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Loi du 15 décembre 2019 portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° de la

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.925 Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Agence pour le Développement de l’Emploi Avis du Conseil d’État (31 mai 2022) Par dépêche du 7 février 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Selon la lettre de saisine, le projet de règlement sous revue n’a pas d’impact sur le budget de l’État. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 14 mars et 4 avril

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de déterminer le programme de la formation spéciale et de l’examen de fin de stage sanctionnant cette formation pour l’ensemble des catégories de traitement de l’Agence pour le développement de l’emploi, ci-après « ADEM ». Il vise également à fixer le programme et les modalités de l’examen de promotion des fonctionnaires de l’ADEM. Il entend ainsi remplacer la réglementation qui régit à l’heure actuelle la matière en question et qui n’est plus en phase avec les dispositions applicables en matière de formation spéciale des fonctionnaires stagiaires depuis l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 15 décembre 2019 1 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation Loi du 15 décembre 2019 portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ; 5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ; 6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale (Mém. A - n° 899 du 28 décembre 2019) 1 de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. Dans ce contexte, le Conseil d’État rappelle que l’article 6, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, tel que modifié par la loi précitée du 15 décembre 2019, constitue l’un des fondements légaux du projet de règlement grand-ducal sous revue en ce qu’il prévoit désormais que : « [...] les programmes de formation spéciale ainsi que l’appréciation des épreuves sont déterminés pour chaque administration par règlement grand-ducal. Ce règlement fixe également, pour les fonctionnaires stagiaires visés à l’article 5 de la présente loi, la durée de la formation spéciale qui comprend au moins 60 heures ». Les auteurs du projet de règlement grand-ducal sous revue disent s’être inspirés du règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale 2, tout en s’en écartant dans la mesure de ce qui était nécessaire pour tenir compte des particularités de la formation et des examens auprès de l’ADEM. Le Conseil d’État constate que le texte du règlement grand-ducal en projet est également largement calqué sur celui du règlement grand-ducal du 30 avril 2021 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès des juridictions administratives
  2. Il note que les observations qu’il avait formulées dans son avis n° 60.529 relatif au projet de règlement grand-ducal devenu le règlement précité du 30 avril 2021 4 ont été reprises en grande partie pour autant qu’elles concernent des dispositions similaires. Examen des articles Articles 1er à 3 Sans observation. Article 4 Le Conseil d’État note que le caractère obligatoire de la présence aux formations dispensées dans le cadre de la formation spéciale (paragraphe 1er) ou encore les dispenses de la participation à une ou plusieurs formations (paragraphe 3) et les absences lors d’une formation (paragraphe 4, alinéa 1er) sont déjà couverts, sous l’angle de l’admissibilité à l’examen qui clôture la formation spéciale, par l’article 18 du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 2018, et cela dans la teneur qui lui a été donnée par l’article 24 du Mém. A - n° 757 du 4 septembre
  3. Mém. A - n° 346 du 6 mai
  4. 4 Avis du Conseil d’État n° 60.529 du 27 avril 2021 relatif au projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès des juridictions administratives et portant abrogation du règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d’avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives. 2 3 2 règlement grand-ducal précité du 4 septembre
  5. Ce dispositif constitue, depuis son entrée en vigueur, le droit commun en la matière. Le Conseil d’État suggère dès lors de se référer pour les modalités d’organisation de la formation spéciale figurant à l’article sous revue aux dispositions de l’article 18 du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 2018 et de régler ainsi les aspects de la formation couverts par la disposition sous avis à travers le dispositif d’admissibilité aux examens. Article 5 L’article 5 définit les formations à suivre par l’ensemble des stagiaires relevant des catégories de traitement A, B, C et D en distinguant entre les matières sanctionnées par une attestation de présence et les matières sanctionnées par un examen. Le Conseil d’État relève que, contrairement au règlement grand-ducal précité du 30 avril 2021 et au règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020, le règlement grand-ducal en projet n’opère pas de distinction entre les différentes catégories de traitement pour ce qui concerne le volume et le programme de la formation spéciale. Cette approche diffère par ailleurs également de celle suivie à l’heure actuelle par l’administration concernée. Le commentaire de l’article n’offre pas d’explications à cet égard. Le Conseil d’État constate que l’approche varie selon les administrations, les unes organisant la formation spéciale autour des catégories de traitement, d’autres choisissant le groupe de traitement comme pivot du dispositif retenu. En définitive, la question qui se pose est celle de la nécessaire différenciation entre les fonctionnaires de l’administration selon leurs besoins de formation. En l’occurrence, les auteurs du projet de règlement grand-ducal semblent avoir fait le pari de l’uniformisation, choix dont le Conseil d’État prend acte. Enfin, le Conseil d’État note que les auteurs du projet de règlement grand-ducal ont choisi de réduire le volume de la formation spéciale de façon drastique et de le ramener au minimum prévu par l’article 6, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, tel que modifié par la loi précitée du 15 décembre
