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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet p

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de !'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1•r avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1•r. L'article 1er, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes est remplacé par ce qui suit : « 2. En ce qui concerne la distinction, l'homogénéité et la stabilité:

  1. a)les espèces énumérées à l'annexe I sont conformes aux conditions définies dans les protocoles pour la conduite de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité ( «Protocols for distinctness, uniformity and stability tests»), formulés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCW), dont la liste figure dans cette annexe;
  2. b)les espèces énumérées à l'annexe Il sont conformes aux «principes directeurs pour la conduite de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité», formulés par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans cette annexe. Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne l'homogénéité, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l'annexe Ill, partie A, peuvent satisfaire aux conditions énumérées dans la partie B de ladite annexe. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu'au 31 décembre 2030, le nombre de demandes d'enregistrement de variétés et les résultats de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité (DHS) concernant ces variétés biologiques. » Art. 2. Une annexe 111, telle que celle qui figure à l'annexe du présent règlement, est ajoutée aux annexes du même règlement. Art. 3. Notre ministre ayant !'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 1 ANNEXE « ANNEXE Ill PARTIE A Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 2, second alinéa Carotte Chou-rave PARTIE B Dispositions spécifiques concernant l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité des variétés biologiques d'espèces de légumes adaptées à la production biologique 1. Règle générale Les dispositions suivantes s'appliquent aux variétés biologiques d'espèces de légumes adaptées à la production biologique: 1.1 . en ce qui concerne la distinction et la stabilité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et Il sont respectés et décrits; 1.2. en ce qui concerne l'homogénéité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et Il sont respectés et décrits et les dispositions suivantes s'appliquent aux caractères énumérés au point 2:
  3. a)ces caractères peuvent faire l'objet d'un examen moins strict;
  4. b)lorsque, pour ces caractères, une dérogation au protocole technique correspondant est prévue au point 2, le niveau d'homogénéité à l'intérieur de la variété doit être semblable au niveau d'homogénéité de variétés notoirement connues comparables dans l'Union. 2. Dérogation aux protocoles techniques 2.1 . Carotte Pour les variétés appartenant à l'espèce carotte (Daucus carota L.), les caractères DHS suivants du protocole OCW CPVO-TP/049/3 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité: OCW n° 4 - Feuille: division OCW n° 5 - Feuille: intensité de la couleur verte OCW n° 19 - Racine: diamètre du cœur par rapport au diamètre total OCW n° 20 - Racine: couleur du cœur 2 OCW n° 21 - À l'exclusion des variétés à cœur blanc: racine: intensité de la couleur du cœur OCW n° 28 - Racine: époque de coloration de l'extrémité OCW n° 29 - Plante: hauteur de l'ombelle primaire à l'époque de sa floraison 2.2. Chou-rave Pour les variétés appartenant à l'espèce chou-rave (Brassica oleracea L.}, les caractères DHS suivants du protocole OCW CPVO-TP/065/1 Rev. de la variété exam inée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité: OCW n° 2 - Plantule: intensité de la couleur verte des cotyledons OCW n° 6 - Pétiole: port OCW n° 8 - Limbe: longueur OCW n° 9 - Limbe: largeur OCW n° 10 - Limbe: forme de l'apex OCW n° 11 - Limbe: incisions jusqu'à la nervure principale (partie inférieure de la feuille) OCW n° 12 - Limbe: nombre d'incisions du bord (partie supérieure de la feuille) OCW n° 13 - Limbe: profondeur des incisions du bord (partie supérieure de la feuille} OCW n° 14 - Limbe: forme en coupe transversale OCW n° 19 - Rave: nombre de feuilles intérieures.» 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agricuiture. de la Viticulture et du Développement rural Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer, en droit national, les dispositions de la directive d'exécution (UE) 2022/1648 de la Commission du 23 septembre 2022 modifiant la directive 2003/91/CE en ce qui concerne une dérogation pour les variétés biologiques des espèces de légumes adaptées à la production biologique. La directive 2003/91/CE de la Commission vise à garantir la conformité des variétés des espèces de légumes inscrites par les Etats membres dans leurs catalogues nationaux aux protocoles établis par l'Office communautaire des variétés végétales (OCW) en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de légumes en vue d'établir leur distinction, leur homogénéité et leur stabilité (ci-après « DHS » ). Pour les espèces qui ne