LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de !'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; Vu les avis de Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles est modifié comme suit: 1 ° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « 2. En ce qui concerne la distinction, l'homogénéité et la stabilité, et sans préjudice du deuxième alinéa:
- a)les espèces énumérées à l'annexe I sont conformes aux conditions définies dans les protocoles pour la conduite de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité ( « Protocols for distincness, uniformity and stability tests »), formulés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCW), dont la liste figure dans cette annexe;
- b)les espèces énumérées à l'annexe Il sont conformes aux "principes directeurs pour la conduite de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité", formulés par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans cette annexe. Par dérogation au premier alinéa , en ce qui concerne l'homogénéité, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à i'annexe IV, partie A, peuvent satisfaire aux conditions énumérées dans la partie B de ladite annexe. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu'au 31 décembre 2030, le nombre de demandes d'enregistrement de variétés et les résultats de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité (DHS) concernant ces variétés biologiques.» ; 2° au paragraphe 3, les deuxième et troisièmes alinéas suivants sont ajoutés : « Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l'annexe V, partie A, peuvent satisfaire aux conditions exposées dans la partie B de ladite annexe. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu'au 31 décembre 2030, le nombre de demandes d'enregistrement et les résultats de l'examen de la valeur culturale et d'utilisation (VCU) concernant ces variétés biologiques. » Art. 2. Une annexe IV et une annexe V, telles que celles qui figurent à l'annexe du présent règlement, sont ajoutées aux annexes du même règlement. Art. 3. Notre ministre ayant !'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2 ANNEXE « ANNEXE IV PARTIE A Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 2, second alinéa Orge Maïs Seigle Froment (blé) PARTIE B Dispositions spécifiques concernant l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité des variétés biologiques d'espèces de plantes agricoles adaptées à la production biologique 1. Règle générale Les dispositions suivantes s'appliquent aux variétés biologiques d'espèces de plantes agricoles adaptées à la production biologique: 1.1.en ce qui concerne la distinction et la stabilité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et Il sont respectés et décrits; 1.2.en ce qui concerne l'homogénéité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et Il sont respectés et décrits et les dispositions suivantes s'appliquent aux caractères énumérés au point 2:
- a)ces caractères peuvent faire l'objet d'un examen moins strict;
- b)lorsque, pour ces caractères, une dérogation au protocole technique correspondant est prévue au point 2, le niveau d'homogénéité à l'intérieur de la variété doit être semblable au niveau d'homogénéité de variétés notoirement connues comparables dans l'Union. 2. Dérogation aux protocoles techniques 2.1. Orge Pour les variétés appartenant à l'espèce orge (Hordeum vulgare L.), les caractères DHS suivants du protocole OCW CPVOfîP-019/5 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité: OCWn° 5 OCWn°8 OCWn°9 OCWn° 10 OCWn° 12 OCWn° 16 OCWn° 17 OCWn°20 OCWn° 21 OCWn° 22 - Dernière feuille: pigmentation anthocyanique des oreillettes Dernière feuille: glaucescence de la gaine Barbes: pigmentation anthocyanique des pointes Épi: glaucescence Grain: pigmentation anthocyanique des nervures de la glumelle inférieure Épillets stériles: port Épi: forme Barbe: longueur Rachis: longueur du premier article Rachis: incurvation du premier article 3 OCWn° 23 OCWn° 25 - Épillet médian: longueur de la glume et de sa barbe par rapport au grain - Grain: denticulation des nervures latérales internes de la face dorsale de la glumelle inférieure 2.2. Maïs Pour les variétés appartenant à l'espèce maïs (Zea mays L.), les caractères DHS suivants du protocole OCW CPVO-TP/002/3 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité: OCW n° 1 - Première feuille: pigmentation anthocyanique de la gaine OCW n° 2 - Première feuille: forme de l'apex OCW n° 8 - Panicule: pigmentation anthocyanique des glumes à l'exclusion de la base OCW n° 9 - Panicule: pigmentation anthocyanique des anthères OCW n° 1O - Panicule: angle entre l'axe central et les ramifications latérales OCW n° 11 - Panicule: courbure des ramifications latérales OCW n° 15 - Tige: pigmentation anthocyanique des racines d'ancrage OCW n° 16 - Panicule: densité des épillets OCW n° 17 - Feuille: pigmentation anthocyanique de la gaine OCW n° 18 - Tige: pigmentation anthocyanique des entre-nœuds OCW n° 19 - Panicule: longueur de l'axe central au-dessus du rameau inférieur OCW n° 20 - Panicule: longueur de l'axe central au-dessus du rameau supérieur OCW n° 21 - Panicule: longueur du rameau 2.3. Seigle Pour les variétés appartenant à l'espèce seigle (Secale cereale L.), les caractères DHS suivants du protocole OCW CPVO-TP/058/1 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité: OCW n° 3 - Coléoptile: pigmentation anthocyanique OCW n° 4 - Coléoptile: longueur OCW n° 5 - Première feuille: longueur de la gaine OCW n° 6 - Première feuille: longueur du limbe OCW n° 8 - Dernière feuille: glaucescence de la gaine OCW n° 10 - Avant-dernière feuille: longueur du limbe OCW n° 11 - Avant-dernière feuille: largeur du limbe OCW n° 12 - Épi: glaucescence OCW n° 13 - Tige: pilosité au-dessous de l'épi 2.4. Froment (blé) Pour les variétés appartenant à l'espèce froment (blé) (Triticum aestivum L.), les caractères DHS suivants du protocole OCW CPVO-TP/003/5 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité: OCW n° 3 - Coléoptile: pigmentation anthocyanique OCW n° 6 - Dernière feuille: pigmentation anthocyanique des oreillettes OCW n° 8 - Dernière feuille: glaucescence de la gaine OCW n° 9 - Dernière feuille: glaucescence du limbe OCW n° 10 - Épi: glaucescence OCW n° 11 - Tige: glaucescence du col de l'épi OCW n° 20 - Épi: forme en vue de profil OCW n° 21 - Article terminal du rachis: étendue de la pilosité de la surface convexe OCW n° 22 - Glume inférieure: largeur de la troncature OCW n° 23 - Glume inférieure: forme de la troncature OCW n° 24 - Glume inférieure: longueur du bec OCW n° 25 - Glume inférieure: forme du bec OCW n° 26 - Glume inférieure: étendue de la pilosité de la surface interne 4 ANNEXE V PARTIE A Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 3, second alinéa Orge Maïs Seigle Froment (blé) PARTIE B Conditions à remplir - Valeur culturale et d'utilisation (valeur agronomique et technologique, VAT) pour les variétés biologiques adaptées à la production biologique 1. L'examen de la valeur agronomique et technologique est conduit dans des conditions biologiques, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/848, et notamment aux principes généraux énoncés à l'article 5, points d), e),