  6. Ici encore, le dossier soumis au Conseil d’État reste muet au sujet du choix qui est ainsi opéré. Le Conseil d’État retient au passage que le même jour où la loi précitée du 15 décembre 2019 fut votée, un règlement grand-ducal fixait le volume de la formation spéciale pour les fonctionnairesstagiaires du groupe de traitement A2 de l’Agence pour le développement de l’emploi à 105 heures
  7. Article 6 Sans observation. Article 7 Au paragraphe 1er, le Conseil d’État propose de viser la « forme » des sessions de formation, plutôt que leur nature, et cela pour rester cohérent avec la terminologie utilisée à l’article
  8. Règlement grand-ducal du 15 décembre 2019 déterminant les modalités et le programme de la formation spéciale et de l’examen de fin de formation spéciale pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement A2 de l’Agence pour le développement de l’emploi. 5 3 La disposition prévue au paragraphe 2 omet de préciser le délai dans lequel les informations concernant les modalités d’organisation, l’horaire et le lieu de déroulement des sessions de formation doivent être communiquées au stagiaire. Par ailleurs, la précision selon laquelle l’information des stagiaires se fait « par la voie appropriée » n’a aucune valeur ajoutée et peut être omise. Partant, le Conseil d’État suggère de conférer au paragraphe 2 la teneur suivante : «

(2)Les stagiaires sont informés de la forme, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation au plus tard […] mois avant leur début. Ces informations leur sont transmises par la voie informatisée. » Article 8 L’article sous revue qui a trait à l’organisation de l’examen de fin de formation spéciale, est calqué, selon les auteurs, sur l’article 10 du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020. Il ne comporte cependant pas de disposition qui précise, comme cela est le cas pour l’article 10 en question, que l’examen de fin de formation spéciale est organisé conformément au règlement grand-ducal précité du 31 octobre 2018 qui définit précisément les modalités d’organisation de l’examen de fin de formation spéciale. Le Conseil d’État suggère dès lors de compléter le dispositif par un nouveau paragraphe libellé comme suit : «
(2)L’examen de fin de formation spéciale est organisé conformément aux articles 17 à 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État et aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. » En ce qui concerne le paragraphe 2 (paragraphe 3 selon le Conseil d’État) qui, d’après la lecture que le Conseil d’État fait du texte, prévoit les modalités de la prise en compte par la commission d’examen de la fréquentation des formations qui ne sont pas sanctionnées par un examen, mais sont attestées par un certificat de présence, le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que l’article 18, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 2018 prévoit que « [e]st admissible à l’examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui a suivi l’intégralité des formations de la formation spéciale prévues ». Le paragraphe 2 du même article prévoit une série d’exceptions à la règle inscrite au paragraphe 1er. L’appréciation de la fréquentation de l’ensemble des formations et des certificats de présence y relatifs devrait ainsi être effectuée en vue de la constatation de l’admissibilité à l’examen de fin de formation spéciale du stagiaire et non pas, comme prévu par la disposition sous avis, « au moment de l’arrêt du résultat final de l’examen par la commission d’examen ». Quelle serait par ailleurs la conséquence du constat de l’absence de certificat à ce moment-là ? Aux yeux du Conseil d’État, le texte sous revue n’est pas très clair sur ce point, lorsqu’il prévoit qu’« en cas d’absence du certificat de présence, la note finale n’est pas communiquée au stagiaire et l’accomplissement de la formation attestée par un certificat de présence est appréciée par la commission d’examen dans le cadre du prochain arrêt du 4 résultat final de l’examen de fin de formation spéciale ». Quels seront notamment les critères utilisés par la commission d’examen pour éviter tout arbitraire ? Au vu de ce qui précède, le Conseil d’État suggère, ici encore, de faire abstraction du paragraphe sous avis et de s’en tenir au droit commun tel que celui-ci se reflète dans l’article 18 du règlement grand-ducal précité du 31 octobre
