LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de règlement grand-ducal concernant l'indemnisation des dégâts matériels commis par certaines espèces animales protégées et les subventions pour les mesures préventives y relatives Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l'article 26 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre 1er - Généralités Art. 1er. Objet Le présent règlement a pour objet l'indemnisation des dégâts commis par les espèces animales protégées suivantes, ainsi que le subventionnement des mesures préventives y relatives:
- le loup (Canis lupus);
- le castor d'Eurasie (Castor fiber), ci-après dénommé « castor»;
- le blaireau européen (Me/es me/es), ci-après dénommé « blaireau »;
- le corbeau freux (Corvus frugilegus), la corneille noire (Corvus corone) et le choucas des tours (Coloeus monedula); ci-après dénommés« corvidés» Art.
- Définitions 1 Adresse posta le: L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 400 410 4, place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu Au sens du présent règlement, on entend par : 1° « preuve évidente de présence du loup » : faits concrets prouvant la présence d'un loup, tels par exemple la capture de l'animal vivant, la présence du cadavre du loup, une preuve génétique, une photo, une localisation par télémétrie. 2° « indice confirmé de présence du loup » : indice vérifié par une personne expérimentée, tel par exemple une trace ou une prédation, sur demande de l'administration, permettant de confirmer que l'auteur des dégâts est le loup. La personne expérimentée peut vérifier et confirmer l'indice sur le terrain ou le faire à l'aide d'une documentation pertinente établie par une personne tierce. Art.
- Bénéficiaires Le ministre accorde des indemnisations et subventions financières : 1° à tout propriétaire ou détenteur subissant des dégâts aux animaux d'élevage ou aux chiens de chasse pendant l'exercice de la chasse, respectivement aux chiens de protection de troupeaux pendant l'exécution de leur mission, causés par le loup, et à tout propriétaire ou détenteur qui met en place des dispositifs de prévention d'attaques de loups; 2° à tout exploitant agricole tel que défini par la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, ainsi qu'à tout propriétaire subissant des dégâts causés par le castor à sa forêt, à ses arbres fruitiers ou à ses arbres faisant partie d'un système agro-forestier; 3° à tout exploitant agricole tel que défini par la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales subissant des dégâts causés par le blaireau et les corvidés. Chapitre 2 - Indemnisation des dégâts commis par le loup et subventions pour dispositifs de prévention d'attaques Art.
- Indemnisation des dégâts causés aux animaux d'élevage
(1)Le ministre indemnise les dégâts directs causés aux animaux d'élevage qui ont été tués ou blessés par le loup, dans les cas suivants : 2 1° au cas où le loup est identifié comme l'auteur de la mort respectivement des blessures de l'animal concerné, à hauteur de :
- a)100 pour cent de la valeur vénale de l'animal tué par le loup ou euthanasié à la suite d'une attaque de loup jusqu'à concurrence maximale de 200% de la valeur vénale moyenne des animaux de cette même catégorie;
- b)100 pour cent des frais de vétérinaire en relation avec le traitement de l'animal blessé;
- c)100 pour cent des frais indirects liés à l'attaque de loup, dont notamment les frais liés à la réparation de clôtures, la collecte et le transport d'animaux blessés, évadés et leur prise en charge, ainsi que les pertes de production en lien avec l'attaque du loup. 2° au cas où le loup ne peut pas être exclu comme l'auteur de la mort respectivement des blessures de l'animal concerné, à hauteur de:
- a)75 pour cent de la valeur vénale de l'animal tué ou euthanasié à la suite d'une attaque présumée de loup jusqu'à concurrence maximale de 200% de la valeur vénale moyenne des animaux de cette même catégorie ;
- b)75 pour cent des frais de vétérinaire en relation avec le traitement de l'animal blessé;
(2)Le ministre indemnise 100 pour cent de la valeur vénale des animaux d'élevage évadés ou égarés définitivement : 1 ° lorsque le loup est identifié comme l'auteur de la mort respectivement de la blessure d'autres animaux d'élevage faisant partie du même troupeau qui a été attaqué; ou 2° lorsque le propriétaire ou le détenteur rapporte la preuve que l'évasion ou l'égarement est dû à la présence du loup.
