LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministèrede la Culture Amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal déterminant le pourcentage du coût global d'un immeuble, réalisé par l'État, les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l'État, à affecter à l'acquisition ou à la création d'ouvres artistiques ainsi que les modalités d'appréciation et d'exécution des dispositions relatives aux commandes publiques prévues par la loi dujj/mm/aaaa relative auxcommandes publiques d'ouvres artistiques et portant modificationdela loi modifiéedu 8 avril 2018surles marchéspublics,ainsique les missions, la composition et le fonctionnement de la commission d'aménagement artistique et du comitéartistique instauréspar la même loi Texte et commentaire des amendements gouvernementaux Remar ues réliminaires Les auteurs du projet de règlement entendent donner suite aux propositions de texte émises par le Conseil d'Étatdans son avisdu 28juin 2022 et reprendre de même lesobservations d'ordre logistique de ce dernier. Suite à la modification de l'intitulé du projet de loi n-79631, il est proposé de substituer la notion d' « intégration d'ouvres artistiques dans les édifices publics » à celle de « commandes publiques d'ouvres artistiques » dans l'ensembte du texte. Amendement l - article 1er L'article 1er est supprimé. Commentaire Alors qu'un amendement parlementaire au projet de loi n°7963 prévoit la fixation du pourcentage du coût de construction de l'immeuble à affecter à l'acquisition ou à la créationd'ouvres artistiques à un pour cent et la suppression subséquente du renvoi à un règlement grand-ducal en ce qui concerne la détermination du pourcentage, il est proposé de supprimer l'article 1er. Les articles subséquents sont renumérotés. Amendement 2 - article 3 nouvel article 2 Le point 4 est supprimé et les points subséquents sont renumérotés par conséquent. 1 Projet de loi relatif aux commandes publiques d'ouvres artistiques et portant modification de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics Commentaire L'amendement prévoit la suppression de la mission du comité artistique ayant trait à l'exercice d'un rôle d'intermédiaire entre le ministre, le comité artistique et l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble. Amendement 3 - article 4 nouvel article 3 A l'article 4, alinéa 1er, point l, du projet de règlement grand-ducal, les mots « dont au moins une » sont ajoutés derrière les mots « arts plastiques » et le mot « nommés » est remplacé par le mot « nommée ». Commentaire Afin d'assurer une plus grande flexibilité dans la composition de la commission de l'aménagement artistique, il est prévu qu'au moins une personne compétente dans le domaine des arts plastiques est nommée par le ministre sur proposition des associations professionnelles d'artistes. Amendement 4 - article 5 nouvel article 4 L'article 5, devenant l'article 4, est modifiécomme suit : « Art. 4S. Fonctionnement de la commission de l'aménagement artistique La commission se réunit aussi souvent que sa mission l'exige. Sauf en cas d'urgence, dont l'appréciation relève du président, les convocations pour les séances de la commission sont faites au moins cinq jours à l'avance. L'ordre du jour fait partie intégrante de la convocation. Le président dirige les séances et coordonne les travaux de la commission. En l'absence du président, la commission désigneun membre en son sein pour assumercsestâches a la ma'orité des membres résents. Les avis et décisions sont ado tés à la ma'orité des membres résents ou re résentés. En cas d'é alité des voix la voix du résident est ré ondérante. Pour chaque participation à une réunion de la commission, les membres de la commission ont droit à un jeton de présenced'un montant de 20 vmgt euros pour les représentants des ministres-et-de 50 cinquante euros pour les autres membres. » Commentaire Suite à la remarque du Conseil d'État selon laquelle ['article ne prévoyait, dans sa teneur initiale, aucune procédure de prise de décision de la commission, l'amendement prévoit l'ajout d'une procédure de décision calquée sur celle du comité artistique. Il est également précisé que la désignation du membre assumant les tâches du président en l'absence de ce dernier se fait à la majorité des membres présents. Amendement 5 - article 7 nouvel article 6 L'article 7, devenant l'article 6, est modifiécomme suit : « Art.
