← Luxembourg

Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le proj

Obsah (24)Article 1Article 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 10Article 11Article 12Article 13Article 14Article 15Article 16Article 17Article 18Article 19Article 20Article 21Article 22Article 23Article 24

Exposé des motifs Historique : Plusieurs décennies de financements permettent de dégager une expérience différenciée en matière de gestion des centres de coûts, ce qui facilite l’élaboration d’une pol

ministratif tout aussi important du côté des prestataires que du côté des services de l’État chargés de la supervision financière ; 2° Au fil des années, des prestations de plus en plus spécifiques ont été mises en place, sans être incluses dans les forfaits existants. Il aurait dès lors fallu élargir la liste des forfaits pour répondre au nombre croissant de mesures ; 3° Étant donné que les tarifs sont calculés sur la base des moyennes sectorielles et qu’ils ne tiennent pas compte des spécificités des prestataires (principalement l’ancienneté du personnel), certains prestataires réalisent des bénéfices conséquents, alors que d’autres, pour une prestation comparable, réalisent des pertes que l’État doit d’une manière ou d’une autre prendre en charge en vertu de l’article 17 de la loi précitée. L’application de cet article engendre un volume de travail

ministratif

ditionnel et substantiel. Le nouveau système : Cette situation complexe est à la base de la mise en place d’une approche différenciée par centres de coûts : 1° les dépenses de personnel directement liées à l’encadrement sont prises en charge par l’État en considérant : a. la mesure; b. la capacité de prise en charge maximale ; c. le taux d’utilisation de la capacité ; d. les clés d’encadrement ; e. les qualifications du personnel ; f. l’ancienneté du personnel ; 2° les frais courants de gestion et d’entretien liés à la prise en charge sont financés de façon proportionnelle au taux d’utilisation ; 3° les frais courants de gestion et d’entretien non liés à la prise en charge sont financés de manière proportionnelle à la capacité de prise en charge maximale ; 4° les frais liés au louage, à l'entretien et à la réparation des bâtiments sont pris en charge par convention spécifique pour chaque prestataire. Il convient aussi de noter que le cadre général du soutien financier de l’État reste déterminé par les articles 11, 12 et 13 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Projet de règlement grand-ducal précisant le financement des mesures d’aide, de soutien et de protection aux mineurs, aux jeunes

ultes et aux familles : Le présent projet de règlement grand-ducal fournit les détails des nouvelles modalités de financement introduites par la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes

ultes et aux familles. Il introduit 4 types de financement différents : 1° Un mode de financement pour les mesures d’accueil socio-éducatif stationnaire, des mesures d’accueil de jour et des mesures d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial ; 2° Un mode de financement pour les mesures ambulatoires ; 3° Un mode de financement pour les prestataires œuvrant sous le statut d’indépendant ; 4° Un mode de financement pour les familles d’accueil. En plus, le présent projet de règlement grand-ducal donne des précisions quant aux modalités de la tarification sociale de la participation financière des parents. Tandis que le mode de financement des indépendants et des familles d’accueil reste inchangé par rapport au cadre légal actuel, le mode de financement des mesures ambulatoires, de jour et stationnaires prestées par une personne morale est entièrement reformé. Il en résulte que le nouveau financement par centres de coûts qui remplace le financement par forfaits a deux objectifs principaux : 1. Réduire la charge

ministrative La tarification actuelle par forfaits horaires et journaliers engendre une grande charge

ministrative pour l’État ainsi que pour le prestataire : Le paiement se fait sur base de factures mensuelles demandant des contrôles lourds et manuels aussi bien au niveau de l’État qu’au niveau des prestataires. Le nouveau mode de financement par paiement d’avances garantit au prestataire ainsi qu’à l’État une gestion budgétaire efficace et offre une plus grande stabilité au niveau de la trésorerie des prestataires. 2. Éviter les trop perçus et les pertes Le nouveau mode de financement couvre l’entièreté des coûts éligibles du prestataire œuvrant en tant que personne morale. Il permet de répondre au déséquilibre engendré par le système actuel. En effet, certains prestataires réalisent des trop perçus tandis que d’autres réalisent des pertes. Cette disparité est majoritairement causée par la diversité au niveau de l’ancienneté du personnel d’encadrement et la taille des prestataires dont la détermination d’un tarif moyen ne permet pas de tenir compte. Projet de règlement grand-ducal précisant le financement des mesures d’aide, de soutien et de protection aux mineurs, aux jeunes

ultes et aux familles Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes

ultes et aux familles portant modification :

  1. du Code du travail ;
  2. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
  3. de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État ;
  4. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ;
  5. de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ;
  6. de la loi du 1er août 2019 concernant l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ; et portant abrogation de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse et de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, et notamment son article 40 ; Vu la fiche financière ; Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers, et de la Chambre des salariés ayant été demandés ; Notre Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : TITRE 1ER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art.
  7. Définitions On entend par : 1° « unité de mesure dans le cadre du financement des mesures d’accueil de jour, des mesures d’accueil socio-éducatif stationnaire et des mesures d’accueil socio-éducatif dans un internat sociofamilial », la capacité d’accueil maximale telle que fixée dans l’agrément exprimée en places agréés ; 2° « dépense éligible », les frais retenus par l’État lors du décompte annuel ; 3° « taux d’utilisation dans le cadre du financement des mesures d’accueil de jour, des mesures d’accueil socio-éducatif stationnaire et des mesures d’accueil socio-éducatif dans un internat sociofamilial », le pourcentage des journées de présence par rapport à la capacité d’accueil maximale fixée dans l’agrément ; 4° « journée de présence », a) chaque journée où le mineur ou le jeune

ulte se trouve réellement dans la mesure, désigné par « journée de présence réelle du bénéficiaire » par la suite ;

  1. b)les périodes de retour hebdomadaire en famille, si la durée totale d’un retour ne dépasse pas deux nuitées ;
  2. c)en cas d’hospitalisation, le séjour en hôpital jusqu’à une durée de 3 mois, une fois renouvelable, avec l’accord de l’ONE et sous condition d’un contact journalier et d’une collaboration permanente du prestataire avec l’hôpital et le bénéficiaire ;
  3. d)les « séjours de vacances » auprès de services de vacances socio-familiaux, si le séjour est financé par le prestataire ;
  4. e)les absences pour fugue jusqu’à 7 jours consécutifs inclus ;
  5. f)l’absentéisme scolaire jusqu’à 7 jours consécutifs inclus ;
  6. g)les absences pour maladie ;
  7. h)les projets de retour en famille jusqu’à une durée de 3 mois, une fois renouvelable, avec l’accord préalable de l’Office national de l’enfance, désigné par « ONE » par la suite ;
  8. i)les projets de voyage jusqu’à une durée de 3 mois, une fois renouvelable, avec l’accord préalable de l’ONE. Les conditions sub a, f et g s’appliquent dans la cadre des mesures d’accueil de jour. Les conditions sub a, b, c, d, e, h et i s’appliquent dans le cadre des mesures d’accueil socio-éducatif stationnaire, des mesures d’accueil socio-éducatif en internat socio-familial et des mesures d’accueil standard en famille d’accueil classique et mesure d’accueil en famille d’accueil pédagogique intensif. Les conditions sub a, b, et c s’appliquent dans le cadre des mesures d’accueil en famille d’accueil. 5° « unité de mesure dans le cadre du financement des mesures ambulatoires », le nombre d’équivalents temps plein, désigné par « ETP » par la suite, du personnel d’encadrement directement lié à la prise en charge du bénéficiaire et effectuant des mesures autorisées par l’ONE ; 6° « taux d’utilisation dans le cadre du financement des mesures ambulatoires », le taux des heures prestées par le personnel d’encadrement par rapport au référentiel temps de travail ; 7° « heures prestées »,
  9. a)le temps de travail réellement effectué sur base d’un accord de prise en charge accordé par l’ONE ;
  10. b)les rendez-vous non-décommandés au moins 48 heures en avance ; 8° « référentiel temps de travail », désigné par « RTT » par la suite, les heures de travail annuelles d’un équivalent temps plein du personnel d’encadrement. Le RTT est calculé annuellement par l’État selon la grille définie en annexe 1 du présent règlement grand-ducal ; TITRE II – LE FINANCEMENT DES MESURES Chapitre 1er – Le financement des mesures d’accueil de jour, des mesures d’accueil socio-éducatif stationnaire et des mesures d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial Section 1re – Les dépenses éligibles Art.2. Les dépenses de personnel directement liées à l’encadrement Les dépenses éligibles de personnel directement liées à l’encadrement telles que définies dans l’article 12 point b de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et telles qu’énoncées dans l’article 97 point 1 de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes

ultes et aux familles sont prises en compte si les paramètres suivants sont respectés : 1° le taux d’utilisation tel que défini à l’article 1 du présent règlement grand-ducal ne peut pas être inférieur à 94 pour cent sauf dérogation à accorder par le ministre pour les mesures d’accueil socioéducatif stationnaire et ne peut pas être inférieur à 84 pour cent sauf dérogation par le ministre pour les mesures d’accueil de jour et les mesures d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial. Une telle dérogation ne peut être en lien qu’avec le commencement d’un nouveau projet validé au préalable par le ministre ou si un nombre de bénéficiaires insuffisant est assigné par l’ONE au prestataire. Le taux d’utilisation est calculé par service ; Si la condition sub 1° n’est pas respectée, les dépenses éligibles du personnel directement liées à l’encadrement ne sont prises en compte qu’au taux d’utilisation réel tel que défini à l’article 1 point 3. Le prestataire envoie une fois par mois le nombre des journées de présences réelles du bénéficiaire du mois précédent par APC au ministre. 2° La clé d’encadrement maximale du personnel d’encadrement est calculée en

ditionnant les clés d’encadrement individuelles de chaque bénéficiaire tel que définies dans l’annexe 2 du présent règlement grand-ducal. Une dérogation par rapport à la clé d’encadrement maximale peut être accordée par le ministre. Une telle dérogation ne peut être qu’en lien avec le changement d’intensité d’encadrement des bénéficiaires. La clé d’encadrement maximale est calculée par mesure par prestataire. Si la condition sub 2° n’est pas respectée, les dépenses éligibles du personnel directement liées à l’encadrement sont prises en compte jusqu’au maximum de la clé d’encadrement définie aux articles 35 et 36 du règlement grand-ducal agrément augmenté de 10%. Si le maximum précisé à l’alinéa précédent est dépassé, les dépenses éligibles du personnel directement liées à l’encadrement sont prises en compte jusqu’à une clé d’encadrement maximale du personnel d’encadrement qui est calculée en

ditionnant les clés d’encadrement individuelles de chaque bénéficiaire tel que définies dans l’annexe 2 du présent règlement grand-ducal. 3° La norme de qualification du personnel d’encadrement dans chaque carrière ne peut pas dépasser la norme de qualification du personnel d’encadrement définie dans l’annexe 3 du présent règlement. Les normes de qualification maximales sont calculées par rapport à la clé d’encadrement maximale. Si la condition sub 3° n’est pas respectée, les dépenses éligibles du personnel directement liées à l’encadrement ne sont prises en compte que jusqu’au maximum défini dans l’annexe 3 du présent règlement. Art.3. Les frais courants de gestion et d’entretien liés à la prise en charge du bénéficiaire Les dépenses éligibles des frais courants de gestion et d’entretien liés à la prise en charge du bénéficiaire telles que définies dans l’article 12 point a de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et telles qu’énoncées dans l’article 97 point 2 de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes

ultes et aux familles sont prises en compte jusqu’à un montant plafond par unité de mesure, telle que définie à l’article 1 point 1, multipliée par le taux d’utilisation et par le type de mesure prestée. Les montants plafonds correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont

aptées suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Les valeurs des montants plafonds par type de mesure sont détaillées en annexe 4 du présent règlement. Art. 4. Les dépenses de personnel et frais courants de gestion et d’entretien non liés à la prise en charge du bénéficiaire Les dépenses éligibles de personnel et frais courants de gestion et d’entretien non liés à la prise en charge du bénéficiaire telles que définies dans l’article 12 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique à l’exception des frais en relation avec le louage des bâtiments et telles qu’énoncées dans l’article 97 point 3 de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes

ultes et aux familles sont prises en compte jusqu’à un montant plafond par unité de mesure, tell que définie à l’article 1 point 1, et par type de mesure. Les montants plafonds correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont

aptées suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Ils peuvent également être

aptés suite à une modification de la convention collective SAS. Il existe un montant plafond pour toutes les mesures d’accueil socio-éducatif stationnaire et les mesures d’accueil socio-éducatif dans un internat sociofamilial et un montant plafond différent pour toutes les mesures d’accueil de jour. Les valeurs des montants plafonds sont détaillées en annexe 4 du présent règlement. Section 2 – Les modalités de fixation des montants plafonds Art.

