← Luxembourg

Loi modifiée du 2 aoOt 2002 relative à la protection des personnes à l'ègard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet p

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal portant abrogation du 1 ° règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'infirmier hospitalier gradué ; 2° règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'assistant d'hygiène sociale ; 3° règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin ; 4° règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur-kinésithérapeute ; 5° règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d'assistant technique médical ; 6° règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1998 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier ; 7° règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1998 portant sur l'exercice de la profession de masseur ; 8° règlement grand-ducal modifié du 15 février 2002 déterminant pour la profession d'ergothérapeute:

  1. les études en vue de l'obtention du diplôme d'ergothérapeute;
  2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers;
  3. l'exercice de la profession d'ergothérapeute; 9° règlement grand-ducal modifié du 25 juillet 2002 portant sur l'exercice de la profession d'aide-soignant; 10° règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 portant sur l'exercice de la profession d'assistant technique médical de radiologie ; 11 ° règlement grand-ducal modifié du 22 août 2003 déterminant pour la profession de diététicien:
  4. les études en vue de l'obtention du diplôme de diététicien,
  5. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et
  6. l'exercice de la profession de diététicien; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 12° règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2007 déterminant pour la profession d'orthoptiste: 1) les études en vue de l'obtention du diplôme, 2) les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3) l'exercice de la profession; 13° règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur en psychomotricité:
  7. les études en vue de l'obtention du diplôme,
  8. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et
  9. l'exercice de la profession ; 14° règlement grand-ducal modifié du 8 mai 2009 déterminant pour la profession d'infirmier en anesthésie et réanimation: a. l'accès aux études en vue de l'obtention du diplôme, b. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers et c. l'exercice de la profession; 15° règlement grand-ducal du 10 juin 2011 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier psychiatrique; 16° règlement grand-ducal du 25 janvier 2012 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier en pédiatrie; 17° règlement grand-ducal du 18 juillet 2013 réglementant l'exercice et les attributions de la profession d'assistant social ; 18° règlement grand-ducal du 20 juillet 2017:

(1)déterminant les attributions et les règles de l'exercice de la profession de santé de podologue;
(2)modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2011 ayant pour objet: 1. d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12
(1)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2. de déterminer les critères d'équivalence prévus à l'article 12
(3)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
  1. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé
  2. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13
(1)de la loi modifiée du 28 décembre 1988;
  1. d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ; 19° règlement grand-ducal du 19 janvier 2018 réglementant l'exercice et les attributions de la profession d'orthophoniste; 20° règlement grand-ducal du 23 septembre 2018 portant réglementation de la profession d'ostéopathe et déterminant:
  2. les études en vue de l'obtention du diplôme d'ostéopathe;
  3. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers ;
  4. l'exercice et les attributions de la profession d'ostéopathe; 21 ° règlement grand-ducal du 6 novembre 2018 déterminant le statut, les attributions et les règles de l'exercice de la profession de santé de masseur-kinésithérapeute; 22° règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 déterminant le statut, les attributions et les règles de l'exercice de la profession de santé de sage-femme Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal se propose d'abroger les différents règlements grand-ducaux déterminant le statut, les attributions et les règles de l'exercice des professions de santés énumérées à l'article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. En effet, le présent projet de règlement grand-ducal est à lire en parallèle avec le projet de loi qui entend modifier la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé en adaptant cette dernière aux conclusions de l'arrêt de la Cour Constitutionnelle du 4 juin 2021 (arrêt n° 00166) rendu dans le cadre d'une question préjudicielle qui lui a été soumise par la quatrième chambre du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg. Bien que la Cour constitutionnelle admette que la loi modifiée du 26 mars 1992 conditionne dans une certaine mesure l'action du pouvoir réglementaire en fixant les conditions générales d'accès aux professions visées et différentes conditions communes liées à l'exercice de ces professions, le cadre législatif reste cependant en défaut de déterminer avec la précision requise l'objectif des LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé mesures d'exécution. Pour la Cour Constitutionnelle, il y aurait en l'espèce délégation inconditionnelle au pouvoir règlementaire en matière de détermination du statut, des attributions et des règles de l'exercice des professions de santé visées à l'article 1er de ladite loi. En outre, la Cour constate que même si la loi du 26 mars 1992 fixe les conditions générales d'accès aux professions visées ainsi que les différentes conditions communes liées à l'exercice de ces professions, conditionnant de la sorte dans une certaine mesure l'action du pouvoir réglementaire, elle reste cependant essentiellement en défaut de déterminer avec la précision requise l'objectif des mesures d'exécution. Etant donné que l'adaptation de la loi modifiée du 26 mars 1992 aux conclusions de l'arrêt de la Cour Constitutionnelle précité a comme répercussion que les dispositions, qui se trouvent actuellement dans les différents règlements grand-ducaux relatifs aux diverses professions de la santé, seront intégrées sous forme d'annexes au niveau de la loi, il échet par conséquence d'abroger les vingt-cinq règlements d'exécution sous rubrique. Pour être complet, il échet encore de noter que la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Education nationale et le ministère de la Santé a déjà abrogé implicitement les dispositions des règlements grand-ducaux pris sur base de la loi modifiée du 18 novembre 1967 portant règlementation de certaines professions paramédicales et ayant trait aux modalités des études des professions de santé. Certains règlements grand-ducaux sous rubrique contiennent encore en partie certaines dispositions anciennes relatives aux modalités des études des professions de santé. L'abrogation des règlements sous rubrique aboutit ainsi à un toilettage des dispositions en abrogeant formellement celles qui n'ont plus lieu d'être. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal portant abrogation du 1° règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'infirmier hospitalier gradué ; 2° règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'assistant d'hygiène sociale; 3° règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles l er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin ; 4° règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur-kinésithérapeute ; 5° règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d'assistant technique médical ; 6° règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1998 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier ; 7° règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1998 portant sur l'exercice de la profession de masseur ; 8° règlement grand-ducal modifié du 15 février 2002 déterminant pour la profession d'ergothérapeute: l. les études en vue de l'obtention du diplôme d'ergothérapeute;
  5. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers;
  6. l'exercice de la profession d'ergothérapeute ; 9° règlement grand-ducal modifié du 25 juillet 2002 portant sur l'exercice de la profession d'aide-soignant; 10° règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 portant sur l'exercice de la profession d'assistant technique médical de radiologie ; 11 ° règlement grand-ducal modifié du 22 août 2003 déterminant pour la profession de diététicien:
  7. les études en vue de l'obtention du diplôme de diététicien,
  8. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et
  9. l'exercice de la profession de diététicien; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 12° règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2007 déterminant pour la profession d' orthoptiste: 1) les études en vue de l'obtention du diplôme, 2) les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3) l'exercice de la profession; 13° règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur en psychomotricité:
  10. les études en vue de l'obtention du diplôme,
  11. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et
  12. l'exercice de la profession; 14° règlement grand-ducal modifié du 8 mai 2009 déterminant pour la profession d'infirmier en anesthésie et réanimation: a. l'accès aux études en vue de l'obtention du diplôme, b. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers et c. l'exercice de la profession; 15° règlement grand-ducal du 10 juin 2011 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier psychiatrique; 16° règlement grand-ducal du 25 janvier 2012 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier en pédiatrie; 17° règlement grand-ducal du 18 juillet 2013 réglementant l'exercice et les attributions de la profession d'assistant social ; 18° règlement grand-ducal du 20 juillet 2017:
(1)déterminant les attributions et les règles de l'exercice de la profession de santé de podologue;
(2)modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2011 ayant pour objet: 1. d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12
(1)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2. de déterminer les critères d'équivalence prévus à l'article 12
(3)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
  1. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé
  2. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13
(1)de la loi modifiée du 28 décembre 1988;
  1. d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988; 19° règlement grand-ducal du 19 janvier 2018 réglementant l'exercice et les attributions de la profession d'orthophoniste; 20° règlement grand-ducal du 23 septembre 2018 portant réglementation de la profession d'ostéopathe et déterminant:
  2. les études en vue de l'obtention du diplôme d'ostéopathe;
  3. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers ;
  4. l'exercice et les attributions de la profession d'ostéopathe; 21 ° règlement grand-ducal du 6 novembre 2018 déterminant le statut, les attributions et les règles de l'exercice de la profession de santé de masseur-kinésithérapeute; 22° règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 déterminant le statut, les attributions et les règles de l'exercice de la profession de santé de sage-femme Commentaire des articles Article 1er L'article sous rubrique énumère les règlements grand-ducaux d'exécution de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé que le présent règlement grand-ducal propose d'abroger puisqu'ils sont intégrés sous forme d'annexes au sein du projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Par ailleurs, il convient encore de préciser que la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Education nationale et le ministère de la Santé a déjà abrogé implicitement les dispositions des règlements grand-ducaux pris sur base de la loi modifiée du 18 novembre 1967 portant règlementation de certaines professions paramédicales et ayant trait aux modalités des études des professions de santé. Certains règlements grand-ducaux sous rubrique contiennent encore en partie certaines dispositions anciennes relatives aux modalités des études des professions de santé. L'abrogation des règlements sous rubrique aboutit ainsi à un toilettage des dispositions en abrogeant formellement celles qui n'ont plus lieu d'être. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Article 2 Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 30 juin 2023, en même temps que le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Cette date est la date butoir telle que prévue par l'arrêt de la Cour constitutionnelle dans son arrêt précité du 4 juin 2021, à partir de laquelle les dispositions litigieuses cesseront d'avoir un effet juridique. Article 3 Cet article ne nécessite pas de commentaire. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal portant abrogation du 1° règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'infirmier hospitalier gradué ; 2° règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'assistant d'hygiène sociale ; 3° règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin ; 4° règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur-kinésithérapeute ; 5° règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d'assistant technique médical ; 6° règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1998 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier ; 7° règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1998 portant sur l'exercice de la profession de masseur ; 8° règlement grand-ducal modifié du 15 février 2002 déterminant pour la profession d'ergothérapeute:
  5. les études en vue de l'obtention du diplôme d'ergothérapeute;
  6. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers;
  7. l'exercice de la profession d'ergothérapeute; 9° règlement grand-ducal modifié du 25 juillet 2002 portant sur l'exercice de la profession d'aide-soignant; 10° règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 portant sur l'exercice de la profession d'assistant technique médical de radiologie ; 11 ° règlement grand-ducal modifié du 22 août 2003 déterminant pour la profession de diététicien:
  8. les études en vue de l'obtention du diplôme de diététicien,
  9. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et
  10. l'exercice de la profession de diététicien; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 12° règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2007 déterminant pour la profession d' orthoptiste: 1) les études en vue de l'obtention du diplôme, 2) les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3} l'exercice de la profession; 13° règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur en psychomotricité:
  11. les études en vue de l'obtention du diplôme,
  12. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et
  13. l'exercice de la profession; 14° règlement grand-ducal modifié du 8 mai 2009 déterminant pour la profession d'infirmier en anesthésie et réanimation: a. l'accès aux études en vue de l'obtention du diplôme, b. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers et c. l'exercice de la profession ; 15° règlement grand-ducal du 10 juin 2011 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier psychiatrique ; 16° règlement grand-ducal du 25 janvier 2012 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier en pédiatrie; 17° règlement grand-~ucal du 18 juillet 2013 réglementant l'exercice et les attributions de la profession d'assistant social; 18° règlement grand-ducal du 20 juillet 2017:
(1)déterminant les attributions et les règles de l'exercice de la profession de santé de podologue;
(2)modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2011 ayant pour objet: 1. d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12
(1)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2. de déterminer les critères d'équivalence prévus à l'article 12
(3)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
  1. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé
  2. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d;établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13
(1)de la loi modifiée du 28 décembre 1988;
  1. d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ; 19° règlement grand-ducal du 19 janvier 2018 réglementant l'exercice et les attributions de la profession d'orthophoniste; 20° règlement grand-ducal du 23 septembre 2018 portant réglementation de la profession d'ostéopathe et déterminant :
  2. les études en vue de l'obtention du diplôme d'ostéopathe;
  3. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers;
  4. l'exercice et les attributions de la profession d'ostéopathe; 21 ° règlement grand-ducal du 6 novembre 2018 déterminant le statut, les attributions et les règles de l'exercice de la profession de santé de masseur-kinésithérapeute; 22° règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 déterminant le statut, les attributions et les règles de l'exercice de la profession de santé de sage-femme Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-duc de Luxembourg, duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ; Vu l'avis du Collège médical ; Vu l'avis du Conseil Supérieur de certaines professions de santé; Vu l'avis de la Chambre des métiers; Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er, Sont abrogés: 1° le règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'infirmier hospitalier gradué ; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 2° le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'assistant d'hygiène sociale; 3° le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur-kinésithérapeute ; 5° le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d'assistant technique médical ; 6° le règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1998 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier; 7° le règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1998 portant sur l'exercice de la profession de masseur; 8° le règlement grand-ducal modifié du 15 février 2002 déterminant pour la profession d'ergothérapeute:
  5. les études en vue de l'obtention du diplôme d'ergothérapeute;
  6. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers;
  7. l'exercice de la profession d'ergothérapeute; 9° le règlement grand-ducal modifié du 25 juillet 2002 portant sur l'exercice de la profession d'aide-soignant; 10° le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 portant sur l'exercice de la profession d'assistant technique médical de radiologie; 11° le règlement grand-ducal modifié du 22 août 2003 déterminant pour la profession de diététicien:
  8. les études en vue de l'obtention du diplôme de diététicien,
  9. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et
  10. l'exercice de la profession de diététicien; 12° le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2007 déterminant pour la profession d' orthoptiste: 1) les études en vue de l'obtention du diplôme, 2) les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3) l'exercice de la profession; LE GOUVERNEMENT DU GRAND - DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 13° le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur en psychomotricité:
  11. les études en vue de l'obtention du diplôme,
  12. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et
  13. l'exercice de la profession; 14° le règlement grand-ducal modifié du 8 mai 2009 déterminant pour la profession d'infirmier en anesthésie et réanimation: a. l'accès aux études en vue de l'obtention du diplôme, b. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers et c. l'exercice de la profession; 15° le règlement grand-ducal du 10 juin 2011 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier psychiatrique ; 16° le règlement grand-ducal du 25 janvier 2012 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier en pédiatrie ; 17° le règlement grand-ducal du 18 juillet 2013 réglementant l'exercice et les attributions de la profession d'assistant social ; 18° le règlement grand-ducal du 20 juillet 2017:
(1)déterminant les attributions et les règles de l'exercice de la profession de santé de podologue; {2) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2011 ayant pour objet: 1. d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12
(1)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2. de déterminer les critères d'équivalence prévus à l'article 12
(3)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
  1. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal;
  2. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13
(1)de la loi modifiée du 28 décembre 1988;
  1. d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 19° le règlement grand-ducal du 19 janvier 2018 réglementant l'exercice et les attributions de la profession d'orthophoniste; 20° le règlement grand-ducal du 23 septembre 2018 portant réglementation de la profession d'ostéopathe et déterminant:
  2. les études en vue de l'obtention du diplôme d'ostéopathe;
  3. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers;
  4. l'exercice et les attributions de la profession d'ostéopathe; 21° le règlement grand-ducal du 6 novembre 2018 déterminant le statut, les attributions et les règles de l'exercice de la profession de santé de masseur-kinésithérapeute; 22° le règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 déterminant le statut, les attributions et les règles de l'exercice de la profession de santé de sage-femme. Art.