  1. Par ailleurs, le Conseil d’État renvoie encore à ses observations concernant les articles 4 et 9 du projet de règlement grand-ducal. Ensuite, et à titre subsidiaire, le Conseil d’État recommande de veiller à la cohérence de la terminologie utilisée à travers le texte du projet de règlement grand-ducal et de se référer au paragraphe 2 à la « formation certifiée par une attestation de présence ». Il conviendrait par ailleurs d’écrire « en cas d’absence de l’attestation de présence ». Au lieu de se référer à l’« arrêt » du résultat final, le Conseil d’État suggère enfin d’utiliser le terme de « constatation » du résultat final. Article 9 Le Conseil d’État constate que l’article sous revue, qui a trait à l’admissibilité du candidat aux épreuves de l’examen de fin de formation spéciale, semble vouloir définir cette admissibilité, au niveau de son paragraphe 1er, pour chaque formation sanctionnée par un examen prise individuellement. Ce n’est que dans cette perspective que la disposition sous avis peut être lue, tel que le dit la première phrase du paragraphe 1er, comme une dérogation à l’article 18 du règlement grand-ducal précité du 31 octobre
  2. D’après les termes du paragraphe 1er de cette dernière disposition, « [e]st admissible à l’examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui a suivi l’intégralité des formations de la formation spéciale prévues ». L’approche choisie par les auteurs du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 2018, qui constitue en quelque sorte le droit commun en la matière, diffère manifestement de celle qui sous-tend le texte sous avis. Les auteurs du projet de règlement grand-ducal voudraient-ils entre autres éviter qu’une absence à une formation qui doit être certifiée par une attestation de présence empêche le candidat de se soumettre aux épreuves sanctionnant les matières prévues à la partie II de la formation spéciale ? Le Conseil d’État renvoie encore à ses observations concernant les articles 4 et 8 du projet de règlement grand-ducal. Le paragraphe 2 ne fait ensuite que reprendre les dispositions prévues à l’article 18, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 2018
  3. Article 18 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État : « Art. 18.
(1)Est admissible à l’examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui a suivi l’intégralité des formations de la formation spéciale prévues.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, le stagiaire est admissible à l’examen de fin de formation spéciale : 1° en cas de dispense de la participation à une ou plusieurs formations de la formation spéciale, accordée au stagiaire par le chef d’administration pour des raisons exceptionnelles dûment motivées ; 2° en cas d’absence, lorsqu’elle est considérée comme justifiée par le président de la commission d’examen sur base d’un certificat qui lui a été transmis par le stagiaire au plus tard le jour ouvrable suivant le début de son absence.
(3)L’admissibilité à l’examen de fin de formation spéciale peut être prononcée, même si le stagiaire n’a pas encore passé l’examen de fin de formation générale à l’Institut. » 6 5 En définitive, le Conseil d’État estime qu’il y a lieu de faire abstraction de l’article sous revue tout en complétant l’article 8 par un nouveau paragraphe faisant référence aux dispositions du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 2018, tel que suggéré par le Conseil d’État à l’endroit de la disposition en question. Article 10 L’article sous revue précise que le chef d’administration organise les épreuves portant sur les matières de la partie II et en détermine la forme. Le Conseil d’État en est à se demander s’il revient au chef d’administration d’arrêter les modalités d’organisation des examens et si cette compétence ne devrait pas relever des commissions d’examen. En ce qui concerne le paragraphe 2, celui-ci est à supprimer, car redondant par rapport à l’article 7, paragraphe
  1. En fait, les auteurs du projet de règlement grand-ducal semblent s’être trompés en visant en l’occurrence la mise à la disposition des agents concernés de l’information concernant le déroulement des sessions de formation. D’après le commentaire des articles, le but aurait en effet été de définir la façon dont les informations concernant le déroulement des sessions d’examen sont transmises aux candidats. La disposition est dès lors à reformuler. Article 11 L’article 11 détaille les formations qui doivent être suivies pour pouvoir accéder à l’examen de promotion pour les fonctionnaires des catégories de traitement B, C et D ainsi que leur durée. Le Conseil d’État suggère de faire abstraction de la précision selon laquelle sont visés en l’occurrence des matières « sanctionnées par un examen » étant donné que l’article 14, paragraphe 1er, précise à suffisance que l’examen de promotion porte sur les matières du programme et que chaque module est sanctionné par une épreuve écrite ou standardisée effectuée par voie informatisée. Dans le tableau de l’article 11 qui reprend les formations, il y a par ailleurs lieu de numéroter correctement les modules et de se référer au module 1 et au module
  2. Article 12 Sans observation. Article 13 L’article 13 reprend le dispositif figurant à l’article 7 du projet de règlement grand-ducal, où il couvre la formation spéciale, pour l’appliquer à la formation de promotion. Le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’endroit de l’article
  3. 6 Article 14 Le Conseil d’État relève que le paragraphe 1er est formulé de manière maladroite. Il suggère de lui conférer la teneur suivante : «