(3)L'identification du loup comme auteur ou comme auteur probable de la mort ou des blessures de l'animal concerné est réalisée par un agent de l'Administration de la nature et des forêts, ci-après dénommée « l'administration », conformément à l'article 6.
(4)À partir de la troisième attaque de loup sur un même pâturage ou un même troupeau, indemnisée en vertu du paragraphe 1er, les propriétaires ou détenteurs de moutons et de chèvres doivent mettre en place des dispositifs de prévention d'attaques conformément à l'article 7 pour pouvoir bénéficier à nouveau des indemnisations prévues aux paragraphes 1er et 2.
(5)La valeur des dégâts prévus aux paragraphes 1 et 2 est déterminée au cas par cas par une expertise réalisée par des agents assermentés de l'Administration des services technique de l'agriculture. 3 Les facteurs suivants sont pris en compte : l'espèce, l'appartenance raciale, le sexe, l'âge, l'état de gestation, le niveau de performance et le type d'élevage visé. Art. S. Indemnisation des dégâts causés aux chiens de chasse
(1)Au cas où le loup est identifié comme l'auteur de la mort respectivement des blessures d'un chien de chasse au cours d'un exercice de chasse, le ministre indemnise : 1° 100 pour cent de la valeur vénale du chien de chasse tué; 2° 100 pour cent des frais de vétérinaire en relation avec le traitement du chien de chasse blessé jusqu'à concurrence de la valeur vénale du chien concerné et dans la limite de 4 000 euros. L'identification du loup comme auteur de la mort ou des blessures de l'animal concerné est réalisée par un agent de l'administration conformément à l'article 6.
(2)La valeur vénale du chien de chasse est déterminée par une expertise réalisée par des agents assermentés de l'Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire. Art. 6. Constat des dégâts et établissement du lien avec le loup
(1)Aux fins d'être indemnisé conformément aux articles 4, paragraphe 1er et 5, paragraphe 1er, la personne lésée informe l'administration d'une attaque présumée du loup ayant causé la mort ou la blessure d'animaux d'élevage ou de chiens de chasse, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant le constat d'une telle attaque. En cas de blessure de l'animal d'élevage ou du chien de chasse et avant le traitement, le vétérinaire traitant procède à une prise d'échantillons qui sont envoyés par l'administration à un laboratoire spécialisé pour procéder à une analyse génétique. Le propriétaire ou détenteur de l'animal présente un certificat établi par un vétérinaire.
(2)Jusqu'à l'arrivée des agents de l'administration, la personne lésée protège le cadavre de toute contamination.
