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Projet de loi n° 8139 portant 1. création d’un Observatoire de l’Égalité entre les genres; 2. création d’un Conseil supérieur à l’Egalité entre les ge

r Avis du CENTRE POUR L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT sur le Projet de loi n° 8139 portant

  1. création d’un Observatoire de l’Égalité entre les genres;
  2. création d’un Conseil supérieur à l’Egalité entre les genres. et sur le Projet de règlement grand-ducal
  3. déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité d’accompagnement de l’Observatoire de l’Égalité entre les genres ;
  4. déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur à l’Égalité entre les genres ;
  5. portant abrogation du règlement grand-ducal du 27 novembre 1984 portant création d’un comité du travail féminin. Suivant l’article 10 de la loi du 28 novembre 2006, le CET peut notamment émettre des avis ainsi que des recommandations sur toutes les questions liées aux discriminations fondées sur la race, l’origine ethnique, le sexe, l’orientation sexuelle, la religion ou les convictions, le handicap et l’âge. Considérant que les présents projets de loi et de règlement grand-ducal s’inscrivent dans la thématique de l’égalité de traitement fondée sur le sexe, alors qu’ils visent notamment à transposer deux mesures du PAN (Plan d’Action National) pour une égalité entre les femmes et les hommes arrêté par le Gouvernement en juillet 2020
  6. Observations préliminaires Etant donné que le projet de règlement grand-ducal accompagnant le projet de loi précité a le même objet que ce dernier, le CET a opté pour la rédaction d’un avis commun. Ainsi, le CET prend connaissance des raisons qui ont amené le Gouvernement à adopter le prédit projet de loi qui a pour objet la création d’une base légale pour l’Observatoire de l’Égalité entre les genres et la création d’un Conseil supérieur à l’Égalité entre les genres alors qu’il n’existait jusqu’à lors aucune instance publique centralisant les données et statistiques relatives aux égalités ni de cadre formel pour traiter cette matière. 'PAN (Plan d’Action National) pour une égalité entre les femmes et les hommes : https://mega.public.lu/content/dam/mega/fr/publications/publications-ministere/2020/MEGA-plan-action-nation-egaliteWEB.pdf. 1 Le CET se réjouit du fait qu’un règlement grand-ducal fixant les modalités de fonctionnement du Comité d’accompagnement de l’Observatoire de l’Égalité entre les genres et du Conseil supérieur à l’Égalité entre les genres ait directement été prévu afin d’accompagner le projet de loi. Ceci dit, le CET remarque que le règlement grand-ducal n’a pas encore été publié sur le site de la Chambre des Députées, il conviendrait de procéder à la publication dudit projet afin qu’il soit plus accessible. Analyse du projet de loi Le présent projet de loi précise que l’Observatoire de l’Égalité entre les genres sera chargé « d’épauler les acteurs et professionnels œuvrant dans le domaine de l’égalité entre les genres dans leur travail, en leur fournissant un ensemble de données et informations objectives en matière d’égalité des genres et de veiller par ailleurs à suivre les évolutions en matière d’égalité entre les genres » et que le Conseil supérieur à l’Égalité entre les genres servira quant à lui d’organe consultatif chargé « d’étudier et d’aviser toutes les questions relatives à l’égalité entre les genres qui peuvent lui être soumises, ainsi que de présenter sur propre initiative au ministre ayant l’Égalité entre les femmes et les hommes dans ses attributions, des propositions d’amélioration concernant le sujet de l’égalité entre les genres ». Le CET salue l’initiative gouvernementale et le fait que les auteur- rices du présent projet de loi aient choisi de passer par le- la législateur- rice afin de transposer deux mesures du PAN. Le CET se réjouit également que le Gouvernement ait conscience des nombreux enjeux en matière de politiques d’égalité et qu’il essaye de trouver des solutions visant à améliorer sa politique en la matière. Le CET aimerait attirer l’attention des auteur- rices du présent projet de loi sur le fait l’exposé des motifs qui l’accompagne fait essentiellement référence aux « femmes » et aux « hommes » alors que les deux organes institués par le même projet de loi font référence dans leurs intitulés respectifs à « l’égalité entre les genres ». L’emploi de ces différents termes peut non seulement porter à confusion pour le- la lecteur- rice du projet de loi mais également en termes de compétences comme l’a si bien relevé le CNFL (Conseil National des Femmes du Luxembourg) dans son avis2 sur le présent projet de loi. En effet, ce dernier a, à juste titre, souligné le fait que « le Ministère de l’Égalité entre les femmes et les hommes (MEGA) est exclusivement chargé de l’égalité des sexes alors que l’aspect « genre » est de la responsabilité du Ministère de la Famille et de l’intégration (MlFA) ». Il aurait ainsi été opportun de clarifier ce que l’on entend exactement par ces différents termes repris dans le projet de loi. 2 Avis CNFL (Conseil National des Femmes du Luxembourg) sur le projet de loi No 8139 portant création d'un Observatoire et d'un Conseil supérieur de l’Egalité entre les genres 2 Il échet par exemple de relever que le PAN fait quant à lui référence à la notion « d’égalité entre les sexes » et précise qu’il s’agit d’« un concept positif et inclusif, voire une prémisse d’une société participative, basée sur le respect des droits humains et qui garantit un ordre démocratique égalitaire où chaque personne peut exploiter ses potentiels respectifs. Lorsque ce plan d’action national mentionne les femmes ou les hommes, les filles ou les garçons, Il les cible dans toute leur diversité. Il s’agit de groupes hétérogènes, notamment en ce qui concerne leur orientation sexuelle, leur identité de