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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.276 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.276 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes Avis du Conseil d’État (12 décembre 2023) Par dépêche du 20 décembre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, une version coordonnée du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes ainsi que le texte de la directive d’exécution (UE) 2022/1648 de la Commission du 23 septembre 2022 modifiant la directive 2003/91/CE en ce qui concerne une dérogation pour les variétés biologiques des espèces de légumes adaptées à la production biologique. Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État respectivement en date des 27 décembre 2022 et 10 février

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen vise à transposer, en ce qui concerne l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes, la directive d’exécution (UE) 2022/1648 de la Commission du 23 septembre 2022 modifiant la directive 2003/91/CE en ce qui concerne une dérogation pour les variétés biologiques des espèces de légumes adaptées à la production biologique. Le règlement grand-ducal en projet modifie à cette fin le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes. Il tire sa base légale de l’article 10 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. Examen des articles Article 1er En ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 2, alinéa 3, du règlement grand-ducal précité du 1er avril 2011, dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’État rappelle que les dispositions qui n’intéressent strictement que les relations entre les États membres et les autorités de l’Union européenne ne se prêtent en principe pas à une transposition. Si la transposition était nécessaire, les termes « [l]es États membres communiquent » sont à remplacer par ceux de « [l]e Luxembourg communique ». Au vu de ce qui précède, le Conseil d’État demande aux auteurs soit de reformuler la disposition sous revue en ce sens, soit de la supprimer. Articles 2 et 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation préliminaire À partir du 1er juillet 2023, les textes à soumettre à la signature du Grand-Duc sont adaptés en remplaçant les pronoms possessifs qui visent le Grand-Duc par l’article défini correspondant, afin d’écrire au préambule « Le Conseil d’État entendu ; » ainsi que « Sur le rapport du/de la Ministre […], et après délibération du Gouvernement en conseil ; » et à la formule exécutoire « Le ministre ayant [compétence ministérielle] dans ses attributions ». Préambule Au premier visa, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le deuxième visa relatif aux avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er À la phrase liminaire, le Conseil d’État relève que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. Partant, il convient d’insérer une virgule après les termes « paragraphe 2 ». À l’article 1er, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes, dans sa nouvelle teneur proposée, il est signalé qu’à l’occasion du remplacement d’un paragraphe dans son intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est mis entre parenthèses et non à faire suivre d’un point. 2 À l’article 1er, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre b), dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’omettre les guillemets entourant les termes « principes directeurs pour la conduite de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité ». À l’article 1er, paragraphe 2, alinéa 2, dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’État signale que lorsqu’il est renvoyé à un alinéa dans le corps du dispositif, il convient d’utiliser un chiffre arabe, pour écrire « à l’alinéa 1er » et non pas « au premier alinéa ». Dans le même ordre d’idées, il faut renvoyer, à l’annexe III, partie A, à insérer, à l’« alinéa 2 » et non pas au « second alinéa ». Article 2 suit : Le Conseil d’État propose de reformuler l’article sous examen comme « Art.
  2. Le même règlement est complété par l’annexe III figurant en annexe du présent règlement ». Annexe À l’annexe III, à insérer, il est signalé que lorsqu’il est fait référence à un terme latin, celui-ci est à écrire en caractères italiques. Partant, à la partie B, point 2.1., phrase liminaire, il y a lieu d’écrire les termes « Daucus carota » en caractères italiques. Il en est de même, au point 2.2., phrase liminaire, pour les termes « Brassica oleracea ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 14 votants, le 12 décembre
  3. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 3

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