  1. Les modalités de fixation des montants plafonds Tous les trois ans, les montants plafonds sont négociés par le ministre avec le ou les groupements professionnels possédant la qualité et ayant un caractère suffisamment représentatif sur base d’un décompte annuel des dépenses de l’année précédant les négociations. Le décompte comprend les dépenses énoncées dans les articles 2, 3 et 4 du présent règlement. Les montants plafonds négociés sont arrêtés au plus tard au 20 décembre de l’année des négociations au moyen d’un protocole d’accord signé par le ministre et le ou les représentants mandaté(s) par le ou les groupements professionnels possédant la qualité et ayant un caractère suffisamment représentatif. Pour le décompte annuel, les prestataires remettent au ministre annuellement pour le 31 mars au plus tard les documents suivants se rapportant à l’exercice précédent : 1° le tableau relatif au personnel encadrant par carrière ; 2° les frais courants de gestion et d’entretien liés à la prise en charge du bénéficiaire ; 3° les frais courants de gestion et d’entretien non liés à la prise en charge du bénéficiaire. Section 3 – La participation financière Art.
  2. La participation financière de l’État Les avances des mesures visées aux articles 2 à 5 relatives à la participation financière de l’État sont fractionnées et versées comme suit : 1° 30 % en janvier de l’année en cours (1ère avance) ; 2° 30 % en avril de l’année en cours (2ème avance) ; 3° 20 % en juillet de l’année en cours (3ème avance) ; 4° 20% en octobre de l’année en cours, à la demande expresse et justifiée du prestataire sur base d’un décompte semestriel ou d’une estimation budgétaire. Si une procédure de décompte semestriel aux fins de liquidation d’une avance est prévue dans la convention, les informations, les pièces et les documents à fournir par le prestataire sont fixées dans ladite convention. Chapitre 2 – Le financement des mesures ambulatoires Section 1re – Généralités Art.
  3. Le changement de la capacité d’accueil Le prestataire d’une mesure ambulatoire doit notifier au ministre tout changement de la capacité d’accueil de son service chaque année en mars, en juin, en septembre et en décembre. Section 2 – Les dépenses éligibles Art.
  4. Les dépenses de personnel directement liées à l’encadrement Les dépenses éligibles de personnel directement liées à l’encadrement telles que définies dans l’article 12 point b de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et telles qu’énoncées dans l’article 97 point 1 de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes

ultes et aux familles sont prises en compte si les paramètres suivants sont respectés : 1° le taux d’utilisation ne peut pas être inférieur à 75 pour cent sauf dérogation à accorder par le ministre. Une telle dérogation ne peut être qu’en lien avec le commencement d’un nouveau projet validé au préalable par le ministre ou si un nombre de bénéficiaires insuffisant est assigné par l’ONE au prestataire ; Si la condition sub 1° n’est pas respectée, les dépenses éligibles du personnel directement liées à l’encadrement ne sont prises en compte qu’au taux d’utilisation réel tel que défini à l’article 1 point

  1. Le prestataire envoie une fois par mois le nombre d’heures prestées du mois précédent par APC au ministre. 2° la norme de qualification du personnel d’encadrement dans chaque carrière ne peut pas dépasser la norme de qualification du personnel d’encadrement définie dans l’annexe 3 du présent règlement. Les normes de qualification maximales sont calculées par rapport à la clé d’encadrement maximale. Si la condition sub 2° n’est pas respectée, les dépenses éligibles du personnel directement liées à l’encadrement ne sont prises en compte que jusqu’au maximum dans l’annexe 3 du présent règlement. Art.
  2. Les frais courants de gestion et d’entretien liés à la prise en charge du bénéficiaire Les dépenses éligibles des frais courants de gestion et d’entretien liés à la prise en charge du bénéficiaire telles que définies dans l’article 12 point a de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et telles qu’énoncées dans l’article 97 point 2 de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes

ultes et aux familles sont prises en compte jusqu’à un montant plafond par unité de mesure, tell que définie à l’article 1 point 5, multipliée par le taux d’utilisation et par type de mesure prestée. Les montants plafonds correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont

aptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Les valeurs des montants plafonds par type de mesure sont détaillées en annexe

  1. Art.
  2. Les dépenses de personnel et frais courants de gestion et d’entretien non liés à la prise en charge du bénéficiaire Les dépenses éligibles de personnel et frais courants de gestion et d’entretien non liés à la prise en charge du bénéficiaire telles que définies dans l’article 12 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique à l’exception des frais en relation avec le louage et telles qu’énoncées dans l’article 97 point 3 de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes

ultes et aux familles sont prises en compte jusqu’à un montant plafond par unité de mesure, telle que définie à l’article 1 point 5, et par type de mesure. Les montants plafonds correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont

aptées suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Ils peuvent également être

aptés suite à une modification de la convention collective SAS. Il existe un montant plafond pour l’ensemble des mesures ambulatoires. Les valeurs des montants plafonds sont détaillées en annexe

  1. Section 3 – Les modalités de fixation des montants plafonds Art.
  2. Les modalités de fixation des montants plafonds dans le cadre des mesures ambulatoires Tous les trois ans, les montants plafonds sont négociés par le ministre avec le ou les groupements professionnels possédant la qualité et ayant un caractère suffisamment représentatif sur base d’un décompte annuel des dépenses de l’année précédant les négociations. Le décompte comprend les dépenses énoncées dans les articles 8, 9 et 10 du présent règlement. Les montants plafonds négociés sont arrêtés au plus tard au 20 décembre de l’année des négociations au moyen d’un protocole d’accord signé par le ministre et le ou les représentants mandaté(s) par les groupements professionnels des prestataires. Pour le décompte annuel, les prestataires remettent au ministre annuellement au plus tard pour le 31 mars de l’année en cours les documents suivants se rapportant à l’exercice précédent : 1° le tableau relatif au personnel encadrant par carrière ; 2° les frais courants de gestion et d’entretien liés à la prise en charge du bénéficiaire ; 3° les dépenses de personnel et les frais courants de gestion et d’entretien non liés à la prise en charge du bénéficiaire. Section 4 – La participation financière dans le cadre des mesures des mesures ambulatoires Art.
  3. La participation financière de l’État dans le cadre des mesures ambulatoires Les avances des mesures visées aux articles 8 à 10 sur la participation financière de l’État sont fractionnées et versées comme suit : 1° 30 % en janvier de l’année en cours (1ère avance) ; 2° 30 % en avril de l’année en cours (2ème avance) ; 3° 20 % en juillet de l’année en cours (3ème avance) ; 4° 20% en octobre, à la demande expresse et justifiée du prestataire sur base d’un décompte semestriel ou d’une estimation budgétaire. Si une procédure de décompte semestriel aux fins de liquidation d’une avance est prévue dans la convention, les informations, les pièces et les documents à fournir par le prestataire sont fixées dans ladite convention. Chapitre 3 – Le financement des mesures prestées par une personne physique en tant qu’indépendant Art.
  4. Les forfaits horaires Les forfaits horaires visés à l’article 99 de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes

ultes et aux familles et prestés par une personne physique en tant qu’indépendant sont fixés dans l’annexe 5 du présent règlement. Art.

  1. Les rendez-vous non-décommandés Les rendez-vous non-décommandés au moins 48 heures en avance sont pris en charge par l’État. Art.
  2. Les modalités de fixation des forfaits horaires Les forfaits horaires prestés par une personne physique en tant qu’indépendant sont fixés en tenant compte de la durée de la prise en charge du bénéficiaire, du niveau de qualification professionnelle requis pour offrir la mesure ainsi que du développement du coût de vie. Tous les trois ans les forfaits horaires visé à l’article 13 du présent règlement grand-ducal sont négociés par le ministre avec le ou les groupements professionnels possédant la qualité et ayant un caractère suffisamment représentatif. Les forfaits horaires négociés sont arrêtés au plus tard au 20 décembre de l’année des négociations au moyen d’un protocole d’accord signé par le Ministre et le ou les représentants mandaté(s) par le ou les groupements professionnels possédant la qualité et ayant un caractère suffisamment représentatif. Les forfaits horaires correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont

aptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Art.

  1. La participation financière Concernant les mesures visées au présent chapitre, chaque prestataire soumet au ministre chaque mois au moyen d’un fichier électronique mis à disposition par le ministre, une facturation des mesures prestées pendant le mois en question y compris la liste détaillée des heures prestées par APC. Si le prestataire constate par la suite qu’il a oublié de facturer un ou plusieurs forfaits ou qu’il a commis une erreur pour une facture préalablement transmise, il peut envoyer une facturation rectificative le mois prochain. Les contestations de forme et de fond sont notifiées par écrit par le ministre au prestataire. Chapitre 4 : Le financement de la famille d’accueil Section 1re – Les forfaits et indemnités journaliers Art.
  2. La famille d’accueil sous le statut d’indépendant Les forfaits journaliers visés à l’article 100 de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes

ultes et aux familles et prestés par une famille d’accueil en tant qu’indépendant sont fixés dans l’annexe 6 du présent règlement. Les forfaits journaliers sont dus pour les journées de présence telles que définies à l’article 1 point

  1. Aux forfaits journaliers s’ajoutent des montants dits « frais d’entretien » pour les journées de présence réelles du bénéficiaire dans la mesure. Art.
  2. La famille d’accueil sous le statut de volontaire Les indemnités journalières perçues par la famille d’accueil sous le statut d’accueillant volontaire et prévues à l’article 101 de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes

ultes et aux familles se composent d’une part dite « frais d’entretien » et d’une part dite « indemnisation ». Les montants des parts dites « frais d’entretien » et « indemnisation » sont fixés dans l’annexe 6 du présent règlement. Les frais d’entretien ne sont dus que pour les journées de présence réelles du bénéficiaire dans la mesure. L’indemnisation est due pour les journées de présence telles que définies à l’article 1 point 4. Art.19. La famille d’accueil sous le statut d’accueillant proche Les indemnités journalières perçues par la famille d’accueil sous le statut d’accueillant proche et prévues à l’article 102 de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes

ultes et aux familles se composent d’une part dite « frais d’entretien » et d’une part dite « indemnisation ». Les montants des parts dites « frais d’entretien » et « indemnisation » sont fixés dans l’annexe 6 du présent règlement. Les frais d’entretien ne sont dus que pour les journées de présence réelles du bénéficiaire dans la mesure. L’indemnisation est due pour les journées de présence telles que définies à l’article 1 point 4. Section 2 – La participation financière Art.20. La participation financière de l’État dans la cadre de l’accueil en famille d’accueil

(1)Concernant les mesures visées au présent chapitre, le ministre envoie une fois par mois à la famille d’accueil une fiche de présences par bénéficiaire et un préavis de paiement indiquant pour chaque bénéficiaire accueilli par la famille le nombre prévu de jours de présence en famille et le montant à payer. La famille d’accueil vérifie les journées de présence tel que définis à l’article 1er et apporte les corrections éventuelles. Le préavis de paiement corrigé par la famille d’accueil est renvoyé au ministre. Le préavis de paiement de la famille d’accueil pédagogique intensive contient aussi le nombre de points indiciaires selon la convention CCT SAS applicable au mois d’accueil suivant. L’accueillant de la mesure d’accueil pédagogique intensif vérifie ce nombre et le corrige si nécessaire avant de renvoyer le préavis corrigé au ministre. L’accueillant ne réclame aucune indemnisation supplémentaire aux titulaires de l’autorité parentale du bénéficiaire ni à un tiers.
(2)Les ordres de paiement se font par le ministre directement à l’accueillant.
(3)La participation financière de l’État n’est due qu’une fois par bénéficiaire. Art.21. Les modalités de fixation du financement de la mesure d’accueil en famille d’accueil Les forfaits journaliers et les indemnités des accueillants visés aux articles 17 à 19 sont calculés sur base du niveau de qualification professionnelle requis pour offrir la mesure, de la formation de base et de la formation continue de ou des accueillants et de la complexité de la prise en charge du bénéficiaire. Les forfaits journaliers et les indemnités des accueillants sont arrêtés dans l’annexe 6 du présent règlement. Les tarifs correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont

aptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. TITRE III – LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DES PARENTS Art.22. La participation financière des parents La participation financière des parents, dans le cadre des mesures d’accueil stationnaire et des mesures d’accueil en famille d’accueil, est déterminée en vertu de l’article 107 de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes

ultes et aux familles. La production des pièces ayant trait à la situation de revenu du parent est obligatoire au cas où il désire bénéficier de la tarification sociale définie à l’annexe 1 de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes

ultes et aux familles. Les pièces à fournir sont les suivantes : 1° une copie du bulletin de l’impôt sur le revenu le plus récent. Au cas où le parent ne peut pas produire le bulletin de l’impôt, il produit le certificat de revenu établi par l’

ministration des contributions directes ; 2° au cas où le certificat de revenu établi par l’

ministration des contributions directes ne peut pas être produit, le parent produit toute preuve établissant la situation de son revenu, tel le certificat annuel le plus récent de salaire, de pension, de chômage ou un certificat de revenu le plus récent du Centre commun de la Sécurité sociale ; 3° pour le parent qui en vertu du droit interne ou de conventions internationales n’est pas imposable au Grand-Duché de Luxembourg, le revenu est à justifier par des documents probants dûment établis par les autorités compétentes. TITRE IV – DISPOSITIONS ABROGATOIRES Art.

