← Luxembourg

Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu ) Le projet

-• LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'admission définitive ainsi que de l'examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l'Agence pour le Développement de l'Emploi Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 18 janvier 2012 portant création de l'Agence pour le Développement de l'Emploi; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique, et notamment son article 6

(1); Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre ayant le Travail dans ses attributions et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Chapitre ler - Définitions Art. ler. Au sens du présent règlement grand-ducal, il y a lieu d'entendre par : 1° « candidat » : à la fois le fonctionnaire stagiaire appelé à suivre la formation spéciale et qui doit se soumettre à un examen de formation spéciale et le fonctionnaire appelé à suivre une formation préparatoire à l'examen de promotion et qui participe à l'examen de promotion ; 2° « formation de promotion » : la formation préparatoire à l'examen de promotion ; 30 « ministre » : ministre ayant l'Emploi dans ses attributions ; 40 « chef d'administration »: le directeur de l'Agence pour le Développement de l'Emploi. Chapitre 2 - Aspects organisationnels de la formation spéciale et de la formation de promotion Art. 2. La formation spéciale et la formation de promotion peuvent être organisées sous forme de : 10 cours présentiels ; 2° cours en ligne ; 3° études personnelles ; 4° cours alternant entre les méthodes visées aux points 10 à 3° ; 5° séances d'apprentissage accompagnées sur le lieu du travail. Page 1 sur 10 Art. 3.
(1)Le temps de formation spéciale et de formation de promotion est considéré comme période d'activité de service.
(2)Une journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l'article 2, compte pour six heures de formation et est considérée comme une journée d'activité de service de huit heures. Une demi-journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l'article 2, compte pour trois heures de formation et est considérée comme une demi-journée d'activité de service de quatre heures.
(3)Le chef d'administration assure que le candidat bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme d'études personnelles ou de cours en ligne d'une dispense de service considérée comme période d'activité de service équivalant au nombre d'heures associées à ce volet. Art. 4
(1)La fréquentation des cours, séances d'apprentissage et séminaires visés à l'article 2 est obligatoire.
(2)Une liste de présence est établie par demi-journée de formation et est communiquée au président de la commission d'examen.
(3)Une dispense de la participation à une ou plusieurs formations prévues par le présent règlement peut être accordée au candidat par le chef d'administration ou son délégué.
(4)Lorsque le candidat est absent lors d'une formation, il est tenu de transmettre au président de la commission d'examen au plus tard le jour ouvré suivant le début de son absence, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. En cas d'absence justifiée, le président de la commission d'examen en informe le chef d'administration dont relève le candidat qui doit lui permettre une nouvelle inscription à cette formation dans le cadre d'une prochaine session de formation lorsqu'il le souhaite. Chapitre 3 - Formation spéciale et examen de fin de formation spéciale Section lère - Formation spéciale Art.
  1. Pour les stagiaires de la catégorie de traitement A, B, C et D la durée de la formation spéciale est fixée à 60 heures. Le contenu des formations et le nombre d'heures de formation y afférents sont fixés comme suit : Partie l : Formation certifiée par une attestation de présence Formation Module 1: Ecosystème de l'ADEM • Bases et enjeux du marché de l'emploi luxembourgeois • Cadre légal et réglementaire, cadre organisationnel et cadre opérationnel de l'ADEM Page 2 sur 10 Durée de la formation 6 heures Partie II : Matières sanctionnées par un examen Formation Module 2: Encadrement du client et compétences sociales e Parcours du client • Relation avec le Client • Qualité de vie et santé au travail Durée de la formation Module 3: Droit du travail et prestations de l'ADEM • Droit du travail • Prestations de l'ADEM • Indemnisation et aides financières Module 4: Informatique à l'ADEM • Systèmes cœur de Métier • Applications satellites • Sécurité de l'information 21 heures 24 heures 9 heures Art.
