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Loi, ainsi que la composition, les missions et le fonctionnement de la commission d'aménagement artistique instaurée par la même loi (ci-après dénommé

Projet de règlement grand-ducal déterminant le pourcentage du coût global d'un immeuble, réalisé par l'État, les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l'État, à affecter à l'acquisition ou à la création d'oeuvres artistiques ainsi que les modalités d'appréciation et d'exécution des dispositions relatives aux commandes publiques prévues par la loi du jj/mm/aaaa relative aux commandes publiques d'oeuvres artistiques et portant modification de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ainsi que les missions, la composition et le fonctionnement de la commission d'aménagement artistique et du comité artistique instaurés par la même loi

  1. Exposé des motifs Le présent règlement grand-ducal trouve sa base légale dans le projet de loi relative aux commandes publiques d'œuvres artistiques et portant modification de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics (ci-après le « projet de loi ») et remplace le règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 déterminant le pourcentage du coût global d'un immeuble, réalisé par l'État ou par les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l'État, à affecter à l'acquisition d'œuvres artistiques, les modalités d'appréciation et d'exécution des dispositions relatives aux commandes publiques prévues par la Loi, ainsi que la composition, les missions et le fonctionnement de la commission d'aménagement artistique instaurée par la même loi (ci-après dénommé « Règlement de 2015 »). 11 y a lieu de rappeler que la commande publique constitue à la fois un instrument de soutien important à la création et la sensibilisation des citoyens à l'art de notre temps parce qu'elle offre un cadre d'action original pour favoriser la rencontre entre artistes, architectes et le public, et ce en dehors des institutions dédiées à l'art contemporain. Dans ce contexte, la nécessité d'une réflexion au sujet du régime des commandes publiques d'œuvres artistiques en vue d'une éventuelle modification de la réglementation existante a été identifiée dans le cadre des travaux d'élaboration du plan de développement culturel 20182028 (« Kulturentwécklungsplang », recommandation n°20). Partant de ce constat, les auteurs du projet de règlement ont été animés par la volonté d'optimiser le potentiel du règlement grand-ducal, d'accroître la sensibilisation des acteurs étatiques, paraétatiques et communaux et du grand public, d'assurer une simplification des procédures administratives et financières et de créer une meilleure visibilité pour les œuvres artistiques réalisées, et, de manière générale, de valoriser la création artistique au Grand-Duché de Luxembourg. Le projet de règlement constitue ainsi une refonte complète du Règlement de 2015 et s'inscrit dans le prolongement de la reprise des dispositions de l'ancien article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique dans un projet de loi autonome. À l'instar du Règlement de 2015, le présent projet de règlement a, conformément à l'article ler, paragraphes 6 et 7 du projet de loi pour objet : - de déterminer le pourcentage du coût de construction d'un immeuble à affecter à l'acquisition ou la création d'œuvres artistiques ; de définir les missions, la composition, le fonctionnement, les attributions et l'indemnisation des deux nouveaux organes consultatifs, à savoir d'une part la « nouvelle » commission de l'aménagement artistique chargée d'une mission d'accompagnement et de sensibilisation des différents intervenants (maîtres d'ouvrage, artistes,...) et d'autre part le comité artistique qui assumera, dans ses grandes lignes, les compétences de l'« ancienne » commission de l'aménagement artistique et aura pour mission d'aviser l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble au sujet des œuvres d'art à intégrer dans ou aux abords des immeubles ; de préciser les modalités des procédures à suivre par les maîtres d'ouvrage en vue de la sélection des œuvres artistiques à inclure dans ou aux abords des édifices à réaliser dans le respect du cadre légal tracé par la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics.
  2. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du jj/mm/aaaa relative aux commandes publiques d'œuvres artistiques et portant modification de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art ler. Pourcentage du coût de construction de l'immeuble Le pourcentage du coût de construction de l'immeuble tel que prévu à l'article 1.er de la loi du jj/mm/aaaa relative aux commandes publiques d'œuvres artistiques et portant modification de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics (ci-après désignée la « loi ») est fixé à 1 pour cent. Article
  3. Commission de l'aménagement artistique et comité artistique Il est institué auprès du ministre ayant la Culture dans ses attributions (ci-après le « ministre ») une commission de l'aménagement artistique, désignée ci-après la « commission » qui assiste l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble et le comité artistique dans leurs tâches. Pour chaque projet de construction, il est institué un comité artistique, désigné ci-après le « comité », chargé d'émettre des avis sur les projets artistiques remis par les artistes. Art.