  5. Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin
  6. Art.
  7. Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du proj~t : Version 23.03.2012 Projet de règlement grand-ducal portant abrogation du 1° règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'infirmier hospitalier gradué; 2° règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'assistant d'hygiène sociale; 3° règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin ; 4° règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur-kinésithérapeute ; 5° règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d'assistant technique médical ; 6° règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1998 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier ; 7° règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1998 portant sur l'exercice de la profession de masseur ; 8° règlement grand-ducal modifié du 15 février 2002 déterminant pour la profession d'ergothérapeute:
  8. les études en vue de l'obtention du diplôme d'ergothérapeute;
  9. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers;
  10. l'exercice de la profession d'ergothérapeute; 9° règlement grand-ducal modifié du 25 juillet 2002 portant sur l'exercice de la profession d'aide-soignant ; 10° règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 portant sur l'exercice de la profession d'assistant technique médical de radiologie ; 11 ° règlement grand-ducal modifié du 22 août 2003 déterminant pour la profession de diététicien:
  11. les études en vue de l'obtention du diplôme de diététicien,
  12. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et
  13. l'exercice de la profession de diététicien; 12° règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2007 déterminant pour la profession d' orthoptiste: 1) les études en vue de l'obtention du diplôme, 2) les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3) l'exercice de la profession ; 13° règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur en psychomotricité:
  14. les études en vue de l'obtention du diplôme,
  15. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et
  16. l'exercice de la profession ; l 1/7 , 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 1 1 1 14 r glement grand-duca mo 11 eterminant pour a pro essIon d'infirmier en anesthésie et réanimation: a. l'accès aux études en vue de l'obtention du diplôme, b. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers et c. l'exercice de la profession ; 15° règlement grand-ducal du 10 juin 2011 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier psychiatrique ; 16° règlement grand-ducal du 25 janvier 2012 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier en pédiatrie ; 17° règlement grand-ducal du 18 juillet 2013 réglementant l'exercice et les attributions de la profession d'assistant social ; 18° règlement grand-ducal du 20 juillet 2017:
(1)déterminant les attributions et les règles de l'exercice de la profession de santé de podologue;
(2)modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2011 ayant pour objet: 1. d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12
(1)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2. de déterminer les critères d'équivalence prévus à l'article 12
(3)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
  1. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal;
  2. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13
(1)de la loi modifiée du 28 décembre 1988; 5. d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988; 19° règlement grand-ducal du 19 janvier 2018 réglementant l'exercice et les attributions de la profession d'orthophoniste ; 20° règlement grand-ducal du 23 septembre 2018 portant réglementation de la profession d'ostéopathe et déterminant: 1. les études en vue de l'obtention du diplôme d'ostéopathe ; 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers ; 3. l'exercice et les attributions de la profession d'ostéopathe; 21 ° règlement grand-ducal du 6 novembre 2018 déterminant le statut, les attributions et les règles de l'exercice de la profession de santé de masseurkinésithérapeute : 22° règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 déterminant le statut, les attributions et les règles de l'exercice de la profession de santé de sage-femme Ministère initiateur : Ministère de la Santé Auteur(
  1. s): Paule Flies Version 23.03.2012 2/7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Téléphone : Courriel: 1 124775663 ,---lp-a-ul-e-.fl-ie_s_@ _ m_s_.e_t-at-.1-u- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ I Objectif(
  2. s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal abroge les règlements grand-ducaux d'exécution de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé qui sont intégrés sous forme d'annexes au sein du projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé dont le contenu a été reprise sous forme d'annexes qui font partie intégrante du projet de loi. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)oui Date : 04/10/2022 Version 23.03.2012 3/7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 [_ 1 J ~ Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)( organis~m_e_s_d_iv_e_rs_,_c_it-o y_e_n_s_,._ .. > _c_o_n_s_ul-té_e_(s_)_:_ __ _ o_u_i --□-N_o_n_ _ _ __ ~ Si oui, laquelle/ lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : GJ - Entreprises / Professions libérales : ~ Oui - Citoyens: ~ Oui - Administrations : ~ Oui Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations : □ Oui □ Non □ Non □ Non □ Non ~ N.a. 1 ~---- -- - - -- -- - -- -- - -- - - - -- --~ 1 N.a. : non applicable. 0 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? ~ Oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? □ Oui IZ! Non □ Oui ~ Non Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Non applicable l Version 23.03.2012 417 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG GJ Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  10. s)destinataire(s)? (un coQt imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) 0 Oui [g] Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de fonnalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 CoOt auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'infonnation inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coOt de salaire, perte de temps ou de congé, coOt de déplacement physique, achat de matériel, etc.). Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui D Non [gj N.a. 0 Oui D Non [gl N.a. 0 Si oui, de quelle(
  11. s)donnée(
  12. s)et/ou administration(
  13. s)s'agit-il?