sont pas couvertes par des protocoles de l'OCW, cette directive vise à assurer le respect des principes directeurs de l'examen établis par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV). Il faut veiller à ce que les producteurs puissent utiliser des variétés biologiques adaptées à la production biologique provenant d'activités de sélection biologique. Certaines de ces variétés répondent aux critères DHS de toutes les autres variétés de la même espèce, mais d'autres variétés destinées à la production biologique sont caractérisées par une grande diversité génétique et phénotypique entre les différentes unités reproductives. Il convient donc d'offrir la possibilité de s'écarter des protocoles d'examen DHS existants afin qu'ils soient mieux adaptés aux variétés biologiques convenant à la production biologique. Par conséquent, il devrait être possible d'adapter les protocoles d'examen des variétés existants pour certaines espèces afin de répondre aux besoins de l'agriculture biologique. Il y a donc lieu de déroger à certaines dispositions de l'article 1er de la directive 2003/91/CE. A noter que les mesures prévues par la directive d'exécution (UE) 2022/1648 de la Commission sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de !'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Fiche financière Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'Etat. ---------------------- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes Ministère initiateur : Ministère de !'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(
  5. s): Marie-Christine Turbang Téléphone : ]247-72515 Courriel: jmarie-christine. turbang@ma.etat.lu Objectif(
  6. s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer, en droit national, les dispositions de la directive d'exécution (UE) 2022/1648 de la Commission du 23 septembre 2022 modifiant la directive 2003/91/CE en ce qui concerne une dérogation pour les variétés biologiques des espèces de légumes adaptées à la production biologique. Autre(
  7. s)Ministère(
  8. s)/ Organisme(
  9. s)/ Commune(
  10. s)impliqué(e)(
  11. s)Néant Date : Version 23.03.2012 09/11/2022 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG - - - - -- - ( - -- - --· - - - - - -- - -- - - - - - - - - - ---- Mieux légiférer [2J Partie(
  12. s)prenante(
  13. s)(organismes divers, citoyens, ... ) consultée(s): □ Oui IZI Non IZI Oui □ Oui IZI Oui □ Non □ Oui □ Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens: - Administrations : GJ Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) 1 Remarques / Observations : ~ Non □ Non cgj N.a. 1 - -- - - - - -- - - - - - - - - -- - - -- - - - --~ 1 N.a. : non applicable. 0 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? cgj Oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? □ Oui IZI Non □ Oui IZI Non Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  14. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) □ Oui [g] Non Si oui, quel est le co0t administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x co0t administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-<lucal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? □ Oui D Non [g] N.a. □ Oui D Non [g] N.a. Si oui, de quelle(
  15. s)donnée(
  16. s)et/ou administration(
  17. s)s'agit-il?
  18. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  19. s)donnée(
  20. s)et/ou administration(
  21. s)s'agit-il? ~----- - -- - -- - - - - - -- - - - - -- - - -----, 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  22. lu)Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 0 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte)? □ Oui □ Oui □ Oui □ Non □ Non □ Non [g] N.a. □ Oui D Non igj N.a. [g] Oui D Non □ N.a. [g] N.a. ~ N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? El Le projet contribue-t-il en général à une :
  23. a)simplification administrative, et/ou à une □ Oui [gj Non
  24. b)amélioration de la qualité réglementaire? □ Oui [gJ Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? □ Oui D Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Govemment ou application back-office) □ Oui [gJ Non □ Oui D Non Remarques / Observations : [gJ N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? [gJ N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? 0 0 Oui (gj Non Oui (gj Non (gj Oui D Non 0 Oui (gj Non 0 Oui D Non jg] N.a. 0 Oui D Non jg] N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : ~ Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco public lu/attributioos/dg2/d consommation/d march int rieur/Servjces/index,html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive« services » (cf. Note explicative, p.10-11) ~ 0 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui D Non jg] N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B. disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco. public.lu/attributjons/dg2/d consommation/ci march int rieur/Services/index. html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive« services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Version coordonnée du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes Art. 1er.