  1. Abrogation du règlement grand-ducal modifiée du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille Le règlement grand-ducal modifiée du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille est abrogé. TITRE V – DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art.
  2. Les accords de prise en charge Les accords de prise en charge accordés en vertu du règlement grand-ducal modifiée du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille et avant la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal sont remplacés par des accords de prise en charge conformes aux conditions du présent règlement grand-ducal. TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES Art.
  3. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du 6ème mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Notre ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Commentaire des articles

Article 1

– Définitions Cet article énonce les définitions applicables dans le présent projet de règlement grand-ducal. Vu la complexité du système de financement des différents types de mesures, la définition de certains termes dépend du contexte dans lequel ils sont utilisés. Ainsi, le contexte dans lequel est placé la terminologie est indiqué dans la définition.

Article 2

– Les dépenses de personnel directement liées à l’encadrement Les dépenses de personnel directement liées à l’encadrement telles que définies dans la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique sont pris en charge par l’État sous condition que trois paramètres soient respectés. Comme l’État finance les services dans leur entièreté à travers des avances, chaque service prestant des mesures d’accueil socio-éducatif stationnaire doit atteindre un taux d’utilisation de 94% pour garantir le financement de ces dépenses dans son entièreté. Les services prestant des mesures d’accueil de jour et des mesures d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial doivent atteindre un taux d’utilisation de 84% pour être financés dans leur entièreté. La différence de pourcentage tient compte de la différence des périodes d’ouverture : Tandis que les services d’accueil socio-éducatif stationnaire sont ouverts toute l’année, les services d’accueil de jour et d’accueil socioéducatif dans un internat socio-familial accueillent les bénéficiaires uniquement pendant l’année scolaire (36 semaines). S’y rajoutent 4 semaines pour des activités de vacances et des tâches

ministratives pendant lesquelles les bénéficiaires n’ont pas besoin de fréquenter le service. Un taux d’occupation de 94% sur 36 semaines d’ouverture correspond à un taux d’occupation de 84% sur 40 semaines en tenant compte de la non-occupation des places pendant les 4 semaines supplémentaires. L’imposition d’un taux d’utilisation minimal garantit la gestion efficace d’un service et la prise en charge d’un nombre maximal de bénéficiaires dans un secteur où il existe une pénurie de places. Le rendement imposé est inférieur à 100% pour tenir compte des changements de bénéficiaires et d’autres raisons pour lesquelles des places peuvent rester vacantes quelques jours. Un deuxième paramètre déterminant la prise en charge de la totalité des dépenses de personnel liées à l’encadrement est la clé d’encadrement maximale qui ne doit pas être dépassée. Celle-ci est calculée sur base du besoin d’encadrement de chaque bénéficiaire placé dans un même service, détaillé dans l’annexe 2 du présent projet de règlement grand-ducal, et sur base des clés d’encadrement minima telles que définies dans le projet de règlement grand-ducal concernant les mesures d’aide de soutien et de protection aux mineurs, aux jeunes

ultes et aux familles, l’agrément à accorder aux prestataires des mesures et le dispositif de l’assurance de la qualité des services. Au lieu d’opérer des services avec différentes clés d’encadrement fixées à l’avance pour la prise en charge de bénéficiaires ayant un besoin d’encadrement spécifique et de déménager un bénéficiaire dans une structure différente dès que son besoin d’encadrement change, les auteurs du présent projet de règlement grand-ducal ont opté pour un financement plus complexe avec des clés d’encadrement évolutives au sein d’une structure, ce qui permet aux bénéficiaires de rester dans la structure même si leur besoin d’encadrement change au cours de leur placement. Cette innovation vise à assurer une prise en charge ciblée du bénéficiaire à long terme dans un même groupe et un environnement stable. Ainsi, une prise en charge aussi proche que possible d’une vie familiale est créée ce qui permet au bénéficiaire de former des liens d’attachement forts afin de promouvoir sa résilience et sa stabilité émotionnelle. La troisième condition réfère aux normes d’encadrement du personnel. La fixation de maxima des normes de qualification s’avère nécessaire sous le système de financement proposé afin d’éviter des coûts démesurés relatifs à une surqualification du personnel d’encadrement. Une dérogation sur les deux premiers paramètres est possible.

Article 3

– Les frais courants de gestion et d’entretien liés à la prise en charge du bénéficiaire Les frais courants de gestion et d’entretien liés à la prise en charge du bénéficiaire, tels que les dépenses d’alimentation, de vêtements ou des frais médicaux, sont pris en charge par moyen d’une enveloppe budgétaire. Le montant non-dépensé à la fin de l’année est à rembourser par le prestataire et versé à la trésorerie de l’État. En imposant un montant plafond, l’État vise à harmoniser l’envergure des dépenses liés à la prise en charge et d’assurer un certain standard dans la prise en charge tout en évitant une comptabilité trop complexe qui résulterait d’une fixation d’un montant exact de, par exemple, dépenses alimentaires ou de dépenses par rapport aux vêtements par bénéficiaire.

Article 4

– Les dépenses de personnel et frais courants de gestion et d’entretien non liés à la prise en charge du bénéficiaire Les dépenses de personnel et les frais courants de gestion et d’entretien non liés à la prise en charge comprennent par exemple les dépenses de personnel

ministratif (comptabilité, direction, service technique etc.) et des frais tels que des dépenses d’électricité ou d’assurance. Afin d’assurer un certain degré d’harmonisation à travers le secteur, ces dépenses sont payées jusqu’à un montant plafond.

Article 5

– Les modalités de fixation des montants plafonds Le présent article fixe la procédure de négociation des montants plafonds, tel que les parties prenantes, la durée entre deux négociations et les données sur lesquelles se basent les négociations.

Article 6

– La participation financière de l’État La participation financière de l’État se fait par avances. Le montant final est déterminé moyennant un décompte annuel.

Article 7

– Le changement de la capacité d’accueil Vu que le financement des mesures ambulatoires est basé sur la capacité d’accueil maximale d’un service, l’État doit être informé tous les trois mois des changements au niveau de la capacité d’accueil en vue d’

aptations éventuelles des avances à payer aux prestataires ainsi qu’afin d’évaluer le développement du secteur et de gérer les listes d’attente.

Article 8

– Les dépenses de personnel directement liées à l’encadrement Comme pour les services offrant des mesures d’accueil socio-éducatif stationnaire, des mesures d’accueil de jour ou des mesures d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial, le financement de la totalité des dépenses de personnel directement liées à l’encadrement des services offrant une mesure ambulatoire est conditionné au respect du taux d’utilisation minimal. Ainsi, l’État prend en charge les dépenses de personnel directement liées à l’encadrement seulement jusqu’aux normes de qualifications maximales déterminées à l’annexe du présent règlement. à nouveau, des dérogations par rapport aux deux paramètres peuvent être accordées par le ministre.

Article 9

– Les frais courants de gestion et d’entretien liés à la prise en charge du bénéficiaire Cette disposition suit le même raisonnement que celui décrit dans l’article 3.

Article 10

– Les dépenses de personnel et frais courants de gestion et d’entretien non liés à la prise en charge du bénéficiaire Cette disposition suit le même raisonnement que celui décrit dans l’article 4.

Article 11

– Les modalités de fixation des montants plafonds dans le cadre des mesures ambulatoires Le présent article fixe la procédure de négociation des montants plafonds, tel que les parties prenantes, la durée entre deux négociations et les données sur lesquelles se basent les négociations.

Article 12

– La participation financière de l’État dans le cadre des mesures ambulatoires La participation financière de l’État se fait par avances. Le montant final est déterminé moyennant un décompte annuel.

Article 13

– Les forfaits horaires Le financement des mesures prestées par une personne physique en tant qu’indépendant reste inchangé par rapport au cadre légal actuellement en vigueur.

Article 14

– Les rendez-vous non-décommandés Les rendez-vous non-décommandés 48 heures à l’avance sont pris en charge pour les prestataires indépendants ainsi que pour les prestataires qui sont des personnes morales. Cette disposition assure que le prestataire ne perd pas d’argent en cas d’absence non prévue ou d’un désistement tardif d’un bénéficiaire.

Article 15

– Les modalités de fixation des forfaits horaires Le présent article détermine la procédure de fixation des forfaits horaires, tel que les parties prenantes, la durée entre deux négociations et les données sur lesquelles se basent les négociations.

Article 16

– La participation financière Le présent article détermine les modalités de facturation des prestataires indépendants. Le présent projet de règlement grand-ducal reprend intégralement les modalités de facturation déjà utilisées actuellement, y inclus l’option d’envoyer une nouvelle facture en cas d’erreur dans la première facture.

Article 17

– La famille d’accueil sous le statut d’indépendant Comme les autres personnes physiques qui prestent des mesures en tant qu’indépendants, la famille d’accueil sous le statut d’indépendant reçoit des forfaits journaliers.

Article 18

– La famille d’accueil sous le statut de volontaire Le financement de la famille d’accueil sous le statut de volontaire reste inchangé par rapport au cadre légal actuellement en vigueur.

Article 19

– La famille d’accueil sous le statut d’accueillant proche Dans le nouveau cadre légal, la famille d’accueil sous le statut d’accueillant proche est financée de la même manière que la famille d’accueil sous le statut de volontaire. Elle reçoit une part indemnité audelà de la part entretien qu’elle reçoit déjà dans le cadre légal actuellement en vigueur.

Article 20

– La participation financière de l’État dans la cadre de l’accueil en famille d’accueil Le présent article détermine les modalités de contrôle des présences du bénéficiaire d’une mesure d’accueil en famille d’accueil et les modalités de paiement. Les accueillants de la mesure d’accueil en famille d’accueil informent l’État des présences du bénéficiaire et l’État calcule l’indemnité due sur base de ces données. La paragraphe 3 est en lien avec la nouvelle disposition d’agrément permettant l’attribution d’un agrément pour deux accueillants. Pour éviter un double financement, le paragraphe 3 explique que la participation financière de l’État n’est due qu’une fois par bénéficiaire.

Article 21

– Les modalités de fixation des tarifs Le présent article détermine la procédure de fixation des tarifs, tel que les parties prenantes, la durée entre deux négociations et les données sur lesquels se basent les négociations.

Article 22

– La participation financière des parents Le présent article détermine la procédure et les documents nécessaires pour profiter d’une tarification sociale. La procédure applicable au niveau des chèques service accueil des services d’éducation et d’accueil est utilisée.

Article 23

- Abrogation du règlement grand-ducal modifiée du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la Famille Le présent règlement grand-ducal remplace les dispositions arrêtées par le règlement grand-ducal modifiée du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la Famille.

