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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.246 Projet de règlement grand-ducal portant abrogation du 1° règlement grand-d

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.246 Projet de règlement grand-ducal portant abrogation du 1° règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué ; 2° règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’assistant d’hygiène sociale ; 3° règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin ; 4° règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur-kinésithérapeute ; 5° règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d’assistant technique médical ; 6° règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession d’infirmier ; 7° règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession de masseur ; 8° règlement grand-ducal modifié du 15 février 2002 déterminant pour la profession d’ergothérapeute :

  1. les études en vue de l’obtention du diplôme d’ergothérapeute ;
  2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers ;
  3. l’exercice de la profession d’ergothérapeute ; 9° règlement grand-ducal modifié du 25 juillet 2002 portant sur l’exercice de la profession d’aide-soignant ; 10° règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 portant sur l’exercice de la profession d’assistant technique médical de radiologie ; 11° règlement grand-ducal modifié du 22 août 2003 déterminant pour la profession de diététicien :
  4. les études en vue de l’obtention du diplôme de diététicien,
  5. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et
  6. l’exercice de la profession de diététicien ; 12° règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2007 déterminant pour la profession d’orthoptiste : 1) les études en vue de l’obtention du diplôme, 2) les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3) l’exercice de la profession ; 13° règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur en psychomotricité :
  7. les études en vue de l’obtention du diplôme,
  8. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et
  9. l’exercice de la profession ; 14° règlement grand-ducal modifié du 8 mai 2009 déterminant pour la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation : a. l’accès aux études en vue de l’obtention du diplôme, b. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers et c. l’exercice de la profession ; 15° règlement grand-ducal du 10 juin 2011 portant sur l’exercice de la profession d’infirmier psychiatrique ; 16° règlement grand-ducal du 25 janvier 2012 portant sur l’exercice de la profession d’infirmier en pédiatrie ; 17° règlement grand-ducal du 18 juillet 2013 réglementant l’exercice et les attributions de la profession d’assistant social ; 18° règlement grand-ducal du 20 juillet 2017 :

(1)déterminant les attributions et les règles de l’exercice de la profession de santé de podologue ;
(2)modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2011 ayant pour objet : 1. d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12
(1)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 2. de déterminer les critères d’équivalence prévus à l’article 12
(3)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;
  1. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal ; 2
  2. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d’établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l’article 13
(1)de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ;
  1. d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d’équivalences prévues à l’article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ; 19° règlement grand-ducal du 19 janvier 2018 réglementant l’exercice et les attributions de la profession d’orthophoniste ; 20° règlement grand-ducal du 23 septembre 2018 portant réglementation de la profession d’ostéopathe et déterminant :
  2. les études en vue de l’obtention du diplôme d’ostéopathe ;
  3. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers ;
  4. l’exercice et les attributions de la profession d’ostéopathe ; 21° règlement grand-ducal du 6 novembre 2018 déterminant le statut, les attributions et les règles de l’exercice de la profession de santé de masseur-kinésithérapeute ; 22° règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 déterminant le statut, les attributions et les règles de l’exercice de la profession de santé de sage-femme Avis du Conseil d’État (21 juillet 2023) Par dépêche du 6 décembre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Santé. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis du Collège médical et du Conseil supérieur de certaines professions de santé ont été communiqués au Conseil d’État en date des 8 décembre 2022 et 13 mars
  5. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des métiers, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. 3 Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet d’abroger les différents règlements grand-ducaux déterminant le statut, les attributions et les règles de l’exercice des professions de santé énumérées à l’article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé1, suite à l’entrée en vigueur de la loi du 29 juin 2023 portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, qui avait notamment pour objet d’insérer les libellés desdits règlements grand-ducaux dans la loi précitée du 26 mars
  6. Concernant le contenu du règlement grand-ducal en projet, le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que celui-ci omet d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur. En effet, les articles 1er à 4 ainsi que l’article 15 dudit règlement grand-ducal sont à l’heure actuelle encore en vigueur. Examen des articles Article 1er Le Conseil d’État signale que le point 4° vise à abroger un règlement grand-ducal qui n’est plus en vigueur. En effet, le règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur-kinésithérapeute a été abrogé par le règlement grand-ducal du 6 novembre 2018 déterminant le statut, les attributions et les règles de l’exercice de la profession de santé de masseur-kinésithérapeute, de sorte que le point 4° est à supprimer pour être superfétatoire. Articles 2 et 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé Il faut ajouter un deux-points après les termes « portant abrogation du ». Aux points 9° et 12°, il convient de supprimer le terme « modifié » étant donné que les règlements grand-ducaux y visés n’ont pas fait l’objet de modifications depuis leur entrée en vigueur. Cette observation vaut également pour l’article 1er, points 9° et 12°. En ce qui concerne le point 12°, il y a lieu de relever que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, 1 À l’exception de la profession de pédagogue curatif dont le statut, les attributions et les règles de l’exercice ne sont pas déterminés par règlement grand-ducal. 4 indépendamment de sa longueur. Partant, pour ce qui concerne les énumérations, il convient de remplacer les parenthèses par des points. Cette observation vaut également pour l’article 1er, point 12°. Préambule Les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Partant, il y a lieu d’écrire « Conseil supérieur de certaines professions de santé » et « Chambre des fonctionnaires et employés publics ». En ce qui concerne les quatrième et cinquième visas, il y a lieu de regrouper sous un seul visa les avis des chambres professionnelles consultées. Par ailleurs, les visas relatifs aux chambres professionnelles sont à faire figurer avant les visas relatifs aux organes consultatifs demandés en leur avis. Les visas relatifs aux avis des chambres professionnelles et des organes consultatifs sont à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il convient d’ajouter une virgule avant les termes « et après délibération du Gouvernement en conseil ». Article 1er Aux points 1° à 4°, il convient de signaler que lorsqu’on se réfère au premier article, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « articles 1er et 5 ». Article 2 Étant donné que le projet de règlement grand-ducal sous avis aura un effet rétroactif, il y a lieu de reformuler la disposition sous revue comme suit : « Art.
  7. Le présent règlement produit ses effets au 30 juin
  8. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 15 votants, le 21 juillet
  9. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5

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