(1)Les variétés d'espèces de légumes qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2 sont incluses dans le catalogue des variétés, au sens de l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.
(2)En ce gui concerne la distinction, l'homogénéité et la stabilité: a} les espèces énumérées à l'annexe I sont conformes aux conditions définies dans les protocoles pour la conduite de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité («Protocols for distinctness, uniformity and stability tests» ), formulés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCW}, dont la liste fi gure dans cette annexe j b} les espèces énumérées à l'annexe Il sont conformes aux «principes directeurs pour la conduite de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité», formulés par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), dont la liste fi gure dans cette annexe. Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne l'homogénéité, les variétés biologiques ada ptées à la production biologique, gui appartiennent aux espèces énumérées à l'annexe Ill , partie A, peuvent satisfaire aux conditions énumérées dans la partie B de ladite annexe. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, iusqu'au 31 décembre 2030, le nombre de demandes d'enregistrement de variétés et les résultats de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité (DHS ) concernant ces variétés biologiques. En se qui oonoerne les oaraotèros distinctifs, la stabilité et l'homogénéité :
  1. a)los espèces énumérées à l'annexe I sont conformes aux conditions définies dans les "protocoles pour la conduite de l'examen des oaraotères distinctifs, do la stabilité et do l'homogénéité", formulés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des 11ariétés végétales (OCW), dont la liste figure dans sotte annexe ;
  2. b)los espèces énumérées à l'annexe Il sont conformes aux principes directeurs pour la conduite de l'examen dos oaraotèros distinctifs, de la stabilité et do l'homogénéité, formulés par l'Union internationale pour la protection dos obtentions •.iégétalos (UPOV), dont la liste figure dans sotte annexe. Art. 2. Tous les caractères variétaux au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a), et tout caractère marqué par un astérisque(*) dans les principes directeurs visés à l'article 1, paragraphe 2, point b), sont utilisés, pour autant que l'observation d'un caractère ne soit pas rendue impossible par l'expression d'un autre caractère et que l'expression d'un caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles l'examen est conduit. Art. 3. Les espèces dont la liste figure aux annexes I et Il, les exigences minimales applicables à la conduite des examens pour ce qui a trait aux conditions d'essai et de culture, telles qu'elles sont fixées dans les principes directeurs visés à ces annexes, doivent être remplies au moment des examens. Art. 4. Les annexes font partie intégrante du présent règlement. Art. 5. Le règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes est abrogé. Art. 6. Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 2 ANNEXE 1 Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles techniques de l'OCW Nom commun Nom scientifique Protocole de l'OCW Allium cepa L. (groupe Cepa) Oignon et échalion TP 46/2 du 1.4.2009 Allium cepa L. (groupe Aggregatum) Echalote TP 46/2 du 1.4.2009 Allium fistulosum L. Ciboule TP 161/1 du 11.3.2010 Allium porrum L. Poireau TP 85/2 du 1.4.2009 Allium sativum L. Ail TP 162/1 du 25.3.2004 Allium schoenoprasum L. Ciboulette TP 198/2 du 11.3.2015 Apium graveo/ens L. Céleri TP 82/1 du 13.3.2008 Apium graveolens L. Céleri-rave TP 74/1 du 13.3.2008 Asparagus officinalis L. Asperge TP 130/2 du 16.2.2011 Beta vulgaris L. Betterave rouge, y compris Cheltenham beet TP 60/1 du 1.4.2009 Beta vu/garis L. Poirée, bette à cardes TP 106/1 du 11.3.2015 Brassica oleracea L. Chou frisé TP 90/1 du 16.2.2011 Brassica oleracea L. Chou-fleur TP 45/2 rév. 2 du 21.3.2018 Brassica o/eracea L. Brocoli (à jets ou calabrais) TP 151/2 rév. 2 du 21.4.2020 Brassica o/eracea L. Chou de Bruxelles TP 54/2 rév. du 15.3.2017 Brassica o/eracea