée.Ladélivrance se fait conformémentau paragraphe
(2). 6° Après l'article Ssex/es est introduit un nouvel article Ssepties avec la teneur suivante . « Art. 8se ties. Les demandes concernant les documents de séjour délivrés conformément aux articles 33bis, paragraphes (l) et
(2), de la loi et 33ter, paragraphes
(3)et
(4), de la loi, en remplacement d'un document de séjour préexistant, délivréavant la fin de la période de transition en application des articles 8, 9, 15 et 20 de la loi, doivent être introduites au plus tard le 30 juin
- » Art.
- Notre ministre ayant l'Immigrationet l'Asile danssesattributions est chargéde l'exécutiondu présent règlementqui sera publiéau Journal officiel du Grand-Duchéde Luxembourg. II. Exposé des motifs Envertu de cetAccord de retrait agrééentre l'Union européenneet le Royaume-Uni, les ressortissants britanniqueset les membresde leur famille résidantau Luxembourggardentleurdroit de séjouraprès la fin de la période de transition prévue par ledit Accord. Afin de faire valoir les droits découlant de l'Accord de retrait, les personnes concernéesdoivent disposerd'un nouveau document de séjourqui atteste de leur qualitéen tant que bénéficiairede l'Accord de retrait qui remplace leur document de séjourobtenu avant la fin de la périodede transition fixéepar ledit Accord au 31 décembre
- Dans cette optique, le présent avant-projet de règlement grand-ducal a pour objectif de préciser certaines dispositions à caractère procédural de la loi du 8 avril 2019 portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, en relation avec l'Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique. Le présentavant-projet vise notamment à préciserles modalitésde demande du document de séjour dont doivent disposer les ressortissants britanniques, et leurs membres de famille, qui sont bénéficiairesde l'Accord de retrait afin de faire valoir leurs droits découlant dudit Accord. De même, il précise les modalités applicables aux travailleurs frontaliers qui peuvent solliciter un document spécifique qui atteste des droits en vertu de cet Accord. Une version antérieure de cet avant-projet de règlement grand-ducal avait été soumise au Conseil de Gouvernement en juillet
- Ce texte a été revu sur base de remarques formulées par le Conseil d'Etat, et une nouvelle version a été soumise au Conseil de Gouvernement début décembre
- Celle-ci prévoyait de fixer au 31 décembre 2021 le délai pour l'introduction des demandes de document de séjourpour les bénéficiairesde l'Accord de retrait qui résidaientau Luxembourgà la fin de la période de transition (au 31 décembre 2020). Or, compte tenu des délais de la procédure réglementaire, la date d'entrée en vigueur du règlement aurait étépostérieure à la date butoir prévue pourl'introductiondesdemandes. Pourévitercette situation, la présenteversion prévoitune nouvelle date butoir et fixe au 30 juin 2023 le délai pour l'introduction des demandes de document de séjour pour les bénéficiaires de l'Accord de retrait qui résidaient au Luxembourg à la fin de la période de transition, donc au 31 décembre
- III. Commentaire des articles Ad article 1er Ad 1° L'ajoutdu Chapitre2biset le titre choisi reprend la disposition légistiquedesarticles de la loi du 8 avril 2019 portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, en relation avec l'Accord de retrait. Il est crééun chapitre comportant les procédures concernant les documents à délivrer aux bénéficiairesde l'Accord de retrait. Ad 2° L'article Sbis met en place la procédure de demande d'un document de séjour pour le ressortissant britannique et le membre de famille d'un ressortissant britannique, qui est lui-même ressortissant britannique, en énumérant les pièces justificatives à joindre à la demande. En attendant le traitement final de la demande, l'intéressé se voit remettre un récépissé, valant document de séjour. Par ailleurs, le présent article détermine la procédure de délivrance, renouvellement et remplacement du document de séjourvisé au présentarticle, tout comme la validitéde ce même document de séjour. Ad 3° L'article Ster met en place la procédure de demande d'un document de séjour pour le membre de famille d'un ressortissant britannique, qui est lui-même ressortissant de pays tiers, en énuméranttes piècesjustificativesà joindre à la demande. Enattendant le traitement final de la demande, l'intéressé se voit remettre un récépissé,valant document de séjour. Parailleurs, le présentarticle détermine la procédure de délivrance, renouvellement et remplacement du document de séjour visé au présent article, tout comme la validité de ce même document de séjour. Ad 4° L'article Squater met en place la procédure de demande d'un document attestant le séjour permanent du ressortissant britannique et du membre de famille d'un ressortissant britannique, qui est lui-même ressortissant britannique. Par ailleurs, le présent article détermine la procédure de délivrance, renouvellement et remplacement des documents de séjour visés au présent article, tout comme la validité de ces mêmesdocuments de séjour. Ad 5° L'article Squinquies met en place la procédure de demande d'un document attestant le séjour permanent du ressortissant britannique et du membre de famille d'un ressortissant britannique, qui est lui-même ressortissant de pays tiers. Par ailleurs, le présent article détermine la procédure de délivrance, renouvellement et remplacement du document de séjour visé au présent article, tout comme la validité de ce même document de séjour. Ad 6° L'article Ssexiesdétermine la procédurede demande du document attestant les droits du travailleur frontalier, bénéficiaire de l'Accord de retrait. Par ailleurs, le présent article détermine la procédure de délivrance, renouvellement et remplacement du document visé au présent article, tout comme la validité de ce même document de séjour. Ad 7° L'article Ssepties détermine la date butoir pour l'introduction d'une des demandes reprises sous les articles Sbis, 8ter, Squater et Squinquies, en remplacement d'un document de séjour préexistant, délivré avant ta fin de la période de transition fixée par l'Accord de retrait au 31 décembre
- Règlementgrand-ducaldu 5 septembre 2008 portant exécutionde certainesdispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration1 (Mém. A -138 du 10 septembre 2008, p. 2058; dir. 2003/109 et 2004/38) modifié par: Règlement grand-ducal du 31 mars 2010 (Mém.A - 59 du 19 avril 2010, p. 1028) Règlementgrand-ducaldu 19 mai 2011 (Mém. A -102 du 20 mai 2011, p. 1619; dir. 2004/38) Règlement grand-ducal du 25 janvier 2012 (Mém. A-19 du 3 février 2012, p. 242; dir. 2004/38 et 2009/50) Règlementgrand-ducaldu 19juin 2013 (Mém. A -106 du 25 juin 2013, p. 1577; dir. 2011/51, 2011/98) Règlementgrand-ducaldu 24 février2015 (Mém. A - 47 du 13 mars 2015, p.2014 Règlement grand-ducal du 11 mars 2020 (Mém. A - 549 du 25 juin 2020) Règlement grand-ducal du 16 juin 2021 (Mém. A - 491 du Ijuillet 2021) Texte coordonné au 23 juillet 2021 Version applicableà partir du 5 juillet 2021 Chapitre 1er. - Définitions Art. 1er. Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par: - « loi »: la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration; - « ministre »: le membre du gouvernement ayant l'immigration dans ses attributions. Chapitre
- - Formalités administratives à charge des citoyens de l'Union, des ressortissants des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espaceéconomiqueeuropéenet de la Confédérationsuisse et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité Art.
- Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement visée à l'article 8, paragraphe
(2)de la loi, le citoyen de l'Union ainsi que le ressortissant d'un des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économiqueeuropéenoude la Confédérationsuisse,ci-aprèsnommés« paysassimilés», se présente à l'administration communale où il entend établir sa résidence muni de sa carte d'identité nationale ou son passeport en cours de validitéet produit, selon le cas: l. un contrat detravail, une promesse d'embauchedélivréepar l'employeur, ou la preuve attestant d'une activité indépendante s'il entend exercer en tant que travailleur une activité salariée ou une activité indépendante, conformément à l'article 6, paragraphe (l), point l de la loi;
- la preuve qu'il dispose pour lui et les membres de sa famille de ressources suffisantes telles que définies à l'article 2 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes 1 Base légale : Loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et l'immigration et d'une assurance maladies'il entend séjournersur le territoire en tant que nonactif, conformémentà l'article 6, paragraphe (l), point 2 de la loi;
- la preuve de son inscription dans un établissement public ou privé agréé,une déclaration ou tout autre élément équivalent de son choix pourjustifier qu'il dispose de ressources suffisantes pour luimême et pour les membres de sa famille, telles que définies à l'article 2 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, ainsi que la preuve de la souscription à une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille, s'il entend séjournersur le territoire en tant qu'étudiant, conformémentà l'article 6, paragraphe (l), point 3 de la loi. Art.
- Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement prévue à l'article 15 de la loi, les membres de la famille des personnesviséesà ['article 2 qui sont eux-mêmescitoyensde l'Union ou ressortissantsd'un des pays assimilés, se présentent à l'administration communale du lieu de leur résidence, munis de leur carte d'identiténationaleou de leur passeport en cours devaliditéet produisent, selon le cas: l. un document attestant de l'existence du mariage, du partenariat enregistré ou du lien de parenté;
- une copie de l'attestation d'enregistrement du citoyen de l'Union ou du ressortissant d'un des pays assimilés qu'ils accompagnent ou rejoignent;
- dans les cas visés à l'article 12, paragraphe (l), point e) «et point d)2» de la loi, les pièces justificativesattestant que les conditionsénoncéesdans cette disposition sont remplies;
- dans les cas visés à l'article 12, (... )3 paragraphe
(2), point l de la loi, un document délivré par l'autorité compétente du pays de provenance attestant qu'ils sont à la charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union ou du ressortissant d'un des pays assimilés; 5. dans les cas visésà l'article 12, paragraphe
(2), point 2 de la loi, la confirmation que le ministre autorise le membre de la famille concerné au séjour; (Régi. g. -cf. du 25janvier 2012) «5b/s.danslescasvisésà l'article 12, paragraphe
(2), point 3 de la loi, la preuve de l'existenced'une relation durable avec le citoyen de l'Union dûment constatée par le ministre;» 6. dans les casvisésà l'article 12, paragraphe
(3)de la loi, un document attestant de l'existence du mariage, du partenariat enregistré ou du lien de parenté ainsi qu'un certificat de résidence du citoyen luxembourgeois qu'ils accompagnent ou rejoignent. Art. 4. (Régi. g. -cf. du 16juin 2021) « Sur présentation des documents énumérés à l'article 2 ou à l'article 3, une attestation d'enregistrement est immédiatement délivrée par l'administration communale. L'attestation d'enregistrement est établie conformément au règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20juin 2019 relatif au renforcement de la sécuritédes cartes d'identitédes citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrésaux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation. Le modèlede l'attestation d'enregistrement est arrêté par le ministre. Copie de l'attestation est transmise au ministre, ensemble avec les pièces justificatives fournies à l'appui de la demande d'enregistrement. » (Régi.g.-d. du 19 mai 2011) 2 Insérépar le règlementgrand-ducaldu 19 mai 2011. 3 Supprimé par le règlement grand-ducal du 19 mai 2011 « Art. 4jbis. Le visa requis pour l'entrée sur le territoire des membres de la famille mentionnés à l'article 13, paragraphe (
- l)de la loi, est délivré gratuitement et dans les meilleurs délais surjustification du lien familial. » Art. 5. (
- l)Pourl'application de l'article 15, paragraphe(
- l)de la loi, les membresde la famille des personnes viséesà l'article 2 qui sont ressortissants d'un paystiers, introduisent une demande de carte de séjour (... ) 4 à l'administration communale du lieu de leur résidence. Ils se présentent munis «de leur passeporten coursde validité»5et produisent, selon le cas, les documentsénumérésauxpoints l à 6 de l'article 3. Un récépisséattestant le dépôtde la demande de carte de séjourest délivréimmédiatement.Copie du récépisséest transmise au ministre, avec les piècesjustificatives fournies à l'appui de la demande, (... )6 Le récépissévaut carte de séjour pendant une période maximale de six mois. (Régi.g.-d. du 16juin 2021) «
(2)Surjustification des piècesviséesau paragraphe (l), la carte de séjourest établie conformément au règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrésauxcitoyensde l'Unionet auxmembresde leurfamilleexerçantleurdroità la librecirculation. Elle est délivrée par te ministre au plus tard dans les six mois suivant le dépôtde la demande. Pour la délivrancede la carte de séjour, la personne concernéese présentedevant le service compétentdu ministre, munie de son passeporten cours de validité.