  4. Missions de la commission de l'aménagement artistique La commission a pour missions:
  5. de sensibiliser et de renseigner les autorités en charge de la réalisation d'immeubles et les artistes sur la législation applicable en matière de commandes publiques d'œuvres artistiques;
  6. de conseiller les autorités en charge de la réalisation d'immeubles sur les étapes de la procédure et les documents à élaborer ;
  7. de conseiller les artistes dans le cadre de la réalisation du projet artistique sélectionné sous forme de recommandations ;
  8. de jouer le rôle d'intermédiaire entre le ministre, le comité artistique et l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble ;
  9. de promouvoir les œuvres artistiques réalisées auprès du public ;
  10. de conseiller le ministre au sujet du dispositif des commandes publiques d'œuvres artistiques et de se prononcer sur toute question lui est soumise à ce sujet par le ministre. Art.
  11. Composition et nomination des membres de la commission de l'aménagement artistique La commission est composée de cinq membres dont :
  12. deux personnes compétentes dans le domaine des arts plastiques nommés sur proposition des associations professionnelles d'artistes ; un représentant du ministre ; un représentant du ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions ; un représentant des autorités communales nommé sur proposition du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises. Les membres sont nommés par le ministre pour un terme renouvelable de quatre ans. En cas de vacance de poste, le ministre nomme un nouveau membre qui termine le mandat de celui qu'il remplace. Le ministre désigne un président de la commission parmi les membres. La commission est assistée par un secrétariat administratif fonctionnant auprès du ministre. Art.
  13. Fonctionnement de la commission de l'aménagement artistique La commission se réunit aussi souvent que sa mission l'exige. Sauf en cas d'urgence, dont l'appréciation relève du président, les convocations pour les séances de la commission sont faites au moins cinq jours à l'avance. L'ordre du jour fait partie intégrante de la convocation. Le président dirige les séances et coordonne les travaux de la commission. En l'absence du président, la commission désigne un membre en son sein pour assumer ces tâches. Pour chaque participation à une réunion de la commission, les membres de la commission ont droit à un jeton de présence d'un montant de vingt euros pour les représentants des ministres et de cinquante euros pour les autres membres. Art.
  14. Missions du comité artistique

(1)Dans le cadre des projets de petite envergure, c'est-à-dire les projets artistiques portant sur un montant ne dépassant pas 60.000 euros hors TVA, le comité a pour missions :
  1. de prendre connaissance et d'étudier les dossiers relatifs aux projets de construction susceptibles d'intégrer une œuvre artistique ; de visiter l'édifice et de proposer les emplacements à retenir pour l'installation d'une œuvre artistique ; de conseiller l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble sur le type d'œuvres artistiques à intégrer dans l'édifice ;
  2. de proposer un ou plusieurs artistes en vue de la création ou l'acquisition des œuvres artistiques ;
  3. de proposer d'éventuelles adaptations à apporter aux projets artistiques.
(2)Dans le cadre des projets de grande envergure, c'est-à-dire les projets artistiques portant sur un montant supérieur à 60.000 euros hors TVA, le comité est chargé, outre les missions définies au paragraphe qui précède :
  1. de conseiller l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble sur le contenu de l'appel à concurrence ; dans le cadre des procédures comportant la remise d'une demande de participation, de proposer des artistes à inviter pour remettre un projet sur base des demandes de participation remises; d'analyser la conformité aux critères de sélection des demandes de participation remises par les artistes ; d'aviser l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble sur la confection des cahiers à projets à remettre aux intéressés ; d'analyser les projets remis par les artistes et de rendre un avis sur le projet à retenir. Art.