L. Chou-rave TP 65/1 rév. du 15.3.2017 Brassica o/eracea L. Chou de Milan, chou blanc et chou rouge TP 48/3 rév. du 15.3.2017 Brassica rapa L. Chou chinois TP 105/1 du 13.3.2008 Capsicum annuum L. Piment ou poivron TP 76/2 rév. 2 du 21.4.2020 Cichorium endivia L. Chicorée frisée et scarole TP 118/3 du 19.3.2014 Cichorium intybus L. Chicorée industrielle TP 172/2 du 1.12.2005 Cichorium intybus L. Chicorée sauvage TP 154/1 rév. du 19.3.2019 Cichorium intybus L. Chicorée, endive (witloof) TP 173/2 du 21.3.2018 3 Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Pastèque TP 142/2 du 19.3.2014 Cucumis melo L. Melons TP 104/2 rév. du 21.4.2020 Cucumis sativus L. Concombre et cornichon TP 61/2 rév. 2 du 19.3.2019 Cucurbita maxima Duchesne Potiron TP 155/1 du 11.3.2015 Cucurbita pepo L. Courgette TP 119/1 rév. du 19.3.2014 Cynara cardunculus L. Artichaut et cardon TP 184/2 rév. du 6.3.2020 Daucus carota L. Carotte et carotte fourragère TP 49/3 du 13.3.2008 Foeniculum vu/gare Mill. Fenouil TP 183/1 du 25.3.2004 Lactuca sativa L. Laitue TP 13/6 rév. du 15.2.2019 So/anum lycopersicum L. Tomate TP 44/4 rév. 4 du 21.4.2020 Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Persil TP 136/1 du 21.3.2007 Phaseolus coccineus L. Haricot d'Espagne TP 9/1 du 21.3.2007 Phaseo/us vulgaris L. Haricot nain et haricot à rames TP 12/4 du 27.2.2013 Pisum sativum L. (partim) Pois ridé, pois rond et mange-tout TP 7/2 rév. 3 du 6.3.2020 Raphanus sativus L. Radis, radis noir TP 64/2 rév. corr. du 11.3.2015 Rheum rhabarbarum L Rhubarbe TP 62/1 du 19.4.2016 Scorzonera hispanica L. Scorsonère TP 116/1 du 11.3.2015 Solanum melongena L. Aubergine TP 117/1 du 13.3.2008 Spinacia oleracea L. Epinard TP 55/5 rév. 3 du 6.3.2020 Valerianella locusta (L.) Laterr. Mâche TP 75/2 du 21.3.2007 Vicia faba L. (partim) Fève TP 206/1 du 25.3.2004 Zea mays L. (partim) Maïs doux et maïs à éclater TP 2/3 du 11.3.2010 4 Solanum habrochaites S. Knapp & D. M. Spooner; So/anum /ycopersicum L. x So/anum habrochaites S. Knapp & D. M. Spooner; Solanum /ycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; So/anum lycopersicum L. x So/anum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D. M. Spooner Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne Porte-greffes de tomates Hybrides interspécifiques de Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne destinés à servir de portegreffes TP 294/1 rév. 4 du 21.4.2020 TP 311/1 du 15.3.2017 Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site web de l'OCW (www.cpvo.europa.eu). ANNEXE Il Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs de l'UPOV pour les examens Nom scientifique Brassica rapa L. Nom commun Navet Principe directeur de l'UPOV TG/37/10 du 4.4.2001 Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site web de l'UPOV (http://www.upov.int/portal/index.html.fr}. ANNEXE Ill PARTIE A Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 2, second alinéa Carotte Chou-rave 5 PARTIE B Dispositions spécifiques concernant l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité des variétés biologiques d'espèces de légumes adaptées à la production biologique 1. Règle générale Les dispositions suivantes s'appliquent aux variétés biologiques d'espèces de légumes adaptées à la production biologique: 1.1. en ce qui concerne la distinction et la stabilité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et Il sont respectés et décrits; 1.2. en ce qui concerne l'homogénéité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et Il sont respectés et décrits et les dispositions suivantes s'appliquent aux caractères énumérés au point 2:
  3. a)ces caractères peuvent faire l'objet d'un examen moins strict;