(3)La demande de renouvellement de la carte de séjour est introduite auprèsdu ministre dans les deux mois avant la date d'expiration de la validitéde la carte de séjour. A l'appui de la demande, le membre de famille qui est ressortissant de pays tiers fournit une copie de son passeport en cours de validité. Un récépisséattestant le dépôtde la demande est délivré immédiatement. Pour le casoù la carte de séjour serait venue à expiration, le récépissé vaut carte de séjour pendant une période maximale de six mois. ». Art. 6. (l) Pour la délivrance du document attestant de la permanence du séjourvisé à l'article 11 de la loi, le citoyen de l'Union ou le ressortissant d'un des pays assimilés introduit une demande auprès du ministre. A l'appui de sa demande il fournit la preuve qu'il a séjourné de façon légale et ininterrompue pendant cinq ans sur le territoire ou qu'il se trouve dans une des hypothèses visées à l'article 10de la loi.
(2)Lesmembresde la famille qui sont eux-mêmescitoyensde l'Union ou ressortissantsd'un des pays assimilés, produisent toutes les pièces prouvant qu'ils ont séjournéavec le citoyen européen ou le ressortissantd'undespaysassimiléssurleterritoire, danslesmêmesconditionsdeduréeet de légalité que celles visées au paragraphe (l) qui précède. (Régi. g. -d. du 16juin 2021) «
(3)L'attestation de séjour permanent est établie conformément au règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européenet du Conseil du 20juin 2019 relatif au renforcement de la sécuritédes cartes d'identitédescitoyensde l'Union et desdocuments de séjourdélivrésauxcitoyensde l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation. L'attestation de séjour permanent est établiesuivant le modèlearrêtépar le ministre et délivréedansle moisdu dépôtde la demande.». 4 Supprimépar le règlementgrand-ducaldu 16juin 2021 5 Modifiépar le règlementgrand-ducaldu 19 mai
- 6 Supprimé par le règlement grand-ducal du 16juin 2021 Art.
- (l) Lesmembresde la famille ressortissantsde paystiers qui ont un droit au séjourpermanentenvertu de l'article 20 de la loi, introduisent une demande de carte de séjour permanent auprès du ministre avant l'expiration de leur carte de séjour. A l'appui de leur demande, ils produisent toutes les pièces prouvant qu'ils ont séjournéavec le citoyen européen ou le ressortissant d'un des pays assimiléssur le territoire, dans les mêmes conditions de durée et de légalité que celles visées à l'article
- Ils remettent en outre une « une copie du passeport en cours de validité »
- Un récépisséattestant le dépôt de la demande est délivré immédiatement. Pour le cas où la carte de séjour serait venue à expiration, le récépissévaut carte de séjour pendant une période maximale de six mois.
(2)Sur justification des pièces visées au paragraphe (l) qui précède, les personnes concernées se voient délivrer une carte de séjour permanent dans les six mois du dépôt de la demande. (Régi. g. -d. du 16juin 2021) «
(3)La carte de séjour permanent est établie conformément au règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécuritédes cartes d'identitédes citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrésaux citoyens de l'Union et aux membresde leurfamilleexerçantleur droit à la librecirculation. Pourla délivrancede la cartedeséjour permanent, la personneconcernéese présentedevant le servicecompétentdu ministre, munie de son passeport en cours de validité.
(4)La carte de séjour permanent est renouvelable de plein droit tous les dix ans. La demande de renouvellement est introduite auprès du ministre dans les deux mois qui précèdent la date d'expiration.Ladélivrancese fait conformémentau paragraphe
(3). Estjointe à la demande une copie du passeport en cours de validité. ». Art.
- La possession d'une attestation d'enregistrement, d'un récépissé attestant l'introduction d'une demandedecartede séjourde membre de la famille, d'unecartedeséjour,d'uneattestationdeséjour permanent ou d'une carte de séjour permanent ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou l'accomplissement d'une formalité administrative. La qualité de bénéficiaire des droits peut être attestée par tout autre moyen de preuve. Cha itre 2bis. - Formalités administratives à char e des bénéficiairesde l'Accord sur le retrait du Ro aume-Unide Grande-Breta ne et d'Irlandedu Nord de l'Union euro éenneet de la Communauté euro éenne de l'éner ie atomi ue Art. 8bis. l Afin de solliciter la délivrance du document de sé'our conformément à l'article 33bis ara ra he l de la loi le ressortissant britanni ue bénéficiaire de l'Accord ou le membre de famille d'un tel ressortissant britanni ue ui est lui-même ressortissant britanni ue se résente devant le service corn étent du ministre et roduit les ièces suivantes: l. une co ie de sa carte d'identité nationale ou de son asse ort en cours de validité .