- f)et g), et aux règles applicables à la production végétale énoncées à l'article 12. 2. Les besoins et objectifs spécifiques de l'agriculture biologique sont pris en compte dans l'examen des variétés et dans l'évaluation des résultats de l'examen. La résistance ou la tolérance aux maladies ainsi que l'adaptation aux diverses conditions pédoclimatiques locales sont examinées. 3. Lorsque les autorités compétentes ne sont pas en mesure de prévoir un examen dans des conditions biologiques, ou pour l'examen de certains caractères, y compris la sensibilité aux maladies, des essais peuvent être effectués en application de l'un des points suivants:
- a)sous la supervision de l'autorité compétente dans les locaux d'obtenteurs biologiques ou des exploitations biologiques;
- b)dans des conditions à faible consommation d'intrants et avec des traitements minimaux;
- c)dans un autre État membre, si des accords bilatéraux ont été conclus entre les États membres pour effectuer des essais dans des conditions biologiques. Une variété possède une valeur culturale ou d'utilisation (VAT) satisfaisante si, par rapport aux autres variétés biologiques adaptées à la production biologique admises dans le catalogue de l'État membre en cause, elle représente, par l'ensemble de ses qualités, au moins pour la production dans une région déterminée, une nette amélioration soit pour la culture, soit pour l'exploitation des récoltes ou l'utilisation des produits qui en sont issus. Les caractères favorables pour la production agricole, en ce qui concerne les pratiques agricoles et la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux qui présentent des avantages pour l'agriculture biologique, revêtent une valeur particulière pour l'examen de la VAT. 4. L'autorité compétente prévoit différentes conditions d'examen adaptées aux besoins spécifiques de l'agriculture biologique et examine, dans la mesure de ses capacités, les particularités et caractères spécifiques, lorsque le demandeur le sollicite, si des méthodes reproductibles sont disponibles. » 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer, en droit national, les dispositions de la directive d'exécution (UE) 2022/1647 de la Commission du 23 septembre 2022 modifiant la directive 2003/90/CE en ce qui concerne une dérogation pour les variétés biologiques des espèces de plantes agricoles adaptées à la production biologique. La directive 2003/90/CE de la Commission vise à garantir la conformité des variétés des espèces de plantes agricoles inscrites par les Etats membres dans leurs catalogues nationaux aux protocoles établis par l'Office communautaire des variétés végétales (OCW) en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles en vue d'établir leur distinction, leur homogénéité et leur stabilité (ci-après « DHS » ). Pour les espèces qui ne sont pas couvertes par des protocoles de l'OCW, cette directive vise à assurer le respect des principes directeurs de l'examen établis par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV). Il faut veiller à ce que les producteurs puissent utiliser des variétés biologiques adaptées à la production biologique provenant d'activités de sélection biologique. Certaines de ces variétés répondent aux critères DHS de toutes les autres variétés de la même espèce, mais d'autres variétés destinées à la production biologique sont caractérisées par une grande diversité génétique et phénotypique entre les différentes unités reproductives. Il convient donc d'offrir la possibilité de s'écarter des protocoles d'examen DHS existants et de prévoir des exigences pour l'examen de la valeur culturale et d'utilisation (ci-après la « VCU ») qui conviennent mieux aux variétés biologiques adaptées à la production biologique. Par conséquent, il devrait être possible d'adapter les protocoles d'examen des variétés existants pour certaines espèces afin de répondre aux besoins de l'agriculture biologique. Il y a donc lieu de déroger à certaines dispositions de l'article 1er de la directive 2003/90/CE de la Commission et de fixer des exigences spécifiques pour l'examen de la VCU. A noter que les mesures prévues par la directive d'exécution (UE) 2022/1647 de la Commission sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. ---------------- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de !'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Fiche financière Monsieur le Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles Ministère initiateur : Ministère de !'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural 1 Auteur(
- s): Marie-Christine Turbang Téléphone : !247-72515 Courriel: Jmarie-christine.turbang@ma.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer, en droit national, les dispositions de la directive d'exécution (UE) 2022/1647 de la Commission du 23 septembre 2022 modifiant la directive 2003/90/CE en ce qui concerne une dérogation pour les variétés biologiques des espèces de plantes agricoles adaptées à la production biologique. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué( e )(