  2. Composition et nomination des membres du comité artistique Pour chaque projet, il est institué un comité artistique par l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble, qui est composé comme suit:
  3. un représentant effectif et un représentant suppléant du ministre ; un représentant de l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble ;
  4. un expert en arts plastiques ou en aménagement d'espaces ou tout autre expert jugé utile à l'accomplissement des missions du comité dans le cadre de projets de petite envergure ou un à trois experts dans le cadre de projets de grande envergure ;
  5. l'architecte en charge de la réalisation de l'immeuble ou, si plusieurs architectes sont en charge du projet, la personne désignée comme représentant ces architectes ;
  6. un représentant de l'utilisateur de l'immeuble en cause. Les membres du comité sont nommés par l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble pour l'étude et l'évaluation d'un ou plusieurs projets déterminés. Les représentants du ministre sont nommés sur proposition de ce dernier. En cas de vacance d'un de ces postes, l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble nomme un nouveau membre qui termine le mandat de celui qu'il remplace. L'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble désigne un président du comité parmi les membres. Art.
  7. Fonctionnement du comité artistique Le comité se réunit aussi souvent que sa mission l'exige. Sauf en cas d'urgence, dont l'appréciation relève du président, les convocations pour les séances du comité sont faites au moins cinq jours à l'avance. L'ordre du jour fait partie intégrante de la convocation. Le président dirige les séances et coordonne les travaux du comité. En l'absence du président, le comité désigne un membre en son sein pour assumer ces tâches. Le comité peut inspecter les immeubles en construction ou achevés. Il peut librement consulter tous les plans et documents relatifs à la construction de l'immeuble et de l'aménagement des lieux. Le comité délibère valablement en présence de trois de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Les décisions du comité revêtent la forme d'avis, lesquels peuvent être accompagnés d'avis séparés émis par un ou plusieurs membres de la commission. Le président transmet les avis à l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble et au ministre. Les membres du comité sont tenus de garder le secret des délibérations et de ne pas divulguer les données inhérentes aux dossiers traités. Le comité peut se donner un règlement interne de fonctionnement et s'adjoindre un secrétaire administratif hors de son sein. Les membres du comité peuvent se voir allouer une indemnité destinée à compenser les frais inhérents aux déplacements et leur investissement en temps. Cette indemnité est à la charge de l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble. Art.
  8. Procédures de sélection des projets artistiques
(1)Au plus tard lors de la finalisation du gros œuvre de l'édifice, l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble communique un dossier relatif à la construction de l'immeuble, qui doit comporter un descriptif du projet et les plans d'architectes de l'immeuble à la commission et demande au ministre de désigner ses représentants au comité institué pour le projet.
(2)Les marchés d'acquisition ou de création d'une œuvre artistique lancés dans le cadre de la loi sont passés selon les règles définies par la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Toutefois, l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble est tenue de faire intervenir le comité conformément aux dispositions du présent règlement.
(3)Dans le cadre des projets artistiques de petite envergure, l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble peut recourir à la procédure restreinte sans publication d'avis ou à la procédure négociée visée à l'article 20 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics pour attribuer une commande à un ou plusieurs artistes en vue de l'acquisition ou de la création d'une œuvre artistique, le comité entendu en son avis.
(4)Dans le cadre des projets artistiques de grande envergure, pour une procédure restreinte avec publication, un avis d'appel à la concurrence est publié par l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble par voie électronique sur le portail des marchés publics et annoncé par la voie de la presse indigène. L'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble peut limiter le nombre de candidats admis à présenter un projet.
(5)Dans le cadre des procédures comportant la remise d'une demande de participation, à la suite de l'analyse des demandes de participation remises, le comité propose à l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble les artistes qui seront invités à remettre un projet. L'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble invite les artistes à soumettre un projet et fixe la date d'échéance pour la soumission des projets.
(6)Pour toutes procédures de passation de marché, les projets sont transmis au comité qui est appelé:
  1. à les analyser ;
  2. à retenir un ou plusieurs projets et à motiver son ou ses choix ;
  3. à proposer, le cas échéant, des adaptations à apporter aux projets artistiques.
(7)L'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble sélectionne le ou les projets artistiques faisant l'objet de la commande publique.
(8)L'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble informe le ministre et le comité de la réalisation du projet au plus tard trois mois après la réception des œuvres artistiques. Art.