- our le ressortissant britanni ue et selon le cas: a un contrat de travail une romesse d'embauche délivrée ar l'em lo eur ou la reuve attestant d'une activité indé endante s'il entend exercer en tant ue travailleur une activité salariée ou une activité indé endante conformément à l'article 6 ara ra he l oint l de la loi' b la reuve u'il dis ose our lui et les membres de sa famille de ressources suffisantes telles ue définies à l'article 2 du ré lement rand-ducal modifié du 5 se tembre 2008 définissantles critères de ressources et de lo ement revus ar la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des ersonnes et l'immi ration et d'une assurance maladie s'il entend 7 Modifiépar le règlementgrand-ducaldu 16juin 2021 sé'ourner sur le territoire en tant ue non-actif conformément à l'article 6 ara ra he l oint 2 de la loie la reuve de son inscri tion dans un établissement ublic ou rivé a réé une déclaration ou tout autre élément e uivalent de son choix our 'ustifier u'il dis ose de ressources suffisantes our lui-même et our les membres de sa famille telles ue définies à l'article 2 du ré lement rand-ducal modifié du 5 se tembre 2008 définissant les critères de ressources et de lo ement revus ar la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des ersonnes et l'immi ration ainsi uela reuve de la souscri tion à une assurance maladie our lui-même et our les membres de sa famille s'il entend sé'ourner sur le territoire en tant u'étudiant conformémentà l'article 6 ara ra he l oint 3 de la loi'
- our le membre de famille du ressortissant britanni ue ui est lui-même ressortissant britanni ue et selon le cas: a un document attestant de l'existence du maria e du artenariatenre istréou du lien de arenté' b une coie du document de sé'ourdu ressortissant britanni ue u'ilaccom a neoure'oint ou du récé isséde la demande en cours- e dans les cas visésà l'article 12 ara ra he l oint e de la loi les ièces "ustificatives attestant ue les conditions énoncées dans cette dis osition sont rem liesd dans les cas visés à l'article 12 ara ra he l oint d et ara ra he 2 oint l de la loi un document délivré ar l'autorité corn étentedu a s de rovenance attestant u'ilest à la char e ou fait artie du mena e du ressortissant britanni uee dans les cas visés à l'article 12 ara ra he 2 oints l et 2 de la loi la confirmation ue le ministre autorise le membre de la famille concerné au sé'our f dans les cas visés à l'article 12 ara ra he 2 oint 3 de la loi l'attestation de relation durable' dans les cas visés à l'article 12 ara ra he 3 de la loi un document attestant de l'existence du maria e du artenariat enre istré ou du lien de arenté ainsi u'un certificat de résidence du cita en luxembour eois u'il accom a ne ou re"oint. 2 Un récé issé attestant l'introduction de la demande du document de sé'our est délivré immédiatement. 3 Pour la délivrance du document de sé'our revu à l'article 33bis ara ra he l de la loi la ersonne concernée se résente devant le service corn étent du ministre munie de sa carte d'identité nationale ou de son asse ort en cours de validité. 4 Le document de sé'our revu à l'article 33bis ara ra he l de la loi est valable our une durée de cin ans. 5 Pour le renouvellement du document revu ar le résent article la ersonne concernée introduit sa demande dans les deux mois avant la date d'ex iration de la validité du document de sé'our. Està "oindreà la demande une co ie de la carte d'identiténationale ou du asse ort en cours de validité. Sur "ustification des ièces le ministre accorde le renouvellement du document et en informe la ersonne concernée. La délivrance se fait conformément au ara ra he 3 . 6 Pour le rem lacement du document revu arle résent article la ersonne concernée introduit sa demande "oint une co ie de la carte d'identité nationale ou du asse ort en cours de validité une déclaration de erte ou le document de sé'our ori inal endomma e. Sur 'ustification des ièces le ministre accorde le rem lacement du document et en informe la ersonne concernée. La délivrance se fait conformément au ara ra he 3 . Art. 8ter. l Afin de solliciter la délivrance du document de sé'our conformément à l'article 33bis ara ra he 2 de la loi le membre de famille d'un ressortissant britanni ue bénéficiaire de l'Accord ui est ressortissant de a s tiers se résente devant le service com étent du ministre et roduit les ièces suivantes: l. une co ie de son asse ort en cours de validité
- et selon le cas: a un document attestant de l'existence du maria e du artenariat enre istré ou du lien de arentéb dans les cas visés à l'article 12 ara ra he l oint e de la loi les ièces "ustificatives attestant ue les conditions énoncées dans cette dis osition sont rem liese dans les cas visés à l'article 12 ara ra he l oint d et ara ra he 2 oint l de la loi un document délivré ar l'autoritécorn étentedu a s de rovenance attestant u'ilest à la char e ou fait artie du mena e du ressortissant britanni ue' d dans les cas visés à l'article 12 ara ra he 2 oint 2 de la loi la confirmation ue le ministre autorise le membre de la famille concerné au sé'oure dans les cas visés à l'artide 12 ara ra he 2 oint 3 de la loi l'attestation de relation durable. 2 Un récé issé attestant l'introduction de la demande du document de sé'our est délivré immédiatement. 3 Pour la délivrance du document de sé"-ur revu à l'article 33bis ara ra he 2 de la loi la ersonne concernée se résente devant le service corn étent du ministre munie de son asse ort en cours de validité. 4 Le document de sé'our revu à l'article 33bis ara ra he 2 de la loi est valable our une durée decin ans. 5 Pour le renouvellement du document revu ar le résent article la ersonne concernée introduit sa demande dans les deux mois avant la date d'ex iration de la validité du document de sé'our. Est à "oindre à la demande une co ie du asse ort en cours de validité. Sur "ustification des ièces le ministre accorde le renouvellement du document et en informe la ersonne concernée. La délivrance se fait conformément au ara ra he 3 . 6 Pour le rem lacement du document revu arle résent article la ersonne concernée introduit sa demande "oint une co ie du asse ort en cours de validité une déclaration de erte ou le document de sé'our ori inal endomma e. Sur "ustification des ièces le ministre accorde le rem lacement du document et en informe la ersonne concernée. La délivrance se fait conformément au ara ra he 3 . Art. 8 uater. l Pour la sollicitation de la délivrance du document attestant de la ermanence visée à l'article 33ter ara ra he 3 de la loi le ressortissant britanni ue bénéficiairede l'Accord ou le membre de famille d'un tel ressortissant britanni ue ui est lui-même ressortissant britanni ue introduit une demande au rès du ministre. A l'a ui de sa demande il fournit les ièces suivantes: l. une co ie de sa carte d'identité ou de son asse ort en cours de validité-
- our le ressortissant britanni ue la reuve u'il a sé'ournéde fa on lé aie et ininterrom ue endant cin ans sur le territoire ou u'il se trouve dans une des h othèses visées à l'article 10 de la loi
- our le membre de famille du ressortissant britanni ue ui est lui-même ressortissant britanni ue la reuve u'il a sé'ourné avec le ressortissant britanni ue sur le territoire dans les mêmes conditions de durée et de lé alité ue celles visées au oint