- s)Néant Date: Version 23.03.2012 07/11/2022 ) 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer GJ Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens, .. .) consultée(s): 0 Oui [gJ Non IX1 Oui □ Oui □ Non rgJ Non rgJ Oui □ Non □ Oui □ Non Si oui, laquelle/ lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens: - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations : rgJ N.a. 1 ~ - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , 1 N.a. : non applicable. 0 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? rgJ Oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? 0 Oui rgJ Non 0 Oui [gJ Non Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG GJ Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(s} destinataire(s}? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'infonnation émanant du projet ?} □ Oui cgj Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire} 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international} plutôt que de demander l'infonnation au destinataire ? □ Oui D Non [gJ N.a. □ Oui D Non cgj N.a. Si oui, de quelle(s} donnée(s} et/ou administration(s} s'agit-il? b} Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s} donnée(
- s)et/ou administration( s} s'agit-il? ~---- ---------- ---------------~ 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)GJ Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? GJ Y a-t-il une possibilité de regroupement de fonnalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte}? □ Oui □ Oui □ Oui □ Non □ Non □ Non IZl N.a. □ Oui D Non 1Z] N.a. cgj Oui D Non □ N.a. cgj N.a. cgj N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG - - - - - - - - -Sinon, pourquoi? Ç1 Le projet contribue-t-il en général à une : ~ a} simplification administrative, et/ou à une □ Oui ~ Non b} amélioration de la qualité réglementaire ? □ Oui ~ Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s}, seront-elles introduites? □ Oui D Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office} □ Oui [gl Non □ Oui D Non Remarques / Observations : [gl N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? [gl N.a. Si oui, lequel? Remarques / Observations : -- - - - - - Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? □ Oui [8J Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? 0 Oui [gl Non [8J Oui D Non □ Oui [8J Non □ Oui D Non [gj N.a. □ Oui D Non [gj N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : ~ Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive« services» E] Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le fonnulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.pubHc.lu/attdbutions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/jndex.html 5 Article 15 paragraphe 2 c!e la directive« services» (cf. Note explicative, p.1 0-11) ~ □ Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Non [gj N.a. Si oui, veuillez annexer le fonnulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www eco. public.lu/attributions/dg2/d consommatjon/d march int rieur/Servjces/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 L 248/46 ŒJ Journal officiel de l'Union européenne 26.9.2022 DIRECTIVES DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2022/1647 DE LA COMMISSION du 23 septembre 2022 modifiant la directive 2003/90/CE en ce qui concerne une dérogation pour les variétés biologiques des espèces de plantes agricoles adaptées à la production biologique LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles
(1), et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b), considérant ce qui suit:
(1)La directive 2003/90/CE de la Commission
(2)a pour objet de garantir la conformité des variétés des espèces de plantes agricoles inscrites par les États membres dans leurs catalogues nationaux aux protocoles établis par l'Office communautaire des variétés végétales (ci-après l'«OCW»). Ces protocoles visent notamment à assurer le respect des règles concernant les caractères minimaux à prendre en compte ainsi que les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles en vue d'établir leur distinction, leur homogénéité et leur stabilité (ci-après •DHS»). Pour les espèces qui ne sont pas couvertes par des protocoles de l'OCW, cette directive vise à assurer le respect des principes directeurs de l'examen établis par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (ci-après l'«UPOV»).
(2)Entre autres, les variétés des espèces de plantes agricoles doivent satisfaire aux conditions fixées à l'annexe III de la directive 2003/90/CE en ce qui concerne l'examen de la valeur culturale et d'utilisation [ci-après la «VCU» ou •valeur agronomique et technologique» («VAT»)].
(3)Il est nécessaire de veiller à ce que les producteurs puissent utiliser des variétés biologiques adaptées à la production biologique provenant d'activités de sélection biologique. Certaines de ces variétés répondent aux critères DHS de toutes les autres variétés de la même espèce, mais d'autres variétés destinées à la production biologique sont caractérisées par une grande diversité génétique et phénotypique entre les différentes unités reproductives.
(4)Par conséquent, les normes d'homogénéité définies dans les protocoles et principes directeurs DHS existants de l'OCW et de l'UPOV ne sont pas adaptées aux variétés biologiques destinées à la production biologique, lesquelles sont caractérisées par une grande diversité génétique et phénotypique. En outre, il est nécessaire d'établir des principes pour l'examen de la VCU qui correspondent aux exigences du secteur biologique.
(5)Il y a donc lieu d'offrir la possibilité de s'écarter des protocoles d'examen DHS existants et de prévoir des exigences pour l'examen de la VCU qui conviennent mieux aux variétés biologiques adaptées à la production biologique.
(6)Par conséquent, il devrait être possible d'adapter les protocoles d'examen des variétés existants pour certaines espèces afin de répondre aux besoins de l'agriculture biologique. Il y a donc lieu de déroger à certaines dispositions de l'article l" de la directive 2003/90/CE de la Commission et de fixer des exigences spécifiques pour l'examen de la vcu.
(7)Les États membres devraient faire rapport à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu'au 31 décembre 2030, sur le nombre de demandes et sur les résultats des examens DHS et de la VCU, afin d'assurer un réexamen régulier de ces exigences et d'évaluer la nécessité de les modifier, de les supprimer ou de les appliquer également à d'autres espèces. (') JO L 193 du 20.7.2002, p. 1. (') Directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles 00 L 254 du 8.10.2003, p. 7). O[J 26.9.2022 Journal officiel de l'Union européenne L 248/47
(8)Il convient dès lors de modifier la directive 2003/90/CE en conséquence.