(3)L'administration procède à une inspection et à un examen de tous les indices présents sur les lieux et établit une expertise endéans les vingt-quatre heures suivant l'information de l'attaque présumée du loup. Au cas où l'expertise identifie le loup comme l'auteur de la mort respectivement des blessures de l'animal concerné, l'indemnisation se fait conformément aux article 4, paragraphe 1er, point 1er et paragraphe 2, point 1er, et article 5, paragraphe 1er_ Au cas où l'expertise ne peut pas exclure le loup comme l'auteur de la mort respectivement des blessures de l'animal concerné, l'administration procède à une prise d'échantillons qui sont envoyés à un laboratoire spécialisé pour procéder à une analyse génétique. 4 Au cas où l'analyse génétique identifie le loup comme l'auteur de la mort respectivement des blessures de l'animal concerné, l'indemnisation se fait conformément à l'article 4, paragraphe 1er, point ier et paragraphe 2, point 1er, et article 5, paragraphe 1er. Au cas où l'analyse génétique n'est pas concluante et n'exclut pas le loup comme l'auteur de la mort respectivement des blessures de l'animal concerné, l'indemnisation se fait conformément à l'article 4, paragraphe 1er, point 2. Art. 7. Subventions pour la mise en place de dispositifs de prévention d'attaques Le ministre accorde des subventions financières pour l'achat et la mise en place des dispositifs de prévention d'attaques de loups suivants : 1° pour les propriétaires ou détenteurs de moutons ou de chèvres, 75 pour cent du coût d'achat et de mise en place de clôtures électriques à conducteurs, de clôtures électriques à filet ou de clôtures fixes type Ursus comme dispositifs de prévention d'attaques de loups, et dont les modalités de mise en place sont précisées à l'annexe. Cette subvention est accordée au demandeur qui rapporte :
- a)au moins une preuve évidente de présence du loup, ou
- b)en l'absence de preuve évidente de présence du loup, au moins trois indices confirmés de présence du loup dans un rayon de 10 kilomètres autour du pâturage concerné, indépendamment des frontières nationales, au cours des douze mois précédant la demande. 2° pour les propriétaires ou détenteurs de moutons ou de chèvres détenant au moins cent moutons ou chèvres, 100 pour cent du prix d'achat de chiens de protection de troupeaux, dans les limites d'un chien par tranche de cent animaux et de 1 000 euros par chien. Cette subvention est accordée au demandeur qui rapporte :
- a)un certificat de formation spéciale relative à la détention et à la gestion de chiens de protection de troupeaux;
- b)un certificat de formation spéciale pour chiens de troupeaux attestant le passage avec succès de l'examen y relatif par le chien;
- c)la détention et l'utilisation d'au moins deux chiens de protection par troupeau;
- d)la mise en place préalable de clôtures comme dispositif de prévention d'attaques de loups conformément au point 1er, à l'exception du demandeur qui pratique le pâturage itinérant. 3° pour les propriétaires ou détenteurs d'autres animaux d'élevage et d'équidés, à l'exception des volailles, si au moins trois attaques de loup sur une même surface endéans une période de trois mois ont été constatées, 75 pour cent du coût d'achat 5 et de mise en place de clôtures électriques à conducteurs, de clôtures électriques à filet ou de clôtures fixes type Ursus comme dispositifs de prévention d'attaques de loups, et dont les modalités de mise en place sont précisées à l'annexe. Chapitre 3 - Dégâts commis par le castor Art. 8. Indemnisation des dégâts causés aux cultures agricoles
(1)Le ministre indemnise 100 pour cent des dégâts causés aux cultures agricoles par le castor.
(2)L'exploitant agricole introduit une demande d'indemnisation, prévue à l'article 10, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à partir du constat des dégâts de castor. La demande précise la nature des dégâts, fournit une estimation de la surface endommagée ainsi qu'une évaluation financière des dégâts.
(3)L'identification du castor comme auteur du dommage est réalisée par un agent de l'administration endéans un délai de quinze jours à partir de l'introduction de la demande d'indemnisation.
(4)Au cas où une identification respectivement une évaluation des dégâts par un agent de l'administration n'est plus possible dans le délai mentionné au paragraphe 3 suite à la destruction des preuves, l'exploitant n'est pas indemnisé. Art. 9. Indemnisation des dégâts causés aux arbres
(1)Le ministre indemnise 100 pour cent des dégâts causés aux arbres par le castor à partir d'un montant de 250 euros de dégâts.
(2)Le propriétaire introduit une demande d'indemnisation, prévue à l'article 11, dans un délai d'un an à partir de la survenance des dégâts de castor. La demande précise la nature des dégâts, fournit une estimation du nombre d'arbres endommagés ainsi qu'une évaluation financière des dégâts.
(3)L'identification du castor comme auteur des dégâts est réalisée par un agent de l'administration dans un délai d'un mois à partir de l'introduction de la demande d'indemnisation.