- 2 Pour la délivrance du document attestant de la ermanence visé à l'article 33ter ara ra he 3 de la loi la ersonne concernée se résente devant le service com étent du ministre munie de sa carte d'identité ou de son asse ort en cours de validité. 3 Le document de sé'ourvisé à l'article 33ter ara ra he 3 de la loi est valable our une durée de dix ans. 4 Pour le renouvellement du document revu ar le résent article la ersonne concernée introduit sa demande dans les deux mois avant la date d'ex iration de la validité du document de sé'our. Est à "oindre à la demande une co ie de la carte d'identité ou du asse ort en cours de validité. Sur "ustification des ièces le ministre accorde le renouvellement du document et en informe la ersonne concernée. La délivrance se fait conformément au ara ra he 2 . 5 Pour le rem lacement du document revu arle résentarticle la ersonne concernée introduit sa demande "oint une co ie de la carte d'identité ou du asse ort en cours de validité et une déclaration de erte ou le document de sé'our ori inal endomma e. Sur "ustification des ièces le ministre accorde le rem lacement du document et en informe la ersonne concernée. La délivrance se fait conformément au ara ra he 2 . Art. 8 uin uies. l Pour la sollicitation de la délivrance du document attestant de la ermanence visé à l'article 33ter ara ra he 4 de la loi le membre de famille d'un ressortissant britanni ue bénéficiairede l'Accord ui est ressortissant de a s tiers introduit une demande au rès du ministre. A l'a ui de sa demande il fournit les iècessuivantes: l. une co ie de son asse ort en cours de validité
- la reuve u'il a sé'ourné avec le ressortissant britanni ue sur le territoire dans les mêmes conditions de durée et de lé alité ue celles viséesà l'article 8 uater ara ra he l. 2 Pour la délivrancedu document attestant de la ermanence viséà l'article 33ter .. . : . . de la loi la ersonne concernée se résente devant le service com étent du ministre munie de son asse ort en cours de validité. 3 Le document de sé'our visé à l'article 33ter ara ra he 4 de la loi est valable our une durée de dix ans. 4 Pour le renouvellement du document revu ar le résent article la ersonne concernée introduit sa demande dans les deux mois avant la date d'ex iration de la validité du document de sé'our. Est à "oindre à la demande une co ie du asse ort en cours de validité. Sur "ustification des ièces le ministre accorde le renouvellement du document et en informe la ersonne concernée. La délivrance se fait conformément au ara ra he 2 . 5 Pour le rem lacement du document revu arle résentarticle la ersonne concernéeintroduit sa demande "oint une co ie du asse ort en cours de validité et une déclaration de erte ou le document de sé'our ori inal endomma e. Sur "ustification des ièces le ministre accorde le rem lacement du document et en informe la ersonne concernée. La délivrance se fait conformément au ara ra he 2 . Art. Ssexies. l Pour la délivrance du document revu à l'article 33 uater de la loi le travailleur frontalier concerné introduit une demande au rès du service com étent du ministre corn létée des ièces suivantes: l. une co ie de sa carte d'identîté ou de son asse ort en cours de validité
- une co ie de l'autorisation de sé'our délivrée ar un autre Etat membre de l'Union euro éenne-
- une reuve ue l'exercice de l'activité rofessionnelle sur le territoire a débuté avant la fin de la ériode de transition. 2 Pour la délivrance du document revu à l'article 33 uater de la loi la ersonne concernée se résente devant le service corn étent du ministre munie de sa carte d'identitéou de son asse ort en cours de validité. 3 Le document visé à l'article 33 uater de la loi est valable our une duréede dix ans. 4 Pour le renouvellement du document revu ar le résent article la ersonne concernée introduit sa demande dans les deux mois avant la date d'ex iration de la validité du document. Est à "oindre à la demande une co îe de la carte d'identité nationale ou du asse ort en cours de validité. Sur "ustification des ièces le ministre accorde le renouvellement du document et en informe la ersonne concernée. La délivrancese fait conformément au ara ra he 2 . 5 Pour le rem lacement du document revu arle résentarticle la ersonne concernéeintroduit sa demande "oint une co ie de la carte d'identité nationale ou du asse ort en cours de validité et une déclaration de erte ou le document ori inal endomma e. Sur "ustification des ièces le ministre accorde le rem lacement du document et en informe la ersonne concernée. Ladélivrance se fait conformément au ara ra he 2 . Art. 8se ties. Les demandes concernant les documents de sé'our délivrés conformément aux articles 33bis ara ra hes l et 2 de la loi et 33ter ara ra hes 3 et 4 de la loi en rem lacement d'un document de sé'our réexistant délivré avant la fin de la ériode de transition en a lication des articles 8 9 15 et20 de la loi doivent être introduites au lus tard le 30 "uin
- Chapitre
- - Formalitésadministratives à chargedes ressortissants de paystiers Section l. - Le titre de séjour Art.
- (l) Afin de solliciter la délivrance du titre de séjour conformément à l'article 40, paragraphe
(2)de la loi, le ressortissant de pays tiers soumet au ministre les pièces y énumérées, ainsi qu'une copie « intégrale »8 de son passeport en cours de validité, (... )9 et la preuve du versement de la taxe de délivrance fixée à l'article 20 sur un compte du Trésor.
(2)Pour la délivrance du titre de séjour visé à l'article 40, paragraphe
(3)de la loi, la personne concernéese présente devant le service compétentdu ministre, munie de son passeport en cours de validité. (Régi. g. -d. du 19 mai 2011) « Le titre de séjour est établi conformément au règlement (CE) n" 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008modifiantle règlement(CE) n° 1030/2002établissantun modèleuniforme detitre deséjourpour les ressortissants de pays tiers. » Art.
- Pour le renouvellement du titre de séjourle ressortissant de pays tiers introduit sa demande dans les deux mois avant la date d'expiration de la validité du titre de séjour. Sont à joindre à la demande les pièces documentant que les conditions d'obtention de l'autorisation de séjour prévues pour la catégorie dont il relève restent remplies. Sur justification des pièces, le ministre accorde le renouvellement du titre et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément à l'article
- (Règl. g. -d dull mars 2020) Art. lObis « (l) En application de l'article 40, paragraphe 4, de la loi, le ressortissant de pays tiers, victime d'un mariage forcé, peut introduire une demande auprès du ministre pour recouvrer son titre de séjour. Il joint à sa demande : l. une copie de son passeport intégral ;
- la preuve qu'il a étécontraint de quitter le territoire luxembourgeoisauxfins d'un mariageforcé ; cette preuve peut être rapportée par tous moyens ;
(2)Surjustification des piècesvisées au paragraphe ler, le ministre informe le demandeur qu'il est réadmis au séjour. 8 Modifié par le règlement grand-ducal du 16 juin 2021 9 Supprimépar le règlementgrand-ducaldu 19 mai 2011
(3)Si le ressortissant de pays tiers est soumis à l'obligation de visa pour entrer sur le territoire, il soumet sa demande auprès du poste diplomatique représentant les intérêts du Grand-Duché de Luxembourgsoitdansson paysd'originesoitdansle paysoùil est autoriséà séjourne,qui la transmet au ministre.