(9)Les autorités compétentes et les opérateurs professionnels concernés devraient disposer de suffisamment de temps pour se préparer de manière adéquate avant que les dispositions nationales transposant la présente directive ne commencent à s'appliquer. (1 O} Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Modifications de la directive 2003/90/CE La directive 2003/90/CE est modifiée comme suit: 1) L'article l" est modifié comme suit:
- a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. En ce qui concerne la distinction, l'homogénéité et la stabilité, et sans préjudice du deuxième alinéa:
- a)les espèces énumérées à l'annexe I sont conformes aux conditions définies dans les protocoles pour la conduite de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité ("Protocols for distincness, uniformity and stability tests"), formulés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV}, dont la liste figure dans cette annexe;
- b)les espèces énumérées à l'annexe II sont conformes aux "principes directeurs pour la conduite de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité", formulés par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans cette annexe. Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne l'homogénéité, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l'annexe IV, partie A, peuvent satisfaire aux conditions énumérées dans la partie B de ladite annexe. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu'au 31 décembre 2030, le nombre de demandes d'enregistrement de variétés et les résultats de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité (DHS) concernant ces variétés biologiques»;
- b)au paragraphe 3, les deuxième et troisième alinéas suivants sont ajoutés: «Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l'annexe IV, partie A, peuvent satisfaire aux conditions exposées dans la partie B de ladite annexe. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu'au 31 décembre 2030, le nombre de demandes d'enregistrement et les résultats de l'examen de la valeur culturale et d'utilisation (VCU} concernant ces variétés biologiques». 2) Le texte figurant à l'annexe de la présente directive est ajouté en tant qu'annexes IV et V. Article 2 Transposition 1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2023, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du l" juillet 2023. L 248/48 ŒJ Journal officiel de l'Union européenne 26.9.2022 Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont ~ccompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 3 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 4 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2022. Par la Commission Stella KYRIAKIDES Membre de la Commission [J[J 26.9.2022 Journal officiel de l'Union européenne L 248/49 ANNEXE «ANNEXEN PARTIE A Liste des espèces visées à l'article l ", paragraphe 2, second alinéa Orge Maïs Seigle Froment (blé) PARTIE B Dispositions spécifiques concernant l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité des variétés biologiques d'espèces de plantes agricoles adaptées à la production biologique 1. Règle générale Les dispositions suivantes s'appliquent aux variétés biologiques d'espèces de plantes agricoles adaptées à la production biologique: 1.1. en ce qui concerne la distinction et la stabilité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II sont respectés et décrits; 1.2. en ce qui concerne l'homogénéité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II sont respectés et décrits et les dispositions suivantes s'appliquent aux caractères énumérés au point 2:
- a)ces caractères peuvent faire l'objet d'un examen moins strict:
- b)lorsque, pour ces caractères, une dérogation au protocole technique correspondant est prévue au point 2, le niveau d'homogénéité à l'intérieur de la variété doit être semblable au niveau d'homogénéité de variétés notoirement connues comparables dans l'Union. 2. Dérogation aux protocoles techniques 2.1. Orge Pour les variétés appartenant à l'espèce orge (Hordeum vulgare L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO/TP-019/ 5 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité: OCVV n° 5 - Dernière feuille: pigmentation anthocyanique des oreillettes OCVV n° 8 - Dernière feuille: glaucescence de la gaine OCVV n° 9 - Barbes: pigmentation anthocyanique des pointes OCVV n° 10 - Épi: glaucescence OCVV n° 12 - Grain: pigmentation anthocyanique des nervures de la glumelle inférieure OCVV n° 16 - Épillets stériles: port OCVV n° 17 - Épi: forme OCVV n° 20 - Barbe: longueur OCVV n° 21 - Rachis: longueur du premier article OCVV n° 22 - Rachis: incurvation du premier article OCVV n• 23 - Épillet médian: longueur de la glume et de sa barbe par rapport au grain OCVV n• 25 - Grain: denticulation des nervures latérales internes de la face dorsale de la glumelle inférieure ŒJ L 248/50 Journal officiel de l'Union européenne 26.9.2022 2.2. Maïs Pour les variétés appartenant à l'espèce maïs (Zea mays L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/002/3 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité: OCVVn° 1- Première feuille: pigmentation anthocyanique de la gaine OCVVn° 2- Première feuille: forme de l'apex OCVVn° 8- Panicule: pigmentation anthocyanique des glumes à l'exclusion de la base ocvvn• 9- Panicule: pigmentation anthocyanique des anthères OCVVn° 10- Panicule: angle entre l'axe central et les ramifications latérales ocvvn• 11- Panicule: courbure des ramifications latérales OCVVn° 15- Tige: pigmentation anthocyanique des racines d'ancrage OCVVn° 16- Panicule: densité des épillets OCVVn° 17- Feuille: pigmentation anthocyanique de la gaine ocvvn• 18- Tige: pigmentation anthocyanique des entre-nœuds OCVVn° 19- Panicule: longueur de l'axe central au-dessus du rameau inférieur OCVVn° 20- Panicule: longueur de l'axe central au-dessus du rameau supérieur OCVVn• 21- Panicule: longueur du rameau 2.3. Seigle Pour les variétés appartenant à l'espèce seigle (Secale cereale L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/058/1 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité: OCVVn° 3- Coléoptile: pigmentation