  4. b)lorsque, pour ces caractères, une dérogation au protocole technique correspondant est prévue au point 2, le niveau d'homogénéité à l'intérieur de la variété doit être semblable au niveau d'homogénéité de variétés notoirement connues com parables dans l'Union. 2. Dérogation aux protocoles techniques 2.1. Carotte Pour les variétés appartenant à l'espèce carotte (Daucus carota L.), les caractères DHS suivants du protocole OCW CPVO-TP/049/3 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité: OCW n° 4 - Feuille: division OCW n° 5 - Feuille: intensité de la couleur verte OCW n° 19 - Racine: diamètre du cœur par rapport au diamètre total OCW n° 20 - Racine: couleur du cœur OCW n° 21 - A l'exclusion des variétés à cœur blanc: racine: intensité de la couleur du cœur OCW n° 28 - Racine: époque de coloration de l'extrémité OCW n° 29 - Plante: hauteur de l'ombelle primaire à l'époque de sa floraison 2.2. Chou-rave Pour les variétés appartenant à l'espèce chou-rave (Brassica oleracea L.), les caractères DHS suivants du protocole OCW CPVO-TP/065/1 Rev. de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité: OCW n° 2 - Plantule: intensité de la couleur verte des cotyledons OCW n° 6 - Pétiole: port OCW n° 8 - Limbe: longueur OCW n° 9 - Limbe: largeur OCW n° 10- Limbe: forme de l'apex OCW n° 11 - Limbe: incisions jusqu'à la nervure princi pale (partie inférieure de la feuille) OCW n° 12 - Limbe: nombre d'incisions du bord (partie su périeure de la feuille) OCW n° 13 - Limbe: profondeur des incisions du bord (partie supérieure de la feuille) OCW n° 14- Limbe: forme en coupe transversale OCW n° 19 - Rave: nombre de feuilles intérieures. 6 L 248/52 ŒJ Journal officiel de l'Union européenne 26.9.2022 DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2022/1648 DE LA COMMISSION du 23 septembre 2022 modifiant la directive 2003/91/CE en ce qui concerne une dérogation pour les variétés biologiques des espèces de légumes adaptées à la production biologique LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes
(1), et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b), considérant ce qui suit:
(1)La directive 2003/91/CE de la Commission
(2)a pour objet de garantir la conformité des variétés des espèces de légumes inscrites par les États membres dans leurs catalogues nationaux aux protocoles établis par l'Office communautaire des variétés végétales (ci-après l'« OCW»). Ces protocoles visent notamment à assurer le respect des règles concernant les caractères minimaux à prendre en compte ainsi que les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de légumes en vue d'établir leur distinction, leur homogénéité et leur stabilité (ci-après •DHS»). Pour les espèces qui ne sont pas couvertes par des protocoles de l'OCW, cette directive vise à assurer le respect des principes directeurs de l'examen établis par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (ci-après l'•UPOV•).
(2)Il est nécessaire de veiller à ce que les producteurs puissent utiliser des variétés biologiques adaptées à la production biologique provenant d'activités de sélection biologique. Certaines de ces variétés répondent aux critères DHS de toutes les autres variétés de la même espèce, mais d'autres variétés destinées à la production biologique sont caractérisées par une grande diversité génétique et phénotypique entre les différentes unités reproductives.
(3)Par conséquent, les normes d'homogénéité définies dans les protocoles et principes directeurs DHS existants de l'OCW et de l'UPOV ne sont pas adaptées aux variétés biologiques destinées à la production biologique, lesquelles sont caractérisées par une grande diversité génétique et phénotypique.
(4)Il est donc nécessaire d'offrir la possibilité de s'écarter des protocoles d'examen DHS existants afin qu'ils soient mieux adaptés aux variétés biologiques convenant à la production biologique. Par conséquent, il devrait être possible d'adapter les protocoles d'examen des variétés existants pour certaines espèces afin de répondre aux besoins de l'agriculture biologique. JI y a donc lieu de déroger à certaines dispositions de l'article l " de la directive 2003/91/CE.
(5)Les États membres devraient faire rapport à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu'au 31 décembre 2030, sur le nombre de demandes et sur les résultats des examens DHS, afin d'assurer un réexamen régulier de ces exigences et d'évaluer la nécessité de les modifier, de les supprimer ou de les appliquer également à d'autres espèces.
(6)Il convient dès lors de modifier la directive 2003/91/CE en conséquence.