- Composition et nomination des membres du comité artistique Pour chaque projet, il est institué un comité artistique par l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble, qui est composécomme suit: 1° 4^ un représentant effectif et un représentant suppléant du ministre ; r ?T un représentant de l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble ; 31 3r un expert en arts plastiques ou en aménagement d'espaces ou tout autre expertjugé utile à l'accomplissement des missions du comité dans le cadre de projets de petite envergure ou un à trois experts dans le cadre de projets de grande envergure ; 4° 4r l'architecte en charge de la réalisation de l'immeuble ou, si plusieurs architectes sont en charge du projet, la personne désignée comme représentant ces architectes ; 5° 5r un représentant de l'utilisateur de l'immeuble en cause i. 6" une ersonne com étente dans le domaine des arts visuels nommée sur ro osition des associations rofessionnelles d'artistes. Les membres du comité sont nommés par l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble^a l'exce tion des re résentants du ministre pour l'étude et l'évaluation d'un ou plusieurs projets déterminés. Los rcprésontonts du ministre sont nommos sur propO Gition de co dornier. En cas de vacance d'un de ces postes, l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble nomme un nouveau membre qui termine le mandatde celui qu'il remplace. L'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble désigne un président du comité parmi les membres. » Commentaire L'amendement prévoit l'ajout d'un membre supplémentaire au comité artistique, à savoir une personne compétente dans le domaine des arts visuels nommée sur proposition des associations professionnelles d'artistes. La présence d'une telle personne au sein du comité artistique était une doléancede l'AssociationdesArtistes Plasticiensdu Luxembourg(AAPL). Amendement 6 - article 8 nouvel article 7 L'article 8, devenant l'article 7, est modifiécomme suit : « Art.
- Fonctionnement du comité artistique Le comité se réunit aussi souvent que sa mission l'exige. Saufen cas d'urgence, dont l'appréciation relève du président, les convocations pour les séances du comité sont faites au moins cinq jours à l'avance. L'ordre du jour fait partie intégrante de la convocation. Lo président dirige les coanccs et coordonne los travaux du comité. Le résident diri e les séances et coordonne les travaux du comité. En l'absence du président, le comité désigne un membre en son sein pour assumer esestâches à la ma'orité des membres résents. Le comité peut inspecter les immeubles en construction ou achevés. Il peut librement consulter tous les plans et documents relatifs à la construction de l'immeuble et de l'aménagement des lieux. Le comité délibère valablement en présence de trois de ses membres. Les avis décisions sont prises adoptés à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Les décisions ayis_du comité revêtent la forme d'avis, lesquels peuvent être accompagnés d'avis séparés émis par un ou plusieurs membres de la commission du comité. Le président transmet les avis à l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble et au ministre. Les membres du comité sont tenus de garder le secret des délibérations et de ne pas divulguer les données inhérentes aux dossiers traités. Le comité peut se donner un règlement interne de fonctionnement et s'adjoindre un secrétaire administratif hors de son sein. Les membres du comité peuvent se voir allouer une indemnité destinée à compenser les frais inhérents aux déplacements et leur investissement en temps. Cette indemnité est à la charge de l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble. » Commentaire Suiteà une remarquedu Conseild'État,il estajoutéune procédureselon laquelle le comitéartistique peut désigner un membre afin d'assumer les tâches du président en son absence. Amendement 7 - article 9 nouvel article 8 L'article 9, devenant l'article 8, est modifiécomme suit : « Art.
- Procédures de sélection des projets artistiques (l) Au plus tard lors de la finalisation du gros ouvre de l'édifice, l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble communique un dossier relatif à la construction de l'immeuble, qui doit comporter un descriptif du projet et les plans d'architectes de l'immeuble^ à la commission et demande au ministre de désignerses représentantsau comité institué pour le projet.
(2)Lesmarchésd'acquisitionou de créationd'une ouvre artistique lancésdansle cadre de la loi sont passés selon les règles définies par la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Toutefois, l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble est tenue de faire intervenir le comité conformément aux dispositions du présent règlement.
(3)Dans le cadre des projets artistiques de petite envergure, l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble peut recourir à la procédure restreinte sans publication d'avis ou à la procédure négociée visée à l'artide 20 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics pour attribuer une commande à un ou plusieurs artistes en vue de l'acquisition ou de la création d'une ouvre artistique, le comité entendu en son avis.