anthocyanique OCVVn°4- Coléoptile: longueur OCVVn° 5- Première feuille: longueur de la gaine OCVVn°6- Première feuille: longueur du limbe OCVVn°8- Dernière feuille: glaucescence de la gaine OCVVn° 10- Avant-dernière feuille: longueur du limbe OCVVn° 11- Avant-dernière feuille: largeur du limbe OCVVn° 12- Épi: glaucescence OCVVn° 13- Tige: pilosité au-dessous de l'épi 2.4. Froment (blé) Pour les variétés appartenant à l'espèce froment (blé) (friticum aestivum L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/003/5 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité: OCVV n° 3 - Coléoptile: pigmentation anthocyanique OCVV n° 6 - Dernière feuille: pigmentation anthocyanique des oreillettes OCVV n° 8 - Dernière feuille: glaucescence de la gaine OCVV n" 9 - Dernière feuille: glaucescence du limbe OCVV n• 10 - Épi: glaucescence OCVV n° 11 - Tige: glaucescence du col de l'épi OCVV n° 20 - Épi: forme en vue de profil OCVV n° 21 - Article terminal du rachis: étendue de la pilosité de la surface convexe [fil 26.9.2022 Journal officiel de l'Union européenne OCVVn° 22- Glume inférieure: largeur de la troncature OCVVn" 23- Glume inférieure: forme de la troncature OCVVn• 24- Glume inférieure: longueur du bec OCVVn• 25- Glume inférieure: forme du bec OCVVn" 26- Glume inférieure: étendue de la pilosité de la surface interne L 248/51 ANNEXEV PARTIE A Liste des espèces visées à l'article l ", paragraphe 3, second alinéa Orge Maïs Seigle Froment (blé) PARTIE B Conditions à remplir - Valeur culturale et d'utilisation (valeur agronomique et technologique, VAT) pour les variétés biologiques adaptées à la production biologique 1. L'examen de la valeur agronomique et technologique est conduit dans des conditions biologiques, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/848, et notamment aux principes généraux énoncés à l'article 5, points d), e),
- f)et g), et aux règles applicables à la production végétale énoncées à l'article 12. 2. Les besoins et objectifs spécifiques de l'agriculture biologique sont pris en compte dans l'examen des variétés et dans l'évaluation des résultats de l'examen. La résistance ou la tolérance aux maladies ainsi que l'adaptation aux diverses conditions pédoclimatiques locales sont examinées. 3. Lorsque les autorités compétentes ne sont pas en mesure de prévoir un examen dans des conditions biologiques, ou pour l'examen de certains caractères, y compris la sensibilité aux maladies, des essais peuvent être effectués en application de l'un des points suivants:
- a)sous la supervision de l'autorité compétente dans les locaux d'obtenteurs biologiques ou des exploitations biologiques;
- b)dans des conditions à faible consommation d'intrants et avec des traitements minimaux;
- c)dans un autre État membre, si des accords bilatéraux ont été conclus entre les États membres pour effectuer des essais dans des conditions biologiques. Une variété possède une valeur culturale ou d'utilisation (VAT) satisfaisantr; si, par rapport aux autres variétés biologiques adaptées à la production biologique admises dans le catalogue de l'Etat membre en cause, elle représente, par l'ensemble de ses qualités, au moins pour la production dans une région déterminée, une nette amélioration soit pour la culture, soit pour l'exploitation des récoltes ou l'utilisation des produits qui en sont issus. Les caractères favorables pour la production agricole, en ce qui concerne les pratiques agricoles et la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux qui présentent des avantages pour l'agriculture biologique, revêtent une valeur particulière pour l'examen de la VAT. 4. L'autorité compétente prévoit différentes conditions d'examen adaptées aux besoins spécifiques de l'agriculture biologique et examine, dans la mesure de ses capacités, les particularités et caractères spécifiques, lorsque le demandeur le sollicite, si des méthodes reproductibles sont disponibles.• Version coordonnée du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles Art. 1er.
(1)Les variétés d'espèces de plantes agricoles qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 sont incluses dans le catalogue des variétés, au sens de l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.
(2)En ce gui concerne la distinction 1 l'homogénéité et la stabilité, et sans préjudice du deuxième alinéa: al les espèces énumérées à l'annexe I sont conformes aux conditions définies dans les protocoles pour la conduite de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité ( « Protocols for distincness 1 uniformity and stability tests »l, formulés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCYY}, dont la liste figure dans cette annexej
- b)les espèces énumérées à l'annexe Il sont conformes aux " princi pes directeurs pour la conduite de l'examen de la distinction , de l'homogénéité et de la stabilité", formulés par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans cette annexe. Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne l'homogénéité, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l'annexe IV, partie A, peuvent satisfaire aux conditions énumérées dans la partie B de ladite annexe. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année 1 jusqu'au 31 décembre 2030, le nombre de demandes d'enregistrement de variétés et les résultats de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité (DHS) concernant ces variétés biologiques. En se qui oonoerne les caraotèros distinotifs, la stabilité et l'homogénéité :
- a)los espèces énumérées à l'annmc:o I sont oonf.ormos aux conditions définies dans los "protocoles pour la conduite do l'examen dos caraotèros distinotifs, de la stabilité et de l'homogénéité", formulés par le conseil d'administration do l'Office communautaire dos '.iariétés 1.iégétales (OCW), dont la liste figure dans cotte annexe ;
- b)los espèces énumérées à l'annexe Il sont conf.ormes aux principes direoteurs pour la oonduite de l'examen des oaractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité, formulés par l'Union internationale pour la proteotion des obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans sotte annexe.