  2. L'inscription du candidat à la formation spéciale est faite par le chef d'administration ou son délégué. L'inscription du candidat à une matière de la formation spéciale vaut d'office, s'il y a lieu, inscription du candidat à l'épreuve d'examen concernée. Art. 7.
(1)La nature des sessions de formation, leurs modalités d'organisation et leurs horaires sont déterminés par le chef d'administration ou son délégué.
(2)Les stagiaires sont informés des modalités d'organisation, de l'horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation par la voie appropriée. Section 2 - Examen de fin de formation spéciale Art. 8.
(1)L'examen de fin de formation spéciale pour les catégories de traitement visées par le présent chapitre comprend pour chaque module de la partie II une épreuve écrite, orale, pratique ou une épreuve standardisée effectuée par voie informatisée.
(2)La fréquentation de la formation attestée par un certificat de présence est prise en compte au moment de l'arrêt du résultat final de l'examen de fin de formation spéciale par la commission d'examen. En cas d'absence du certificat de présence, la note finale n'est pas communiquée au stagiaire et l'accomplissement de la formation attestée par un certificat de présence est appréciée par la commission d'examen dans le cadre du prochain arrêt du résultat final de l'examen de fin de formation spéciale. Page 3 sur 10 Art. 9.
(1)Par dérogation à l'article 18 du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 2018, est admissible à une épreuve de l'examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui a suivi l'intégralité de la formation concernée de la formation spéciale. Par exception à l'alinéa ler, le stagiaire est admissible à une épreuve de l'examen de fin de formation spéciale dans les cas visés à l'article 4, paragraphes 3 ou 4.
(2)L'admissibilité à une épreuve de l'examen de fin de formation spéciale peut être prononcée, même si le stagiaire n'a pas encore passé l'examen de fin de formation générale à l'Institut national d'administration publique. Art. 10.
(1)Le chef d'administration ou son délégué organise les examens qui concernent les matières de la partie II des programmes de formation respectifs sous une des formes définies à l'article 8 du présent règlement grand-ducal.
(2)Les fonctionnaires inscrits sont informés des modalités d'organisation, de l'horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation au plus tard un mois avant leur début. Ces informations leur seront transmises par la voie informatisée. Chapitre 4 - Formation et examen de promotion Section lère - Formation de promotion Art.
  1. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B et Cet D, la durée de la formation de promotion est fixée à 36 heures. Les matières sanctionnées par un examen, le contenu des formations et le nombre d'heures y afférents sont fixés comme suit: Formation Module 2: Encadrement du client et compétences sociales • Relation avec le Client • Qualité de vie et santé au travail Module 3: Droit du travail et prestations de l'ADEM • Droit du travail • Prestations de l'ADEM • Indemnisation et aides financières Durée de la formation 12 heures 24 heures Art.
  2. L'inscription du fonctionnaire à une matière de la formation de promotion vaut d'office, s'il y a lieu, inscription du candidat à l'épreuve d'examen concernée. Page 4 sur 10 Art. 13.
(1)La nature des sessions de formation, leurs modalités d'organisation, leurs horaires et leurs délais d'inscription qui doivent être d'au moins un mois sont déterminés par le chef d'administration ou son délégué.
(2)Les fonctionnaires inscrits sont informés des modalités d'organisation, de l'horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation par la voie appropriée. Section 2 - Examen de promotion Art. 14.
(1)L'examen de promotion pour toutes les catégories de traitement visées par le présent chapitre sur les matières du programme de formation comprend pour chaque module une épreuve écrite ou une épreuve standardisée effectuée par voie informatisée.
(2)L'examen de promotion est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen de l'examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État et ont lieu devant une commission d'examen composée conformément aux dispositions du même règlement grand-ducal.
(3)Est admissible à une épreuve de l'examen de promotion, le fonctionnaire qui a suivi l'intégralité de la formation concernée de la formation de promotion. Par dérogation à l'alinéa ler, le fonctionnaire est admissible à une épreuve de l'examen de promotion sans avoir suivi l'intégralité de la formation concernée de la formation de promotion dans les cas visés à l'article 4, paragraphes 3 ou 4.