(4)La délivrance du titre de séjour se fait conformément à l'article 13. » Section 2. - Letitre de séjourde résidentde longue durée Art. 11. (
- l)Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en obtention du statut de résident de longue durée auprès du ministre conformément à l'article 82, paragraphe (
- l)de la loi, doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article 81 de la loi en produisant: l. une copie « intégrale» lode son passeporten coursde validité; 2. la justification qu'il réside légalementet de manière ininterrompue sur le territoire depuis au moins cinq ans, conformément à l'article 80 de la loi; 3. la justification qu'il dispose de ressources stables, régulièreset suffisantes et d'un logement approprié, tels que précisés par le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration; 4. la justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille; 5. un extrait récent de son casierjudiciaire.
(2)Pourvérifier le degré d'intégration du demandeur conformément à l'article 81, paragraphe
(3)de la loi, le ministre tient compte de tous les éléments et toutes les pièces produites par le ressortissant de paystiers pourjustifier deson intégration. Sont notamment pris en compte la signature et le respect des stipulations contenues dans le contrat d'accueil et d'intégration, de même que la participation dans tes mesures et actions prévues par la législation en matière d'accueil et d'intégration des étrangersau Grand-Duchéde Luxembourg. Art.
- Un récépisséattestant le dépôtde la demande est délivré à la personne concernée dès réception du dossier. En l'absence d'un autre titre de séjour, le récépisséautorise la présence du demandeur sur le territoire jusqu'à délivrance du «permis de séjour de résident de longue durée - UE»n. Au plus tard sixmois aprèsla date du dépôtde la demande, le ministre notifie par écritau demandeur la décision le concernant. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, le ministre informe le demandeurpar écritque le délaiest prorogé. Art.
- (l) Afin de solliciter la délivrance du titre de séjour le ressortissant de pays tiers soumet au service compétent du ministre une copie « intégrale »12 de son passeport en cours de validité, (... )13 et la preuve du versement de la taxe de délivrance fixéeà l'article 20 sur un compte du Trésor.
(2)Pour la délivrance du titre de séjour visé à l'article 82, paragraphe
(2)de la loi, la personne concernéese présentedevant le service compétentdu ministre, munie de son passeporten cours de validité. (Régi. g. -d. du 19 mai 2011) 10Modifiépar le règlementgrand-ducaldu 16juin 2021 u Modifié par le règlement grand-ducal du 25 janvier
- 12 Modifié par le règlement grand-ducal du 16 juin 2021 13Supprimé par le règlement grand-ducal du 19 mai
- «Le «permis de séjour de résident de longue durée - UE14» est établi selon les règles et le modèle type prévus par le règlement (CE) n° 380/2008du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.» Sousla rubrique «catégoriede séjour»figurerala mention «résidentde longuedurée- UE15». (Régi. g. -d. du 19Juin 2013) «
(3)Lorsqu'un permis de séjourde résidentde longue durée- UEestdélivréà un ressortissantde pays tiers visé par l'article 82, paragraphe
(2), alinéa 3 de la loi, la remarque suivante est inscrite sous la rubrique « Remarques » : Le Grand-Duchéde Luxembourg a accordé la protection internationale le [date]. Lorsqu'un permis de séjourde résidentde longue durée-UEest délivréà un ressortissantde paystiers visépar l'article 82, paragraphe
(2), alinéa4 de la loi, la remarque suivante est inscrite sous la rubrique « Remarques » : [nom de l'Etat membre] a accordéla protection internationale le [date]. Avant d'inscrire la remarque visée à l'alinéa2 qui précède,le ministre demandeà l'Etat membre visé dans cette remarque de fournir des informations sur la question de savoir si le résident de longue durée bénéficie toujours de la protection internationale. En cas de demande adressé par un autre Etat membre au Grand-Duchéde Luxembourg,le ministre réponddansun délaimaximald'un mois suivant la réception de la demande d'information. Lorsque la protection internationale a étéretirée par une décision définitive, la remarque visée à l'alinéa 2 n'est pas inscrite. Lorsque la responsabilitéde la protection internationale du résidentde longue duréea ététransférée au Grand-Duchéde Luxembourgaprèsla délivrancedu permis de séjourde résidentde longue durée - UEviséà l'alinéa2 qui précède,la remarque est modifiéeen conséquencedansun délaimaximal de trois mois suivant le transfert. Lorsqu'un permis de séjour de résident de longue durée - UE contient la remarque visée à l'alinéa l qui précède,et lorsque la responsabilitéde la protection internationale du résidentde longue durée est transférée à un deuxième Etat membre avant la délivrance du permis de séjour de résident de longue durée - UE visé à l'alinéa 2 qui précède, la remarque visée à l'alinéa l est modifiée en conséquence dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de ta demande. De même, lorsque le ministre accordeà un résidentde longue duréela protection internationaleavant qu'il ne délivre le permis de séjour de résident de longue durée - UE visé à l'atinéa 2 qui précède,il demande à l'Etat membre qui a délivré le permis de séjour - DE de le modifier afin d'inscrire la remarque visée à l'alinéa 2.» Art. 14. Dans les deux mois précédant la date d'expiration de la validité du «permis de séjour de résident de longue durée - DE16», la personne concernée introduit une demande en renouvellement auprès du ministre en produisant: l. une copie « intégrale »17de son passeport en cours de validité; 2. la justification qu'il a continuéà résiderde manièreininterrompue sur le territoire; 3. un extrait récent de son casier judiciaire. Surjustification des pièces, le ministre accorde le renouvellement du titre et en informe la personne concernée. La délivrancese fait conformémentaux dispositionsde l'article 13, paragraphes(l) et
(2). L'expirationdu «permisde séjourde résidentde longue durée- DE18»n'entraîne en aucunefaçon le retrait ou la perte du statut de résidentde longue durée. Art.
