Projet de règlement grand-ducal modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ; Vu l’avis de la Commission nationale pour la protection des données ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, de Notre Ministre de la Sécurité intérieure, Notre Ministre de la Digitalisation, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 70, au point 1° de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques le texte suivant est ajouté in fine : « La présentation par le conducteur d’une attestation numérique du permis de conduire délivrée par les autorités luxembourgeoises, dans une application de portefeuille numérique personnel, est équivalente à la présentation du permis de conduire au sens du présent article. L’attestation numérique du permis de conduire est uniquement valable sur le territoire de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg. L’intégrité et l’authenticité de l’attestation sont vérifiables par un identifiant numérique. L’identifiant numérique est un mode de stockage et de représentation de données dans un format transmissible moyennant une application mobile. » Art. 2. A l’article 173, au point 1° du même arrêté le texte suivant est ajouté in fine : « La présentation par le conducteur d’une attestation numérique du permis de conduire délivrée par les autorités luxembourgeoises, dans une application de portefeuille numérique personnel, est équivalente à la présentation du permis de conduire au sens du présent article. L’attestation numérique du permis de conduire est uniquement valable sur le territoire de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg. L’intégrité et l’authenticité de l’attestation sont vérifiables par un identifiant numérique. L’identifiant numérique est un mode de stockage et de représentation de données dans un format transmissible moyennant une application mobile. » Art. 3. Notre ministre ayant les Transports dans ses attributions, Notre ministre ayant la Sécurité intérieure dans ses attributions et Notre ministre ayant la Digitalisation dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch Le Ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox Le Ministre de la Digitalisation, Xavier Bettel 2 Projet de règlement grand-ducal modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; Exposé des motifs I. Considérations générales Le présent projet de règlement grand-ducal vise à créer le cadre règlementaire en vue de l’introduction du concept de portefeuille numérique personnel disponible sur une application étatique de téléphonie mobile et d’autres appareils, valable sur le territoire de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, qui offre aux citoyens résidents la possibilité de s’identifier en ligne et hors ligne. Dans un premier temps, le portefeuille numérique personnel (en anglais : e-wallet) regroupera des attestations électroniques de la carte d’identité et du permis de conduire. A cette fin, les textes à adapter sont le règlement grand-ducal modifié du 18 juin 2014 relatif à la carte d'identité d’une part, et l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques d’autre part. Le présent projet vise la modification de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. La création de l’application étatique du portefeuille numérique personnel luxembourgeois s’inscrit dans le contexte d’un e-wallet européen, dont l’introduction est envisagée par la Commission européenne dans les prochaines années. Le présent projet de règlement grand-ducal propose de modifier les articles 70, point 1, et 173, point 1, de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité. En effet, l’article 70, point 1 prévoit que chaque conducteur d’un véhicule routier immatriculé au Luxembourg doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière, pour le véhicule conduit et, en cas de conduite d’un ensemble de véhicules couplés, pour chacun des véhicules de cet ensemble, entre autre son permis de conduire ou son certificat d’apprentissage valable pour la conduite du véhicule conduit ou de l’ensemble de véhicules couplés conduit. L’article 173, point 1 impose les mêmes conditions aux conducteurs d’un véhicule routier immatriculé à l’étranger et mis en circulation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. L’attestation numérique du permis de conduire offre aux conducteurs titulaires d’un permis de conduire la possibilité de prouver l’existence de leur permis par voie électronique. Il est proposé d’introduire une application mobile à télécharger, permettant aux conducteurs de véhicules n’ayant pas leur permis de conduire sous forme physique sur eux, de présenter à l’agent de police, à l’occasion d’un contrôle routier, une attestation numérique justifiant qu’ils sont titulaires d’un permis de conduire. A noter que l’usage de cette application est réservé aux conducteurs qui sont en possession d’un permis de conduire en cours de validité. L’attestation numérique du permis de conduire est uniquement valable sur le territoire de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg. La vérification de l’intégrité et de l’authenticité de l’attestation se fait au moyen d’un identifiant numérique y apposé, l’identifiant numérique étant un mode de stockage et de représentation de données dans un format transmissible moyennant une application mobile. II. Commentaire des articles Ad article premier Le premier article vise à compléter l’article 70, point 1, de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. En effet, l’article 70, point 1 prévoit que chaque conducteur d’un véhicule routier immatriculé au Luxembourg doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière, pour