  14. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  15. s)donnée(
  16. s)et/ou administration(
  17. s)s'agit-il? 4 Loi modifiée du 2 aoOt 2002 relative à la protection des personnes à l'ègard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  18. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte)? □ Oui □ Oui □ Oui □ Non □ Non □ Non [gj N.a. 0 Oui D Non [gj N.a. 0 Oui D Non [gj N.a. [gj N.a. [gj N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe« la directive, rien que la directive» est-il respecté? Version 23.03.2012 5/7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? B Le projet contribue-t-il en général à une :
  19. a)simplification administrative, et/ou à une 0 Oui ~ Non
  20. b)amélioration de la qualité réglementaire? ~ Oui D Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? 0 Oui D Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Govemment ou application back-office) 0 Oui ~ Non 0 Oui [gJ Non Remarques / Observations : [ 13 1 ~ N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? □ N.a. Si oui, lequel? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 6/7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND - DUCHÉ DE LUXEMBOURG Î Egalité des chances G] Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? □ □ Oui [g] Non [gl Oui D Non Oui ' [g] Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi: Il s'agit de dispositions légales qui s'appliquent de la même façon et sans distinctions eu égard au sexe de la personne concernée. 0 négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui [g] Non 0 Oui [g] Non □ N.a. 0 [g] Non □ N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : ~ Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Oui Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco, pub!jc,lu/attributions/dg2/d consommation/d march ' int rieur/Services/jndex,html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) GJ 0 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui [g] Non □ N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive« services» (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 7/7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal portant abrogation du 1° règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'infirmier hospitalier gradué ; 2° règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'assistant d'hygiène sociale ; 3° règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin ; 4° règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur-kinésithérapeute ; 5° règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d'assistant technique médical ; 6° règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1998 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier ; 7° règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1998 portant sur l'exercice de la profession de masseur ; 8° règlement grand-ducal modifié du 15 février 2002 déterminant pour la profession d'ergothérapeute: 1. les études en vue de l'obtention du diplôme d'ergothérapeute; 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers; 3. l'exercice de la profession d'ergothérapeute; 9° règlement grand-ducal modifié du 25 juillet 2002 portant sur l'exercice de la profession d'aide-soignant; 10° règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 portant sur l'exercice de la profession d'assistant technique médical de radiologie; 11 ° règlement grand-ducal modifié du 22 août 2003 déterminant pour la profession de diététicien: 1. les études en vue de l'obtention du diplôme de diététicien, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 3. l'exercice de la profession de diététicien; 12° règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2007 déterminant pour la profession d' orthoptiste: 1) les études en vue de l'obtention du diplôme, 2) les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3) l'exercice de la profession; 13° règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur en psychomotricité: 1. les études en vue de l'obtention du diplôme, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l'exercice de la profession ; 14° règlement grand-ducal modifié du 8 mai 2009 déterminant pour la profession d'infirmier en anesthésie et réanimation: a. l'accès aux études en vue de l'obtention du diplôme, b. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers et c. l'exercice de la profession; 15° règlement grand-ducal du 10 juin 2011 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier psychiatrique ; 16° règlement grand-ducal du 25 janvier 2012 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier en pédiatrie ; 17° règlement grand-ducal du 18 juillet 2013 réglementant l'exercice et les attributions de la profession d'assistant social ; 18° règlement grand-ducal du 20 juillet 2017:
(1)déterminant les attributions et les règles de l'exercice de la profession de santé de podologue;
(2)modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2011 ayant pour objet: 1. d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12
(1)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2. de déterminer les critères d'équivalence prévus à l'article 12
(3)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé
  1. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal;
  2. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13
(1)de la loi modifiée du 28 décembre 1988;
  1. d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ; 19° règlement grand-ducal du 19 janvier 2018 réglementant l'exercice et les attributions de la profession d'orthophoniste; 20° règlement grand-ducal du 23 septembre 2018 portant réglementation de la profession d'ostéopathe et déterminant :
  2. les études en vue de l'obtention du diplôme d'ostéopathe;
  3. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers;
  4. l'exercice et les attributions de la profession d'ostéopathe; 21 ° règlement grand-ducal du 6 novembre 2018 déterminant le statut, les attributions et les règles de l'exercice de la profession de santé de masseur-kinésithérapeute; 22° règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 déterminant le statut, les attributions et les règles de l'exercice de la profession de santé de sage-femme Fiche financière Le présent projet de règlement grand-ducal devrait avoir un impact neutre, pour ne pas prévoir de mesure à charge du Budget de l'Etat.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.