  1. Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 déterminant le pourcentage du coût global d'un immeuble, réalisé par l'État ou par les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l'État, à affecter à l'acquisition d'oeuvres artistiques, les modalités d'appréciation et d'exécution des dispositions relatives aux commandes publiques prévues par la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique, ainsi que la composition, les missions et le fonctionnement de la commission d'aménagement artistique instaurée par la même loi est abrogé. Art.
  2. Intitulé de citation Toute référence au présent règlement pourra se faire sous l'intitulé abrégé « règlement grand-ducal du jj/mm/aaaa relatif aux commandes publiques d'oeuvres artistiques ». Art.
  3. Formule exécutoire Notre ministre ayant la Culture dans ses attributions et Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
  4. Commentaire des articles Ad article I Cet article fixe le pourcentage du coût de construction d'un immeuble construit par une autorité publique à affecter à l'acquisition ou à la création d'œuvres artistiques et reprend fidèlement le contenu de l'article ler du Règlement de
  5. Ad article 2 Cet article présente les deux organes consultatifs intervenant dans le cadre de la mise en œuvre du régime des commandes publiques d'œuvres artistiques. Il s'agit d'une part de la commission de l'aménagement artistique, conçue comme un organisme permanent chargé d'une mission d'accompagnement et de sensibilisation des différents intervenants (maîtres d'ouvrage, artistes,...), et d'autre part du comité artistique, créé spécifiquement pour chaque projet de construction, qui assumera, dans ses grandes lignes, les compétences de I'« ancienne » commission de l'aménagement artistique prévue par le Règlement de
  6. Ad article 3 Cet article détermine les missions de la commission de l'aménagement artistique. Conçue comme organe permanent, la commission de l'aménagement artistique sera, entre autres, chargée de promouvoir les œuvres artistiques réalisées auprès du public par exemple en constituant et en tenant à jour un inventaire/une cartographie des œuvres d'art existantes relevant du régime du « 1 % artistique » ou de sensibiliser les maîtres d'ouvrage publics, par exemple, en lançant des campagnes d'information à l'attention des communes et des établissements publics. Ad article 4 Cet article détermine la composition et les modalités de nomination des membres de la commission de l'aménagement artistique. Cette commission sera composée à la fois de représentants des administrations étatiques concernées et de personnes compétentes dans le domaine des arts plastiques. Ad article 5 Cet article détermine les modalités de fonctionnement de la commission de l'aménagement artistique. Ad article 6 Cet article détermine les missions du comité artistique. S'agissant d'un organe ad hoc créé spécifiquement pour chaque projet de construction, il aura pour mission, à l'instar de l'« ancienne » commission de l'aménagement artistique, d'aviser l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble au sujet des œuvres d'art à intégrer dans les immeubles construits par l'État, les communes et les établissements publics. Les missions du comité artistique diffèrent selon qu'il s'agit de projets artistiques portant sur un montant supérieur ou inférieur à 60.000 euros hors TVA. Il s'agit là du seuil fixé par l'article 151 du règlement grandduca I d'exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics en dessous duquel il peut être librement recouru soit à la procédure restreinte sans publication d'avis, soit à la procédure négociée (art. 20 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics). Ad article 7 Cet article détermine la composition et les modalités de nomination des membres du comité artistique. La composition ne diverge que légèrement de celle prévue pour l'ancienne commission de l'aménagement artistique. Partant du constat que la recherche d'experts en arts plastiques ou en aménagement d'espaces en nombre suffisant représente un défi particulier, le nombre d'experts faisant partie du comité artistique varie en fonction de l'importance du projet. Une certaine flexibilité pour les grands projets est maintenue. La commission ne comptera dorénavant qu'un seul représentant effectif (ainsi qu'un représentant suppléant) du ministre ayant la Culture dans ses attributions (au lieu de deux), le nombre de représentants du ministre ayant, sous l'empire du Règlement de 2015, d'ores et déjà été porté à un en cas de réalisation d'un édifice par une commune ou un établissement public. Alors que dans un grand nombre de cas, l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble (c'est-à-dire le maître d'ouvrage et le pouvoir adjudicateur) est l'État (par l'intermédiaire de l'Administration des bâtiments publics), la présence d'un représentant supplémentaire de l'Administration des bâtiments publics, représentant le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions, a été jugée superfétatoire. Les membres ne seront désormais plus nommés par le ministre