(4)Les décisions d'admission à l'examen de promotion sont prises conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen de l'examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État Art. 15.
(1)Le chef d'administration ou son délégué organise les examens qui concernent les matières du programme de formation sanctionnées par un examen sous forme d'épreuves écrites, orales, pratiques ou informatiques.
(2)Lorsque le fonctionnaire est absent lors d'une épreuve de l'examen de promotion, il est tenu de transmettre au président de la commission d'examen, au plus tard le jour ouvré suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d'absence présenté dans le délai imparti, le fonctionnaire obtient d'office 1 point à cette épreuve de l'examen de promotion. Art. 16.
(1)Le maximum de points à attribuer s'élève pour chaque épreuve de l'examen de promotion à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30. Page 5 sur 10 A réussi à l'examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de rexamen de promotion. A échoué à l'examen de promotion le fonctionnaire qui n'a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d'une épreuve de l'examen de promotion. Est ajourné à une épreuve de l'examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l'épreuve de l'examen de promotion concernée. A échoué à l'examen de promotion le fonctionnaire qui n'a pas obtenu une note suffisante dans l'épreuve dans laquelle il a été ajourné.
(2)La fréquentation de la formation attestée par un certificat de présence est prise en compte au moment de l'arrêt du résultat final de l'examen de promotion par la commission d'examen. En cas d'absence du certificat de présence, la note finale n'est pas communiquée au candidat et l'accomplissement de la formation attestée par un certificat de présence est appréciée par la commission d'examen dans le cadre du prochain arrêt du résultat final de l'examen de promotion. Chapitre 5 - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales Art.
  1. Le présent règlement abroge : le règlement grand-ducal du 27 février 1997 déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l'attaché de direction et du chargé d'études de l'Administration de l'Emploi, les modalités de la partie de l'examen de fin de stage à organiser par l'administration précitée en exécution de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative ; le règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant, pour les stagiaires de la carrière du psychologue à l'Administration de l'Emploi, les modalités de la partie de l'examen de fin de stage à organiser par l'administration précitée en exécution de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative ; le règlement grand-ducal du 11 janvier 2000 concernant les conditions de formation, d'admission et de nomination dans les carrières moyennes de l'assistant social et de l'éducateur gradué à l'Administration de l'Emploi ; le règlement grand-ducal du 15 décembre 2019 déterminant les modalités et le programme de la formation spéciale et de l'examen de fin de formation spéciale pour les fonctionnairesstagia ires du groupe de traitement A2 de l'Agence pour le développement de l'emploi. Art.
  2. Les stagiaires qui ont commencé la formation spéciale, l'examen de fin de formation spéciale, la formation de promotion ou l'examen de promotion avant l'entrée en vigueur du présent règlement, restent soumis au règlement grand-ducal afférent à leur catégorie de traitement tel qu'énuméré à l'article