(4)Au cas où une identification respectivement une évaluation des dégâts par un agent de l'administration n'est plus possible dans le délai visé au paragraphe 3 suite à la destruction des preuves, le propriétaire n'est pas indemnisé. 6 Chapitre 4 - Dégâts commis par le blaireau et les corvidés Art. 10. Indemnisation des dégâts causés aux cultures agricoles
(1)Le ministre indemnise 100 pour cent des dégâts causés aux cultures agricoles par le blaireau et les corvidés.
(2)L'exploitant agricole introduit une demande d'indemnisation, prévue à l'article 11, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à partir du constat des dégâts de blaireau ou de corvidés. La demande précise la nature des dégâts, fournit une estimation de la surface endommagée ainsi qu'une évaluation financière des dégâts.
(3)L'indemnisation comprend la perte de récolte et les frais occasionnés par le remblaiement et le réensemencement des cultures endommagées. L'estimation des dégâts tient compte de la possibilité de limiter ces derniers par la remise en état des cultures endommagées dans l'année même. Lorsqu'un fonds endommagé, ayant donné lieu à indemnisation calculée sur la récolte perdue, est remis en culture avant la date normale d'enlèvement de la récolte, les dégâts constatés dans la nouvelle culture ne sont pas indemnisés.
(4)Le dommage causé par le blaireau et les corvidés n'est pas indemnisé lorsque le propriétaire ou exploitant a négligé de prendre les précautions qui, dans des circonstances ordinaires, auraient suffi pour écarter le dommage.
(5)L'identification du blaireau respectivement des corvidés comme auteurs des dégâts est réalisée par un agent de l'administration dans un délai de quinze jours à partir de l'introduction de la demande d'indemnisation.
(6)L'exploitant agricole perd tout droit à indemnisation au cas où une identification respectivement une évaluation des dégâts par un agent de l'administration n'est plus possible dans le délai visé au paragraphe 5, suite à la destruction des preuves. Chapitre 5 - Procédures Art. 11. Demandes d'indemnisation ou de subvention financière
(1)La demande d'indemnisation ou de subvention est introduite sur base du formulaire de demande élaboré par l'administration à cette fin. La demande est adressée à l'administration.
(2)La demande de subvention pour l'achat respectivement la mise en place de dispositifs de 7 prévention d'attaques de loups prévue à l'article 7, points 1er et 3, est introduite avant l'achat respectivement le commencement des travaux de mise en place des mesures de prévention.
(3)La demande de subvention est accompagnée : 1° pour l'acquisition et la mise en place de clôtures prévues à l'article 7, points 1er et 3:
- a)d'un extrait de plan cadastral ou d'un extrait de carte topographique avec indication des fonds faisant l'objet des travaux de mise en place de dispositifs de prévention;
- b)d'un devis des coûts d'achat respectivement de mise en place des mesures de prévention ; et
- c)d'un descriptif des spécificités techniques des mesures de prévention utilisées. Pour la détermination du montant de la subvention, les frais de personnel ne dépassent pas les tarifs usuels pour la rémunération des travaux en régie au moment de la demande. 2° pour l'acquisition de chiens de protection de troupeaux, d'un contrat de vente précisant au moins le prix et la race du chien ainsi que les éléments visés à l'article 7, point 2, alinéa 2. Les dépenses faisant l'objet d'une subvention sont justifiées sur base de factures.
(4)Le montant d'indemnisation des cultures agricoles se base sur les prix tels que prévus par le règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 fixant les montants des produits standards servant à la détermination de la dimension économique d'une exploitation agricole en vigueur au moment de la demande d'indemnisation.
(5)Le montant d'indemnisation des arbres est défini au cas par cas par une expertise réalisée par des agents de l'administration.