Article 24

- Les accords de prise en charge Les accords de prise en charge accordés avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal doivent être abrogés et remplacés par des nouveaux accords de prise en charge répondant aux dispositions de l’annexe 2 du présent règlement grand-ducal. Art. 25. Entrée en vigueur L’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal est fixée au 6ème mois qui suit sa publication afin de permettre aux parties prenantes de se doter des moyens pour pouvoir répondre aux dispositions du présent règlement grand-ducal. Fiche financière Projet de règlement grand-ducal précisant le financement des mesures d’aide, de soutien et de protection aux mineurs, aux jeunes

ultes et aux familles. 1. Frais en relation avec les réformes de financement des mesures d’aide, de soutien et de protection aux mineurs, aux jeunes et aux

ultes a) Le financement des mesures d’accueil de jour, des mesures d’accueil socio-éducatif stationnaire et des mesures d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial Il est prévu de changer le mode de financement des mesures d’accueil en vue de faciliter aux gestionnaires ainsi qu’à l’ONE la gestion et le suivi des paiements relatifs à la prestation des mesures stationnaires. Ainsi il est prévu de ne plus recourir à des paiements mensuels sur base de factures mensuelles. En effet, la taille du secteur ne permet plus la gestion efficace d’un paiement sur base de facture, étant donné que les contrôles y relatif sont trop lourds et doivent se faire pour chaque réception de facture. La conséquence en est un décalage d’environ 3 mois de la prestation jusqu’au paiement de la facture, rendant une gestion budgétaire efficace impossible du côté des gestionnaires, mais également du côté de l’ONE. Le nouveau mode de financement devrait également offrir une plus grande stabilité au niveau de la trésorerie des prestataires. Le nouveau financement permet également de répondre au déséquilibre engendré par le système actuel. En effet, certains prestataires réalisent des trop perçus tandis que d’autres réalisent des pertes. Cette disparité est majoritairement causée par la diversité au niveau de l’ancienneté du personnel d’encadrement et la taille des prestataires dont la détermination d’un tarif moyen ne permet pas de tenir compte. Dans le cadre de la législation actuelle, les gestionnaires ont la possibilité de demander un subside extraordinaire en cas de réalisation d’un déficit (article 17 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille). La nouvelle loi abolit cette possibilité. Le nouveau mode de financement prévoit le paiement d’avances trimestrielles calculées sur base des frais de personnels et de montants plafonds par places agréés par rapport aux frais courants de gestion et d’entretien liés à la prise en charge du bénéficiaire et aux dépenses de personnel et frais courants de gestion et d’entretien non liés à la prise en charge du bénéficiaire. Un décompte permettra de vérifier l’éligibilité des frais ainsi que le respect des montants plafonds par catégorie (frais courants de gestion et d’entretien liés à la prise en charge du bénéficiaire et dépenses de personnel et frais courants de gestion et d’entretien non liés à la prise en charge du bénéficiaire). A noter que les montants plafonds pour les frais courants de gestion et d’entretien liés à la prise en charge du bénéficiaire sont pris en charge proportionnellement aux taux d’utilisation. Afin de garantir un contrôle

équat ainsi que le calcul du taux d’utilisation, les gestionnaires doivent renvoyer des relevés mensuels des présences des bénéficiaires pour lesquels un accord de prise en charge a été émis. Les montants plafonds ont été calculés sur base du recensement 1 et des décomptes de l’année 2021. En conséquence, un impact sur le budget n’est pas envisagé comme le calcul se base sur les dépenses réelles. Les gestionnaires ne recevront donc pas d’avantage d’aide financière par rapport à la situation actuelle. Le budget est suffisant pour financer les mesures stationnaires selon le nouveau mode de financement. b) Le financement des mesures ambulatoires Le mode de financement des mesures ambulatoires prestées par les gestionnaires est également

apté afin d’optimiser la gestion financière et budgétaire. Les mêmes arguments sont à considérer que ceux énoncés pour les mesures stationnaires. Le nouveau mode de financement prévoit le paiement d’avances trimestrielles calculées sur base des frais de personnels et de montants plafonds par ETP d’encadrement par rapport aux frais courants de gestion et d’entretien liés à la prise en charge du bénéficiaire et aux dépenses de personnel et frais courants de gestion et d’entretien non liés à la prise en charge du bénéficiaire. Un décompte permettra de vérifier l’éligibilité des frais ainsi que le respect des montants plafonds par catégorie (frais courants de gestion et d’entretien liés à la prise en charge du bénéficiaire et dépenses de personnel et frais courants de gestion et d’entretien non liés à la prise en charge du bénéficiaire). A noter que les montants plafonds pour les frais courants de gestion et d’entretien liés à la prise en charge du bénéficiaire sont pris en charge proportionnellement aux taux d’utilisation. Afin de garantir un contrôle

équat les gestionnaires doivent renvoyer des relevés mensuels des heures prestées par bénéficiaires pour lesquels un accord de prise en charge a été émis. Les montants plafonds ont été calculés sur base du recensement de l’année 2021. En conséquence, un impact sur le budget n’est pas envisagé comme le calcul se base sur les dépenses réelles. Les gestionnaires ne recevront donc pas d’avantage d’aide financière par rapport à la situation actuelle. Sachant que le financement des mesures ambulatoires prestées par des indépendants n’est pas visé par ce changement, le financement de ces prestataires fonctionnera toujours par l’envoi de préavis aux prestataires qui établiront sur cette base une facture à payer par l’ONE après vérification de la facture et de son annexe. Le financement des prestataires indépendants reste donc inchangé par rapport au système actuellement en vigueur. Le budget est suffisant pour financer les mesures ambulatoires selon le nouveau mode de financement. Le terme « recensement » vise le recueil des dépenses de personnel et les frais de gestion et d’entretien réels de chaque service pour une année budgétaire. 1 2. Frais en relation avec les réformes de la famille d’accueil 2

  1. a)Indemnité pour la famille d’accueil optant pour le statut de famille d’accueil proche Etant donné que la famille d’accueil optant pour le statut de proche sera désormais soumise à un agrément, elles percevront une indemnité financière pour leur service. Actuellement 217 3 bénéficiaires sont accueillis dans une mesure d’accueil en famille d’accueil ou l’accueillant dispose du statut de famille d’accueil proche. Sachant que ces accueillants recevront la moitié de la part indemnisation des familles d’accueil optant pour le statut de volontaire, l’État versera alors un montant de : 217 bénéficiaires * 365 jours * 0,5 * 3,88 * 8,7166 = 1.338.992,99 EUR. Un montant de 1.493.255,45 EUR (indice 871,66) a été inclus dans le budget pluriannuel 2024-2026 lors des propositions budgétaires pour l’année 2023. Total indemnité pour la famille d’accueil proche : 1.338.992,99 EUR
  2. b)Recrutement de familles d’accueil urgent L’introduction de la famille d’accueil urgent nous permettra de régulariser et de donner un statut clair à une forme d’encadrement qui existe déjà maintenant mais qui doit être développée pour suffire aux demandes internationales. Cette forme d’accueil est indiquée dans un contexte de crise familière aigüe dans lequel doit être mis en sécurité dans l’immédiat. Ceci est le cas dans des situations de maltraitance grave envers le mineur, de violence conjugale, d’incarcération soudaine du parent ou de décès des parents. Evidemment, ces situations de crise sont traumatisantes pour le mineur qui ressent un besoin de sécurité aigüe. Ainsi, il a besoin d’un encadrement plus intensif assuré dans un cadre familial. Le ou les accueillants de la mesure d’accueil en famille d’accueil urgent accompagnent le bénéficiaire 24 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7 afin de lui donner de la stabilité. Cette mesure s’

resse à des mineurs de très bas âge en vue de leur permettre de construire un lien avec une personne de référence constante. Nous estimons que 15 places en familles d’accueil urgent optant pour le statut volontaire pourront être recrutées. La part d’indemnisation d’un accueil urgent en famille s’élève à 5,82 EUR (n.i. 100). Le calcul se base sur une majoration de 50% du tarif standard d’un bénéficiaire. Cette majoration s’explique par le fait que les familles d’accueil urgent doivent rester disponibles 24/24h pour pouvoir accueillir d’urgence des mineurs ou jeunes

ultes en détresse. Or elles ne sont payées que pour les présences réelles de bénéficiaires. Les montants sont calculés par rapport au Budget accordé 2022 et sont calculés à l’indice 871,66 (moyenne 2022). 3 https://men.public.lu/fr/publications/statistiques-etudes/aide-assistance/2022-04-listes-enfants-jeunesadultes-places.html 2 Accueil urgent (15 places, 365 jours de présence) Indemnité < 6 ans (20%) 6-11 ans ( 40%) Entretien > 12 ans (40%) Soustotal 277 671,36 € TOTAL 383 553,32 € 18 227,47 € 40 282,35 € 47 372,14 € 105 881,97 € Le coût de cette mesure s’élève à 383 553,32 EUR. Total familles d’accueil urgent : 383 553,32 EUR c) Recrutement de familles d’accueil pédagogique intensif L’accueil en famille d’accueil pédagogique intensif vise à accueillir un bénéficiaire présentant des besoins particuliers, nécessitant une prise en charge spécifique et intensive. Ainsi, il accueille un bénéficiaire présentant un déficit au niveau de la relation familiale, qui connaît des troubles de comportement sévères, un handicap mental ou physique et/ou des psychopathologies aigües. Les bénéficiaires de ce type d’accueil sont souvent passés par d’autres mesures qui n’ont pas abouti et ont besoin d’une prise en charge individuelle permettant le développement d’un lien proche avec le professionnel. Il accompagne le bénéficiaire dans sa construction individuelle et contribue à l’inclusion de celui-ci dans la société. Il est prévu que 10 places en familles d’accueil pédagogique intensif pourront être créées. Ces familles seront payées sur base de leur qualification et ancienneté suivant la grille de rémunérations exprimées en points inclue dans Convention collective de travail pour les salariés du secteur d’aide et de soins et du secteur social (CCT SAS) en vigueur majoré de 24,39% pour cotisations sociales (en cas du statut d’indépendants). Pour calculer l’impact budgétaire, nous avons pris en compte que ces familles optent pour le statut d’indépendants et nous avons calculer une moyenne de rémunérations sur base des carrières C6 et C7 avec 7, 10, 12, 17 et 20 ans d’ancienneté. Indemnité < 6 ans (20%) 6-11 ans (40%) Entretien > 12 ans (40%) Soustotal TOTAL Accueil pédagogique intensif (10 places, 365 journées de présences) 1 285 031,68 € 12 151,65 € 26 854,90 € 31 581,43 € 70 587,98 € 1 355 619,66 € Le coût de cette mesure s’élève à 1.355.619,66 EUR. Cette mesure est considérée comme une alternative aux mesures d’accueil à l’étranger, qui dans certains cas sont préconisées pour des bénéficiaires ayant besoin d’une prise en charge individualisée intensive. Ainsi, il se pourrait qu’une partie des coûts supplémentaires puissent être compensés. Total familles d’accueil pédagogique intensif : 1.355.619,66 EUR Impact budgétaire total du présent règlement grand-ducal : 3.078.166,97 EUR Annexe 1 : REFERENTIEL TEMPS DE TRAVAIL Référentiel temps de travail Jours nbr de jours calendrier 365 nbr samedi et dimanche 105 jours fériés légaux 11 congé légal 34 Sous-Total 515 Déduction congé lié à l'âge Déduction congé social Déduction congé extraordinaire Déduction congé reporté Déduction congé d'allaitement Déduction congé paternité Déduction réduction de la flexibilité Déduction dépassement de la durée de travail semi-nette annuelle Déduction abolition de la limitation de la majoration aux seules 4 premières heures de travail Sous-Total Déduction maladie formation

(24h)TOTAL Le RTT pour l’année 2023 est de 1580. Heures 2920 840 88 272 1720 1 2 6 1,97 1,68 1,43 4,9 8,4 3,2 1689,42 85,55 24 1579,87 Annexe 2 : LIGNES DIRECTRICES EN MATIERE D’ATTRIBUTION DES ACCORDS DE PRISE EN CHARGE Mesures ambulatoires Procédure d’attribution Les accords de prise en charge, désignés ci-après par « APC », sont accordées sur demande motivée au bénéficiaire et au prestataire. Toute demande, y inclus toute demande primaire, demande de changement d’intensité, demande de renouvellement ou demande de la fin de la prise en charge, est appuyée d’une documentation sous forme de rapports sur le bénéficiaire, ses ressources et besoins justifiant la prise en charge et son intensité. Pour certaines prestations une ordonnance médicale est requise. Tout demande d’APC est évaluée de manière individuelle et en fonction des besoins du bénéficiaire. Un APC d’une intensité