(1)L’examen de promotion pour toutes les catégories de traitement visées par le présent chapitre porte sur les matières du programme de formation fixées à l’article 11 et comprend pour chaque module une épreuve écrite ou une épreuve standardisée effectuée par voie informatisée. » Le paragraphe 2 prévoit que l’examen de promotion a lieu devant une commission d’examen composée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. Le Conseil d’État note que le règlement grand-ducal précité du 13 avril 1984 se borne à préciser que « [l]es examens prévus à l’article 1er du présent règlement ont lieu devant une commission comprenant un nombre suffisant de membres afin de garantir la double correction des épreuves, nommés par le Ministre compétent, le cas échéant sur proposition du chef d’administration » et que « [l]’arrêté de nomination désigne le président de la commission, le secrétaire et le cas échéant un secrétaire adjoint. » Le Conseil d’État constate qu’un certain nombre de règlements grand-ducaux récemment adoptés ajoutent des précisions concernant la composition de la commission d’examen. Le Conseil d’État suggère aux auteurs du projet de règlement grand-ducal de s’inspirer de cette démarche, de supprimer les termes « et ont lieu devant […] » et de compléter le dispositif sous revue par une disposition libellée comme suit : « Les examens ont lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de [X] membres effectifs au maximum, d’un secrétaire, ainsi que d’un nombre concordant de suppléants, nommés par le ministre ayant […] dans ses attributions. » En ce qui concerne le paragraphe 3 qui règle la question de l’admissibilité à l’examen de promotion, le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que s’il était suivi dans ses recommandations par rapport à la formulation de l’article 4, il conviendrait évidemment d’adapter le texte de l’article sous revue soit en précisant qu’en ce qui concerne l’admissibilité aux épreuves de l’examen de promotion qu’il sera procédé comme prévu à l’article 18 du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 précité, soit en développant, sous le paragraphe 3, un dispositif complet calqué précisément sur celui de l’article 18 susvisé. Le paragraphe 4 ne donne pas lieu à des observations de la part du Conseil d’État. Article 15 L’article sous revue prévoit que le chef d’administration organise et détermine la forme des épreuves portant sur les matières du programme de formation. Ici encore, le Conseil d’État en est à se demander s’il revient au chef d’administration d’arrêter les modalités d’organisation des examens et si cette compétence ne devrait pas relever des commissions d’examen. Le Conseil d’État renvoie entre autres aux dispositions de l’article 20 du 7 règlement grand-ducal précité du 31 octobre 2018 et de l’article 5 du règlement grand-ducal précité du 13 avril 1984. En ce qui concerne le paragraphe 2, qui a trait à l’absence du candidat lors d’une épreuve de l’examen de promotion, le Conseil d’État constate que le dispositif proposé diffère de celui d’autres règlements grand-ducaux ayant pour objet de déterminer le programme et les modalités de l’examen de promotion 7. Afin d’éviter la multiplication de régimes particuliers en la matière, divergeant d’une administration à l’autre, le Conseil d’État recommande aux auteurs de remplacer le paragraphe en question par la disposition suivante : «
(2)Le fonctionnaire qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté reconnues valables par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, n’est pas considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Il est autorisé à se présenter à une prochaine session d’examen de promotion. Le fonctionnaire qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme ayant échoué. Le fonctionnaire qui, sans motif reconnu valable par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme ayant échoué. » Article 16 Le paragraphe 1er ne donne pas lieu à des observations de la part du Conseil d’État. En ce qui concerne le paragraphe 2, le Conseil d’État n’en comprend pas la pertinence. En effet, et d’après la lecture que le Conseil d’État fait du texte, celui-ci est destiné à prévoir les modalités de la prise en compte par la commission d’examen de la fréquentation de formations qui ne sont pas sanctionnées par un examen, mais sont attestées par un certificat de présence. Si tel est le cas, la disposition sous avis peut être supprimée, vu que la formation proposée ne comporte que des matières qui seront sanctionnées par un examen. Articles 17 et 18 L’article 17 prévoit l’abrogation d’une série de règlements tandis que l’article 18 les maintient pour les agents qui ont commencé la formation spéciale, l’examen de fin de formation spéciale, la formation de promotion ou l’examen de promotion au moment de l’entrée en vigueur du projet de règlement grand-ducal. Voir notamment: - Règlement grand-ducal du 14 août 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive au statut de fonctionnaire ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès des lycées, des directions de région de l’enseignement fondamental et des Centres de compétences (Mém. A – n° 738 du 3 septembre 2020) ; - Règlement grand-ducal du 11 mai 2020 fixant les modalités et les matières de la formation spéciale et de l’examen de fin de formation spéciale en vue de l’admission définitive, ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Office national d’inclusion sociale (Mém. A – n° 412 du 19 mai 2020). 7 8 Le Conseil d’État, pour sa part, aurait une préférence pour un dispositif qui rendrait la nouvelle réglementation immédiatement applicable aux agents qui ont commencé leur formation sous l’ancien régime, tout en prévoyant ensuite un certain nombre de dérogations ponctuelles en fonction de l’avancement des agents concernés dans le processus de formation et cela sans référence, à l’exception évidemment d’un renvoi général à l’ancien régime, aux dispositions de l’ancienne réglementation qui sont parallèlement abrogées. À titre d’exemple, le Conseil d’État renvoie à la structure des dispositions transitoires figurant aux articles 41 et 42 du règlement grandducal précité du 31 octobre