(6)Le ministre approuve les demandes sur avis de l'administration. Art. 12. Versement des subventions Les subventions prévues à l'article 7, points 1er et 3 sont versées après la fin des travaux et après contrôle de leur bonne exécution constatée dans un procès-verbal de réception par un agent de l'administration. Art. 13. Remboursement de subventions et d'indemnisations Les subventions ou indemnisations sont remboursées à l'État s'il est constaté que le bénéficiaire ne s'est pas conformé aux conditions à la base de leur octroi. 8 Sont aussi écartées les demandes d'indemnisation des dégâts prévues aux articles 8 à 10 lorsque les cultures agricoles ou les arbres endommagés ne respectent pas les dispositions de l'article 16 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles respectivement ses règlements d'exécution. Chapitre 6 - Disposition finale Art. 14. Formule exécutoire et de publication Notre ministre ayant l'Environnement dans ses attributions et notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 9 Annexe Modalités de mise en place des mesures de prévention 1. Clôture électrique à fils conducteurs Pour les clôtures électriques à fils conducteurs, la hauteur minimale est de 110 cm. Le nombre minimal de fils conducteurs est de 5. Le fil conducteur le plus bas doit se trouver à une hauteur maximale de 20 cm au-dessus du sol. La tension minimale est de 2500 V; néanmoins 4000 V sont recommandés. Il faut veiller à ce que la tension soit répartie de manière uniforme sur toute la longueur de la clôture. Hauteur m1nu-MI~ de 110 cm Au moins 5 fils conducteurs Tension > 2S00 V, répartie de manière uniforme sur toute la longueur de la clôture Fil le plus bas au mc1x1mu , au -dessus Piquets au moins à double pointe 2. Clôture électrique à filet Pour les clôtures électriques à filet, la hauteur minimale est de 110 cm. Il faut veiller à ce que le filet soit bien tendu sur toute la longueur, et solidement ancré au sol. La tension minimale est de 2500 V; néanmoins 4000 V sont recommandés. Il faut veiller à ce que la tension soit répartie de manière uniforme sur toute la longueur de la clôture. Hauteut mlnlrNle de 110 cm Tension > 2500 V, répartie de manière uniforme sur toute la longueur de la clôture Ancrage au sol Piquets au moins à double pointe 10 3. Clôture fixe type Ursus Pour les clôtures fixes, la hauteur minimale est de 120 cm. Elle peut être en treillis métallique ou similaire. Il faut veiller à ce que la clôture soit bien tendue sur toute la longueur, et solidement ancrée au sol. Un fil travée en bas de la clôture respectivement une protection contre le creusement évitent que le loup passe par-dessous de la clôture. 1-2 fils conducteurs électriques proches du sol peuvent augmenter la protection (cf. 1.). ~ N t ma~ dit 120 cm Ancrage au sol, fil conducteur, fjJ travée, protection contre le fouitlage 11 Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal, prévu à l'article 26 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, vise à • définir les espèces animales protégées qui pourraient commettre des dégâts matériels et pour lesquels les propriétaires ou exploitants subissant ces dégâts peuvent être indemnisés par l'État; • préciser les modalités et la procédure relative à cette indemnisation des dégâts occasionnés • préciser la procédure et les modalités dans le cadre de demandes d'indemnisation de mesures préventives en relation avec des dégâts de ces espèces. 12 Commentaire des articles Ad article 1er: Cet article définit la liste des espèces animales protégées qui pourraient commettre des dégâts matériels et pour lesquels les propriétaires ou exploitants subissant ces dégâts peuvent être indemnisés par l'État. Ad article 2: Cet article définit quelques termes utilisés dans le texte. Ad article 3: Cet article définit les bénéficiaires à qui les indemnisations financières prévues peuvent être accordées, en fonction de l'espèce en question. Ad article 4: Cet article établit les indemnisations des dégâts causés aux animaux d'élevage par le loup et les conditions dans lesquelles elles peuvent être attribuées. Au paragraphe 5, un facteur à prendre en compte pour la détermination de la valeur vénale de l'animal blessé ou tué est le type d'élevage visé. Il peut par exemple s'agir d'un animal faisant partie d'un élevage par sélection généalogique ou d'un élevage d'animaux destinés à l'abattage. Ad article 5 : Cet article établit les indemnisations des dégâts causés aux chiens de chasse par le loup et les conditions dans lesquelles elles