aptée est accordé par la suite. Il existe aussi une formule d’APC pour le travail en groupe avec plusieurs bénéficiaires, qui tous reçoivent un tel APC. Pour les mesures ambulatoires prestées par une personne morale, l’APC correspond à une fourchette d’heures accordés par mois. Pour les mesures ambulatoires prestées par une personne en tant qu’indépendant, l’APC correspond à une fourchette d’heures par mois, à l’exception des mesures « prise en charge psychologique », « prise en charge psychothérapeutique », « intervention précoce », « soutien au développement par la psychomotricité ou par l’ergothérapie » et « soutien au développement par l’orthophonie » pour lesquels il s’agit d’une fourchette de demi-heures. Le nombre d’heures ou de demi-heures ci-dessous est accordé par mois. À l’exception des mesures « assistance sociale et éducative en famille d’accueil », « intervention précoce », « soutien au développement par la psychomotricité ou par l’ergothérapie » et « soutien au développement par l’orthophonie », les premiers APC pour les mesures ambulatoires sont accordés pour une durée de 3 mois, avec la possibilité d’introduire une dérogation pour accorder l’APC initial pour 6 mois. Ces APC peuvent être renouvelés autant de fois que la prise en charge du bénéficiaire le nécessite pour une durée de 6 mois. Ces APC sont accordés sans ordonnance médicale. L’APC comprend le travail direct, indirect et, le cas échéant, les déplacements. L’aide socio-familiale Descriptions de l’intensité de la prise en charge APC guidance L’APC guidance est indiqué dans des situation où la constellation familiale a été suivie dans le cadre d’un APC plus intensif de la même mesure pour stabiliser et sécuriser la situation familiale. Il est aussi accordé dans les situations où les parents ou titulaires de l’autorité parentale ont ou ont acquis les ressources et compétences pour assurer les besoins du ou des bénéficiaires, mais nécessitant toujours un soutien ponctuel ou espacé ou de conseils spécifiques liés à la mesure. Le but de l’APC guidance est d’améliorer la situation du ou des bénéficiaires et de renforcer les compétences des parents ou titulaires de l’autorité parentale. APC réduit L’APC réduit est accordé pour la prise en charge de la famille qui a été suivie dans le cadre d’un APC plus intensif de la même mesure. L’APC réduit de la mesure vise la prise en charge de la famille qui présente des besoins physiologiques tels que de l’alimentation, de l’hygiène ou vestimentaires. Le but de l’APC réduit est le renforcement des compétences parentales dans la matière ainsi qu’un suivi favorisant la stabilisation d’une situation familiale. APC standard L’APC standard est accordé pour la prise en charge de la famille qui fait face à des changements significatifs de la vie et qui éprouve des difficultés dans la gestion du quotidien. Le but de l’APC est la prévention et la stabilisation de la famille fragilisée par les évènements à risque. APC intensif L’APC intensif est indiqué pour la prise en charge de la famille dans un contexte de surmenage, dont les parents ou titulaires de l’autorité parentale présentent des difficultés au niveau de l’exercice du rôle parental. L’APC intensif est également accordé à la famille en période de crise. Le degré d’intensité de l’APC est

apté à la situation. Le but de l’APC intensif est la réduction d’un surménage des parents ou titulaires de l’autorité parentale et la prévention d’une mesure d’accueil stationnaire ou d’une mesure d’accueil en famille d’accueil. Intensité de l’APC APC Guidance Heures 15-25 d’encadrement (personne morale) Forfaits d’une 15-25 heure (prestataire indépendant) Réduit 26-36 Standard 37-47 Intensif A 48-68 Intensif B 69-89 Intensif C 90-110 26-36 37-47 48-68 69-89 90-110 L’assistance sociale et éducative Description de l’intensité de la prise en charge APC guidance L’APC guidance est accordé pour la prise en charge d’une famille présentant un besoin de soutien émanant de l’éducation et de l’encadrement des enfants au quotidien. L’APC guidance est accordé à la famille qui est autonome au quotidien et qui présente le besoin d’être rassurée (renforcée) et conseillée dans ses compétences et ressources parentales. Il peut également être accordé dans un contexte d’orientation de la famille vers un réseau d’aide répondant à des besoins plus spécifiques Les objectifs de l’APC guidance sont de soutenir la famille dans leur autonomie et de la rassurer dans ses compétences et ressources ainsi que de donner des conseils pour des situations difficiles. APC réduit L’APC réduit est accordé pour des situation similaires à celles de l’APC guidance, mais où une intervention plus fréquente est indiquée. L’APC réduit suffit aux mêmes objectifs que l’APC guidance. APC standard L’APC standard est accordé pour la prise en charge de la famille fragilisée par une situation difficile ou à risque ; comme un changement significatif au niveau de la constellation familiale. L’objectif de l’APC est de prévenir une éventuelle dégradation de remédier et renforcer les ressources de la famille. L’APC standard vise aussi les situations familiales où il y a eu un encadrement intensif qui a permis une certaine stabilisation de la vie familiale. Cet APC permet un suivi toujours très étroit de la famille tout en permettant à cette dernière de développer son autonomie et ses capacités. Les objectifs de l’APC standard sont de consolider les compétences éducatives, renforcer les compétences parentales, établir des relations stables entre les membres de la famille et de créer une cohésion familiale et de développer un réseau social. APC intensif L’APC intensif est indiqué pour la prise en charge de la famille dans un contexte de surmenage, dont les parents ou titulaires de l’autorité parentale présentent des difficultés au niveau de l’exercice du rôle parental. Il est aussi accordé pour la prise en charge de la famille dont les parents ou titulaires de l’autorité parentale présentent un besoin de soutien intensif au niveau du développement de leurs compétences parentales. L’APC intensif est également accordé à la famille au bord ou en période de crise. Les objectifs de l’APC intensif sont de garantir la sécurité des mineurs et de stabiliser la famille dans la gestion des crises aigues, d’acquérir les ressources et mobiliser les forces de la famille afin d’éviter si possible un recours à une mesure d’accueil stationnaire ou une mesure d’accueil en famille d’accueil. Le niveau de l’intensité de cet APC varie en fonction de la situation familiale, tel que l’âge et le nombre des mineurs dans la constellation familiale, ainsi que de leurs besoins. Intensité de l’APC APC Guidance Réduit Standard 37-50 Intensif A 51-74 Intensif B 75-99 Intensif C 100-129 Intensif D 130-149 Intensif E 150-170 Heures d’encad rement (person ne morale) Forfaits d’une heure (prestat aire indépen dant) 15-25 26-36 15-25 26-36 37-50 51-74 75-99 100-129 130-149 150-170 L’assistance sociale et éducative en famille d’accueil Contexte général L’assistance sociale et éducative en famille d’accueil comprend trois phases différentes pendant lesquelles les besoins de prise en charge du bénéficiaire et du ou des accueillants varient. Les APC accordés varient d’une phase à l’autre. La phase matching suit la phase de sélection et d’assemblage de la liste des bénéficiaires en attente d’une place aux accueillants qui ont une capacité d’accueil. Cette phase de matching est primordiale pour le bon fonctionnement de la mesure d’accueil en famille d’accueil et exige une vue multidisciplinaire sur la situation. Le prestataire prestant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil cherche à connaître au mieux lors de la phase matching la situation du bénéficiaire potentiel et de l’accueillant à travers des outils qui lui permettent d’analyser la système et fonctionnement familial. L’APC en phase matching est initialement accordé pour une durée de 3 mois. Il peut être renouvelé une fois pour une durée de 3 mois. La phase d’

aptation vise les premiers mois de l’accueil du bénéficiaire dans la famille d’accueil. Cette phase est comprise dans toutes les formes d’accueil en famille d’accueil et exige un accompagnement intensif et fréquent du bénéficiaire, de la famille d’accueil et les parents d’origine. Cette période permettra également l’élaboration du projet d’intervention. L’APC en phase d’

aptation est initialement accordé pour une durée de 3 mois. Il peut être renouvelé une fois pour une durée de 3 mois. La phase de suivi succède la phase d’

aptation et consiste à accompagner l’intégration et le développement du bénéficiaire dans son nouveau milieu de vie. L’accompagnement peut différer selon la forme d’accueil et les besoins du bénéficiaire et de la famille d’accueil. L’APC en phase de suivi est initialement accordé pour une durée de 6 mois et est renouvelé autant de fois que la prise en charge du bénéficiaire l’indique chaque fois pour une durée de 6 mois. Pour le prestataire indépendant, l’APC « Assistance sociale et éducative en famille d’accueil » est accordé en heures. Phase matching Description de l’intensité de la prise en charge APC standard L’APC standard est accordé d’office pour tous les bénéficiaires potentiels d’une mesure d’accueil en famille d’accueil de la forme accueil classique et accueil pédagogique intensif, à l’exception de ceux qui ont besoin d’un APC intensif. L’objectif de l’APC standard est de préparer le bénéficiaire à la mesure d’accueil en famille d’accueil en lui permettant de faire la connaissance du ou des accueillants qui eux-mêmes feront la connaissance du bénéficiaire potentiel et recevront des informations concernant la situation psychosociale du bénéficiaire et de son entourage familial. Dans ce but, le prestataire de la mesure d’assistance social et éducative en famille d’accueil prépare les premières rencontres entre le bénéficiaire potentiel et les accueillants. En même temps, l’APC standard sert à présenter la famille d’accueil aux parents d’origine du bénéficiaire et à collaborer avec le lieu de vie du bénéficiaire (famille d’origine ou lieu de placement) en vue d’articuler la transition vers la famille d’accueil. APC intensif L’APC intensif peut être indiquée dans des situations de matching complexes, en cas de besoins spécifiques du bénéficiaire ou encore en cas de fortes appréhensions de la part du bénéficiaire, de la famille d’accueil et/ou de la famille d’origine. L’APC intensif suffit aux mêmes objectifs que l’APC standard. Intensité de l’APC APC Heures d’encadrement (personne morale) Forfaits d’une heure (prestataire indépendant) Standard 8-16 Intensif 17-24 8-16 17-24 Phase d’

aptation Description de l’intensité de la prise en charge APC standard L’APC standard est accordé d’office pour tous les bénéficiaires d’une mesure d’accueil en famille d’accueil, à l’exception des situations qui exigent un APC intensif. L’objectif de l’APC standard est d’encourager, de soutenir et d’instaurer un processus de familiarisation et d’intégration du bénéficiaire dans son milieu d’accueil, tout en accompagnant les appréhensions et les anxiétés mutuelles du bénéficiaire, de ses parents et/ou de la famille d’accueil. Il sert aussi à clarifier la fréquence, la durée et l’intensité des contacts du bénéficiaire avec son milieu d’origine et à convenir des modalités du droit de visite. Le prestataire prestant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil favorise la collaboration avec les instances

ministratives, sociales, judiciaires, éducatives et thérapeutiques. APC intensif L’APC intensif peut être indiqué dans les situations dans lesquelles la préparation de l’accueil a été courte, voire n’a pas pu avoir lieu (par exemple accueil urgent dans un contexte de crise familiale) ou dans lesquelles il existe un système familial complexe avec des conflits intrafamiliaux (par exemple dans l’accueil en famille proche) qui demandent de nombreuses prises de contact et entretiens. L’APC intensif suffit aux mêmes objectifs que l’APC standard. Intensité de l’APC APC Heures d’encadrement (personne morale) Forfaits d’une heure (prestataire indépendant) Standard 18-26 Intensif 27-35 18-26 27-35 Phase de suivi – accueil standard Description de l’intensité de la prise en charge APC réduit L’APC réduit est accordé pour l’accompagnement d’un projet de réintégration familiale, pour assurer le rôle d’intermédiaire et lors d’un accueil socio-éducatif à l’étranger, pour accompagner le jeune

ulte lors de ses études supérieures. Il est aussi indiqué lorsque des visites médiatisées entre le bénéficiaire et sa famille d’origine ne sont pas possibles ou ne sont pas indiquées. L’objectif de l’APC réduit est de garantir un suivi qui sert à la stabilisation continue du bénéficiaire, de sa famille d’origine et de la famille d’accueil. APC standard L’APC standard est accordé d’office pour tous les bénéficiaires d’une mesure d’accueil en famille d’accueil, à l’exception de ceux qui ont besoin d’un APC réduit ou intensif. L’objectif de l’APC standard est le suivi régulier de la vie quotidienne de la famille d’accueil en vue de construire une relation de confiance avec la famille d’accueil. Le prestataire soutient la famille d’accueil dans sa réponse aux besoins relationnels et éducatifs du bénéficiaire ainsi que dans ses démarches

ministratives. Dans l’intérêt du bénéficiaire, le prestataire entame un travail biographique avec le bénéficiaire, veille à son développement et à son parcours scolaire et professionnel. Il l’accompagne dans toutes les étapes de transition. Un autre objectif de l’APC standard est l’organisation, la gérance ou la supervision des espaces et les modalités de rencontre du bénéficiaire avec sa famille d’origine et le soutien de celle-ci dans le développement et l’application de compétences et de ressources relationnelles et éducatives avec le bénéficiaire. APC intensif L’APC intensif est accordé pour la prise en charge du bénéficiaire en crise psycho-sociale en vue d’évaluer des solutions éventuelles et de mettre en place des mesures