genre, leur expression de genre, leurs caractéristiques sexuées, leur race, origine ethnique, leur religion, leurs convictions ou encore leur handicap ou leur âge ». Le CET rejoint également le CNFL lorsqu’il déclare dans son avis précité que « le Ministère en charge de l’égalité des sexes persiste à employer un langage sexiste » et que « le langage est un élément clé dans la lutte contre les stéréotypes comme le prouvent de multiples études scientifiques ». Le CNFL déclare encore à juste titre que « l’usage d’un langage inclusif par l’ensemble des administrations publiques serait, par ailleurs, une mise en pratique visible de l’intégration du genre telle que prônée par le plan à l’égalité entre les femmes et les hommes et permettrait de prendre en compte l’ensemble des genres ». Le CET encourage fortement les auteur- rices du présent projet de loi de montrer l’exemple et d’employer le langage inclusif. Commentaire des articles Le CET revient ici sur l’un ou l’autre article qui a suscité une réflexion autre que les considérations générales citées ci-dessus. • Article 1er L’article 1er du présent projet de loi prévoit que ('Observatoire de l’Égalité entre les genres sera créé sous l’autorité du ministre ayant l’Égalité entre les femmes et les hommes dans ses attributions. Le CET tient à souligner qu’il est pour le moins regrettable que le Ministère de l’Égalité entre les femmes et les hommes n’ait pas encore changé de dénomination alors qu’une telle appellation n’est malheureusement pas assez inclusive et a pour conséquence de faire perdurer une vision dualiste et sexuée de notre société. Il aurait dès lors été plus judicieux de parler d’un « Ministre de tutelle » dans la mesure où la dénomination du Ministère de l’Égalité entre les femmes et les hommes pourrait être amenée à changer dans le futur. 3 Article 4 Cet article consacre l’indépendance de l’Observatoire de l’Égalité entre les genres. Il est légitime de se demander si dans les faits le futur Observatoire pourra effectivement être indépendant dans la mesure où le projet de règlement grand-ducal analysé ci-après prévoit l’institution d’un Comité d’accompagnement dudit Observatoire dont la composition n’est pas encore optimale. • Article 6, 9 et 10 L’article 9 évoque le Comité d’accompagnement de l’Observatoire et les article 9 et 10 portent respectivement sur les missions, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur à l’Égalité entre les genres. Le CET reviendra sur ces points dans son analyse du projet de règlement grandducal. Analyse du projet de règlement grand-ducal Le CET se réjouit de l’initiative gouvernementale d’avoir directement accompagné le projet de loi d’un projet de règlement grand-ducal. Il se doit toutefois de remarquer que les missions de l’Observatoire de l’Égalité entre les genres repris dans l’exposé des motifs du présent projet de règlement grandducal ne correspondent pas à celles énumérées dans le projet de loi. Il conviendrait dès lors d’adapter le projet de règlement grand-ducal en ce sens. Commentaire des articles Le CET revient ici sur l’un ou l’autre article qui a suscité une réflexion autre que les considérations générales citées ci-dessus. • Article 1er Cet article porte sur la composition du Comité d’accompagnement de l’Observatoire de l’Égalité entre les genres. Force est de constater que ledit Comité sera composé de cinq membres sans pour autant inclure les associations oeuvrant dans l’intérêt de l’égalité des sexes. Rappelons que les auteur- rices du projet de loi avaient déclaré dans l’exposé des motifs que « les politiques d’égalité entre les genres ne seront couronnées de succès que grâce à une mise en commun des efforts à tous les niveaux et de tous les acteurs concernés ». Partant, il est regrettable que les représentant- es d’associations actives sur le terrain et possédant par conséquent une expertise établie ne soient pas mentionné-es ne fût-ce qu’à des fins d’observation. Il est dès lors légitime de se demander si la composition actuelle du Comité est conciliable avec l’indépendance que la loi prévoit d’accorder au future Observatoire. 4 • Article 9 Cet article porte sur la composition du futur Conseil supérieur de ( Égalité entre les genres qui entend élargir les missions de l’ancien CTF (comité du travail féminin). Force est de constater que le nombre de membres a été fortement réduit, passant de 21 membres à seulement 9 membres. Cette réduction considérable ne fait d’ailleurs l’objet d’aucunes explications de la part des auteur- rices du présent projet. Il est également légitime de remettre en question la composition dudit Conseil alors que cinq des neuf membres seront nommé-es par le-la Ministre et qu’un-e autre membre issu-e de l’Observatoire est également nommé-e par le-la Ministre. Le CET est d’avis que la composition du Conseil devrait refléter un lieu de dialogue entre les différents acteur- rices et secteurs concernés. Or, en l’état actuel du présent projet de règlement grand-ducal, le futur Conseil risque de n’être qu’une simple assemblée de membres nommé-es par le-la Ministre. • Article 10 Cet article prévoit que le Conseil se réunira sur convocation du-de la ministre. Or, à l’article 9 du projet de loi, il est retenu que le Conseil pourra présenter de sa propre initiative au-à la ministre toutes propositions, suggestions et informations visant à améliorer l’égalité entre les genres. Il échet de relever que ces deux articles semblent difficilement conciliables, l’article 10 limitant l’indépendance et l’effectivité du Comité. Conclusion Le CET salue l’initiative du Gouvernement, ceci dit, il constate que plusieurs points méritent d’être éclairés alors qu’ils pourront poser problème dans la mise en oeuvre et dans l’application la loi et le règlement grand-ducal qui devrait l’accompagner. Luxembourg, le 21 mars 2023 5

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.