- 14 Modifiépar le règlementgrand-ducaldu 25janvier
- u Modifié implicitement par le règlement grand-ducal du 25 janvier
- 16Modifiépar le règlementgrand-ducaldu 25janvier 2012 17 Modifiépar le règlementgrand-ducaldu 16juin 2021 18Modifiépar le règlementgrand-ducaldu 25janvier 2012 (l) Le ressortissant de pays tiers qui a perdu le statut de résident de longue durée en cas d'absence prolongéetelle que prévueà l'article83, paragraphe
(3)de la loi, peut introduire unedemandeauprès du ministre pour recouvrer son statut. Il joint à sa demande: l. une copie certifiéeconforme de son passeport en cours de validité; 2. la justification qu'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie.
(2)Si te ressortissant de pays tiers est soumis à l'obligation de visa pour entrer sur le territoire, il soumet sa demande auprès du poste diplomatique représentant tes intérêts du Grand-Duché de Luxembourg soit dans son pays d'origine, soit au pays où il est autorisé à séjourner, qui la transmet au ministre.
(3)Surjustification des piècesvisées au paragraphe (
- l)qui précède, le ministre informe le demandeur qu'il est autorisé à recouvrer son statut de résident de longue durée. La délivrance se fait conformément à l'article 13. Art. 16. (
- l)Le ressortissant d'un pays tiers titulaire du «permis de séjour de résident de longue durée - UE19» dans un autre Etat membre de l'Union qui désires'établirsur te territoire luxembourgeois, introduit avant son installation une demande d'autorisation de séjour auprès du ministre. Il joint à sa demande, outre les piècesjustifiantqu'il rentre dansunedescatégoriesviséesà l'article 85, paragraphe(
- l)de la loi et remplit les conditions afférentes déterminées à l'article 85, paragraphe
(2)de la loi, les documents suivants: l. une copie « intégrale»20du passeporten coursde validité;
- une copie (... )21 du «permis de séjour de résident de longue durée - UE22» délivré par l'Etat membre de l'Union européennequi lui a accordéce statut sur son territoire;
- la justification qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes, pour son entretien et le cas échéantcelui des membres de sa famille, telles que préciséespar le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration;
- la justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;
- un extrait récent de son casier judiciaire ou un document similaire délivré par les autorités compétentesdu pays de résidenceprécédente.
(2)Lemembre de la familleviséà l'article 72 de la loi, produiten outre la preuve qu'il a résidéen tant que membre de la famille du résident de longue durée dans le premier Etat membre.
(3)Le ministre dispose pour examinerla demanded'un délaide quatre mois à partir de son dépôt.Il notifie par écrit au demandeur sa décision le concernant. Dans des conditions exceptionnelles liées à la complexité de l'examen de la demande, le délai peut être prorogé d'une période de trois mois. Le demandeurest informé par écritde la prorogation du délai. Art. 17. Afin de solliciter la délivrance du titre de séjour visé à l'article 87, paragraphe
(2)de la loi, le ressortissant de pays tiers présente, dans les trois mois qui suivent son entrée sur le territoire, au service compétentdu ministre les piècessuivantes: l. une copie « intégrale »23du passeport en cours de validité;
- (... ) {abrogé par le régi. g. -d. du 16juin 2021)
- le récépisséde la déclaration d'arrivée établie par l'autorité communale; 19Modifiépar le règlementgrand-ducaldu 25janvier 2012 20Modifiépar le règlementgrand-ducaldu 16juin 2021 21Supprimépar le règlementgrand-ducaldu 16juin 2021 22Modifiépar le règlementgrand-ducaldu 25janvier 2012 23 Modifié par le règlement grand-ducal du 16juin 2021
- la preuve d'un logement approprié; (... ) (abrogé parle régi. g. -d. du 19 mai 2011) «5.24» la preuve du versement de la taxe de délivrance fixée à l'article 20 sur un compte du Trésor. Art.
- Pour la délivrancedu titre de séjourviséà l'article 87, paragraphe
(2)de la loi, la personne concernée se présentedevant le service compétentdu ministre, munie de son passeport en cours de validité. (Régi. g. -cf. du 19 mai 2011) « Le titre de séjour valable pour cinq ans, est émis selon les règles et le modèle type prévus par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.» Le titre de séjourdu membre de la famille a une durée identique à celle du titre de séjouraccordéau ressortissant de pays tiers qu'ils accompagnent ou rejoignent. (... ) (abrogépar le régi. g.-d. du 19 mai 2011) Art.
- La demande en renouvellement est introduite auprès du ministre dans les deux mois précédant la date d'expirationde la validitédu titre de séjour. Sontjointes à la demande les piècesdocumentant que les conditions d'obtention de l'autorisation de séjour restent remplies. Section
- - La taxe de délivrance Art.
- (Régi. g. -d. du 24février 2015) « La délivrance d'un titre de séjour est soumise à une taxe de 80 euros.» Chapitre
- - Dispositions communes Art.
- Deuxmoisavant l'expirationd'une carte deséjourou d'un titre de séjour, le ministre invite la personne concernéeà procéder,soit au renouvellement de sa carte de séjourou de son titre de séjour, soit, s'il remplit les conditionsafférentes,à solliciter la délivrancede la carte de séjour permanent ou du titre de résidentde longue durée. Art.
- (... ) (abrogépar le régi.g.-d. du 16juin 2021) Art.
- Seules les demandes comportant les indications et éléments requis feront l'objet d'un examen. Les demandesincomplètessont retournéesaux personnes concernéespour être régularisées. Art.
- (... ) (abrogépar le régi. g.-d. du 16juin 2021) (Régi. g. -d. du 31 mars 2010) «A moins qu'une convention internationale ou bilatérale n'en dispose autrement, le ministre pourra en cas de doute portant soit sur la véracitéde la signature, soit sur l'identité du sceau ou du timbre, soit sur la qualité du signataire exiger que les documents à produire soient ou bien authentifiés par l'autorité locale compétente du pays d'origine de la personne concernée et légalisés par l'ambassade, 24Renumérotépar le règlementgrand-ducaldu 19 mai
- ou bien munis de l'apostille prévue par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers. » Si les documents ne sont pas rédigésdans les langues allemande, française ou anglaise, une traduction conforme par un traducteur assermenté doit être jointe. Art.