équates. Ainsi, l’APC prévoit des concertations et interventions régulières. L’APC intensif est également accordé dans un contexte familial conflictuel, pour des besoins de médiation et de supervision. L’APC intensif est aussi accordé dans les cas où le bénéficiaire présente un besoin de travail individuel appuyé sur sa biographie et son vécu. L’APC intensif est également accordé lorsque la mesure d’accueil en famille semble inappropriée et doit être réévaluée. L’APC intensif suffit aux mêmes objectifs que l’APC standard. Intensité de l’APC APC Heures d’encadrement (personne morale) Forfaits d’une heure (prestataire indépendant) Réduit 5-16 Standard 17-28 Intensif 29-38 5-16 17-28 29-38 Phase de suivi – accueil séquentiel et urgent Description de l’intensité de la prise en charge APC réduit L’APC réduit est indiqué lorsque l’accueil en famille d’accueil est lié à une circonstance difficile mais passagère dont la fin est prévisible. L’APC réduit put également être accordé pour donner un instant de répit court à une autre famille d’accueil en situation de crise aigüe afin d’éviter la fin de la mesure d’accueil en famille d’accueil. Il est aussi accordé dans des situations où la famille d’accueil connaissait le bénéficiaire avant de l’avoir accueilli. L’objectif de l’APC réduit est la stabilisation à court terme d’une situation familiale en crise aiguë ou d’évènements qui empêchent les parents ou titulaires de l’autorité parentale à très court terme de répondre aux besoins du bénéficiaire. APC standard L’APC standard est accordé d’office pour tous les bénéficiaires d’une mesure d’accueil en famille d’accueil, à l’exception de ceux qui ont besoin d’un APC réduit ou intensif. Les objectifs de l’APC standard sont encourager, soutenir et favoriser l’initiation d’un processus de familiarisation et d’intégration du bénéficiaire dans son milieu d’accueil tout en accompagnant les inquiétudes par rapport au projet d’accueil en famille d’accueil. Cet APC vise à soutenir les familles d’accueil dans leur réponse aux besoins émotionnels, relationnels du bénéficiaire. En outre, les objectifs de cet APC sont le travail avec les parents en vue d’un retour en famille et la préparation et l’accompagnement du bénéficiaire et de ses parents dans la transition vers un nouveau lieu de vie si la réintégration en famille n’est pas possible. APC intensif L’APC intensif est indiqué lorsque l’accueil séquentiel révèle une situation familiale extrêmement complexe qui nécessite une mesure d’aide plus intensive ou lorsque l’accueil en urgence s’est fait suite à une crise aiguë et n’a pas pu être préparé. L’APC intensif est aussi indiqué dans des situations présentant un risque pour la continuation de la mesure d’accueil en famille d’accueil. L’APC intensif suffit aux mêmes objectifs que l’APC standard. Intensité de l’APC APC Heures d’encadrement (personne morale) Forfaits d’une heure (prestataire indépendant) Réduit 8-22 Standard 23-39 Intensif 40-50 8-22 23-39 40-50 Phase de suivi – accueil en famille d’accueil proche Description de l’intensité de la prise en charge APC réduit L’APC réduit est notamment indiqué pour assurer un accompagnement ponctuel dans le cadre d’un projet de réintégration familial qui se concrétise et un accompagnement d’un jeune

ulte qui quitte sa famille d’accueil pour faire des études supérieures. L’objectif de l’APC réduit est de garder une continuité dans le suivi pour des situations stables ou dans des phases de transition du bénéficiaire. APC standard L’APC standard est accordé d’office pour tous les bénéficiaires d’une mesure d’accueil en famille d’accueil, à l’exception de ceux qui ont besoin d’un APC réduit ou intensif. Les objectifs de l’APC standard sont le soutien de la famille d’accueil proche ainsi que de la famille d’origine dans le développement de leurs compétences parentales et, pour la famille d’origine, dans l’amélioration de leur situation personnelle. Il sert aussi à réaliser le travail biographique avec le bénéficiaire et les membres du système familial, à organiser et si besoin superviser des visites avec la famille d’origine et à effectuer un travail de médiation entre les membres de la famille d’accueil proche. En outre, l’APC standard vise à soutenir la famille d’accueil proche dans ses démarches

ministratives, médicales, scolaires et judiciaires et à accompagner toutes les étapes de transition du bénéficiaire. APC intensif L’APC intensif est indiqué lors d’une crise psycho-sociale chez le bénéficiaire nécessitant la mise en place de nouvelles mesures supplémentaires et des concertations régulières et pour faire un travail biographique renforcé. Il est aussi accordé pour intervenir en cas de conflits aiguës dans un système familial complexe ou pour superviser le droit de visite dans des contextes conflictuels. En outre, l’APC intensif est indiqué lors d’une reprise de contact par un parent ou autre membre de la famille jusqu’ici peu présent voire absent ce qui nécessite de nouvelles interventions ou pour faire une évaluation et, si nécessaire, une proposition d’une autre mesure d’accueil stationnaire. L’APC intensif est aussi indiqué dans des situations présentant un risque pour la continuation de la mesure d’accueil en famille d’accueil. L’APC intensif suffit aux mêmes objectifs que l’APC standard. Intensité de l’APC APC Heures d’encadrement (personne morale) Forfaits d’une heure (prestataire indépendant) Réduit 14-25 Standard 26-38 Intensif 39-48 14-25 26-38 39-48 Phase de suivi – accueil en famille d’accueil pédagogique intensif Description de l’intensité de la prise en charge APC standard L’APC standard est accordé d’office pour tous les bénéficiaires d’une mesure d’accueil en famille d’accueil, à l’exception de ceux qui ont besoin d’un APC intensif. Les objectifs de l’APC standard sont le suivi de la vie quotidienne de la famille d’accueil afin de mettre en place et de stabiliser une relation de confiance entre la famille d’accueil et le prestataire et le soutien des familles d’accueil dans leur réponse aux besoins éducatifs et relationnels du bénéficiaire. Cet APC permet de soutenir le bénéficiaire dans son processus de développement et de formation scolaire et professionnelle et de l’accompagner dans toutes les étapes de transition. L’APC standard vise aussi à organiser, gérer ou superviser des espaces et les modalités de rencontre du bénéficiaire avec sa famille d’origine et à soutenir les parents d’origine dans le développement et l’application de compétences et de ressources éducatives et relationnelles avec le bénéficiaire. APC intensif L’APC intensif est indiqué lors d’une crise psycho-sociale chez le bénéficiaire qui nécessite la mise en place de nouvelles mesures supplémentaires et des concertations régulières, ainsi que la gestion de risques de ruptures suite à des crises répétitives. Cet APC est aussi accordé dans des contextes conflictuels qui nécessitent une supervision des visites ou un travail de médiation entre la famille d’accueil et la famille d’origine. En outre, l’APC intensif est accordé pour faire une évaluation et, si nécessaire, une proposition d’une autre mesure d’accueil stationnaire. L’APC intensif est aussi indiqué dans des situations présentant un risque pour la continuation de la mesure d’accueil en famille d’accueil. L’APC intensif suffit aux mêmes objectifs que l’APC standard. Intensité de l’APC APC Heures d’encadrement (personne morale) Forfaits d’une heure (prestataire indépendant) Standard 16-26 Intensif 27-45 16-26 27-45 L’assistance sociale et éducative en logement encadré Classification de l’intensité de la prise en charge APC guidance L’APC guidance s’

resse à des bénéficiaires qui, directement après leur séjour en logement encadré, vivent dans un logement social externe et qui ont besoin d’une personne de référence à qui ils puissent faire appel dans des situations dans lesquelles ils ont besoin d’un avis professionnel. Les objectifs de l’APC guidance sont l’échange sporadique entre le bénéficiaire et le prestataire afin de veiller à ce que la stabilité psycho-sociale du bénéficiaire, le suivi du projet de vie et l’autonomie dans les différents domaines tels que les études ou le travail, la gestion financière, les démarches

ministratives, les compétences transversales, l’articulation avec des services externes, la santé et l’hygiène, l’organisation quotidienne, les liens familiaux les tâches techniques est minimal et ponctuel. APC réduit L’APC réduit s’

resse à des bénéficiaires pour lesquels le projet de vie est élaboré et qui ont acquis une certaine autonomie personnelle, scolaire ou professionnelle et sociale, mais qui ont besoin d’un soutien ponctuel dans un ou plusieurs domaines tels que les études ou le travail, la gestion financière, les démarches

ministratives, les compétences transversales, l’articulation avec des services externes, la sensibilisation à la santé et à l’hygiène, l’organisation quotidienne, le maintien ou la reprise de liens familiaux, l’assistance technique. Les objectifs de l’APC réduit sont le maintien de la stabilité psycho-sociale du jeune, le suivi de leur projet de vie et l’évitement de la perte d’autonomie acquise dans les domaines décrits plus haut. APC standard L’APC standard s’

resse en premier lieu à des bénéficiaires qui étaient accueillis auparavant dans une mesure d’accueil stationnaire ou dans une mesure d’accueil en famille d’accueil. Alternativement, ils ont vécu dans une autre structure sociale ou en famille. Leur projet de vie est élaboré, mais ils ont besoin d’un certain soutien dans un ou plusieurs domaines tels que les études ou le travail, la gestion financière, les démarches

ministratives, les compétences transversales, l’articulation avec des services externes, la sensibilisation à la santé et à l’hygiène, l’organisation quotidienne, le maintien ou la reprise de liens familiaux, l’assistance technique. Les objectifs de l’APC standard sont le maintien de la stabilité psycho-sociale du jeune, le suivi de leur projet de vie et l’obtention d’une autonomie dans les domaines décrits plus haut. APC semi-intensif L’APC semi-intensif s’

resse en premier lieu à des bénéficiaires qui étaient accueillis auparavant dans une mesure d’accueil stationnaire ou dans une mesure d’accueil en famille d’accueil. Alternativement, ils ont vécu dans une autre structure sociale ou en famille. Leur projet de vie est peu élaboré et ils ont besoin d’un soutien dans un ou plusieurs domaines tels que les études ou le travail, la gestion financière, les démarches

ministratives, les compétences transversales, l’articulation avec des services externes, la sensibilisation à la santé et à l’hygiène, l’organisation quotidienne, le maintien ou la reprise de liens familiaux, l’assistance technique. Les objectifs de l’APC semi-intensif sont le rétablissement ou le maintien de la stabilité psycho-sociale du jeune, l’établissement de leur projet de vie et l’obtention d’une autonomie dans les domaines décrits plus haut. APC intensif L’APC intensif est indiqué pour des bénéficiaires qui n’ont pas eu de suivi social avant l’entrée en logement encadré, respectivement pour les bénéficiaires dont le projet de vie n’est pas concret et doit être élaboré ensemble avec le prestataire. Cette mesure s’

resse également à des bénéficiaires qui se trouvent temporairement dans une crise psychosociale. Par conséquent, ils ont besoin de beaucoup d’accompagnement, voire de guidance régulière, en ce qui concerne les différents domaines tels que les études ou le travail, la gestion financière, les démarches