le véhicule conduit et, en cas de conduite d’un ensemble de véhicules couplés, pour chacun des véhicules de cet ensemble, entre autre son permis de conduire ou son certificat d’apprentissage valable pour la conduite du véhicule conduit ou de l’ensemble de véhicules couplés conduit. Le présent article a comme objectif d’assimiler la présentation d’une attestation électronique du permis de conduire, dans une application de portefeuille numérique personnel, à la présentation du permis physique. Il s’agit de permettre aux conducteurs titulaires d’un permis de conduire de prouver l’existence de leur permis par voie électronique, par la présentation de l’attestation numérique sur un appareil de téléphonie mobile ou une tablette. L’usage de cette application est réservé aux conducteurs qui sont en possession d’un permis de conduire en cours de validité. A noter que l’utilisation de l’application de portefeuille numérique personnel, et partant le téléchargement de l’attestation numérique du permis de conduire, sont purement facultatifs et dépendent entièrement du choix du conducteur qui se décide à opter ou à ne pas opter pour cette possibilité supplémentaire. Évidemment les conducteurs ont le droit de prouver l’existence de leur permis sous la forme de leur choix. L’agent de police qui veut se persuader de la possession du permis, par le titulaire de l’attestation numérique, peut inviter ce dernier à venir présenter le lendemain son permis de conduire physique au bureau de police le plus proche. L’agent de police auquel l’attestation numérique est présentée, pourra lire l’identifiant numérique (qui pourra avoir la forme d’un code QR ou d’un code-barres par exemple) apposé sur l’attestation, par des applications sur son smartphone professionnel. Ces applications lui permettent le cas échéant de comparer et vérifier les données affichées par l’identifiant numérique avec celles contenues dans les banques de données du registre national des personnes physiques et des permis de conduire. L’identifiant numérique étant défini comme un mode de stockage et de représentation de données dans un format transmissible moyennant une application mobile, cette application sera une application développée et mise en place par l’Etat. Afin de garantir l’actualité des données relatives au permis de conduire affichées sur l’attestation numérique du permis (il s’agit d’éviter qu’un conducteur qui récemment vient de perdre l’entièreté de ses points ou s‘est vu retirer le permis) puisse présenter une attestation d’un permis valable à l’agent), ces données sont mises à jour à des intervalles réguliers dans les bases de données correspondantes. L’attestation numérique du permis de conduire est uniquement valable sur le territoire de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg. Sa présentation fonctionnera peu importe que le médium de présentation soit en mode online ou offline. Ad article 2 Le deuxième et dernier article vise à compléter l’article 173, point 1, de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. En effet, alors que l’article 70, point 1 prévoit que chaque conducteur d’un véhicule routier immatriculé au Luxembourg doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière, pour le véhicule conduit et, en cas de conduite d’un ensemble de véhicules couplés, pour chacun des véhicules de cet ensemble, entre autre son permis de conduire ou son certificat d’apprentissage valable pour la conduite du véhicule conduit ou de l’ensemble de véhicules couplés conduit, l’article 173, point 1 impose les mêmes conditions aux conducteurs d’un véhicule routier immatriculé à l’étranger et mis en circulation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. A l’instar de la modification proposée par l’article premier du présent règlement, l’article 2 a comme objectif d’assimiler la présentation d’une attestation électronique du permis de conduire dans une application de portefeuille numérique personnel, à la présentation du permis physique. Ad article 3 Formule exécutoire. 2 Version coordonnée Arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Art. 70. Tout conducteur d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière, pour le véhicule conduit et, en cas de conduite d’un ensemble de véhicules couplés, pour chacun des véhicules de cet ensemble, ceux des documents suivants qui sont requis en vertu du présent arrêté grand-ducal. 1° son permis de conduire ou son certificat d’apprentissage valable pour la conduite du véhicule conduit ou de l’ensemble de véhicules couplés conduit; La présentation par le conducteur d’une attestation numérique du permis de conduire délivrée par les autorités luxembourgeoises, dans une application de portefeuille numérique personnel, est équivalente à la présentation du permis de conduire au sens du présent article. L’attestation numérique du permis de conduire est uniquement valable sur le territoire de l’Etat du GrandDuché de Luxembourg. L’intégrité et l’authenticité de l’attestation sont vérifiables par un identifiant numérique. L’identifiant numérique est un mode de stockage et de représentation de données dans un format transmissible moyennant une application mobile. 2° pour le titulaire d’un permis de conduire des catégories A2, A ou B qui se trouve en période de stage, le carnet de stage visé au paragraphe 1. de l’article 83; 3° pour le conducteur soumis à une période probatoire en application des dispositions de l’article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le carnet de période probatoire visé au paragraphe 4. de l’article 83; 4°
