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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.271 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.271 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 juillet 2015 portant exécution de l’article 4, paragraphe 1er, de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique Avis du Conseil d’État (21 juillet 2023) Par dépêche du 12 décembre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis le Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que du texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 25 juillet 2015 portant exécution de l’article 4, paragraphe 1er, de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique, que le présent projet tend à modifier. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 2 février

  1. L’avis de la Chambre des métiers, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales D’après les termes de l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique, « [s]eules les personnes qui sont certifiées par un certificateur pour avoir mis en place et pour respecter les règles relatives à l’établissement et à la gestion d’un système de la sécurité de l’information et à une gestion opérationnelle spécifiques aux processus de dématérialisation ou de conservation peuvent demander auprès de l’ILNAS leur inscription sur la liste visée au paragraphe 3 afin d’obtenir le statut de prestataire de services de dématérialisation ou de conservation. » La certification se fait à l’heure actuelle sur la base de la règle technique pour un système de management et mesures de sécurité pour les prestataires de services de dématérialisation ou de conservation, règle qui se trouve détaillée à l’annexe II du règlement grand-ducal précité du 25 juillet
  2. Le projet de règlement grand-ducal remplace la règle susvisée par la norme ILNAS 106:2022 qui constituera à l’avenir le référentiel d’exigences pour la certification des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation (PSDC). Examen des articles Article 1er L’article 1er du projet de règlement grand-ducal ajoute un article 2 nouveau au règlement grand-ducal précité du 25 juillet 2015 qui vise essentiellement à régler le passage à la nouvelle norme. L’alinéa 1er introduit ainsi, à partir du 1er mars 2023, la norme ILNAS 106 comme nouvelle base de la certification des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation. L’alinéa 2 définit une période transitoire allant jusqu’au 1er juin 2024 pendant laquelle la certification pourra se faire, au choix des demandeurs, soit selon les conditions et modalités de l’annexe II, soit selon les conditions et modalités de la norme ILNAS
  3. L’alinéa 3 précise qu’à partir du 1er juin 2024, la certification ne pourra plus se faire selon les conditions et modalités de l’annexe II. L’alinéa 4 introduit une période de transition de dix-huit mois pendant laquelle, après une mise à jour de la norme ILNAS 106, la certification pourra se faire, au choix des demandeurs, soit selon les conditions et modalités de la version mise à jour de la norme, soit selon les conditions et modalités de la version précédant la version mise à jour de la norme. Enfin, l’alinéa 5 précise qu’après la période de transition la certification ne pourra plus se faire « selon les conditions et modalités de la version précédant la version mise à jour de la norme nationale ILNAS 106 ». Le Conseil d’État ne formule pas d’observations de principe au sujet du dispositif proposé. Il estime cependant que les alinéas 3 et 5 sont superfétatoires et peuvent être supprimés sans nuire à la substance du dispositif. La règle qu’ils définissent découle en effet logiquement à chaque fois du texte qui précède les deux alinéas. Enfin, il conviendrait d’harmoniser au fil du texte la référence à la nouvelle norme (norme ILNAS 106 ou norme ILNAS 106:2022). Articles 2 et 3 Sans observation. 2 Observations d’ordre légistique Préambule Au fondement légal, il faut ajouter une virgule avant les termes « et notamment ». Le deuxième visa relatif aux avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Il y a lieu de citer à la première occurrence la dénomination complète de la norme en question, pour écrire « norme luxembourgeoise ILNAS 106:2022 Archivage électronique - Référentiel d’exigences pour la certification des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation (PSDC) ». Aux occurrences suivantes, il peut être exceptionnellement recouru aux termes « norme luxembourgeoise ILNAS 106:2022 précitée ». À l’article 2, alinéa 4, première phrase, à remplacer, il est signalé que les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Il convient dès lors d’écrire « dix-huit mois ». Par ailleurs, il convient d’écrire « publication de la mise en application de la norme au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». Article 2 Il convient d’écrire « abrogée ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 15 votants, le 21 juillet
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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