(4)Dans le cadre des projets artistiques de grande envergure, pour une procédure restreinte avec publication, un avis d'appel à la concurrence est publié par l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble par voie électronique sur le portail des marchés publics et annoncé par la voie de la presse indigène. L'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble peut limiter le nombre de candidats a cin " ' ' " our autant ue le nombre minimum de candidats ualifiées soit dis onible. Le comité est entendu en son avis.
(5)Dansle cadre des procédures comportant la remise d'une demande de participation, à la suite de l'analyse des demandes de participation remises, le comité propose à l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble les artistes qui seront invités à remettre un projet. L'autorité en charge de la réalisationde l'immeuble invite lesartistesà soumettre un projet et fixe la dated'échéancepour la soumission des projets.
(6)Pourtoutes procéduresde passation demarché, lesprojets sonttransmis aucomitéquiestappelé: 1^1-à les analyser; 2°î-a proposerwteiwun ou plusieurs projets à retenir et à motiver son ou seschoix ; yï-a proposer, le caséchéant,desadaptationsà apporteraux projets artistiques.
(7)L'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble sélectionne <e-eu les projets artistiques faisant l'objet de la commande publiqueet en informe le ministre.
(8)L'autoritéenchargedela réalisationdel'immeuble informe leministre et lecomitédelaréalisation du projet au plustard trois moisaprèsla réceptiondesouvres artistiques. » Commentaire Le paragraphe 4 est préciséen ce sens que l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble peut limiter le nombre de candidats à un nombre ne pouvant être inférieur au minimum prévu par la loi, à savoir cinq, pour autant que le nombre minimum de candidats qualifiés soit disponible. L'amendement entend préciser également expressément au paragraphe 4 que le comité doit être entendu en son avis en ce qui concerne les projets de grande envergure, étant encore précisé qu un amendement parlementaire au projet de loi n°7963 a pour objet de prévoir au niveau de la loi que l'avis du comité artistique doit êtreobligatoirement demandé pour chaque projet de construction. Ce faisant, il pourrait être donné suite à la remarque du Conseil d'État alors que le projet de règlement grand-ducal ne risque plus d'ajouter sur ce point à la loi. Les auteurs du projet de règlement estiment que l'avis du comité artistique n'a pas à être prévu au niveau de l'article 35 de la loi modifiéedu 8 avril 2018sur les marchéspublics (la « loi de 2018»)qui concerne les critèresd'attribution du marchéet non la description de la procédurede sélectiondes candidats (en cas de procédure en deux étapes, comme la procédure restreinte) et d'attribution du marché. L'intervention d'un comité artistique est obligatoire pour toutes les procédures prévues par la loi de 2018, dèslors que les marchés concernent des projets qui entrent dans le champ d'application de la loi (du PL7963). Lesparagraphes 4 et 5 concernent uniquement la procédure restreinte (qui est une procédure endeux étapes: sélection descandidats, puissélection desoffres) et décrivent le rôledu comitédansle cadre de la phase de sélectiondes candidats. Le paragraphe 6 vise, quant à lui, toutes les procédures (les procédures en deux étapes et les procédures sans sélection préalable des candidats, comme la procédure ouverte) et décrit le rôle du comité au niveau de la procédure d'attribution du marché. En d'autres termes, lors de la hase de l'attribution du marché, l'avis du comité est expressément prévu au paragraphe 3 pour les projets de petite envergure et au paragraphe 6 pour « toutes les procédures de passation », incluant donc les projets de grande envergure. Les auteurs du texte ont précisé,dans les paragraphes4 et 5, certaines spécificitésde la procédure restreinte avec publication, qui est une procédure en deux étapes. Le paragraphe 4 a pour objet de rappeler les modalitésde publication. Le paragraphe5 est relatifà la premièreétapede la procédure, à savoir la hase de sélection des candidats. Dans cette étape de sélection des candidats, le comité doit proposer au pouvoir adjudicateur des candidats qui seront invités à remettre une offre (un projet). À l'issue de la sélection des candidats, lors de l'examen des offres (en l'occurrence des projets), le comité propose au pouvoir adjudicateur un ou plusieurs projets à retenir. C'est l'objet du paragraphe 6 (phase d'attribution du marché), étant précisé que le pouvoir adjudicateur conserve son pouvoir décisionnel dans le choix de l'artiste (objet du paragraphe 7). En remplaçant le verbe « retenir » par le verbe « proposer », le paragraphe 5 est reformulé afin de clarifierque le comitéartistique n'émetqu'un avissur les projets artistiquesà retenir et que l'autorité en charge de la réalisationde l'immeuble reste libre dans son pouvoir de sélection. Au paragraphe 7, il est précisé que l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble doit informer le ministre sur les projets artistiques sélectionnés. Texte coordonné Lesamendements gouvernementaux sont repris en graset soulignésou barrés. Lesamendements ne trouvant pas leur origine dans une remarque du Conseil d'Étatde l'avis n°