ministratives, les compétences transversales, l’articulation avec des services externes, la sensibilisation à la santé et à l’hygiène, l’organisation quotidienne, le maintien ou la reprise de liens familiaux, l’assistance technique. Les objectifs de l’APC intensif sont le rétablissement de la stabilité psycho-sociale du jeune, l’établissement de leur projet de vie et l’obtention d’une certaine autonomie dans les domaines décrits plus haut. Intensité de l’APC APC Heures d’encadrement (personne morale) Forfaits d’une heure (prestataire indépendant) Guidance 10-22 Réduit 23-36 Standard 37-50 Semi-intensif 51-64 Intensif 65-80 10-22 23-36 37-50 51-64 65-80 La prise en charge psychothérapeutique Classification de l’intensité de la prise en charge APC réduit L’APC réduit est indiqué soit après la phase d’évaluation, soit vers la fin d’une prise en charge, pour assurer un suivi allégé ou ponctuel du bénéficiaire et de sa famille. L’objectif de l’APC réduit est le suivi et la stabilisation du bénéficiaire et de sa famille à long terme. APC standard L’APC standard est accordé d’office lors de la phase d’évaluation. Si un suivi d’au moins une fois par semaine s’avère indiqué selon les besoins déterminés dans la phase d’évaluation, alors l’APC standard est aussi accordé. L’APC standard est applicable également pour des prises en charges en groupe avec 3 à 5 bénéficiaires par groupe pour 2 intervenants. L’objectif de l’APC standard est l’évaluation de la souffrance psychique du bénéficiaire et la prise en charge hebdomadaire du bénéficiaire et de sa famille. APC semi-intensif L’APC semi-intensif est accordé lorsqu’une prise en charge en raison de deux séances par semaine est indiquée dans le cadre d’une psychopathologie avérée. En situation de crise aiguë, l’APC semi-intensif peut être accordé pour une durée limitée. L’objectif de l’APC semi-intensif est la prise en charge renforcée du bénéficiaire et de sa famille. APC intensif L’APC semi-intensif est accordé lorsqu’une prise en charge en raison de plus deux séances par semaine est indiquée dans le cadre d’une psychopathologie avérée. En situation de crise aiguë, l’APC intensif peut être accordé pour une durée limitée. L’APC intensif est aussi indiqué dans certains contextes d’accueil en famille d’accueil pour compléter la prise en charge par le service prestant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil. L’objectif de l’APC intensif est la prise en charge renforcée du bénéficiaire et de sa famille. Intensité de l’APC APC Heures d’encadrement (personne morale) Forfaits de 30 minutes (prestataire indépendant) Réduit 3-6 Standard 7-10 Semi-intensif 11-15 Intensif 16-24 6-12 14-20 22-30 32-60 La prise en charge psychologique Classification de l’intensité de la prise en charge APC réduit L’APC réduit est indiqué soit après la phase d’évaluation, soit vers la fin d’une prise en charge, pour assurer un suivi allégé ou ponctuel du bénéficiaire et de sa famille. L’objectif de l’APC réduit est le suivi et la stabilisation du bénéficiaire et de sa famille à long terme. APC standard L’APC standard est accordé d’office lors de la phase d’évaluation. Si un suivi d’au moins une fois par semaine s’avère indiqué selon les besoins déterminés dans la phase d’évaluation, alors l’APC standard est aussi accordé. L’APC standard est applicable également pour des prises en charges en groupe avec 3 à 5 bénéficiaires par groupe pour 2 intervenants. L’objectif de l’APC standard est l’évaluation de la souffrance psychique du bénéficiaire et la prise en charge hebdomadaire du bénéficiaire et de sa famille. APC semi-intensif L’APC semi-intensif est accordé lorsqu’une prise en charge en raison de deux séances par semaine est indiquée dans le cadre d’une psychopathologie avérée. En situation de crise aiguë, l’APC semi-intensif peut être accordé pour une durée limitée. L’objectif de l’APC semi-intensif est la prise en charge renforcée du bénéficiaire et de sa famille. APC intensif L’APC semi-intensif est accordé lorsqu’une prise en charge en raison de plus deux séances par semaine est indiquée dans le cadre d’une psychopathologie avérée. En situation de crise aiguë, l’APC intensif peut être accordé pour une durée limitée. L’APC intensif est aussi indiqué dans certains contextes d’accueil en famille d’accueil pour compléter la prise en charge par le service prestant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil. L’objectif de l’APC intensif est la prise en charge renforcée du bénéficiaire et de sa famille. Intensité de l’APC APC Heures d’encadrement (personne morale) Forfaits de 30 minutes (prestataire indépendant) Réduit 3-6 Standard 7-10 Semi-intensif 11-15 Intensif 16-24 6-12 14-20 22-30 32-60 L’intervention précoce Le soutien au développement par la psychomotricité ou l'ergothérapie Le soutien au développement par l’orthophonie Classification de l’intensité de la prise en charge Contexte général Toute prise en charge, à l’exception des prises en charges en groupe, débute par une phase d’évaluation lors de laquelle le prestataire fait un bilan complet, spécifique à sa profession, à l’aide de tests ou outils standardisés. Le bilan est clôturé par un rapport qui doit renseigner sur les résultats du bilan, l’indication et les modalités d’une prise en charge. Au bout de 6 mois de prise en charge, il faut faire parvenir à l’ONE un rapport succinct et au bout de 12 mois de prise en charge, le bénéficiaire doit être réévalué sur base de tests/outils standardisés, et un rapport complet doit renseigner sur l’évolution du bénéficiaire. Pour toutes les prises en charge du soutien au développement par la psychomotricité ou l’ergothérapie et du soutien au développement par l’orthophonie, un temps de carence de 6 mois est préconisé au bout de 12 mois de prise en charge. Si un tel temps de carence est contre-indiqué, la demande de poursuivre la prise en charge doit être justifiée. Pour l’intervention précoce, ce temps de carence n’est pas nécessaire. L’ensemble des prises en charge de l’ergothérapie sont exécutés sur prescription médicale de même que l’ensemble des prises en charge du psychomotricien à l’exception de l’intervention précoce. Pour l’orthophoniste, les prises en charge « Rééducation orthophonique pour troubles de l’articulation ou pour troubles de la déglutition atypique », « Rééducation orthophonique pour troubles du langage oral » et « Rééducation orthophonique en cas de troubles vélo-tubo-tympaniques, dysphonie dysfonctionnelle ou pour dysfonction pathologique grave vélo-pharyngienne » sont exécutées sur prescription médicale. APC réduit L’APC réduit est indiqué pour assurer une guidance parentale après la fin d’une prise en charge ou pour la durée du temps de carence, pour accompagner les parents quand une demande de prise en charge est réorientée et pour rester en contact avec le bénéficiaire quand celui-ci est temporairement suivi par un autre service (Centre de compétence ou autre). L’objectif de l’APC réduit est la stabilisation de la situation du bénéficiaire et de sa famille et la rassurance des parents dans la prise en charge du bénéficiaire. APC standard L’APC standard est accordé d’office lors de la phase d’évaluation ou quand une prise en charge a lieu une fois par semaine. L’APC standard est applicable également pour des prises en charges en groupe avec 3 à 5 bénéficiaires par groupe pour 2 intervenants. L’objectif de l’APC standard est l’identification des besoins spécifiques du bénéficiaire et le soutien au développement du bénéficiaire en travaillant sur les points identifiés lors de la phase d’évaluation. APC intensif L’APC intensif est destiné à des prises en charges où, suite au bilan développemental, psychomoteur, ergothérapique ou orthophonique, le prestataire a conclu qu’une prise en charge à raison de deux séances par semaine ou plus est indiquée. L’objectif de l’APC intensif est le soutien au développement du bénéficiaire en travaillant sur les points identifiés lors de la phase d’évaluation. Intensité de l’APC APC Heures d’encadrement (personne morale) Forfaits de 30 minutes (prestataire indépendant) Réduit 1.5-4.5 Standard 5-7.5 Intensif 8-12 3-9 10-15 16-25 Mesures de jour L’accueil socio-éducatif et scolaire intensif de jour Classification de l’intensité de la prise en charge APC standard L’APC standard est accordé d’office à tout bénéficiaire de la mesure d’accueil socio-éducatif et scolaire intensif de jour. Les objectifs de l’APC standard sont la prise en charge socio-éducative intensive

aptée à la situation personnelle de chaque bénéficiaire, la stabilisation socio-émotionnelle du bénéficiaire et sa réintégration dans un établissement de l’enseignement fondamental ou secondaire en fin de période d’accueil. L’accueil en centre d’insertion socio-professionnelle Classification de l’intensité de la prise en charge APC standard L’APC standard est accordé d’office à tout bénéficiaire de la mesure d’accueil en centre d’insertion socio-professionnelle. Les objectifs de l’APC standard sont la stabilisation socio-émotionnelle du bénéficiaire, la prévention de son exclusion scolaire et sociale, le maintien de sa relation scolaire, sa réintégration dans un milieu scolaire ou professionnel régulier, le soutien de sa famille et la stabilisation de sa situation familiale. Mesures stationnaires L’accueil socio-éducatif stationnaire Contexte général La mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire s’

resse aux mineurs et aux jeunes

ultes dont les parents ne sont temporairement pas en mesure d’assurer la santé, la sécurité ou le développement physique, affectif, sentimental, intellectuel ou social. Il existe trois types d’accueil dans cette mesure, dont un est presté en trois intensités.

  1. a)Accueil de mineurs de moins de quatre ans Classification de l’intensité de la prise en charge APC standard L’APC standard est accordé d’office pour chaque bénéficiaire d’un accueil socio-éducatif stationnaire de mineurs de moins de quatre ans. Les objectifs de l’APC stationnaire sont l’encadrement du bénéficiaire, le soutien de sa famille biologique, la préparation d’un retour en famille ou d’une mesure d’accueil en famille d’accueil et le développement des compétences globales du bénéficiaire. Intensité de l’APC APC Heures d’encadrement Standard 1,1936 ETP par bénéficiaire
  2. b)Accueil de mineurs et de jeunes

ultes de plus de quatre ans avec un maximum de 4 places agréées Classification de l’intensité de la prise en charge APC standard L’APC standard est accordé d’office pour chaque bénéficiaire d’un accueil socio-éducatif stationnaire de mineurs et de jeunes

ultes de plus de quatre ans avec un maximum de 4 places agréées. L’APC standard suffit aux mêmes objectifs que les APCs de la mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire. Intensité de l’APC APC Heures d’encadrement Standard 1,27 ETP par bénéficiaire c) Accueil de mineurs et de jeunes

ultes de plus de quatre ans avec plus de quatre places Classification de l’intensité de la prise en charge APC standard L’APC standard est accordé aux bénéficiaires ayant un seuil de résilience et des ressources démontrant un développement et un comportement correspondant à leur âge. Les objectifs de l’APC standard comprennent l’offre d’un milieu de vie favorable au bon développement du bénéficiaire, d’une éducation répondant à ses besoins, d’un soutien de sa progression scolaire ou professionnelle, ainsi que d’une préparation à l’autonomie et, si dans son intérêt (supérieur), à un retour en famille. APC semi-intensif L’APC semi-intensif est accordé aux bénéficiaires qui présentent des difficultés au niveau du comportement, de l’apprentissage ou de la socialisation. L’APC semi-intensif suffit aux objectifs de l’APC standard et offre une prise en charge qui s’appuie sur un suivi pédagogique, psychosocial ou psychologique et scolaire ou professionnel plus intensif. APC intensif L’APC intensif est accordé aux bénéficiaires qui présentent des difficultés aigues au niveau du comportement, de l’apprentissage ou de la socialisation. L’APC intensif suffit aux objectifs de l’APC semi-intensif et offre en plus un suivi psychologique ou psychothérapeutique qui fait partie de la mesure. Intensité de l’APC APC Heures d’encadrement Standard 0.75 ETP par bénéficiaire Semi-intensif 1 ETP par bénéficiaire Intensif 1.25 ETP par bénéficiaire L’accueil socio-éducatif stationnaire à l’étranger Contexte général Tout bénéficiaire d’une mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire à l’étranger reçoit un APC standard. Or, la prise en charge du bénéficiaire est individuelle et se fait sur base de conventions individuellement négociés entre le prestataire et l’ONE. Celles-ci déterminent aussi le financement de la mesure. APC standard L’APC standard est accordé d’office pour tout bénéficiaire d’une mesure d’accueil socio-éducatif à l’étranger. Cette mesure s’

resse à des mineurs et jeunes

ultes dont l’encadrement au territoire du Grand-duché de Luxembourg est impossible, voire contre-indiquée. L’APC standard suffit aux mêmes objectifs que les APC comparables de l’accueil socio-éducatif stationnaire. L’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial Classification de l’intensité de la prise en charge APC fondamental L’APC fondamental est accordé d’office pour tout bénéficiaire âgé de moins de x ans d’un accueil socioéducatif dans un internat socio-familial. L’objectif de l’APC fondamental est l’accueil du bénéficiaire pendant ses études ou un apprentissage professionnel ou le soutien de ses parents ou titulaires de l’autorité parentale dans le développement et l’application de compétences et ressources éducatives et relationnelles à travers l’information, l’échange et la coopération régulière APC secondaire L’APC secondaire est accordé d’office pour tout bénéficiaire âgé de x ans et plus d’un accueil socioéducatif dans un internat socio-familial. L’objectif de l’APC secondaire est l’accueil du bénéficiaire pendant ses études ou un apprentissage professionnel ou le soutien de ses parents ou titulaires de l’autorité parentale dans le développement et l’application de compétences et ressources éducatives et relationnelles à travers l’information, l’échange et la coopération régulière Intensité de l’APC APC Heures d’encadrement Fondamental 0.50 ETP par bénéficiaire Secondaire 0.25 ETP par bénéficiaire L’accueil en famille d’accueil Contexte général La mesure d’accueil en famille d’accueil s’