(3)En ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, les variétés sont conformes aux conditions définies à l'annexe Ill, sans préjudice de l'article 5
(4)du règlement grandducal modifié du 5 juillet 2004 précité. Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux es pèces énumérées à l'annexe V, partie A, peuvent satisfaire aux conditions exposées dans la partie B de ladite annexe. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu'au 31 décembre 2030, le nombre de demandes d'enregistrement et les résultats de l'examen de la valeur culturale et d'utilisation (VCU ) concernant ces variétés biologiques. Art.
- Tous les caractères variétaux au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a), et tous les caractères marqués par un astérisque (*) dans les principes directeurs pour la conduite de l'examen visés à l'article 1, paragraphe 2, point b), sont utilisés, pour autant que l'observation d'un caractère ne soit pas rendue impossible par l'expression d'un autre caractère et que l'expression d'un caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles l'examen est conduit. Art.
- Les espèces dont la liste figure aux annexes I et 11, les exigences minimales applicables à la conduite des examens pour ce qui a trait aux conditions d'essai et de culture, telles qu'elles sont fixées dans les principes directeurs visés à ces annexes, doivent être remplies au moment des examens. Art.
- Les annexes font partie intégrante du présent règlement. Art.
- Le règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles est abrogé. Art.
- Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 2 ANNEXE 1 Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), gui doivent être conformes aux protocoles techniques de l'OCW Nom scientifique Nom commun Dacty/is glomerata L. Dactyle Festuca arundinacea Schreb. Fétuque élevée Festuca filiformis Pourr. Fétuaue ovine à feuilles menues Festuca ovina L. Fétuque ovine Festuca pratensis Huds. Fétuque des prés l=estuca rubra L. Fétuque rouge Festuca trachyphyl/a (Hack.) Hack. Fétuque ovine durette Lolium multiflorum Lam. Rav-grass italien 1/-olium perenne L. Ray-grass anglais Lolium x hvbridum Hausskn. Ray-grass hybride Medicago sativa L. Luzerne Medicago x varia T. Martyn Luzerne bigarrée Ph/eum nodosum L. Fléole noueuse IPhleum pratense L. Fléole IPisum sativum L. (partim) Pois fourrager Poa pratensis L. Pâturin des prés Trifolium pratense L. Trèfle violet Vicia faba L. Féverole Vicia sativa L. Vesce commune f3rassica napus L. var. Chou-navet ou rutabaga :napobrassica (L.) Rchb. Raphanus sativus L. var. o/eiformi5 Radis oléifère Pers. Brassica napus L. (partim) ~olza Cannabis sativa L. Chanvre Glycine max (L.) Merr. Fève de soia Gossypium spp. ~oton Helianthus annuus L. iTournesol IJ_inum usitatissimum L. Sinapis alba L. Lin textile/lin oléagineux Moutarde blanche Protocole de l'OCW ITP 31/1 du 25.3.2021 TP 39/1 du 1.10.2015 ITP 67/1 du 23.6.2011 ITP 67/1 du 23.6.2011 iTP 39/1 du 1.10.2015 iTP 67/1 du 23.6.2011 TP 67/1 du 23.6.2011 TP 4/2 du 19.3.2019 TP 4/2 du 19.3.2019 TP 4/2 du 19.3.2019 TP 6/1 du 22.12.2021 TP 6/1 du 22.12.2021 TP 34/1 du 22.12.2021 TP 34/1 du 122.12.2021 TP 7/2 rév. 3 rectif. klu 16.3.2020 ITP 33/1 du 15.3.2017 ITP 5/1 du 22.12.2021 ITP 8/1 du 19.3.2019 ITP 32/1 du 19.4.2016 iTP 89/1 du 11.3.2015 ITP 178/1 du 15.3.2017 TP 36/3 du 21 .4.2020 TP 276/2 du 1 .2.2022 TP 80/1 du 15.3.2017 TP 88/2 du 11.12.2020 TP 81/1 du 31.10.2002 TP 57/2 du 19.3.2014 TP 179/1 du 15.3.2017 ~vena nuda L. Avoine nue Avena sativa L. (y compris A. Avoine cultivée et avoine byzantine bvzantina K. Koch) Hordeum vu/gare L. Orge Oryza sativa L. Riz Secale cereale L. Seigle Sorghum bicolor (L.) Moench Sorgho subsp. bicolor Sorghum bicolor (L.) Moench !Sorgho du Soudan subsp. drummondii (Steud.) de We1 ex Davidse ITP 20/3 du 6.3.2020 ITP 20/3 du 6.3.2020 ITP 19/5 du 19.3.2019 ITP 16/3 du 1.10.2015 iTP 58/1 rév. du ~7.4.2022 Ïl°P 122/1 du 19.3.2019 TP 122/1 du 19.3.2019 3 Sorghum bicolor (L.) Moench Hybrides résultant du croisement de iTP 122/1 du subsp. bicolor x Sorghum bicolor Sorghum bicolor subsp. bico/or et de 19.3.2019 L.) Moench subsp. drummondi, Sorghum bicolor subsp. drummondii Steud.) de Wet ex Davidse xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Hybrides résultant du croisement d'une TP 121/3 du espèce du genre Triticum avec une 27.4.2022 espèce du genre Secale Triticum aestivum L. subsp. Froment {blé) TP 3/5 du 19.3.2019 aestivum Triticum turgidum L. subsp. durum Blé dur TP 120/3 du Desf. ) van Slaqeren 19.3.2014 Zea mavs L. (oartim ) Maïs TP 2/3 du 11 .3.2010 Solanum tuberosum L. Pomme de terre TP 23/3 du 15.3.2017 Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site web de l'OCW (www.cpvo.europa.eu ). ANNEXE Il Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs de l'UPOV pour les examens Nom scientifique Nom commun Principe directeur de l'UPOV Beta vulgaris L. Betterave fourragère TG/150/3 du 4.11 .1994 Agrostis canina L. Agrostide des chiens TG/30/6 du 12.10.1990 Agrostis gigantea Roth Agrostide géante TG/30/6 du 12.10.1990 Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère TG/30/6 du 12.10.1990 Agrostis capillaris L. Agrostide commune TG/30/6 du 12.10.1990 Bromus catharticus Vahl Brome cathartique TG/180/3 du 4.4.2001 Bromus sitchensis Trin. Brome TG/180/3 du 4.4.2001 xFestulolium Asch. et Graebn. Hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lo/ium TG/243/1 du 9.4.2008 Lotus corniculatus L. Lotier corniculé TG/193/1 du 9.4.2008 Lupinus a/bus L. Lupin blanc TG/66/4 du 31.3.2004 Lupinus angustifolius L. Lupin à feuilles étroites TG/66/4 du 31.3.2004 Lupinus /uteus L. Lupin jaune TG/66/4 du 31.3.2004 Medicago doliata Carmign. Luzerne à fruits épineux TG/228/1 du 5.4.2006 Medicago italica (Mill.) Fiori Luzerne sombre TG/228/1 du 5.4.2006 4 Medicago littoralis Rohde ex Luzerne littorale/Luzerne des Loisel. rivages TG/228/1 du 5.4.2006 Medicago /upulina L. Minette TG/228/1 du 5.4.2006 Medicago murex Willd. Luzerne à fruit rond/Luzerne murex TG/228/1 du 5.4.2006 Medicago polymorpha L. Luzerne hérissée/Luzerne polymorphe/Luzerne à fruits nombreux TG/228/1 du 5.4.2006 Medicago rugosa Desr. Luzerne plissée/Luzerne rugueuse TG/228/1 du 5.4.2006 Medicago scutellata (L.) Mill. Luzerne à écussons TG/228/1 du 5.4.2006 Medicago truncatu/a Gaertn. Luzerne tronquée TG/228/1 du 5.4.2006 Trifolium repens L. Trèfle blanc TG/38/7 du 9.4.2003 Trifolium subterraneum L. Trèfle semeur/Trèfle souterrain/Trèfle enterreur TG/170/3 du 4.4.2001 Phacelia tanacetifolia Benth. Phacélie à feuilles de tanaisie TG/319/1 du 5.4.2017 Arachis hypogaea L. Arachide TG/93/4 du 9.4.2014 Brassicajuncea (L.) Czern Moutarde brune TG/335/1 du 17.12.2020 Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Navette TG/185/3 du 17.4.2002 Carthamus tinctorius L. Carthame TG/134/3 du 12.10.1990 Papaver somniferum L. Pavot TG/166/4 du 9.4.2014 Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site web de l'UPOV (http://www.upov.int/portal/index.html.fr). » ANNEXE 111 CARACTERES CONCERNANT L'EXAMEN DE LA VALEUR CULTURALE OU D'UTILISATION
- Rendement.
- Résistance aux organismes nuisibles.
- Comportement vis-à-vis des facteurs du milieu physique.
- Caractères de qualité. Les méthodes utilisées sont indiquées lors de la communication des résultats. 5 ANNEXE IV PARTIE A Liste des espèces visées à l'article 1er, paragrap he 2, second alinéa Orge Maïs Seigle Froment (blé) PARTIE B Dispositions s pécifiques concernant l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité des variétés biologiq ues d'espèces de plantes ag ricoles adaptées à la p roduction biologique
- Règ le générale Les dispositions suivantes s'appliquent aux variétés biologiques d'espèces de p lantes ag ricoles adaptées à la production biologique: 1.1.en ce qui concerne la distinction et la stabilité, tous les caractères figurant dans les p rotocoles et p rincipes directeurs visés aux annexes I et Il sont respectés et décrits; 1.2.en ce q ui concerne l'homogénéité. tous les caractères figurant dans les protocoles et p rincipes directeurs visés aux annexes I et Il sont respectés et décrits et les dispositions suivantes s'appliquent aux caractères énumérés au point 2: !l ces caractères peuvent faire l'objet d'un examen moins strictj .!:!l lorsque, pour ces caractères, une dérogation au protocole technique correspondant est prévue au point 2, le niveau d'homogénéité à l'intérieur de la variété doit être semblable au niveau d'homogénéité de variétés notoirement connues com parables dans l'Union.
- Dérogation aux protocoles techniques 2.
- Orge Pour les variétés appartenant à l'espèce orge (Hordeum vulgare L.), les caractères DHS suivants du protocole OCW CPVO/TP-019/5 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité: OCWn°5 OCWn°8 OCWn°9 OCWn° 10 OCWn° 12 feuille: pigmentation anthocyaniq ue des oreillettes -- Dernière Dernière feuille: glaucescence de la gaine -- Barbes: pigmentation anthoc)lanique des pointes -- ' Ep i: g laucescence -- Grain: pigmentation anthoc)lanique des nervures de la glumelle -- inférieure OCWn° 16 - Ep - . illets stériles: port OCWn°17 - Ep i: forme OCWn°20 - Barbe: long ueur OCWn°21 - Rachis: longueur du p remier article OCWn°22 Rachis: incurvation du p remier article -- 6 OCW n° 23 OCW n° 25 - Épillet médian: longueur de la glume et de sa barbe par rapport au grain - Grain: denticulation des nervures latérales internes de la face dorsale de la glumelle inférieure 2.