- 927 du 28juin 2022 sont de surcroît mis en évidenceen jaune. Projetderèglementgrand-ducal déterminant lo pourcentago ducoûtglobald'unimmeuble, réalisé par l'État, lc= communos ou los établissomonts publics, financé ou subvontionno pour uno part importantQ par l'État, à affecter à l'acquicition ou a la création d'ouvroc artictJquQG am&i-que-les modalitésdes rocéduresde sélectiond'approciationet d'oxccutiondos diGpositionsrolativoc aux commandOG publiques prévues parla loi dujj/mm/aaaa relative à l'inté ration d'ouvres artisti ues dans les édifices ublics au»( commandoG publiquoc d'ouvros artistiques et ortant modification de: 1° la loi modifiéedu 19 décembre2014 relative l aux mesures sociales au bénéficedes artistes rofessionnels indé endants et des intermittents du s ectacle 2 à la romotion de la création artisti ue . 2° la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ainsi que les missions, la composition et le fonctionnement de la commission d'aménagement artistique et du comité artistique instauréspar la même loi Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du jj'/mm/aaaa relative à l'inté ration d'ouvres artisti ues dans les édifices ublics et notamment son article 1er, Vu la fiche financière ; Vu l'avis de la Chambre de commerce . L'avisde la Chambredessalariéset de la Chambredes métiersa antétédemandéNotre Conseil d'Étatentendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et de Notre Ministre des Finances, et aprèsdélibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art4eFrPourcontaGOdu coûtdo constructionde l'immouble Le Dourcentaeo du coût do construction do l'immoublo tel auo provu à l'articlo-4:" do lajoj_du et portant modification de la os dosienoo la « loi ») est fixé à l pow Article. le'î. Commissionde l'aménagementartistiqueet comitéartistique Il est institué auprès du ministre ayant la Culture dans ses attributions^ ^ci-après te « ministre »^ une commission de l'aménagement artistique, dccignoo ci-après4a« commission », qui assiste l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble et le comité artistique dansleurs tâches. Pour chaque projet de construction, il est institué un comité artistique, désignéci-après te « comité », chargé d'émettre des avis sur les projets artistiques remis par les artistes. Artr-
- Missions de la commission de l'aménagement artistique La commission a pour missions: r Ir de sensibiliser et de renseigner les autorités en charge de la réalisation d'immeubles et les artistes sur la législation applicable en matière do commandos publiques d'ouvres artistiquos d'inté ration d'ouvres artisti ues dansles édifices ublics21 2r de conseiller les autorités en charge de la réalisation d'immeubles sur les étapes de la procédure et les documents à élaborer ; 3° ^r de conseiller les artistes dans le cadre de la réalisation du projet artistique sélectionné sous forme de recommandations ; 4° fli do jouer le rôle d'intormcdiairo ontro lo ministre, le comité artistique et l'autorité-e» charge de la réalisation de l'immeuble, 4° -5; de promouvoir les ouvres artistiques réalisées auprès du public ; y ^ de conseiller le ministre au sujet du dispositifde l'inté ration d'ouvres artisti ues dans les édifices ublics des commandos publiques d'ouvros artistiques et de se prononcer sur toute question qui lui est soumise à ce sujet par le ministre. Art.
- Composition et nomination des membres de la commission de l'aménagement artistique La commission est composée de cinq membres dont : 11 -3-rdeux personnes compétentes dans le domaine des arts plastiques dont une au moins est nomméessur proposition desassociationsprofessionnelles d'artistes ; 2^ î; un représentant du ministre ; 3^-âr un représentant du ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions nommé sur ro osition de ce dernier ; 4l 4r un représentant des autorités communales nommé sur proposition du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises. Les membres sont nommés par le ministre pour un terme renouvelable de quatre ans. En cas de vacance de poste, le ministre nomme un nouveau membre qui termine le mandat de celui qu'il remplace. Le ministre désigne un président de la commission parmi les membres. La commission est assistée par un secrétariat administratif fonctionnant auprès du ministre. Art.