  3. Page 6 sur 10 Art.
  4. La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du DD MMMM 2021 fixant les modalités et les matières de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'admission définitive ainsi que de l'examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l'Agence pour le développement de l'emploi » Art. 20 Notre ministre ayant le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Exposé des motifs Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de fixer les modalités et les matières de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale ainsi que de l'examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l'Agence pour le développement de l'emploi. Actuellement, ces éléments sont, en fonction de la catégorie de traitement visée, fixés par le règlement grand-ducal afférent énuméré à l'article 17 du projet de règlement. Or, lesdits règlements grand-ducaux ne sont plus à jour suite à différentes réformes législatives intervenues dans la fonction publique dont celle résultant de l'entrée en vigueur de la loi du 15 décembre 2019 portant modification : 10 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; 2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 4' de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État ; 5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Le présent projet de règlement vise ainsi à regrouper toutes les catégories de traitement et à remplacer les règlements existants afin de conformer les modalités et matières des différents examens de l'Agence pour le développement de l'emploi visés aux dispositions légales actuelles. Par conséquent, il est également proposé d'abroger les règlements grand-ducaux existants tels qu'énumérés à l'article 17 du projet de règlement. Le présent projet de règlement est, en grande partie, calqué sur les dispositions prévues par le règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'admission définitive ainsi que de l'examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l'Administration gouvernementale et portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen de l'examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l'État. Page 7 sur 10 Les dérogations proposées par le présent règlement sont prévues uniquement pour des points où des particularités de la formation ou de l'examen auprès de l'Agence pour le développement de l'emploi les rendent nécessaires. Commentaire des articles Article 1 er Les points 1 à 2 de l'article 1 er sont identiques à l'article 1 er du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020 et ne soulèvent pas d'observations particulières. Les points 3 et 4 définissent les notions de « ministre » et de « chef d'administration » dans le contexte de l'Agence pour le Développement de l'Emploi. Articles 2 à 4 Les articles 2 à 4 sont calqués sur les articles 2 à 4 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre2020 sauf qu'au paragraphe
(3)de l'article 4, la référence au « ministre » a été remplacée par une référence au « chef d'administration ou son délégué ». Ces articles ne soulèvent pas d'autres observations particulières. Article 5 L'article 5 fixe la durée ainsi que le contenu de la formation spéciale pour les différentes catégories de traitement. Les modules 1 et 4 sont à considérer comme étant des modules visant à familiariser les stagiaires tant avec le contexte et le fonctionnement de l'ADEM qu'avec les outils informatiques qui sont indispensables à l'exercice quotidien des tâches de tous les agents de l'ADEM. Article 6 L'article 6 est identique à l'article 8 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020 et ne soulève pas d'observations particulières. Article 7 L'article 7 est calqué sur l'article 9 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020, sauf qu'au paragraphe 1 er, la référence au « ministre » a été remplacée par une référence au « chef d'administration ou son délégué ». Par ailleurs, ledit article définit les modalités relatives à l'information des candidats. L'article ne soulève pas d'autres observations. Article 8 L'article 8 est essentiellement calqué sur le contenu de l'article 10 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020. Toutefois, le présent règlement prévoit également des examens sous forme orale ou pratique dans la mesure où certaines matières de la formation spéciale le requièrent en raison de spécificités liées au contexte de l'Agence pour le Développement de l'Emploi. Par ailleurs, il est renoncé au travail de réflexion prévu pour la catégorie de traitement A dans la mesure où l'ADEM envisage une approche essentiellement axée sur des connaissances pratiques à appliquer au quotidien professionnel. Page 8 sur 10 Il s'est avéré que le travail de réflexion écrit n'est pas efficace dans la vie pratique et n'a guère apporté de valeur ajoutée pour l'ADEM dans la plupart des cas. Ces constats nous semblent également en ligne avec quelques études scientifiques récentes sur les méthodes pédagogiques qui démontrent qu'un enseignement participatif augmente l'efficacité de la performance académique. Article 9 L'article 9 est identique à l'article 11 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020 et ne soulève pas d'observations particulières. Article 10 Le ler paragraphe de l'article 10 est identique à l'article 12 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020, sauf que la référence au « ministre » a été remplacée par une référence au « chef d'administration ou son délégué ». Le paragraphe
(2)de l'article 10 définit les modalités d'information des fonctionnaires inscrits à l'examen de fin de formation spéciale. Article 11 L'article 11 fixe la durée ainsi que les matières de la formation de promotion pour les différentes catégories de traitement auprès de l'Agence pour le Développement de l'Emploi. Article 12 L'article 12 est essentiellement identique au contenu de l'article 15 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020. Cependant, le délai d'inscription prévu à l'article 3, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 précité est applicable pour les agents de l'Agence pour le Développement de l'Emploi, de sorte qu'il a été renoncé à la dérogation afférente. Article 13 Le paragraphe