- a)soit la partie I du certificat d’immatriculation, soit un certificat d’identification, sauf dans les trois cas particuliers suivants: 1. pour un véhicule qui a été mis en circulation sur la voie publique dans les conditions visées à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, soit le certificat d’identification relatif au numéro de plaque rouge concerné, soit la demande en vue de l’immatriculation du véhicule, dûment complétée et signée et accompagnée des pièces justificatives requises en vertu des dispositions de l’article 11 du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers; 2. pour un ensemble de véhicules couplés muni d’une seule paire de plaques rouges, seul le certificat d’identification relatif à cette paire de plaques rouges est requis; 3. pour un véhicule dont la partie I du certificat d’immatriculation a fait l’objet d’un vol, la partie II du certificat d’immatriculation peut tenir lieu de la partie I volée du certificat d’immatriculation pendant le mois suivant la date à laquelle une déclaration quant au vol de la partie I du certificat d’immatriculation a été faite auprès des forces de l’ordre, et à condition pour le conducteur du véhicule en question de pouvoir exhiber, ensemble avec la partie II du certificat d’immatriculation, une copie de ladite déclaration de vol;
- b)Pour tout véhicule immatriculé à partir du 1er février 2016, l’original ou une copie certifiée conforme par la SNCA du ou des certificats de conformité européens, pour autant que le véhicule concerné en soit couvert; 5° pour le véhicule conduit, une attestation d’assurance répondant aux dispositions de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, établie suivant un modèle approuvé par le Gouvernement et certifiant que la responsabilité civile à laquelle peut donner lieu le véhicule ou l’ensemble de véhicules couplés conduit est couverte par un contrat d’assurance en cours de validité; à l’état détaché, toute remorque doit être couverte par une attestation d’assurance en cours de validité à part; 6° pour tout véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, une vignette fiscale en cours de validité et, lorsqu’il s’agit d’un véhicule automoteur bénéficiant du régime fiscal prévu par les dispositions légales et réglementaires fixant la taxe pour certaines catégories de véhicules routiers à usage nécessairement limité, outre la vignette fiscale, un volet valable de la feuille du carnet de contrôle dûment rempli pour la journée d’utilisation du véhicule en question;» 7°
- a)pour tout véhicule soumis au contrôle technique périodique, «un certificat de contrôle technique en cours de validité conformément à l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques»1, à moins, pour le véhicule en question, de se trouver soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt et un atelier en vue d’y subir une réparation, un aménagement technique ou une inspection, soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt ou entre l’atelier visé ci-avant et un centre de contrôle technique ou tout autre lieu en vue d’y être soumis à un contrôle technique;
- b)pour tout véhicule non soumis au contrôle technique périodique, une vignette de conformité en cours de validité, apposée sur le véhicule de façon à assurer en toute circonstance sa visibilité et sa lisibilité;
- c)le cas échéant, pour tout véhicule soumis au contrôle technique routier, le rapport du dernier contrôle technique routier. 8° pour tout véhicule qui, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 5 du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers, a subi une modification ou transformation de nature à modifier une des caractéristiques techniques figurant sur son procès-verbal de réception ou sur son certificat de conformité, l’attestation de modification ou de transformation visée à l’article précité;» 9° pour tout véhicule destiné au transport de marchandises dangereuses par route, les documents requis en vertu du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur le transport par route de marchandises dangereuses; 10° pour tout véhicule destiné au transport de denrées périssables, les documents requis en vertu de l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP); 11° le cas échéant, la carte de qualification de conducteur ou le document en tenant lieu, requis en vertu du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement; 12° les autorisations spéciales délivrées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables au conducteur d’un tracteur ou d’un ensemble de véhicules couplés dont la traction est assurée par un tracteur, lorsqu’il circule dans un rayon de 10 km du lieu d’entrepôt normal de ce tracteur. Sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière, le conducteur doit toutefois présenter, soit à son domicile, soit au lieu d’entrepôt du tracteur, tous les documents de bord prescrits. Lorsqu’un document de bord ou une vignette a été endommagé, détruit, perdu ou volé ou qu’il est devenu illisible, le propriétaire, le détenteur ou le conducteur du véhicule concerné doit sans délai pourvoir à son remplacement. Art. 173 Tout conducteur d’un véhicule routier immatriculé à l’étranger et mis en circulation sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg doit exhiber sur réquisition: 1° un permis de conduire valable pour la conduite du véhicule conduit ou, le cas échéant, de l’ensemble de véhicules couplés ; La présentation par le conducteur d’une attestation numérique du permis de conduire délivrée par les autorités luxembourgeoises, dans une application de portefeuille numérique personnel, est équivalente à la présentation du permis de conduire au sens du présent article. L’attestation numérique du permis de conduire est uniquement valable sur le territoire de l’Etat du GrandDuché de Luxembourg. L’intégrité et l’authenticité de l’attestation sont vérifiables par un identifiant numérique. L’identifiant numérique est un mode de stockage et de représentation de données dans un format transmissible moyennant une application mobile. 