peuvent être attribuées. Ad article 6 : Cet article établit les obligations des propriétaires lésés à partir d'un constat de dégâts présumé du loup ainsi que les différentes étapes d'établissement du lien avec le loup ainsi que l'indemnisation qui en découle le cas échéant. Le paragraphe 2 exige que le cadavre soit protégé de toute contamination. Cette exigence s'explique par le souci de rendre possible la meilleure expertise possible après l'attaque. Les mesures de protection appropriées incluent notamment la circonscription de la scène de la prédation, ne pas toucher/déplacer le cadavre, éloigner les animaux domestiques, couvrir le cadavre d'une bâche et le protéger de la pluie. Ad article 7 : 13 Cet article établit les aides pour la mise en place de dispositifs de prévention d'attaques sur des animaux d'élevage par le loup, et les conditions dans lesquelles elles peuvent être attribuées. Les chiens de protection de troupeaux visés au point 2° doivent appartenir à une race couramment utilisée à ces fins, tels que le Maremmano Abruzzese, le chien de Montagne des Pyrénées (ou Patou), le berger du Caucase ou le Mâtin Espagnol. Au point 3, les équidés sont mentionnés de manière expresse pour inclure à la fois les chevaux d'élevage (qui font partie de la catégorie des animaux d'élevage) et ceux qui sont détenus à des fins de loisir. Ad article 8: Cet article établit les indemnisations des dégâts causés aux cultures agricoles par le castor, et les conditions dans lesquelles elles peuvent être attribuées. Les dégâts aux cultures agricoles par le castor peuvent être de trois sortes : des dégâts de rongement (p.ex. du maïs), des dégâts dus au sapement de parcelles et des dégâts d'hydromorphie. Une description plus détaillée de ces types de dégâts et des raisons de leur survenance peut être trouvée dans le plan d'action et de gestion relatif au castor au Luxembourg (Bulletin techni que No 6 - Plan d'action et de gestion relatif au castor au Luxembourg - Portail de l'environnement - emwelt.lu Luxembourg (public.lu )). Ad article 9 : Cet article établit les indemnisations des dégâts causés aux arbres par le castor, et les conditions dans lesquelles elles peuvent être attribuées. Les dégâts causés aux arbres peuvent comporter des dégâts causés par le rongement de ceux-ci ainsi que des dégâts causés à des plantations sylvicoles proches de l'eau dus à l'hydromorphie causés par une augmentation du niveau d'eau suite à des arbres abattus par le castor. Ad article 10 : Cet article établit les indemnisations des dégâts causés aux cultures agricoles par le blaireau et les corvidés, et les conditions dans lesquelles elles peuvent être attribuées. Le paragraphe 4 exige que le propriétaire ou exploitant ait pris des précautions pour éviter les dommages causés par le blaireau et les corvidés, pour pouvoir être indemnisé. Une clôture électrique peut par exemple constituer une telle précaution pour éviter les dommages causés par le blaireau. Ad article 11 : Cet article définit les procédures à respecter en relation avec les demandes de subventions ou d'indemnisation. Ad article 12 : L'article définit les modalités de versement des subventions prévues à l'article 4. 14 Ad article 13 : Cet article définit des situations de non-éligibilité respectivement d'obligation de remboursement en relation avec les aides et indemnisations prévues. Ad article 14 : Cet article contient la formule exécutoire du règlement. 15 Fiche financière Projet de règlement grand-ducal concernant l'indemnisation des dégâts matériels commis par certaines espèces animales protégées Le projet de règlement grand-ducal précité n'a pas d'impact supplémentaire sur le budget de l'Etat, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle dépense. En effet, les dégâts causés par les espèces protégées ont d'ores et déjà été indemnisées par l'article 22.2.12.340 (« Dépenses résultant de l'exécution de la loi sur la chasse et de celle sur l'indemnisation des dégâts causés par le gibier et les animaux protégés; dépenses diverses. » (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)). Conformément à la loi du 17 décembre 2021 relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la période 2021-2025, les crédits alloués respectivement les budgets prévisionnels sont fixés comme suit: Année Crédits alloués/ budget prévisionnel 2022 110.000 EUR 2023 115.000 EUR 2024 120.000 EUR 2025 125.000 EUR 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal concernant l'indemnisation des dégâts matériels commis par certaines espèces animales protégées et les subventions pour les mesures préventives y relatives Ministère initiateur : MECDD Auteur{