- En cas de changement de résidence à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg, le détenteur d'une attestation d'enregistrement ou d'une attestation de séjour permanent, (... ) [abrogé parle régi. g. -d. du 16juin 2021]doitfaireviserce documentdansles huitjours aprèsson arrivéepar l'administration communale de sa nouvelle résidence. Art.
- En cas d'absences prolongées du territoire dépassant les délais prévus aux articles 9, paragraphes
(2)et
(3), 15, paragraphe
(4), 21, paragraphe
(3), 40, paragraphe
(4)et 83 de la loi, les documents de séjour perdent leur validité. Ils sont à remettre avant le départà l'administration communale du lieu de résidencequi les continue au ministre. (... ) (abrogépar le régi. g.-d. du 19 mai2011) Art. 27. En cas de perte ou de vol d'un des documents visés aux articles qui précèdent, les personnes concernées doivent solliciter auprès du ministre le remplacement du titre originaire. Ce titre portera la même date que le document volé ou perdu. Art. 28. La décision d'éloignement du territoire implique automatiquement le retrait des documents de séjour visés aux articles qui précèdent et leur restitution (Régi g. -d. du 19 mai 2011) «au ministre (... )». Chapitre 5. - Dispositions finales Art. 29. Le règlementgrand-ducal modifiédu 28 mars 1972 relatif auxformalitésà remplir par les étrangers séjournantau payset le règlementgrand-ducalmodifiédu28mars1972relatifauxconditionsd'entrée et de séjour de certaines catégories d'étrangers faisant l'objet de conventions internationales sont abrogés. Art. 30. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008. Art. 31. Notre Ministre déléguéaux Affaires étrangères et à l'Immigration est chargé de l'exécution du présent règlementqui sera publiéau Mémorial. Fiche financière Le projet de règlementgrand-ducalprécisele format du document de séjourprévu par la loi du 8 avril 2019 portant modificationde la loi modifiéedu 29 août2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Le coût peut être estimé à environ Remplacement des documents de séjour en cours pour les ressortissants britanniques déjà présents au Luxembourg au moment du Brexit: 4. 000 documents x 5, 30 EUR = 24. 380 EUR (HTVA) (montant global pour le remplacement qui a eu lieu en 2019/2020) ; Délivranced'un document pour les ressortissants britanniquesarrivant au Luxembourgaprès le Brexit (estimation): 200 document/an x 5, 30 EUR= 1.030 EUR (HTVA/an). Ces dépenses sont déjà prévues dans le budget de la Direction de l'immigration du ministère des Affaires étrangères et européennes. De sus, dans le contexte du Brexit, un renforcement temporaire du personnel au niveau de la Direction de l'immigration a déjàétéaccordéà hauteurde 8 agents (6 employésdu groupe d'indemnitéBl et 2 employés du groupe d'indemnité Cl) pour la durée de deux ans jusque fin 2020, puis prolongée à hauteur de 4 agents jusqu'à fin 2021. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATIO D'I PACT ESURES LÉGISLATIVES,RÈGLE ENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portantexécutionde certainesdispositionsrelatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration Ministère initiateur Auteur(
- s)Ministèredes Affaires étrangèreset européennes Ministèredes Affairesétrangèreset européennes- Directionde l'immigration: M. Jean-Paul Reiter Téléphone. 247 84562 Counriel : jean-paul.reiter@mae.etat. lu Objectifs) du projet Projet de règlementgrand-ducalpréciseles dispositionsprocéduralesprévuespar la loi du 8 avril 2019portant modificationde la loi modifiéedu 29 août2008sur la libre circulation des personneset l'immigration, en relation avec l'Accord de retrait agrééentre le Royaume-Uniet l'Union européenne. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23. 03.2012 16/09/2022 1/5 :<r LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer D Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui D Non - Administrations : Oui Non Oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensiblepour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonnéou un guide pratique, mis à jour et publiéd'une façon régulière ? Oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,... ) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles Remarques / Observations : Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? N.a.1 (c.-à-d.des exemptions ou dérogationssont-elles prévuessuivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques/ Observations : Le texte coordonnédu règlementgrand-ducal a étéétabli. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifierdes régimesd'autorisation et de déclarationexistants, ou pour améliorer la qualitédes procédures ? Oui ^ Non Remarques / Observations : Version 23. 03. 2012 2/5 ^ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanantdu projet ?) Oui ^| Non Si oui, quel est le coûtadministratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux dtoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ouvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'infbrmation inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, wût de déplacement physique, achat de matériel. etc. ).
- a)Le projet prend-il recours à un échangede donnéesinteradministratif(national ou international) plutôt que de demander Oui D Non N.a. D Oui ^ Non N.a. l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administrations) s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égarddu traitement des donnéesà caractèrepersonnel4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiéedu 2 août2002 relativeà la protection des personnesà l'égarddu traitementdes donnéesà caractèrepersonnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - une autorisationtacite en cas de non réponsede l'administration ? D Oui Non D N.a. - des délaisde réponseà respecter par l'administration ? Oui
- g)Non D N.a. - le principe que l'administration ne pourra demanderdes informations supplémentairesqu'une seule fois ? Oui Non D N.a. Y a-t-il une possibilitéde regroupement de formalitéset/ou de procédures(p. ex. prévues le cas échéantpar un autre texte) ? Oui D Non N.a. D Oui Non N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03. 2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHÈ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en généralà une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)améliorationde la qualité réglementaire ? D Oui Non Oui
- g)Non D Oui Non Oui Non Oui D Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprèsde l'Etat (e-Government ou application back-office) Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau N. a. Le nouveau système est en place. système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration N. a. concernée ? Si oui, lequel ? Les agents du Service Etrangers doivent recevoir une formation relative aux modifications prévues par le présentprojet de règlement grand-ducal. Remarques / Observations : Version 23.03. 2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈ DE LUXEMBOURG Egalitédes chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non positif en matièred'égalitédes femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non D Oui ^] Non Oui Non n N.a. Oui Non [g| N.a. Si oui, expliquez de quelle manière neutre en matièred'égalitédes femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financierdifférentsur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco. ublic. lu/attributions/d 2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p. 10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de D Oui Q Non N.a. services transfrontaliers6 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco. ublic. lu/attributions/d 2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p. 10-11) Version 23. 03.2012 5/5