- Fonctionnement de la commission de l'aménagement artistique La commission se réunit aussi souvent que sa mission l'exige. Sauf en cas d'urgence, dont l'appréciation relève du président, les convocations pour les séancesde la commission sont faites au moinscinqjours à l'avance. L'ordredujour fait partie intégrantede la convocation. Leprésidentdirige les séances et coordonne les travaux de la commission. En l'absence du président, la commission désigne un membre en son sein pour assumer eses tâches a la ma'orité des membres résents. 8 Les avis et décisionssont ado tés à la ma'orité des membres résents ou re résentés. En cas d'é alité des voix la voix du résidentest ré ondérante. Pourchaque participation à une réunionde la commission, les membres de la commission ont droit à un jeton de présence d'un montant de 20 vtngt euros pour les représentants des ministres-et-de 50 cinquante euros pour les autres membres. Art.
- Missions du comité artistique (l) Dans le cadre des projets de petite envergure, c'est-à-dire les projets artistiques portant sur un montant ne dépassantpas eOr.OOOeuros horsTVA, le comitéa pour missions : 1° 1-de prendre connaiGGanco et d'étudier les dossiers relatifs aux projets de construction susceptibles d'intégrer une ouvre artistique ; 2° 2-devisiterl'édificeetde proposerlesemplacementsà retenirpourl'installationd'uneouvre artistique ; 3° â-de conseiller l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble sur le type d'ouvres artistiques à intégrer dans l'édifice ; 4° 4-de proposer un ou plusieurs artistes en vue de la création ou l'acquisition des ouvres artistiques ; 5^ S-de proposer d'éventuelles adaptations à apporter aux projets artistiques.
(2)Dans le cadre des projets de grande envergure, c'est-à-direles projets artistiques portant sur un montant supérieur à 60T _000 euros hors TVA, le comité est chargé, outre les missions définies au paragraphe 1er qui précède: 1° fede conseiller l'autoritéen chargede la réalisationde l'immeuble sur le contenu de l'appel à concurrence ; r S^dans le cadre des procédures comportant la remise d'une demande de participation, de proposer desartistes à inviter pour remettre un projet sur basedesdemandes de participation remises; y â^d'analyser la conformité aux critères de sélection des demandes de participation remises par les artistes ; 4"
- d'aviser de donner son avis à l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble sur la confection des cahiers à projets à remettre aux intéressés ; y S-d'analyser les projets remis par les artistes et de rendre un avis sur le projet à retenir. Art.
- Compositionet nominationdes membresdu comitéartistique Pour chaque projet, il est institué un comité artistique par l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble, qui est composécomme suit: 1° 4r un représentanteffectifet un représentantsuppléantdu ministre ; r 3r un représentant de l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble ; 3° âr un expert en arts plastiques ou en aménagement d'espaces ou tout autre expert jugé utile à l'accomplissement des missions du comité dans le cadre de projets de petite envergure ou un à trois experts dans le cadre de projets de grandeenvergure ; 4° 4r l'architecte en charge de la réalisation de l'immeuble ou, si plusieurs architectes sont en charge du projet, la personne désignéecomme représentant ces architectes ; 5° Sr un représentant de l'utilisateur de l'immeuble en cause i» 6° une ersonnecom étente dans le domaine des arts lasti ues nommée sur ro ositiondes associations rofessionnelles d'artistes. Les membres du comité sont nommés par l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble^a l'exce tion des re résentants du ministre pour l'étude et l'évaluation d'un ou plusieurs projets déterminés. Les représentants du ministre sont nommés sur proposition de ce dernier. En cas de vacance d'un de ces postes, l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble nomme un nouveau membre qui termine le mandat de celui qu'il remplace. L'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble désigne un président du comité parmi les membres. Art.