- s): Laurent Schley; Cathy Maquil Téléphone : 124786875 Courriel : jcathy.maquil@mev.etat.lu Objectif{
- s)du projet : Le présent projet vis à • définir les espèces animales protégées qui pourraient commettre des dégâts matériels et pour lesquels les propriétaires ou exploitants subissant ces dégâts peuvent être indemnisés par l'État ; • préciser les modalités et la procédure relative à cette indemnisation des dégâts occasionnés • préciser la procédure et les modalités dans le cadre de demandes d'indemnisation de mesures préventives en relation avec des dégâts de ces espèces. Autre(
- s)Ministère{
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e )(
- s)Ministère des Finances, Ministère de !'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Date : Version 23.03.2012 21/10/2022 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Q Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens, ... ) consultée(s): IZI Oui D Non Si oui, laquelle/ lesquelles : Chambre d'agriculture, Chambre des métiers, Chambre de commerce Groupe de pilotage "loup", Groupe de pilotage "castor'' Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : IZI Oui - Citoyens: ig] Oui - Administrations : □ Oui □ Non □ Non □ Non □ Oui □ Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations : ~ N.a. 1 ,---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---, 1 N.a. : non applicable. 0 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? IZI Oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? 0 Oui IZI Non IZI Oui D Non Remarques / Observations : 15 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques/ Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG GJ Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) ~ Oui D Non informer l'administration d'attaques; introduire une demande d'indemnisation sur base d'un formulaire avec annexes => temps + coût du timbre 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coat auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, co0t de salaire, perte de temps ou de congé, coOt de déplacement physique, achat de matériel, etc.). Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? 0 Oui ~ Non 0 N.a. □ Oui 181 Non 0 N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)eVou administration (
- s)s'agit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)eVou administration(
- s)s'agit-il? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)GJ Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités eVou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? □ Oui □ Oui □ Oui IZI Non □ Oui IZ] Non □ N.a. □ Oui D Non i:gj N.a. [gJ Non [gJ Non □ N.a. □ N.a. □ N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUC HÉ DE LUXEMBOURG ÎSinon, pourquoi ? B Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une 0 Oui [g] Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire? 0 Oui [g] Non GJ Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? □ Oui 1:81 Non G] Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Govemment ou application back-office) □ Oui ~ Non 0 Oui [g] Non Remarques / Observations : il s'agit d'un RGD de base 0 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration □ N.a. concernée? Si oui, lequel ? Remarques/ Observations : le système est déjà en place, un règlement grand-ducal faisait défaut jusqu'à présent Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances GJ Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? 0 0 Oui igj Non Oui igj Non igj Oui D Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : il s'agit d'indemniser des propriétaires d'animaux d'élevage, forêts et terrains agricoles respectivement de leur accorder des subventions, ceci indépendamment de leur sexe. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? □ Oui [gJ Non □ Oui IZ! Non 0 0 D Non [gJ N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : ~ Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive« services» Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Oui Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco. public.lu/attributions/dg2/d consommation/ci march iot rieur/Services/index html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services» (cf. Note explicative. p.10-11) □ Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Non ~ N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www eco.public lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5