resse aux mineurs et aux jeunes

ultes dont les parents ne sont temporairement pas en mesure d’assurer la santé, la sécurité ou le développement physique, affectif, sentimental, intellectuel ou social. Il existe cinq types d’accueil en famille d’accueil différents. Accueil standard Classification de l’intensité de la prise en charge APC standard L’APC standard est accordé d’office pour tous les bénéficiaires d’une mesure d’accueil standard en famille d’accueil. L’APC standard suffit aux mêmes objectifs que les APCs de la mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire. Accueil séquentiel Classification de l’intensité de la prise en charge APC standard L’APC standard est accordé d’office pour tous les bénéficiaires d’une mesure d’accueil séquentiel en famille d’accueil. Les objectifs de l’APC standard sont la prise en charge par périodes récurrentes d’un bénéficiaire pour soulager le milieu son familial qui se trouve temporairement dans un contexte de surmenage ou d’instabilité. Accueil urgent Classification de l’intensité de la prise en charge APC standard L’APC standard est accordé d’office pour tous les bénéficiaires d’une mesure d’accueil urgent en famille d’accueil. L’objectif de l’APC standard est la prise en charge et la protection immédiate d’un bénéficiaire en situation de crise aiguë et la préparation de ce bénéficiaire à un retour en famille ou une mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire ou d’un accueil en famille d’accueil. Accueil en famille d’accueil proche Classification de l’intensité de la prise en charge APC standard L’APC standard est accordé d’office pour tous les bénéficiaires d’une mesure d’accueil en famille d’accueil proche. L’objectif de l’APC standard est la prise en charge du bénéficiaire par un membre de la famille élargie du bénéficiaire ou par des personnes majeures avec lesquelles le bénéficiaire a déjà développé un lien d’attachement. Accueil en famille d’accueil pédagogique intensive Classification de l’intensité de la prise en charge APC standard L’APC standard est accordé d’office pour tous les bénéficiaires d’une mesure d’accueil en famille d’accueil pédagogique intensive. L’objectif de l’APC standard est la prise en charge individuelle intensive d’un bénéficiaire présentant des besoins très complexes en matière de soins ou d’encadrement. Annexe 3 : NORMES DE QUALIFICATIONS MAXIMALES Mesure Plafond des qualifications (en %) Master Bachelor Bac Qualifié Nonqualifié L’aide socio-familiale 0 0 0 40 N.A. L’assistance sociale et éducative 0 100 N.A. N.A. N.A. 0 100 N.A. N.A. N.A. 0 100 N.A. N.A. N.A. 100 N.A. N.A. N.A. N.A. La prise en charge psychologique 100 N.A. N.A. N.A. N.A. L’intervention précoce 0 100 N.A. N.A. N.A. 0 100 N.A. N.A. N.A. 0 100 N.A. N.A. N.A. L’assistance sociale et éducative en famille d’accueil L’assistance sociale logement encadré et éducative en La prise en charge psychothérapeutique Le soutien au développement par la psychomotricité ou l'ergothérapie Le soutien au l’orthophonie développement Mesure L’accueil socio-éducatif et scolaire intensif de jour L’accueil en centre d'insertion socioprofessionnelle Mesure par Master Plafond des qualifications (en %) Bachelor Bac Qualifié Nonqualifié 15 N.A. N.A. N.A. N.A. 10 N.A. N.A. N.A. N.A. Plafond des qualifications (en %) L’accueil socio-éducatif stationnaire L’accueil socio-éducatif en internat socio-familial Master Bachelor Bac Qualifié 5 40 N.A. N.A. Nonqualifié N.A. 5 40 N.A. N.A. N.A. L’abréviation « N.A. » signifie non-applicable. Il n’existe pas de plafond pour les normes de qualification marquées « N.A. ». Annexe 4 : LE FINANCEMENT DES MESURES AMBULATOIRES, D’ACCUEIL DE JOUR ET D’ACCUEIL STATIONNAIRES 1. Les mesures ambulatoires Prestation Code Montant plafond non lié à la prise en charge du bénéficiaire Montant plafond lié à la prise en charge du bénéficiaire n.i. 100 n.i. 100 L’aide socio-familiale 6.1 3 398,3608 € 0,2822 € L’assistance sociale et éducative 7.1 3 398,3608 € 0,2822 € L’assistance sociale et éducative en logement encadré 8.1 3 398,3608 € 0,2822 € L’assistance sociale et éducative en famille d’accueil 9.1 3 398,3608 € 0,2822 € La prise en charge psychothérapeutique 10.1 3 398,3608 € 0,2822 € La prise en charge psychologique 11.1 3 398,3608 € 0,2822 € L’intervention précoce 12.1 3 398,3608 € 0,2822 € Le soutien au développement par la psychomotricité ou l'ergothérapie 13.1 3 398,3608 € 0,2822 € Le soutien au développement par l’orthophonie 14.1 3 398,3608 € 0,2822 € Montant plafond non lié à la prise en charge du bénéficiaire Montant plafond lié à la prise en charge du bénéficiaire n.i. 100 n.i. 100 3 174,9391 € 2,8222 € 3 174,9391 € 2,8222 € 2. Les mesures d’accueil de jour Prestation Code L’accueil socio-éducatif et scolaire intensif de jour 15 L’accueil en centre d’insertion socioprofessionnel 16 3. Les mesures d’accueil stationnaire Prestation L’accueil socio-éducatif stationnaire – accueil de mineurs de moins de quatre ans Code Montant plafond lié à la prise en charge du bénéficiaire n.i. 100 n.i. 100 3 174,9391 € 4,7036 € 3 174,9391 € 2,8222 € 3 174,9391 € 2,8222 € 1 058,3130 € 1,1759 € 17.1 L’accueil socio-éducatif stationnaire – accueil de mineurs et de jeunes

ultes de plus de quatre ans avec un maximum de quatre places agréées 17.2 L’accueil socio-éducatif stationnaire – accueil de mineurs et de jeunes

ultes de plus de quatre ans avec plus de quatre places 17.3 L’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial Montant plafond non lié à la prise en charge du bénéficiaire 18 Les montants plafond correspondent à un montant annuel par unité de mesure, telle que définie à l’article 1 du présent règlement grand-ducal. Annexe 5 : FINANCEMENT DES MESURES PRESTEES PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE EN TANT QU’INDEPENDANT Forfaits horaires Prestation Durée forfaits Code n.i. 100 L’aide socio-familiale 60 min 6.0 7,2135 L’assistance sociale et éducative 60 min 7.0 12,1415 L’assistance sociale et éducative en famille d’accueil 60 min 8.0 13,3556 L’assistance sociale et éducative en logement encadré 60 min 9.0 11,0208 La prise en charge psychothérapeutique 30 min 10.0 7,6131 La prise en charge psychologique 30 min 11.0 7,6131 L’intervention précoce 30 min 12.0 6,8252 Le soutien au développement par la psychomotricité ou l'ergothérapie 30 min 13.0 6,8252 Le soutien au développement par l’orthophonie 30 min 14.0 7,6476 Annexe 6 : FINANCEMENT DE LA FAMILLE D’ACCUEIL 1. Indemnités journalières Famille d’accueil sous le statut de volontaire

  1. a)Accueil standard Prestation Code n.i. 100 Bénéficiaire de moins de 6 ans E1 € 1,9097 Bénéficiaire de 6 à 11,99 ans E2 € 2,1102 Bénéficiaire de 12 ans et plus E3 € 2,4816 20A1 € 3,8789 Code n.i. 100 Bénéficiaire de moins de 6 ans E1 € 1,9097 Bénéficiaire de 6 à 11,99 ans E2 € 2,1102 Bénéficiaire de 12 ans et plus E3 € 2,4816 20A2 € 3,8789 Code n.i. 100 Bénéficiaire de moins de 6 ans E1 € 1,9097 Bénéficiaire de 6 à 11,99 ans E2 € 2,1102 Bénéficiaire de 12 ans et plus E3 € 2,4816 PART ENTRETIEN (selon les présences réelles) : PART INDEMNISATION : Accueil standard d’un bénéficiaire
  2. b)Accueil séquentiel Prestation PART ENTRETIEN (selon les présences réelles) : PART INDEMNISATION (selon les présences réelles) : Accueil séquentiel d’un bénéficiaire
  3. c)Accueil urgent Prestation PART ENTRETIEN (selon les présences réelles) : PART INDEMNISATION (selon les présences réelles) : Accueil d’un bénéficiaire en famille d’accueil d’urgence 20A3 Majoration de 50% du tarif Accueil standard d’un bénéficiaire
  4. d)Accueil pédagogique intensif Prestation Code n.i. 100 Bénéficiaire de moins de 6 ans E1 € 1,9097 Bénéficiaire de 6 à 11,99 ans E2 € 2,1102 Bénéficiaire de 12 ans et plus E3 € 2,4816 PART ENTRETIEN (selon les présences réelles) : PART INDEMNISATION : Accueil d’un bénéficiaire en famille d’accueil pédagogique intensif Selon grille de rémunération CCT SAS 20A4 2. Indemnités journalières Famille d’accueil sous le statut d’accueillant proche Prestation Code n.i. 100 Bénéficiaire de moins de 6 ans E1 € 1,9097 Bénéficiaire de 6 à 11,99 ans E2 € 2,1102 Bénéficiaire de 12 ans et plus E3 € 2,4816 PART ENTRETIEN (selon les présences réelles) : PART INDEMNISATION (selon les présences réelles) : Accueil d’un bénéficiaire en famille proche 20B1 50% du tarif Accueil standard d’un bénéficiaire 3. Forfaits journaliers Famille d’accueil sous le statut d’indépendant
  5. a)Accueil standard Prestation PART ENTRETIEN (selon les présences réelles) : Code n.i. 100 Bénéficiaire de moins de 6 ans E1 € 1,9097 Bénéficiaire de 6 à 11,99 ans E2 € 2,1102 Bénéficiaire de 12 ans et plus E3 € 2,4816 20C1 Majoration de 24,39% (cotisations sociales) du tarif Accueil standard d’un bénéficiaire Code n.i. 100 Bénéficiaire de moins de 6 ans E1 € 1,9097 Bénéficiaire de 6 à 11,99 ans E2 € 2,1102 Bénéficiaire de 12 ans et plus E3 € 2,4816 20C2 Majoration de 24,39% (cotisations sociales) du tarif Accueil séquentiel d’un bénéficiaire Code n.i. 100 Bénéficiaire de moins de 6 ans E1 € 1,9097 Bénéficiaire de 6 à 11,99 ans E2 € 2,1102 Bénéficiaire de 12 ans et plus E3 € 2,4816 FORFAIT JOURNALIER : Accueil standard d’un bénéficiaire (indépendant)
  6. b)Accueil séquentiel Prestation PART ENTRETIEN (selon les présences réelles) : FORFAIT JOURNALIER (selon les présences réelles) : Accueil séquentiel d’un bénéficiaire (indépendant)
  7. c)Accueil urgent Prestation PART ENTRETIEN (selon les présences réelles) : FORFAIT JOURNALIER (selon les présences réelles) : Accueil d’un bénéficiaire en famille d’accueil urgent (indépendant) 20C3 Majoration de 24,39% (cotisations sociales) du tarif Accueil d’un bénéficiaire en famille d’accueil d’urgence
  8. d)Accueil pédagogique intensif Prestation Code n.i. 100 Bénéficiaire de moins de 6 ans E1 € 1,9097 Bénéficiaire de 6 à 11,99 ans E2 € 2,1102 Bénéficiaire de 12 ans et plus E3 € 2,4816 20C4 Selon grille de rémunération CCT SAS + 24.39% cotisations sociales PART ENTRETIEN (selon les présences réelles) : PART INDEMNISATION : Accueil d’un bénéficiaire en famille d’accueil pédagogique intensif (indépendant) FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal précisant le financement des mesures d'aide, d soutien et de protction aux mineurs, aux jeunes

ultes et aux familles Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(

  1. s): Marc Ury, Stéphanie Dedenbach, Nadine Muller, Nathalie Hengen Téléphone : 274-56423 Courriel : stephanie.dedenbach@men.lu Objectif(
  2. s)du projet : Réformer le financement de l'aide, le soutien et la protection aux mineurs, aux jeunes

ultes et à la famille Autre(

  1. s)Ministère(
  2. s)/ Organisme(
  3. s)/ Commune(
  4. s)impliqué(e)(
  5. s)Ministère des Finances, Office national de l'enfance Date : Version 23.03.2012 25/10/2022 1/5 Mieux légiférer 1 Partie(
  6. s)prenante(
  7. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  8. s): Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère des Finances, Office national de l'enfance, Fleegeelteren Lëtzebuerg, FEDAS Luxembourg Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non -

ministrations : Oui Non Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : Différent modèle de financement pour les familles d'accueil et les prestataires optant pour le statut d'indépendant 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Simplification des modes de financement Version 23.03.2012 2/5 6 Le projet contient-il une charge

ministrative 2 pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût

ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  2. lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? Oui Non N.a. - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 Simplification

ministrative pour le prestataire et l'Etat grace à l'abolition du recensement. Seul le décompte annuel sera encore fait. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 Oui Non N.a. 3/5 Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification

ministrative, et/ou à une Oui Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Un cahier de charges du nouveau système informatique a été rédigé. Nous espéront disposer du nouveau logiciel lors de la mise en viguer du présent projet de règlement grand-ducal. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? Si oui, lequel ? N.a. Oui Non N.a. Les agents en charge du financement des mesures et d'évaluation des demandes de mesures devront être formés. Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Aucune différence entre femmes et hommes n'est faite dans le projet de règlement grand-ducal, chaque "parent" du bénéficiaire est traité de manière indentique. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.