- Fonctionnement du comité artistique Le comité se réunit aussi souvent que sa mission l'exige. Saufen cas d'urgence, dont ['appréciation relève du président, les convocations pour les séances du comité sont faites au moins cinq jours à l'avance. L'ordre du jour fait partie intégrante de la convocation. Lo président dirige les séapees-et coordonne los travaux du comité. Le résident diri e les séances et coordonne les travaux du comité. En l'absence du président, le comité désigne un membre en son sein pour assumer eses tâches à la ma'orité des membres résents. Le comité peut inspecter les immeubles en construction ou achevés. Il peut librement consulter tous les plans et documents relatifs à la construction de l'immeuble et de l'aménagement des lieux. Le comité délibère valablement en présence de trois de ses membres. Les avis décisions sont prises adoptés à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Les décisions ayis_du comité revêtent la forme d'avis, lesquels peuvent être accompagnés d'avis séparés émis par un ou plusieurs membres de la commission du comité. Le président transmet les avis à l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble et au ministre. Les membres du comité sont tenus de garder le secret des délibérations et de ne pas divulguer les données inhérentes aux dossiers traités. Le comité peut se donner un règlement interne de fonctionnement et s'adjoindre un secrétaire administratif hors de son sein. Les membres du comité peuvent se voir allouer une indemnité destinée à compenser les frais inhérents aux déplacements et leur investissement en temps. Cette indemnité est à la charge de l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble. Art.
- Procédures de sélection des projets artistiques (l) Au plus tard lors de la finalisation du gros ouvre de l'édiflce, l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble communique un dossier relatif à la construction de l'immeuble, qui doit comporter un descriptif du projet et les plans d'architecte&de l'immeuble^à la commission et demande au ministre de désigner ses représentants au comité institué pour le projet. 10
(2)Lesmarchésd'acquisition ou de création d'une ouvre artistique lancésdans le cadre de la loi sont passés selon les règles définies par la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Toutefois, l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble est tenue de faire intervenir le comité conformémentaux dispositionsdu présent règlement.
(3)Dans le cadre des projets artistiques de petite envergure, l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble peut recourir à la procédure restreinte sans publication d'avis ou à la procédure négociée visée à l'artide 20 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics pour attribuer une commande à un ou plusieurs artistes en vue de l'acquisition ou de ta création d'une ouvre artistique, le comité entendu en son avis.
(4)Dans le cadre des projets artistiques de grande envergure, pour une procédure restreinte avec publication, un avis d'appel à la concurrence est publié par l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble parvoie électronique sur le portail des marchés publics et annoncé par la voie de la presse indigène. L'autoritéen charge de la réalisation de l'immeuble peut limiter le nombre de candidats a cin " * ' " our autant ue le nombre minimum de candidats ualifiéessoit dis onible. Le comité est entendu en son avis.
(5)Dans le cadre des procédures comportant la remise d'une demande de participation, à la suite de l'analyse des demandes de participation remises, le comité propose à l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble les artistes qui seront invités à remettre un projet. L'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble invite les artistes à soumettre un projet et fixe la date d'échéance pour la soumission des projets.
(6)Pourtoutes procédures de passation de marché, les projets sont transmis au comité qui est appelé: l°l-à les analyser; 2°3-a proposer retenir un ou plusieurs projets à retenir et à motiver son ou ses choix ; yï-a proposer, le cas échéant,des adaptationsà apporter aux projets artistiques.
(7)L'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble sélectionne 4e-9tt les projets artistiques faisant l'objet de la commande publique et en informe le ministre.
(8)L'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble informe le ministre et le comité de la réalisation du projet au plustard trois moisaprèsla réceptiondesouvres artistiques. Art.
- Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 déterminant le pourcentage du coût global d'un immeuble, réalisé par l'Etat ou par les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l'Etat, à affecter à l'acquisition d'ouvres artistiques, les modalités d'appréciation et d'exécution des dispositions relatives auxcommandes publiques prévues par la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative l) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique, ainsi que la composition, les missions et te fonctionnement de la commission d'aménagementartistique instauréepar la même loi estabrogé. 11 Art. 10U. Intituléde citation LaToute référenceau présent règlement pourra se faitfaire sous la forme suivante : l'intitulé abroge « règlement grand-ducal du jj'/mm/aaaa relatif à l'inté ration aux commandos publiques d'ouvres artistiques dans les édifices ublics ». Art.
- Formule exécutoire Notre ministre ayant la Culture dans ses attributions et Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécutiondu présentrèglementqui sera publié au Mémorial Journal officiel du Grand-Duché de Luxembour . 12