(1)de l'article 13 définit les modalités d'ordre organisationnel de la formation de promotion. Le paragraphe
(2)définit les modalités relatives à l'information des fonctionnaires inscrits à la formation de promotion. Article 14 L'article 14 reprend les dispositions de l'article 19 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020, à l'exception de l'exigence, pour la catégorie de traitement B, de la rédaction et de la présentation orale d'un travail de promotion. Au vu de la formation et des spécificités du travail quotidien des fonctionnaires de la catégorie de traitement B auprès de l'Agence pour le développement de l'emploi, un tel travail de promotion ne serait pas susceptible d'apporter une plusvalue ni au fonctionnaire, ni à l'ADEM. Page 9 sur 10 Article 15 L'article 15 est calqué sur l'article 20 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020, sauf qu'au paragraphe
(1), la référence au « ministre » a été remplacée par une référence au « chef d'administration ou son délégué ». Article 16 L'article 16 est identique à l'article 22 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020 et ne soulève pas d'observations particulières. Article 17 L'article 17 abroge les différents règlements grand-ducaux existants qui régissent la matière de l'examen de fin de stage des agents affectés à l'Agence pour le Développement de l'Emploi, dont le contenu n'est plus à jour suite aux réformes législatives intervenues et qui sont remplacés par le présent règlement. Article 18 L'article 18 précise que les stagiaires qui ont commencé la formation spéciale ou l'examen de fin de formation spéciale avant l'entrée en vigueur du présent règlement restent soumis au règlement grand-ducal afférent à leur catégorie de traitement. Articles 19 et 20 Les articles 19 et 20 ne soulèvent pas d'observations particulières. Page 10 sur 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'admission définitive ainsi que de l'examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l'Agence pour le Développement de l'Emploi Ministère initiateur : Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire Auteur(
  1. s): Tom Meyer, Pierre Schloesser Téléphone : 247-86121 , 247-85315 Courriel : tom.meyer@mtetatiu , pierre.schloesser@adem.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de fixer les modalités et les matières de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale ainsi que de l'examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l'Agence pour le développement de l'emploi. Actuellement, ces éléments sont, en fonction de la catégorie de traitement visée, fixés par le règlement grand-ducal afférent énuméré à l'article 17 du projet de règlement. Or, lesdits règlements grand-ducaux ne sont plus à jour suite à différentes réformes législatives intervenues dans la fonction publique dont celle résultant de l'entrée en vigueur de la loi du 15 décembre 2019 portant modification : 10 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; 2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État ; 5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Le présent projet de règlement vise ainsi à regrouper toutes les catégories de traitement et à remplacer les règlements existants afin de conformer les modalités et matières des différents examens de l'Agence pour le développement de Version 23.03.2012 1 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG l'emploi visés aux dispositions légales actuelles. Par conséquent, il est également proposé d'abroger les règlements grand-ducaux existants tels qu'énumérés à l'article 17 du projet de règlement. Le présent projet de règlement est, en grande partie, calqué sur les dispositions prévues par le règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'admission définitive ainsi que de l'examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l'Administration gouvernementale et portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen de l'examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l'État. Les dérogations proposées par le présent règlement sont prévues uniquement pour des points où des particularités de la formation ou de l'examen auprès de l'Agence pour le développement de l'emploi les rendent nécessaires. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)ADEM Date : 16/12/2021 Version 23.03.2012 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer n Oui Non n oui Ei Non E oui E oui Ei Non n oui [jj] Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? il] Oui El Non 111 Oui Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : f 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) ri Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) oui s Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui s Non Ei N.a. D Oui Non [I] N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu ) Le projet prévoit-il - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? El Oui E Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D Oui n Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? [1] Oui EI Non s N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui Non N.a. E Oui Non N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23,03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une E Oui E] Non
  21. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui E Non
  22. a)Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? ri Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non E Oui Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? [ Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration 14 ' ' concernée ? -Si oui, lequel ? N.a. Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT 45 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui El Oui IS] Non E oui E Non E oui n Non E Oui Non N.a. E Oui E Non N.a. E Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » _1 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E oui Non 1 N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.