(7)Les autorités compétentes et les opérateurs professionnels concernés devraient disposer de suffisamment de temps pour se préparer de manière adéquate avant que les dispositions nationales transposant la présente directive ne commencent à s'appliquer.
(8)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, (') JO L 193 du 20.7.2002, p. 33. (') Directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes 00 L 254 du 8.10.2003, p. 11). 26.9.2022 00 Journal officiel de l'Union européenne L 248/53 A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Modifications de la directive 2003/91/CE La directive 2003/91/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article l ", le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: •2. En ce qui concerne la distinction, l'homogénéité et la stabilité:
  1. a)les espèces énumérées à l'annexe I sont conformes aux conditions définies dans les protocoles pour la conduite de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité («Protocols for distinctness, uniformity and stability tests•), formulés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV), dont la liste figure dans cette annexe;
  2. b)les espèces énumérées à l'annexe II sont conformes aux «principes directeurs pour la conduite de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité•, formulés par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans cette annexe. Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne l'homogénéité, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l'annexe III, partie A, peuvent satisfaire aux conditions énumérées dans la partie B de ladite annexe. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu'au 31 décembre 2030, le nombre de demandes d'enregistrement de variétés et les résultats de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité (DHS) concernant ces variétés biologiques,; 2} Le texte figurant en annexe de la présente directive est ajouté en tant qu'annexe Ill. Article 2 Transposition 1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2023, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du l" juillet 202 3. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont ~ccompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 3 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 4 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. L 248/54 [][] Journal officiel de l'Union européenne Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2022. Par la Commission Stella KYRIAKIDES Membre de la Commission 26.9.2022 [fil 26.9.2022 Journal officiel de l'Union européenne L 248/55 ANNEXE «ANNEXElII PARTIE A Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 2, second alinéa Carotte Chou-rave PARTIEB Dispositions spécifiques concernant l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité des variétés biologiques d'espèces de légumes adaptées à la production biologique 1. Règle générale Les dispositions suivantes s'appliquent aux variétés biologiques d'espèces de légumes adaptées à la production biologique: 1.1. en ce qui concerne la distinction et la stabilité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II sont respectés et décrits; 1.2. en ce qui concerne l'homogénéité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II sont respectés et décrits et les dispositions suivantes s'appliquent aux caractères énumérés au point 2:
  3. a)ces caractères peuvent faire l'objet d'un examen moins strict;
  4. b)lorsque, pour ces caractères, une dérogation au protocole technique correspondant est prévue au point 2, le niveau d'homogénéité à l'intérieur de la variété doit être semblable au niveau d'homogénéité de variétés notoirement connues comparables dans l'Union. 2. Dérogation aux protocoles techniques 2.1. Carotte Pour les variétés appartenant à l'espèce carotte (Daucus carota L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/049/3 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité: OCVV n• 4 - Feuille: division OCVV n• 5 - Feuille: intensité de la couleur verte OCVV n° 19 - Racine: diamètre du cœur par rapport au diamètre total OCVV n° 20 - Racine: couleur du cœur OCVV n° 21 - À l'exclusion des variétés à cœur blanc: racine: intensité de la couleur du cœur OCVV n° 28 - Racine: époque de coloration de l'extrémité OCVV n° 29 - Plante: hauteur de l'ombelle primaire à l'époque de sa floraison 2.2. Chou-rave Pour les variétés appartenant à l'espèce chou-rave (Brassica oleracea L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/065/1 Rev. de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité: OCVV n° 2 - Plantule: intensité de la couleur verte des cotylédons OCVV n° 6 - Pétiole: port OCVV n° 8 - Limbe: longueur OCVV n° 9 - Limbe: largeur L 248/56 [][] Journal officiel de l'Union européenne OCVVn° 10 - Limbe: forme de l'apex OCVVn° 11 - Limbe: incisions jusqu'à la nervure principale (partie inférieure de la feuille) OCVVn° 12 - Limbe: nombre d'incisions du bord (partie supérieure de la feuille) OCVVn° 13 - Limbe: profondeur des incisions du bord (partie supérieure de la feuille) OCVVn° 14 - Limbe: forme en coupe transversale OCVVn° 19 - Rave: nombre de feuilles intérieures.• 26.9.2022

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