- Maïs Pour les variétés appartenant à l'espèce maïs (Zea mays L. ), les caractères DHS suivants du protocole OCW CPVO-TP/002/3 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité: OCW n° 1 - Première feuille: pigmentation anthocyanigue de la gaine OCW n° 2 - Première feuille: forme de l'apex OCW n° 8 - Panicule: pigmentation anthocvanique des glumes à l'exclusion de la base OCW n° 9 - Panicule: pigmentation anthocyanigue des anthères OCW n° 10 - Panicule: angle entre l'axe central et les ramifications latérales ocw n° 11 - Panicule: courbure des ramifications latérales ocw n° 15 - Tige: pigmentation anthocyanique des racines d'ancrage ocw n° 16 - Panicule: densité des épillets OCWn° 17 - Feuille: pigmentation anthocyanique de la gaine OCW n° 18 - Tige: pigmentation anthocyanigue des entre-nœuds OCWn°19 - Panicule: longueur de l'axe central au-dessus du rameau inférieur OCWn°20 - Panicule: longueur de l'axe central au-dessus du rameau supérieur ocw n° 21 - Panicule: longueur du rameau 2.
- Seigle Pour les variétés appartenant à l'espèce seigle (Secale cereale L.), les caractères DHS suivants du protocole OCW CPVO-TP/058/1 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité: OCW n° 3 - Coléoptile: pigmentation anthocyanique OCW n° 4 • Coléoptile: longueur OCW n° 5 - Première feuille: longueur de la gaine OCW n° 6 - Première feuille: longueur du limbe OCW n° 8 - Dernière feuille: glaucescence de la gaine OCW n° 10 - Avant-dernière feuille: longueur du limbe OCW n° 11 • Avant-dernière feuille: largeur du limbe OCW n° 12 - Êpi: glaucescence OCW n° 13 - Tige: pilosité au-dessous de l'épi 2.
- Froment (blé) Pour les variétés appartenant à l'espèce froment (blé) (Triticum aestivum L.), les caractères DHS suivants du protocole OCW CPVO-TP/003/5 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité: OCW n° 3 • Coléoptile: pigmentation anthocvanique OCW n° 6 - Dernière feuille: pigmentation anthocvanique des oreillettes OCW n° 8 - Dernière feuille: glaucescence de la gaine OCW n° 9 - Dernière feuille: glaucescence du limbe OCW n° 10 - Êpi: glaucescence OCW n° 11 - Tige: glaucescence du col de l'épi OCW n° 20 - Êpi: forme en vue de profil OCW n° 21 • Article terminal du rachis: étendue de la pilosité de la surface convexe .- Glume inférieure: largeur de la troncature OCWn°22 OCWn°23 inférieure: forme de la troncature -.- Glume OCWn°24 Glume inférieure: longueur du bec - Glume inférieure: forme du bec OCWn°25 - Glume inférieure: étendue de la pilosité de la surface interne OCWn°26 -- 7 ANNEXE V PARTIE A Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 3, second alinéa Orge Maïs Seigle Froment (blé) PARTIE B Conditions à remplir - Valeur culturale et d'utilisation {valeur agronomique et technologique, VAT) pour les variétés biologiques adaptées à la production biologique
- L'examen de la valeur agronomiq ue et technologique est conduit dans des conditions biologiques, conformément aux dispositions du règlement {UE) 2018/848, et notamment aux principes généraux énoncés à l'article 51 points d), e), f) et 9) 1 et aux règles applicables à la production végétale énoncées à l'article
- Les besoins et objectifs s pécifiques de l'agriculture biologique sont pris en compte dans l'examen des variétés et dans l'évaluation des résultats de l'examen. La résistance ou la tolérance aux maladies ainsi que l'adaptation aux diverses conditions pédoclimatiques locales sont examinées.
- Lorsque les autorités compétentes ne sont pas en mesure de prévoir un examen dans des conditions biologiques, ou pour l'examen de certains caractères, y compris la sensibilité aux maladies, des essais peuvent être effectués en application de l'un des points suivants: a} sous la supervision de l'autorité com pétente dans les locaux d'obtenteurs biologiques ou des exploitations biologiques; b) dans des conditions à faible consommation d'intrants et avec des traitements minimaux: c} dans un autre État membre, si des accords bilatéraux ont été conclus entre les Êtats membres pour effectuer des essais dans des conditions biologiques. Une variété possède une valeur culturale ou d'utilisation {VAT) satisfaisante si, par rapport aux autres variétés biologiques adaptées à la production biologique admises dans le catalogue de l'Êtat membre en cause. elle représente, par l'ensemble de ses qualités, au moins pour la production dans une région déterminée, une nette amélioration soit pour la culture, soit pour l'exploitation des récoltes ou l'utilisation des produits qui en sont issus. Les caractères favorables pour la production agricole, en ce qui concerne les pratiques agricoles et la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux gui présentent des avantages pour l'agriculture biologique, revêtent une valeur particulière pour l'examen de la VAT.
- L'autorité compétente prévoit différentes conditions d'examen adaptées aux besoins spécifiques de l'agriculture biologique et examine, dans la mesure de ses capacités, les particularités et caractères spécifiques, lorsque le demandeur le sollicite, si des méthodes reproductibles sont disponibles. 8