ayant la Culture, respectivement les Travaux publics dans ses attributions, mais par l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble (les représentants du ministre ayant la Culture dans ses attributions étant nommés sur proposition du ministre) c'est-à-dire l'Administration des bâtiments publics, une administration communale,... Les nouvelles modalités de nomination auront pour effet de mettre fin à la distinction entre les membres « permanents » de l'ancienne commission, à savoir les représentants des ministres, nommés pour un terme renouvelable de quatre ans et les autres membres de la commission, nommés pour l'étude et l'évaluation d'un ou plusieurs dossiers déterminés (art. 6 du Règlement de 2015) Ad article 8 Cet article prévoit certaines règles quant au fonctionnement du comité artistique et quant au déroulement des réunions. Il n'appelle pas d'observations particulières, dans la mesure où il reprend dans ses grandes lignes les dispositions du Règlement de
  7. Le recours à un bureau de la commission, fonctionnant auprès des ministres impliqués et étant investi de la mission de préparer les réunions de l'ancienne commission de l'aménagement artistique, a été abandonné. Ad article 9 Cet article décrit les procédures à suivre par les maîtres d'ouvrage en vue de la sélection des œuvres artistiques à inclure dans ou aux abords des édifices à réaliser (appel à concurrence, demandes de participation, soumission des projets, sélection des projets à retenir,...). Tandis que le Règlement 2015 prévoyait des modalités procédurales particulières uniquement en ce qui concerne les concours publics, lancés dans le cas où une loi spéciale devait être votée pour la réalisation de l'édifice (art. 4 du Règlement de 2015)1, l'article 9 présente, dans la teneur proposée, des modalités procédurales adaptées à toutes les procédures de passation prévues par la législation des marchés publics. L'article sous objet a été conçu de manière à ménager le plus de flexibilité possible aux maîtres d'ouvrages dans le cadre du choix de la procédure d'attribution la plus adaptée au marché concerné tout en respectant les dispositions de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Les modalités des procédures de sélection varient selon l'envergure des projets artistiques envisagés (cf. commentaire de l'article 6). À l'instar de l'article 2 du Règlement de 2015, le paragraphe ler détermine la composition du dossier à remettre par l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble ainsi que les délais dans lesquels ce dossier est à soumettre à la commission de l'aménagement artistique. Le paragraphe ler prévoit qu'au plus tard lors de la finalisation du gros œuvre, le pouvoir adjudicateur doit transmettre à la commission de l'aménagement artistique un dossier relatif à la construction de l'immeuble en cause et demander au ministre ayant la Culture dans ses attributions de désigner ses représentants au sein du comité artistique. Art. 10, alinéa 3 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique. Le paragraphe 2 rappelle le principe selon lequel les procédures de passation des marchés d'acquisition d'oeuvres artistiques sont soumises aux dispositions de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. En revanche, ce paragraphe introduit une spécificité propre aux procédures de passation des marchés d'acquisition d'oeuvres artistiques : pour ces marchés, un comité artistique doit être entendu en son avis. Il convient de souligner que pour chaque projet artistique un comité artistique spécifique est institué. Les paragraphes 3 et 4 ont une vocation davantage pédagogique. Ils reprennent les différentes procédures de passation des marchés publics de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics (procédures d'exception/procédure normales) étant précisé que le seuil des « projets artistiques de petite envergure » correspond au seuil de 60.000 euros hors TVA de l'article 20
(1)a) de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics en deçà duquel une procédure formalisée n'est pas impérative. Le paragraphe 4 en particulier met l'accent sur la procédure restreinte avec publication, procédure nouvellement ouverte aux marchés d'acquisition d'oeuvres artistiques avec l'article 2 du projet de loi (portant modification de l'article 19
(2)de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics). La procédure restreinte avec publication apparaît en effet comme étant, parmi les procédures de passation figurant dans la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, la plus appropriée aux besoins et aux spécificités du secteur artistique. Le paragraphe 5 souligne le rôle du comité artistique dans le cadre des procédures de passation des marchés publics en deux phases : sélection des candidatures puis sélection des offres (comme par exemple la procédure restreinte avec publication). Dans ces procédures en deux temps, le comité artistique joue un rôle dès le stade de la sélection des candidatures puisque c'est lui qui va proposer au pouvoir adjudicateur une sélection de candidats qui seront invités dans le cadre de la