2 2° un certificat d’immatriculation du véhicule en cours de validité; pour un véhicule qui se trouve soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt et un atelier en vue d’y subir une réparation, un aménagement technique ou une inspection, soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt ou entre l’atelier visé ci-avant et un centre de contrôle technique en vue d’y être immatriculé, la demande de transaction automobile, dûment remplie et signée et accompagnée des documents requis en vertu des dispositions du paragraphe 1. de l’article 94, tient lieu de certificat d’immatriculation ; 3° une attestation qui certifie que la responsabilité civile à laquelle peut donner lieu le véhicule conduit ou l’ensemble de véhicules couplés conduit est couvert par un contrat d’assurance en cours de validité; 4° un certificat de contrôle technique du véhicule en cours de validité, à moins pour le véhicule de se trouver soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt et un atelier en vue d’y subir une réparation, un aménagement technique ou une inspection, soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt ou entre l’atelier visé ci-avant et un centre de contrôle technique en vue d’y être soumis à l’immatriculation ou à un contrôle technique; 5° pour tout véhicule destiné au transport de marchandises dangereuses par route, les documents requis en vertu du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur le transport par route de marchandises dangereuses; 6° pour tout véhicule destiné au transport de denrées périssables, les documents requis en vertu de l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP); 7° le cas échéant, la carte de qualification de conducteur ou le document en tenant lieu, requis en vertu du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement; 8° s’il s’agit pour le véhicule d’une remorque ou d’une semi-remorque, d’un document douanier d’admission temporaire ou, à défaut de celui-ci, d’une autorisation spéciale délivrée par les autorités douanières, sauf s’il s’agit d’une remorque ou d’une semi-remorque en provenance d’un des Etats membres de l’Union européenne. L’obligation d’exhiber un des documents visés à l’alinéa précédent n’est toutefois pas applicable, si en vertu de la législation en vigueur dans le pays dans lequel le véhicule se trouve être immatriculé ou dans le pays de la résidence normale du conducteur, la production de ce document n’est pas exigée. Sans préjudice des dispositions des articles 73 et 76, le conducteur d’un véhicule immatriculé à l’étranger doit en outre répondre aux conditions d’âge et de capacité prévues par la législation de son pays de résidence normale. Les conducteurs de véhicules militaires immatriculés à l’étranger doivent observer les prescriptions de l’article 71. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; Ministère initiateur : Ministère de la Mobilité et des Travaux publics - Département de la Mobilité et des Transports Auteur(
- s): Claude PAQUET Téléphone : 247-84480 Courriel : claude.paquet@tr.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 Ministère de la Digitalisation, Ministère de la Sécurité intérieure 08/11/2022 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer □ 1 □ Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Oui - Citoyens : Oui ~ Non Non - Administrations : Oui □ □ Non Oui □ Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui □ Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui □ Non Oui □ Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : □ 2 □ 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. □ 4 Remarques / Observations : □ 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG □ 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) □ Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). □ 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? □ Oui □ Non N.a. □ Oui Non □ N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)□ 8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? □ 9 □ 10 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? □ Oui □ Oui □ Oui IZl Non IZl Non IZl Non □ N.a. □ N.a. □ N.a. □ Oui □ Non IZl N.a. □ Oui □ Non N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? □ 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une Oui
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui □ Non □ Non Remarques / Observations : □ □ 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? □ Oui □ Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) □ Oui Non □ Oui Non □ 14 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? □ N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances □ 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? □ Oui □ Oui Non Oui □ Non Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Les dispositions du projet visent indistinctement les hommes et les femmes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? □ Oui Non □ Oui Non □ N.a. □ Oui Non □ N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : □ 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » □ 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5 □ 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? □ Oui Non □ N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5