  1. Le Conseil d’État relève enfin qu’il convient de viser « [l]es stagiaires et les fonctionnaires » étant donné que les auteurs du projet de règlement sous revue ont étendu le dispositif transitoire aux fonctionnaires ayant commencé leur formation de promotion ou leur examen de promotion. Articles 19 et 20 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Il convient d’écrire « Agence pour le développement de l’emploi » avec des lettres « d » et « e » initiales minuscules. Lorsqu’on se réfère au premier article, paragraphe ou alinéa, ou au premier groupement d’articles, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». La forme abrégée « Art. » et le numéro d’article sont à indiquer en caractères gras. Aux tableaux, il convient de remplacer les puces et les tirets par des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Préambule Au premier visa, il convient de reproduire l’intitulé de l’acte cité tel que publié officiellement en écrivant « loi modifiée du 18 janvier 2012 portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi ». Aux premier et deuxième visas, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Au troisième visa, il y a lieu de viser le paragraphe 3 de l’article 6 de la loi précitée du 15 juin 1999 et non pas le paragraphe 1er en écrivant : « et notamment son article 6, paragraphe 3 ; ». Le quatrième visa relatif à la consultation de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est à adapter pour tenir compte des avis 9 effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit du ministre proposant, il y a lieu de désigner le ministre par son titre conformément à l’arrêté grand-ducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement en écrivant « Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire et après […] ». Article 1er La phrase liminaire est à rédiger comme suit : « Pour l’application du présent règlement, on entend par : ». Au point 3°, il y a lieu de cerner la désignation du ministre compétent avec autant de précision que possible en utilisant prioritairement la nomenclature employée dans les arrêtés portant constitution des ministères. Il importe d’éviter les termes génériques pouvant donner lieu à des problèmes d’interprétation au moment d’une nouvelle répartition des compétences gouvernementales entre les départements ministériels. Par conséquent, il convient d’écrire « ministre ayant l’Agence pour le développement de l’emploi dans ses attributions ». Article 4 Il convient d’ajouter un point après le numéro d’article. Article 10 Au paragraphe 2, le terme « fonctionnaires » est à remplacer par celui de « stagiaires » dans un souci de cohérence terminologique. Toujours au paragraphe 2, il est signalé que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Ainsi, à la deuxième phrase, il convient d’écrire « sont ». Chapitre 4, section 1re Il convient d’écrire « Section 1re ». Article 11 Il convient d’écrire « Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, C et D […] ». Article 14 Au paragraphe 1er, il y a lieu d’insérer le terme « porte » à la suite des termes « le présent chapitre » et le terme « et » après les termes « du programme de formation ». Chapitre 5 Étant donné que le chapitre sous revue ne comporte pas de dispositions modificatives, l’intitulé du chapitre 5 est à reformuler comme suit : 10 « Chapitre 5 - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales ». Article 17 La phrase liminaire « Le présent règlement abroge » est à remplacer par les termes « Sont abrogés ». Il est en outre renvoyé à l’observation générale relative à la numérotation sous forme de tirets. Article 19 Il convient de faire abstraction de l’intitulé de citation sous revue, étant donné que celui-ci est identique à l’intitulé du projet de règlement sous revue. L’article 19 est dès lors à supprimer. Article 20 (19 selon le Conseil d’État) Il convient d’insérer un point à la suite du numéro d’article. En ce qui concerne les compétences ministérielles, il est conseillé de cerner leur désignation avec autant de précision que possible en utilisant prioritairement la nomenclature employée dans les arrêtés portant constitution des ministères. Il importe d’éviter les termes génériques pouvant donner lieu à des problèmes d’interprétation au moment d’une nouvelle répartition des compétences gouvernementales entre les départements ministériels. Il y a lieu d’écrire « Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg » avec une lettre « o » initiale minuscule. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 31 mai
  2. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 11

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