deuxième phase. En revanche, le pouvoir décisionnel continue d'appartenir au pouvoir adjudicateur puisque c'est lui qui décide des artistes à inviter dans la deuxième phase. Le paragraphe 6 énonce une règle générale applicable pour toute procédure de passation de marchés (procédure en une ou deux phases ; procédures d'exception/procédure normales) : le comité artistique examine les offres remises et rend un avis sur l'offre à retenir. Le comité artistique peut également proposer des adaptations aux projets remis. Le paragraphe 7 rappelle que la décision d'attribution du marché appartient au seul pouvoir adjudicateur, c'est-à-dire à l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble dans le cadre des marchés d'acquisition d'oeuvres artistiques et ce, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Le paragraphe 8 impose au pouvoir adjudicateur de tenir informé le ministre ayant la Culture dans ses attributions ainsi que le comité artistique des suites du projet artistique attribué. Ad article 10 Cet article abroge le Règlement de 2015. Ad articles 11 et 12 Ces articles n'appellent pas d'observations particulières. 4. Fiche financière Les membres de la commission de l'aménagement artistique ont droit à un jeton de présence d'un montant de 20.- € pour les représentants des ministres et de 50.- € pour les autres membres. En tenant compte d'un nombre annuel de 10 séances, une nouvelle dépense annuelle de l'ordre de1.900.- € est à prévoir. Hormis cette dépense, le présent projet de règlement grand-ducal n'implique pas d'autres charges financières que celles déjà prévues par le Règlement de 2015. L'indemnisation des membres du comité artistique est dorénavant laissée à la discrétion de l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble et fait partie intégrante du pourcentage de 1% affecté à l'acquisition ou la création d'œuvres artistiques'. 2 , I- article 7 du Règlement de 2015 prévoyait un jeton de présence d'un montant de 18,75.- euros par séance pour les membres de l'« ancienne » commission de l'aménagement artistique. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal déterminant le pourcentage du coût global d'un immeuble, réalisé par l'État, les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l'État, à affecter à l'acquisition ou à la création d'œuvres artistiques ainsi que les modalités d'appréciation et d'exécution des dispositions relatives aux commandes publiques prévues par la loi du jj/mm/aaaa relative aux commandes publiques d'œuvres artistiques et portant modification de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ainsi que les missions, la composition et le fonctionnement de la commission d'aménagement artistique et du comité artistique instaurés par la même loi Ministère initiateur : Ministère de la Culture Auteur(
  1. s): Beryl Bruck, service juridique Chris Backes, service juridique Téléphone : 247 - 86637 / 247 - 86610 Courriel : beryl.bruck@mc.etat.lu / chris.backes@mc.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Le Projet de règlement grand-ducal est le règlement d'exécution de l'avant-projet de loi relatif aux commandes publiques d'œuvres artistiques et portant modification de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Ministère de l'Intérieur Ministère de la Mobilité et des Travaux publics Ministère des Finances Date : Version 23.03.2012 10/01/2022 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Syvicol Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : E Non D Non E Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : E oui fl Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl Oui El Non r] Oui Non 1 Le principe « Think small first » est-il respecté ? 3 1 (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : N.a. Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) c Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? c oui E Non N.a. c Oui fl Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)Le projet prévoit-il : - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui Non El N.a. c oui c Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl oui E Oui c N.a. E Non E Non E Non - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E N.a. D N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : E oui E Oui E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui E Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application bock-office) E Oui Non Oui Non
  22. a)simplification administrative, etlou à une
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Non Remarques / Observations : N.a. N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? [11 N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : E Oui E Non E Non E oui E Non E oui 0 Non D Oui E Non N.a. E Oui Non E N.a. principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : N.a. neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : N.a. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : N.a. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliere ? E oui Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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